canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 29 décembre 1993

sur les recours interjetés par la communauté des copropriétaires de la PPE GRANDE-EGLANTINE, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Lausanne du 27 janvier 1993 levant son opposition et autorisant Robert Fontana à construire un bâtiment d'habitation avec parking souterrain sur la parcelle n° 6147, 1, avenue de l'Eglantine.

et contre

 

les décisions communiquées par la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, le 16 novembre 1992.

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Statuant dans sa séance du 4 novembre 1993,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                G. Monay, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait :

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A.                            Robert Fontana est propriétaire à Lausanne d'une parcelle rectangulaire d'environ 1700 m2, cadastrée sous n° 6147. Ce bien-fonds, bordé à l'ouest par l'avenue de l'Eglantine et à l'est par le chemin de Messidor, est contigu par sa limite sud à la parcelle 6148, propriété de la communauté des copropriétaires par étages de la Grande-Eglantine (ci-après PPE Grande-Eglantine), qui supporte un bâtiment d'habitation collectif. Le secteur présente une déclivité nord-sud peu importante.

                                Les lieux sont situés en zone urbaine de l'ordre non contigu, au sens des art. 23 et ss du règlement concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1942.

B.                            En juin 1992, Robert Fontana a requis l'autorisation de construire sur sa parcelle un bâtiment d'administration et d'habitation collective avec garage souterrain. Ce projet nécessitait au préalable la démolition d'une villa datant de la fin du siècle dernier et de ses deux dépendances, ainsi que l'abattage de la quasi totalité des arbres du parc. Seul devait être conservé le marronnier situé au nord-est de la parcelle. Le bâtiment projeté, de forme rectangulaire, s'étendrait sur une surface au sol de 883 m2. En sous-sol, il comporterait deux niveaux de garage dont la capacité serait de quarante places, accessibles par une rampe longeant la limite sud de la parcelle et débouchant sur le chemin de Messidor. Le rez-de-chaussée serait affecté à des activités administratives. Au dessus, 21 logements seraient répartis sur les quatre étages supérieurs, dont le dernier prendrait la forme d'un faux comble à la Mansard. Au sol, un trottoir serait aménagé en bordure de la parcelle, le long du chemin de Messidor, à l'extérieur de la limite des constructions. L'aspect actuel des lieux le long de l'avenue de l'Eglantine serait conservé, à l'exception de l'extrémité sud du muret qui s'y trouve et qui serait supprimé. Enfin, un petit espace de verdure serait réservé en partie nord du fonds.

                                Le 7 août 1992, la municipalité a communiqué ses observations au constructeur et exigé la modification des plans sur certains points, ainsi que le complètement du dossier avant la mise à l'enquête. En outre, après avoir constaté que le bâtiment destiné à disparaître figurait au recensement architectural avec la note 4, elle a précisé que cela ne lui paraissait pas suffisant pour justifier une mesure de classement. Elle a également relevé que le manque de terrain disponible dû à la situation de la parcelle ne permettait pas de satisfaire aux exigences d'espaces verts posées par le règlement. Enfin, elle a demandé la cession du "hors ligne" du chemin de Messidor, en échange de la prise en charge par la commune de son aménagement.

                                Après examen du dossier modifié, la municipalité a fait part au constructeur, le 15 septembre 1992, des derniers points qui lui semblaient devoir faire l'objet de modifications. Le projet a toutefois été soumis tel quel à l'enquête publique entre le 18 septembre et le 8 octobre 1992.

                                Cette procédure a suscité le dépôt de neuf oppositions émanant pour la plupart de propriétaires du quartier. Leurs critiques portaient essentiellement sur l'intégration du bâtiment projeté dans le site existant à raison de son volume, ainsi que sur la création d'un garage souterrain de quarante places débouchant sur le chemin de Messidor. Au nombre des opposants, la PPE Grande-Eglantine s'est plus particulièrement élevée contre l'aménagement de la rampe d'accès au parking souterrain le long de la limite de sa propriété et relevait qu'aucune étude concernant le respect des normes en matière de protection de l'environnement n'avait été entreprise à ce stade.

                                Par courrier du 9 octobre 1992, le constructeur a confirmé son accord concernant la cession du "hors-ligne" de Messidor. Il a également fait parvenir à la municipalité un jeu de plans modifiant ceux soumis à l'enquête publique de façon à satisfaire aux dernières remarques formulées par l'autorité le 15 septembre 1992. Le 28 octobre 1992 il a encore produit un plan détaillé du mur de soutènement qui s'implanterait au nord-est de la parcelle, autour du marronnier à conserver.

C.                            Le 16 novembre 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Centrale des autorisations (ci-après la CAMAC), a communiqué à la municipalité les préavis et les autorisations cantonales spéciales nécessaires à la réalisation du projet. Ce document, qui remplaçait et annulait une précédente "synthèse" du 19 octobre 1992, contenait notamment le préavis du Service de lutte contre les nuisances concernant l'attribution du degré de sensibilité au bruit de la parcelle du constructeur et des parcelles voisines, ainsi que l'examen du respect des normes posées par la législation fédérale sur la protection de l'environnement et ses ordonnances d'applications.

                                Un jeu de plans modifiés a encore été adressé à la municipalité le 16 décembre 1992.

                                Par décisions du 27 janvier 1993, la municipalité a levé les oppositions précitées et communiqué aux opposants qu'elle délivrerait le permis de construire sollicité. Elle estimait, sur la base des plans soumis à l'enquête publique et finalement modifiés par les plans reçus le 16 décembre 1992, que le projet était réglementaire. La décision notifiée à la PPE Grande-Eglantine était accompagnée des pages 2 et 3 de la communication de la CAMAC contenant le préavis du Service de lutte contre les nuisances.

D.                            Par acte du 5 février 1993, la PPE Grande-Eglantine a recouru contre la décision levant son opposition et a conclu à son annulation. A l'appui de son pourvoi, elle a produit en date du 17 février 1993 un mémoire motivé dont le détail sera repris plus loin dans la mesure utile. En substance elle fait valoir que le projet ne serait pas acceptable dès lors qu'il prévoit l'aménagement de trottoirs sur fonds privé à l'extérieur des limites de construction. Elle critique en outre la création d'une rampe de parking souterrain dans les espaces réglementaires, l'abattage des 13 arbres existant sur la parcelle du constructeur, la modification des plans sans mise à l'enquête complémentaire, l'absence d'étude relative à la capacité du chemin de Messidor à absorber l'augmentation de circulation générée par le projet, l'affectation d'une partie du bâtiment à des activités administratives, ainsi que l'absence de notification régulière des décisions cantonales spéciales communiquées par la CAMAC.

                                Le constructeur et la municipalité se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours en tant qu'il est recevable.

E.                            Par décision du 27 avril 1993, le juge instructeur a autorisé Robert Fontana à démolir les bâtiments sis sur sa parcelle, mais a accordé l'effet suspensif au pourvoi pour le surplus en ce sens qu'il a été interdit au constructeur de procéder à d'autres travaux que ceux liés à ces démolitions. La section des recours du Tribunal administratif a confirmé cette décision par arrêt incident du 18 juin 1993.

F.                            Invitée à notifier à la recourante la "synthèse" de la CAMAC dans son intégralité, la municipalité a déclaré que la notification effectuée le 27 janvier lui paraissait suffisante et qu'il n'y avait pas lieu de la compléter. Le 29 avril 1993, le tribunal a communiqué à la recourante une copie complète de ladite "synthèse" CAMAC, du 16 novembre 1992, avec indication des voie et délai de recours.

                                Le 10 mai 1993, la recourante a formé un nouveau pourvoi à l'encontre des autorisations cantonales spéciales contenues dans cette communication. Elle considère que la procédure suivie pour attribuer un degré de sensibilité au bruit à la parcelle concernée, de même qu'aux parcelles voisines, aurait été irrégulière. Par ailleurs, elle conteste le résultat de l'appréciation faite sur l'impact sonore de l'exploitation du garage souterrain et de sa rampe d'accès. L'instruction de ce recours a été jointe à la procédure déjà pendante.

                                Appelé à se déterminer, l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) a précisé sa position de la manière suivante dans une lettre datée du 8 juin 1993:

"Le recours du 10 mai 1993 concerne les nuisances acoustiques. Les questions ont été traitées par le Service de lutte contre les nuisances (voir synthèse CAMAC) et précisées par lettre du 17 mars 1993 que vous a adressée dit Service.

Si pour respecter la procédure notre service devait rendre une décision formelle concernant la fixation du degré de sensibilité au bruit et les nuisances sonores, il ne fera que reprendre textuellement les déterminations du Service de lutte contre les nuisances citées plus haut."

                                De son côté, par courrier du 10 juin 1993, le Service de lutte contre les nuisances a exposé les éléments utilisés pour son appréciation des nuisances sonores produites par le garage projeté.

G.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 30 juillet 1993 en présence, pour la PPE recourante, de Claude Trachsel, administrateur, Maurice Cerise, Christiane Denervaud et Eric Musy, copropriétaires, assistés de l'avocat Raymond Didisheim; pour la municipalité, de Pascal Châtelain, chef du Service de l'urbanisme, assisté de l'avocat Daniel Pache; pour les services de l'Etat, de Michel Groux du Service de lutte contre les nuisances et de Raymond Joly, de l'ECA. Le constructeur Robert Fontana était accompagné de l'architecte A. Crausaz et assisté de l'avocat Henri Baudraz.

                                Le tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont pu faire valoir leurs moyens et préciser leurs conclusions. A cette occasion il a pu constater que la parcelle avait été vidée de ses constructions et aplanie en vue de la réalisation du projet contesté. En outre, la présence de gabarits certifiés conformes aux plans par un géomètre lui a permis de se faire une idée concrète du volume du bâtiment projeté.

                                A l'issue de cette audience, le tribunal a décidé de suspendre sa délibération pour permettre un complément d'instruction sur la compatibilité du projet aux normes de protection de l'environnement. Dans ce but, il a invité le Service de lutte contre les nuisances à préciser si le respect des valeurs d'exposition au bruit pouvait être garanti durant la phase nocturne de l'exploitation du parking litigieux, quelle valeur limite avait été retenue en l'espèce et sur quels éléments reposait son évaluation.

                                Les explications du service précité ont été communiquées aux parties qui se sont déterminées sur leur contenu.

                                Le tribunal a délibéré à huis clos le 4 novembre 1993.

Considérant en droit :

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1.                             Le Tribunal administratif examine d'office, sans être limité par les moyens des parties, la recevabilité des recours qui sont interjetés devant lui (art. 53 LJPA).

                                a) Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours doit être signé par le recourant ou son mandataire. Lorsqu'un pourvoi émane d'une communauté de copropriétaires d'étages, cette exigence est remplie si l'acte de recours est signé par un copropriétaire, l'administrateur de la copropriété ou encore par leur mandataire (art. 647 a et 712 t CC; Tribunal administratif, arrêt AC 6574, du 2 juin 1993; AC 91/197, du 11 février 1993). Toutefois la poursuite de la procédure doit être ratifiée par la majorité qualifiée des copropriétaires (Tribunal administratif, arrêts AC 92/023, du 4 mai 1993; AC 92/073, du 26 février 1993). La jurisprudence n'a pas fixé de délai pour que cette condition soit remplie; il suffit en principe que la communauté recourante apporte la preuve de l'adhésion de la majorité qualifiée de ses membres avant l'audience de jugement ou dans le délai qui lui est imparti à cet effet par le juge instructeur.

                                En l'occurrence le mandataire de la recourante a produit copie des lettres datées du 2 février 1993 par lesquelles chacun des copropriétaires déclare adhérer à la procédure de recours. Le pourvoi a donc été ratifié à l'unanimité des sept membres de la PPE et l'exigence de forme posée par la jurisprudence est ainsi satisfaite.

                                b) La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (cf. art. 103 OJF) lorsqu'est invoquée la violation de dispositions donnant un contenu concret à la planification comme celles fixant la destination, l'implantation ou les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26 sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993). Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I 370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).

                                Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si son intérêt privé ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).

                                La PPE recourante est propriétaire du bien-fonds voisin de celui du constructeur. A cet égard ses membres sont tout particulièrement concerné par le projet de construction qui pourra s'y implanter. Ils sont également suffisamment proches pour en subir les éventuels inconvénients. C'est dire que par sa situation, la recourante est incontestablement touchée plus que quiconque par la décision délivrant le permis de construire et peut faire valoir un intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir contre la décision levant son opposition à la réalisation dudit projet doit ainsi lui être reconnue dans son principe et pour autant que soit invoquée la violation de dispositions cantonales ou communales concrétisant le plan d'affectation de la commune de Lausanne. De même est-elle fondée à exiger que les incidences de la construction sur l'environnement respectent les normes de droit fédéral en la matière.

                                c) En revanche, en dehors du cercle de protection juridique définit par l'art. 33 LAT, la recourante ne peut invoquer la violation de dispositions cantonales que dans les limites de l'art. 37 LJPA. Ainsi, même lorsque la qualité pour recourir doit être reconnue dans son principe, cela n'exclut pas que certains des moyens invoqués puissent être écartés au stade de la recevabilité, faute pour l'intéressé de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable (art. 37 LJPA), même si il a un intérêt de fait à leur application (Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 du 5 février 1993 et les références).

                                La qualité pour recourir d'un voisin contestant une décision prise à l'égard d'un tiers n'est reconnue en droit cantonal que si les prescriptions légales ont été édictées pour la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera en revanche nié lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou dans celui de tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son application (v. par analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116; 117 Ia 19; 113 Ia 470; 106 Ia 62).

                                aa) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (ci-après LR) a principalement pour but la protection de l'intérêt général (voir à ce sujet: Etienne Poltier, "La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud" in RDAF 1989 p. 377; Tribunal administratif, arrêt AC 7504 du 10 décembre 1991). En principe, il incombe aux autorités compétentes et à elles seules de veiller au respect de ces règles et non aux particuliers (cf. en matière d'autorisation d'abattage d'arbre, Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 déjà cité; en matière d'autorisation d'usage accru des lacs et cours d'eau dépendant au domaine public, Tribunal administratif, arrêt AC 91/225, du 8 juin 1993).

                                L'aménagement d'un accès privé aux routes communales est soumis à l'autorisation de la municipalité (art. 32 al. 1 LR). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 LR). Cette norme a pour but de protéger la fluidité et la sécurité du trafic, à l'exclusion de tout intérêt privé des particuliers. Ainsi, dans la mesure où elle critique le projet litigieux du point de vue de son impact sur la sécurité du trafic sur le chemin de Messidor ou encore sous l'angle du danger que provoquerait le débouché de la rampe du garage souterrain sur cette voie publique, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable. Son recours est irrecevable sur ces points.

                                bb) La définition des arbres à conserver ou à protéger, qu'elle découle d'un plan de classement des arbres, d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, constitue une mesure d'exécution de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; Tribunal administratif, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993, déjà cité). La qualité pour recourir contre une décision prise en application de cette loi est reconnue aux propriétaires touchés, aux communes, ainsi qu'aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 LPNMS). Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le Tribunal administratif n'a pas de raison de s'écarter sur ce point, le propriétaire touché au sens de cette disposition est celui auquel les règles ordinaires de la procédure administrative reconnaissent le droit de recourir, soit celui "qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 LJPA, voir RDAF 1982, 70, spéc. 71).

                                Selon son art. 1er LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques (a) et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (b). La LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982, 70 spéc. 72). En contestant l'autorisation d'abattre un arbre protégé, un particulier invoque la violation de dispositions relatives à la protection de la nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision touchant directement ses droits - ainsi par exemple une décision de classement - les dispositions de la LPNMS ne sauraient être invoquées par un particulier pour la défense de ses intérêts de fait ou pour la défense de l'intérêt général. Un recourant qui fait valoir un intérêt général pour la protection de la nature et du paysage n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (RDAF 1982, 72 précité; ACE R9 597/84, R6 674/85). En effet, il incombe aux autorités compétentes de veiller à la protection de l'intérêt général et non pas au citoyen seul (TA, arrêt AC 91/230 du 24 septembre 1993, consid. 1; AC 92/441 du 10 septembre 1993, cons. 2b; AC 92/022 du 5 février 1993, cons. 1).

                                En l'occurrence, la recourante n'est pas le destinataire du permis de construire, qui contient l'autorisation d'abattre la plupart des arbres existants sur la parcelle du constructeur. Son intérêt à faire contrôler la bonne application des dispositions régissant la protection de la nature n'est donc pas distinct de l'intérêt général, même si elle dispose d'un intérêt de fait à ce que l'autorité de recours procède à cet examen. Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il porte sur cet aspect du permis de construire.

2.                             La recourante soulève divers griefs procéduraux ayant traits aux autorisations cantonales nécessaires à l'octroi du permis de construire litigieux.

                                a) Selon l'art. 123 al. 3 LATC, les décisions cantonales comportant les voies et délais de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie aux auteurs d'oppositions motivées ou d'observations en même tant qu'elle les avise de la décision accordant ou refusant le permis de construire (cf. art. 116 LATC auquel renvoie l'art. 123 al. 3 LATC). En principe, l'ensemble de ces décisions doit faire l'objet d'une notification unique (art. 75 al. 2 RATC). La recourante reproche à l'autorité municipale de ne pas lui avoir notifié les décisions cantonales que lui a communiqué la CAMAC le 16 novembre 1993. De son côté la municipalité considère que l'extrait de la "synthèse" CAMAC qu'elle a joint à sa décision satisfaisait pleinement aux exigences légales.

                                Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, il importe que les opposants, au même titre que le constructeur, puisse avoir connaissance de l'ensemble des éléments conduisant à l'octroi ou au refus du permis de construire. Dans ce but, la notification prévue à l'art. 123 al. 3 LATC est impérative. Il ne suffit pas, comme semble le penser la municipalité, de communiquer aux opposants un bref passage de la décision pour que l'on puisse considérer que cette dernière a fait l'objet d'une notification régulière propre à garantir les droits des intéressés. A cet égard, la procédure a indéniablement été entachée d'un vice dont il convient d'examiner les conséquences.

                                L'absence de notification d'une décision n'est pas en soi susceptible de recours. Elle a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours contre la décision qui n'a pas été communiquée. En effet, une notification irrégulière ne doit pas porter préjudice aux parties (cf. art. 107 al. 3 OJF et 38 PA, qui s'appliquent par analogie en droit vaudois; Tribunal administratif, arrêt AC 91/227 du 3 novembre 1993).

                                Au cours de la procédure d'instruction du recours, le document de la CAMAC du 16 novembre rassemblant la totalité des décisions cantonales, avec indication des voie et délai de recours, a été communiqué à la recourante par l'intermédiaire du juge instructeur. A la suite de cet envoi, la recourante a formé un second recours à l'encontre des décisions dont elle avait pris connaissance à cette occasion. Dès lors, bien que l'on puisse regretter qu'une notification régulière n'ait pas été effectuée par l'autorité municipale au moment défini par la loi (art. 123 al. 3 et 116 LATC ainsi que 75 RATC), force est de considérer que la recourante n'en a finalement subi aucun préjudice et que le vice n'est pas de nature à invalider la procédure d'octroi du permis de construire.

                                b) Dans ce second pourvoi, la recourante s'en prend à l'absence d'une décision formelle de l'autorité cantonale compétente s'agissant de l'attribution du degré de sensibilité au bruit de la zone concernée.

                                L'attribution des degrés de sensibilité "cas par cas" en vertu de l'art. 44 al. 3 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (ci-après OPB), nécessite une procédure administrative complète, close par une décision formelle au sens de l'art. 5 LPA et à l'occasion de laquelle toutes les parties doivent être entendues (ATF 115 Ib 351 consid. 1b; ATF non publié Parisod c/ CCRC VD, du 30 août 1991). L'art. 12 du règlement cantonal du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après RVLPE) prévoit que cette attribution s'effectue par l'autorité compétente pour autoriser le projet, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances. Lorsqu'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, l'autorité compétente est le département désigné par la législation sur l'aménagement du territoire et des constructions (art. 2 RVLPE). En principe cette procédure doit précéder dans le temps l'octroi du permis de construire afin de permettre à l'autorité compétente de se prononcer sur l'ensemble des aspects du projet en respect du principe de coordination (ATF non publié Bischoff c/CCRC et Lutry, du 14 octobre 1991). Partie intégrante de l'autorisation spéciale rendue en application de l'art. 120 LATC, la décision attribuant les degrés de sensibilité doit être notifiée à l'ensemble des intéressés et notamment aux opposants, avec indication des voie et délai de recours (cf ci-dessus consid 2 a).

                                En l'occurrence le Service de lutte contre les nuisances a formulé un préavis sur le degré de sensibilité au bruit, qui a été inséré dans la "synthèse CAMAC" du 16 novembre 1992. Ce passage a du reste été adressé à la recourante en annexe de la décision levant son opposition. En revanche, ce préavis n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de l'autorité compétente au sens des art. 2 et 12 RVLPE et de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.

                                Le projet nécessitait l'autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service du logement, dans la mesure où il impliquait la démolition d'une maison d'habitation existante; il exigeait aussi une autorisation du Département de la prévoyance sociale et des assurances, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie, dès lors qu'il comportait un garage de plus de vingt places; une autorisation du même département, Service de la protection civile, était requise en raison de la construction d'un abri de protection civile; enfin, l'autorisation du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Délégué cantonal à l'énergie, était également nécessaire en raison de la présence d'une ventilation dont le débit est supérieur à 3000 m3/h. En pareil cas, la centrale des autorisations du DTPAT considère que l'autorité cantonale compétente pour veiller à l'application de la législation sur la protection de l'environnement est celle qui est "la plus concernée par le projet", soit celle dont l'autorisation spéciale est "prépondérante". Dans le cas particulier, cette autorité était l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie, compétent en raison du parking souterrain de plus de vingt places dont la présence constitue le principal facteur de risque pour la protection de l'environnement. Il eût donc fallu que cette autorité se prononce formellement sur la compatibilité du projet avec les normes de protection de l'environnement. Tel n'a pas été le cas. C'est donc encore une fois avec raison que la recourante soutient que la procédure d'enquête est entachée d'un vice.

                                Une telle irrégularité ne conduit toutefois pas à l'invalidation de la procédure d'octroi du permis de construire lorsque les intéressés n'en subissent aucun préjudice, notamment lorsqu'il est possible de réparer le vice devant l'autorité de recours en ménageant les droits des personnes touchées (ATF 116 Ib 159). Le Tribunal administratif a déjà jugé que l'irrégularité consistant dans l'absence d'une attribution du degré de sensibilité au bruit par l'autorité compétente est réparée si les parties ont été interpellées sur ce point à l'audience et s'accordent sur le degré à attribuer (Tribunal administratif, arrêt AC 7531, du 5 novembre 1991, RDAF 1992 p. 132). Cette solution doit être retenue à plus forte raison lorsque le degré de sensibilité pris en compte lors de l'examen de la compatibilité du projet avec les normes OPB est la meilleure possibilité de protection au bruit de la zone concernée (Tribunal administratif, arrêt AC 91/250, du 21 mai 1993). Dans le cas particulier, la municipalité a considéré que le projet respectait les normes applicables en matière de protection contre le bruit sur la base du degré de sensibilité II proposé par le Service de lutte contre les nuisances. S'agissant d'une zone d'habitation, il n'est pas contestable que ce degré présente le meilleur niveau de protection possible contre les immissions sonores. La recourante l'admet. L'ECA a également fait savoir que s'il avait dû prendre une décision formelle, il aurait fait sien l'avis du Service de lutte contre les nuisances. Dans ces conditions, même si l'on peut regretter l'irrégularité de la procédure, on doit admettre que le droit d'être entendu de l'intéressée a finalement pu être sauvegardé. En effet, il lui a été possible de se déterminer sur cet élément du dossier, ainsi que d'en exiger le contrôle par l'autorité de recours. En outre il était loisible aux autres opposants de recourir contre cet aspect du permis de construire ou d'exiger, ainsi que l'a fait la recourante, la notification des décisions cantonales statuant sur les autorisations spéciales. On ne saurait dès lors prendre en considération le fait que d'autres opposants, qui n'ont pas recouru contre le permis de construire, n'ont pas pu s'exprimer dans le cadre de la présente procédure. Enfin, les éléments fournis par les services concernés en cours d'instruction ont permis au tribunal d'examiner le projet dans sa globalité, si bien que le but du principe de coordination est atteint. Le vice constaté n'impose donc pas l'annulation du permis de construire.

3.                             La recourante soulève encore d'autres moyens, dirigés plus précisément contre la procédure d'enquête.

                                a) Elle reproche en premier lieu à l'autorité municipale d'avoir statué sur la réglementarité d'un projet sur la base de plans qui ont été complétés et modifiés postérieurement à l'enquête publique.

                                L'enquête prévue à l'art. 109 LATC a pour but de porter à la connaissance du public les projets de construction au sens large du terme. Cette procédure doit permettre aux tiers intéressés de faire part à l'autorité de leurs éventuelles observations ou oppositions (Tribunal administratif, arrêt AC 91/237, du 22 octobre 1992; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd. Payot Lausanne 1988, p. 75). Afin de préserver le droit d'être entendu des intervenants, les plans doivent être suffisamment précis et complets de telle sorte que les intéressés puissent se déterminer en toute connaissance de cause (ATF Carrard c. CCRC, du 5 août 1987, RDAF 1989 p. 456). Sous cet angle, une modification du projet postérieure à l'enquête ne pourrait être admise que si l'occasion leur est donnée de se déterminer sur les plans corrigés. Toutefois, la prohibition du formalisme excessif justifie que l'on n'impose pas dans tous les cas une nouvelle enquête. La loi prévoit ainsi que l'autorité peut délivrer un permis de construire tout en subordonnant sa validité à certaines modifications de minime importance (art. 117 LATC). En outre des travaux intérieurs, ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement peuvent être dispensés d'enquête publique (art. 111 LATC). Dans des limites identiques, l'autorité est donc fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés après l'enquête et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces changements dans le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou la municipalité. De plus, dans l'hypothèse où les modifications apportées au projet seraient suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête avant l'octroi du permis de construire, la violation de cette règle n'imposerait la nullité de la décision municipale que si le vice avait pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subirait un préjudice (Tribunal administratif, AC 92/191, du 5 mars 1993; AC 91/071, du 12 mai 1992).

                                En l'occurrence la recourante relève que le projet autorisé diffère des plans soumis à l'enquête sur plusieurs points. La rampe d'accès au parking souterrain a été couverte sur le tiers ouest du tracé, le mur longeant l'avenue de l'Eglantine a finalement été conservé, alors qu'initialement il était prévu de le supprimer, et l'accès piétonnier à l'étage administratif du bâtiment depuis cette même voie publique a été déplacé de l'ouest au sud. En dehors du peu d'importance de ces modifications par rapport à l'ensemble du projet, il y a lieu d'observer qu'elles tendent de manière générale à diminuer l'impact de la construction sur l'environnement. A juste titre la recourante ne prétend du reste pas qu'elles lui causeraient un préjudice quelconque. La couverture de la rampe d'accès au parking, quand bien même elle ne serait que partielle, est au contraire de nature à diminuer les nuisances sonores provenant du passage des véhicules à moteur. Par ailleurs la modification de l'accès piétonnier a été dictée par le souci de supprimer des barrières architecturales, dont la recourante doutait qu'il ait été suffisamment pris en compte dans le projet initial. Enfin la conservation du mur longeant l'avenue de l'Eglantine postule le maintien d'une situation existante, ce qu'un tiers ne saurait remettre en cause.

                                La recourante n'a pas non plus été entravée dans l'exercice de ses droits. Le 23 novembre 1992, le constructeur lui a communiqué ses intentions et lui a proposé de la rencontrer. Elle avait donc connaissance de l'existence des nouveaux plans et avait tout loisir de les consulter jusqu'à la date d'octroi du permis de construire.

                                b) La recourante considère que l'adaptation des cheminées aux critères fixés par les "Recommandation fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur des cheminées sur toit" nécessiterait une enquête publique complémentaire. Elle fait valoir qu'il ne serait pas possible d'envisager l'adaptation de ces éléments au moment de leur construction dans un quartier aussi sensible. Elle produit par ailleurs une restriction du droit de bâtir dont la parcelle du constructeur est fonds servant et en déduit qu'il serait impossible de respecter la hauteur minimum des cheminées fixées par les recommandations précitées.

                                Là encore les griefs de la recourante ne sauraient conduire à l'invalidation de l'enquête. D'une part la hauteur des cheminées constitue un élément de minime importance au sens de l'art. 117 LATC, qui autorise la municipalité à délivrer le permis de construire moyennant le respect des critères posés par le Service de lutte contre les nuisances, lesquels font partie intégrante dudit permis. D'autre part la restriction du droit de bâtir produite par la recourante pose un problème de droit privé, qui échappe en principe à la cognition du Tribunal administratif. Il ne ressort d'ailleurs pas de cette pièce de manière claire et précise qu'un élément telle qu'une cheminée ne pourrait pas dépasser la hauteur maximum au faîte prévue par la servitude, laquelle se trouve pour le surplus respectée. Par conséquent, même à titre préjudiciel, ce grief devrait être écarté.

                                c) Le projet prévoit l'aménagement sur la parcelle litigieuse, le long du chemin de Messidor, d'un trottoir empiétant de 2 mètres sur la limite des constructions; au-delà de ce trottoir, le solde de la parcelle serait nivelé et goudronné, constituant ainsi un élargissement du chemin de Messidor, actuellement rétréci à cet endroit par le mur implanté en limite est de propriété. Le constructeur et la municipalité ont d'autre part convenu que le "hors-ligne" le long du chemin de Messidor, c'est-à-dire la partie de la parcelle frappée par la limite des constructions, serait cédé à la commune, celle-ci se chargeant en contrepartie de l'aménagement du trottoir et de la chaussée. La recourante considère que ces aménagements extérieurs, destinés au public en général, sont incompatibles avec les règles de la zone urbaine de l'ordre non contigu et que, dans la mesure où ils constituent une modification de la voie publique actuelle, ils auraient dûs faire l'objet de la procédure prévue par l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR).

                                On observera tout d'abord que l'aménagement d'un trottoir sur la partie d'un fonds privé frappée d'une limite des constructions au bénéfice d'une voie publique, n'est certainement pas contraire aux règles régissant l'affectation du sol, quelle que soit la zone dans laquelle on se trouve. L'une des fonctions essentielles des limites de construction est d'assurer le maintien d'espaces non bâtis en vue de la création ou de l'élargissement éventuel d'une voie de circulation (Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 112); celle-ci comprend en règle générale les trottoirs (v. art. 2 LR). Un trottoir a donc par définition sa place dans l'espace inconstructible défini par une telle limite.

                                Cela dit, lorsque le trottoir est destiné comme en l'espèce à compléter une rue affectée au domaine public et que sa construction s'accompagne en outre d'un élargissement de la chaussée existante, la législation sur les routes est applicable (v. art. 1er et 2 al. 1er LR); le projet doit être soumis à la procédure prévue à l'art. 13 LR. La municipalité l'a du reste admis expressément dans sa réponse à l'opposition de la PPE Grande-Eglantine. Elle considère que la réalisation d'un trottoir du côté du chemin de Messidor n'est pas comprise dans la procédure de permis de construire et qu'elle "fera évidemment l'objet d'une procédure distincte en vertu de la loi sur les routes".

                                Contrairement à l'avis de la recourante, cette dissociation entre le sort du projet de construction et celui de l'aménagement de l'espace compris dans l'alignement du chemin de Messidor est admissible. La procédure d'approbation du projet routier ne doit pas nécessairement être liée à celle du projet de construction : même si l'issue de la première devait être négative, le second ne s'en trouverait pas notablement affecté; il suffirait de modifier les aménagements extérieurs prévus dans cette partie de la parcelle, ce qui est parfaitement possible sans toucher à l'assiette actuelle de la voie publique. Cette modification du projet, de peu d'importance par rapport à l'ensemble, pourrait sans peine être admise après une enquête publique complémentaire au sens de l'art. 72b RCAT.

                                d) En définitive, les moyens procéduraux soulevés par la recourante ne justifient pas l'invalidation de la procédure d'enquête. Ils doivent être écartés.

4.                             La recourante soutient que la rampe d'accès au garage souterrain ne saurait s'implanter dans l'espace inconstructible défini par la distance huit mètres à respecter entre un bâtiment et la limite de propriété (art. 27 RPE).

                                De jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles ont été prévues (art. 19 al. 1 LAT); ces aménagements peuvent donc en principe prendre place dans les espaces dits réglementaires (CCRC, prononcés nos 6866, 27 mars 1991, G. Cailler c/ Crans-près-Céligny; 7079, 23 décembre 1991, Destraz c/ Essertes; 6280, du 19 décembre 1989, Ohl-Davaine c/ Nyon; Tribunal administratif, arrêt AC 91/071, du 12 mai 1992). Il n'en va pas différemment d'une rampe d'accès à un garage souterrain. Peu importe à cet égard que le règlement communal prévoie ou non la possibilité d'autoriser jusqu'en limite de propriété les constructions souterraines ou semi-enterrées en application de l'art. 84 LATC. En outre, les accès ne sont pas des dépendances au sens de l'art. 39 RATC. Il suffit donc que la vocation exclusive d'accès de l'ouvrage ne soit pas douteuse (Tribunal administratif, arrêt AC 7481, du 5 juin 1992), ce qui est le cas ici. Le fait que l'ouvrage soit partiellement recouvert d'une dalle de béton ne modifie en rien sa vocation.

5.                             Le parking souterrain projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 OPB. Conformément à ces dispositions, les immissions dues exclusivement à l'installation ne doivent pas dépasser les valeurs de planification. Celles-ci, plus basses que les valeurs limites d'immissions, doivent être respectées pour le bruit propre de l'installation dans son voisinage et s'apprécient indépendamment de la charge sonore existante (art. 40 al. 2 OPB).

                                Selon les art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, l'autorité n'est pas tenue d'exiger un pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer que les valeurs limites d'expositions dans le voisinage pourraient être dépassées. La dispense d'une étude de bruit suppose toutefois que l'autorité dispose d'éléments concrets au dossier tels que la nature du bruit en cause, l'heure et la fréquence à laquelle il est produit ainsi que la distance séparant la source de bruit des locaux à protéger (ATF 117 Ib 156, consid. 2; 116 Ib 440 consid. 5). L'autorité doit en outre exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que les exigences légales et réglementaires seraient respectées (ATF 116 Ib 440 précité).

                                En l'espèce, le Service de lutte contre les nuisances a estimé que les valeurs de planification diurnes et nocturne définies à l'annexe 6 de l'OPB en fonction du degré de sensibilité II seraient respectées, à savoir 55 dB le jour et 45 dB la nuit, l'horaire nocturne courant de 19h00 à 07h00. Son appréciation est fondée sur la charge sonore provenant de la rampe d'accès au parking souterrain. Le SEL (sound exposure level) pour le passage d'un véhicule à moteur serait de 74 dB. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette évaluation tient compte de la configuration de la rampe, en particulier de sa pente et des effets de réflexion. Cela étant, l'exploitation du parking à raison de 25 mouvements par heure engendrerait un niveau de bruit de 53 dB, ce qui serait acceptable pour la période diurne. En outre, toujours selon l'estimation du service spécialisé, les valeurs de planification nocturnes seront respectées si le trafic entre 19h00 et 07h00 est inférieur à 55 mouvements.

                                Pour un parking de 40 places, dont près du quart serait attribué à des locaux administratifs, les éléments pris en considération par le service spécialisé apparaissent pertinents. Il est en effet raisonnable de penser que 21 logements ne généreront pas plus de 55 mouvements durant la nuit, compte tenu de la proximité du centre ville. Par ailleurs, l'évaluation faite pour la période diurne comporte une marge de sécurité suffisante pour ne pas prêter à discussion. Dans ces conditions, les conclusions du service s'imposent au tribunal, qui relève toutefois qu'en vertu du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) il appartiendra au constructeur de prendre toutes mesures utiles pour atténuer encore l'impact sonore de la rampe d'accès en apportant un soin particulier au choix des matériaux dont les murs de la rampe et sa chaussée seront revêtus. Il s'est du reste engagé à le faire. Dans la mesure du possible il est également souhaitable que la rampe soit couverte. Le projet finalement approuvé par l'autorité va dans ce sens.

6.                             En ce qui concerne les installations de ventilation, le tribunal n'a pas plus de raison de s'écarter du préavis du Service de lutte contre les nuisances, selon qu'il n'y a pas lieu de présumer de dépassement des valeurs limites d'immissions. L'état actuel de la technique permet de respecter facilement les normes exigées, pour autant que l'installation du système de ventilation soit faite correctement.

7.                             La recourante critique également la rampe d'accès au garage souterrain du point de vue de sa pente qu'elle estime trop élevée (18 %) au vu des normes de l'Union suisse des professionnels de la route (normes USPR). De telles normes n'ont toutefois qu'une portée indicative. Si leur respect est souhaitable dès lors qu'elles consacrent l'avis de spécialistes et l'état actuel de la technique, elles n'ont pas de caractère contraignant, à moins que la réglementation n'y renvoie expressément. En l'occurrence, il convient de s'assurer que le garage souterrain dispose d'un accès praticable. A cet égard, si la pente prévue est importante, elle n'est pas telle que le garage ne serait pas accessible. La recourante n'a du reste pas tenté de le prouver. On ne saurait dans ces conditions condamner le projet sur cet aspect.

8.                             La recourante s'en prend finalement à l'intégration du bâtiment projeté dans le quartier. Elle considère en particulier que son volume serait excessif au vu des constructions existant dans le voisinage.

                                Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment  ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; 101 Ia 213 ss). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation.

                                En l'occurrence, le bâtiment projeté présente un volume important rendu possible par les dimensions de la parcelle. Construit sur cinq étages, y compris le rez-de-chaussée, il utilise de manière rationnelle les possibilités de bâtir prévues par le règlement communal applicable en zone de l'ordre non contigu. Du point de vue de son intégration au site, on relève que le quartier se situe très près du centre ville, à proximité immédiate de zones plus fortement densifiées. Le secteur lui-même ne comprend pas que des villas de dimensions modestes. Au contraire certains immeubles se caractérisent par des volumes supérieurs à celui projeté par le constructeur. La municipalité a mis en évidence la nécessité de densifier le tissus bâti de tels quartier. Ce souci n'apparaît pas déraisonnable au vu de la topographie des lieux et de son emplacement géographique. En outre, il va dans le sens des préoccupations actuelles de l'aménagement du territoire. Enfin, du point de vue architectural, force est de constater que le constructeur a opté pour une forme de toiture, ainsi qu'un habillement de façade s'harmonisant avec les immeubles du voisinage. Le projet ne paraît donc pas critiquable de ce point de vue.

                                Pour ces motifs, il convient d'écarter le grief de la recourante sur ce point également.

9.                             Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée un émolument de justice, ainsi que des dépens en faveur du constructeur qui a procédé à l'aide d'un avocat. Suivant la pratique du tribunal en la matière, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral (ATF non publié Commune de Lausanne c/ Société l'E. SA du 30 janvier 1992), l'octroi de dépens à la Commune de Lausanne ne se justifie en revanche pas dans la mesure où celle-ci dispose d'une infrastructure suffisamment développée pour défendre sa décision sans l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II.                      Le permis de construire délivré le 27 janvier 1993 par la municipalité de Lausanne, ainsi que les autorisations cantonales communiquées par la CAMAC le 16 novembre 1993, sont maintenues.

III.                     Un émolument de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante PPE Grande-Eglantine.

IV.                    La recourante PPE Grande-Eglantine versera au constructeur Robert Fontana un montant de Fr. 1'000.- (mille francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 29 décembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :