canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 8 juillet 1994
sur le recours interjeté le 4 février 1993 par CUENDET FRERES SA, représentée par Marcela et Michel Martin, architectes à Nyon
contre
la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 25 janvier 1993, accordant le permis de construire relatif à la transformation de la station-service sise à la rue Haldimand avec une restriction d'accès sur la rue de l'Industrie
et
sur le recours interjeté le 8 avril 1993 par CUENDET FRERES SA, représentée par Marcela et Michel Martin, architectes à Nyon
contre
la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 30 mars 1993, confirmant la condition du permis de construire précité.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
Ph. Gasser, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. La Société Cuendet Frères SA est propriétaire de la parcelle no 2312 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains sur laquelle s'élèvent les anciens bâtiments d'une tuilerie et où elle exploite actuellement une station-service. Le bien-fonds jouxte au sud l'avenue Haldimand par laquelle les véhicules accèdent, au bénéfice d'une voie de présélection pour ceux en provenance de l'ouest, sortant d'un giratoire situé à environ 50 mètres, et directement pour ceux venant de l'est. La sortie des véhicules est également organisée sur la rue Haldimand dans les deux sens. A l'ouest, le bien-fonds est situé en bordure de la rue de l'Industrie, qui traverse sous un tunnel la voie ferrée au nord; cette rue, étroite et encaissée entre les bâtiments qui la bordent, atteint une largeur d'environ 5,50 mètres à son débouché sur le giratoire. La station-service bénéficie d'une sortie sur cette voie à environ 30 mètres de la jonction précitée. Cette issue est délimitée par une interruption du mur bordant la partie aval de la propriété. Un accès au bien-fonds par la rue de l'Industrie est également possible, tout au nord, près de la voie CFF, dans la partie non bâtie du terrain.
La recourante projette de fractionner la parcelle en deux; l'un des biens-fonds, représentant environ les deux tiers de la surface du terrain, serait occupé par la station-service et le tiers restant, au nord, serait à construire, après démolition des anciens bâtiments de la tuilerie.
Le bien-fonds considéré chevauche la zone de l'ordre contigu et la zone industrielle, selon le plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat avec le règlement qui lui est lié (RPA), le 7 janvier 1969. Ce règlement a subi plusieurs modifications dont les dernières ont été approuvées le 25 janvier 1991 par le Conseil d'Etat.
La parcelle no 2312 est grevée d'une limite des constructions résultant d'un plan d'alignement du 18 juillet 1952, du côté de la rue Haldimand.
B. Dans le courant de l'année 1992, l'Atelier d'architecture Martin SA, à Nyon (ci-après : la mandataire), agissant au nom de Cuendet Frères SA, a soumis à la municipalité un projet de transformation et d'assainissement de la station-service en cause incluant la démolition des anciens bâtiments de la tuilerie. Une sortie est prévue sur la rue de l'Industrie, dans la partie sud-ouest du bien-fonds, uniquement à l'usage des poids lourds, selon la constructrice (rapport de service URBAT du 28 juillet 1992). Cette issue s'insérerait entre deux rangées de places de stationnement, totalisant quatorze cases, qui seraient aménagées directement en limite ouest du bien-fonds.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 1er au 21 décembre 1992.
Le 7 janvier 1993, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a transmis à la municipalité les décisions des autorités cantonales, toutes favorables. Le Service des routes et des autoroutes rappelle qu'il incombe à la municipalité d'autoriser le projet de construction en bordure d'une route communale et de veiller à l'application des dispositions du plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1992 (recte : 1952).
Le permis de construire a été accordé le 21 janvier 1993 par la municipalité à la condition suivante :
"La Municipalité admet la sortie sur la rue de l'Industrie figurant sur les plans mais à la condition qu'elle soit considérée et utilisée comme "sortie de SERVICE, pourvue d'un portail ou d'une barrière, à n'ouvrir que lorsqu'un fournisseur ou un véhicule de l'entreprise doit y passer, à l'exclusion des clients de la station ou autre".
C. Le 4 février 1993, la constructrice a recouru contre cette condition par l'intermédiaire de sa mandataire. Dans le même temps, elle a également sollicité une entrevue avec la municipalité.
Par lettre du 30 mars 1993, la municipalité a fait savoir à la recourante qu'elle maintenait la condition litigieuse, précisant que si la recourante souhaitait bénéficier d'un accès général pour les clients de la station-service sur la rue de l'Industrie, le projet devrait être revu de façon à prendre en compte la sécurité des divers usagers de la rue, en reculant le mur de bordure pour laisser la place à l'aménagement d'un trottoir.
La recourante a interjeté recours contre cette décision le 8 avril 1993 en faisant en particulier valoir que cette solution empêcherait toute exploitation de la moitié nord du bien-fonds et lui ferait perdre le bénéfice d'un accès existant, près de la voie CFF.
Le Service des routes et des autoroutes a conclu au rejet des recours par déterminations du 5 avril 1993.
A la demande des parties, l'instruction a été suspendue le 13 avril 1993.
Le 16 avril 1993, la recourante a déposé un mémoire motivé. Elle fait état de la teneur des pourparlers transactionnels aux termes desquels la municipalité accepterait la sortie demandée pour tous les véhicules sur la rue de l'Industrie, moyennant que la recourante lui mette à disposition gratuitement, par voie de servitude, le terrain nécessaire à la création d'un trottoir d'une largeur d'environ 1,40 mètre et procède à l'aménagement d'une barrière empêchant tout accès des véhicules depuis la sortie autorisée jusqu'au nord de la parcelle, près de la voie CFF.
Les pourparlers transactionnels ayant échoué, l'instruction a été reprise le 16 septembre 1993.
Par déterminations du 11 novembre 1993, la municipalité a conclu au rejet des recours.
D. Le Tribunal administratif a tenu séance sur les lieux le 31 janvier 1994 en présence de M. Philippe Cuendet, accompagné de Mme Marcela Martin pour la recourante; de M. André Rouyer, architecte de la ville, pour la municipalité; et de M. Eric Mignot, adjoint, pour le Service des routes et des autoroutes.
Considère en droit :
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1. La première question à trancher est celle qui fait l'objet du recours du 4 février 1993, relative à la création d'un accès pour tous les véhicules sur la rue de l'Industrie dans la partie inférieure du bien-fonds.
Dans le permis de construire du 25 janvier 1993, cette sortie a été acceptée par la municipalité, pour autant que son usage reste privé et limité à certains utilisateurs, et qu'elle soit pourvue d'un portail ou d'une barrière. Le litige ne porte donc que sur l'étendue d'utilisation de cette issue. Pour la recourante, cette sortie supplémentaire, qui serait empruntée essentiellement par les camions, est nécessaire afin d'éviter un engorgement de la circulation à l'intérieur de la station-service.
Selon l'art. 32 al. 1 de la loi sur les routes (LR), il incombe à la municipalité d'autoriser l'aménagement d'un accès privé en bordure d'une route communale.
Les conditions d'autorisation posées à l'art. 32 al. 2 LR sont les suivantes :
"L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement".
Il n'est pas établi en l'espèce que l'accès sollicité sur la rue de l'Industrie soit indispensable aux besoins du bien-fonds. La station-service est en effet largement accessible depuis l'avenue Haldimand, quelle que soit la direction empruntée par les véhicules. Même si de nouveaux aménagements, tels une station de lavage et des colonnes de carburants pour les camions, sont projetés dans la partie centrale de la parcelle, cela ne rend pas pour autant indispensable une sortie sur la rue de l'Industrie. Celle-ci serait certes plus proche des installations susmentionnées; mais des motifs de pure commodité n'ont cependant pas à être pris en considération sous l'angle de l'art. 32 al. 2 LR.
Un autre élément plus important encore fait obstacle à la requête de la recourante. C'est celui de la sécurité. Compte tenu de l'étroitesse de la rue de l'Industrie, une sortie sur cette voie serait dangereuse, sans certains aménagements; le conducteur qui s'avancerait près de la chaussée serait gêné dans sa visibilité par le mur de bordure, un treillis ou l'une des quatorze voitures stationnées sur les places prévues le long de la limite ouest du bien-fonds de la recourante. Celle-ci ne saurait tirer argument du fait que pendant quatre mois, au cours de travaux, les véhicules ont été dirigés sans problème en direction de la rue de l'Industrie. Il s'agit d'une période provisoire qui se présentait d'ailleurs dans des conditions un peu plus favorables puisque les places de stationnement projetées n'existaient pas.
La position de la municipalité, qui exige l'aménagement d'un trottoir ou d'une bande piétonnière d'une profondeur d'environ 1,40 mètre n'est en conséquence pas arbitraire. Cette solution devrait permettre d'assurer un dégagement suffisant pour le conducteur sortant de la station-service.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité a autorisé la sortie incriminée avec des restrictions.
Le premier recours doit être rejeté.
2. Le deuxième recours porte sur la décision de la municipalité du 30 mars 1993 confirmant la condition précitée.
Dans cette décision, la municipalité précise qu'elle n'est pas définitivement opposée à une sortie générale sur la rue de l'Industrie, pour autant qu'un nouveau projet répondant à certaines conditions soit présenté. La recourante a recouru, semble-t-il, non seulement pour confirmer sa contestation initiale, mais également contre les exigences posées par la municipalité pour pouvoir bénéficier de l'accès demandé. Elle a en particulier soutenu que l'obligation de clôturer sa parcelle jusqu'à la limite de sa propriété nord serait excessive, puisqu'elle la priverait d'un accès existant dans la partie septentrionale du bien-fonds, qu'il est prévu de détacher dans le cadre d'un fractionnement de la parcelle.
La condition incriminée ne résulte cependant pas de la décision du 30 mars 1993, mais des pourparlers ayant eu lieu avec la municipalité. Par conséquent, le recours est irrecevable sur ce point (art. 29 LJPA). Au demeurant, on relèvera que la recourante ne saurait se prévaloir du bénéfice d'une situation acquise pour un accès au nord, dès lors que celui-ci n'est ni aménagé, ni autorisé; il s'agit uniquement d'une situation de fait, permise par le caractère naturel du terrain à cet endroit.
Le deuxième recours doit par conséquent également être rejeté.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de Fr. 1'500.-- pour le recours interjeté le 4 février 1993 et de Fr. 750.-- pour celui du 8 avril 1993.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours interjeté le 4 février 1993 (AC 93/029) est rejeté.
b) Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante Cuendet Frères SA.
II. a) Le recours du 8 avril 1993 (AC 93/112) est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
b) Un émolument de justice de Fr. 750.-- (sept cent cinquante francs) est mis à la charge de la recourante Cuendet Frères SA.
fo/Lausanne, le 8 juillet 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :