canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 28 juillet 1993
sur le recours interjeté par les Sociétés SI RESIDENCE DES OSCHES A et SI RESIDENCE DES OSCHES B, à Pully, représentées par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Pully du 29 janvier 1993, levant leur opposition et accordant à Jacques Marchand, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne, le permis de construire un bâtiment comportant trois habitations sur la parcelle 853 du cadastre communal.
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Statuant dans sa séance du 12 juillet 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Jacques Marchand est propriétaire de la parcelle 853 du cadastre de la Commune de Pully. D'une superficie de 1'253 mètres carrés, ce bien-fonds était classé en zone de moyenne densité par le plan des zones communal approuvé le 1er juillet 1954 par le Conseil d'Etat. Il a été ensuite englobé dans l'étude d'un plan partiel d'affectation désigné "Sentier du Lycée" qui avait pour but de limiter la densité d'occupation des terrains en fonction de la faible capacité de la dévestiture routière disponible (art. 2 du règlement annexé au plan partiel d'affectation du sentier du Lycée, ci-après : RPPA). Le projet du plan partiel d'affectation a été mis à l'enquête publique du 30 octobre au 30 novembre 1990. Les sociétés SI Résidence des Osches A et B se sont opposées à cette nouvelle planification. Par décision du 27 février 1991, le conseil communal a levé les oppositions et il a adopté le plan. Les SI Résidence des Osches A et B ont formé contre cette décision une requête auprès du Conseil d'Etat. Pendant l'instruction de la requête, la municipalité a mis à l'enquête publique du 9 août au 9 septembre 1991 un plan d'extension fixant la limite des constructions du sentier du Lycée à 6 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie existante. Les SI Résidence des Osches A et B se sont également opposées à ce plan et elles ont déposé une requête auprès du Conseil d'Etat contre la décision communale levant leur opposition. L'instruction des deux requêtes a été jointe et le Conseil d'Etat, dans sa séance du 22 mai 1992, a approuvé le plan partiel d'affectation du "Sentier du Lycée" ainsi que le plan d'extension fixant la limite des constructions au sentier du Lycée en rejetant les deux requêtes. S'agissant de la dévestiture prévue par la nouvelle planification communale, le Conseil d'Etat a relevé que :
"L'accès routier est en effet adapté aux besoins des parcelles du PPA qu'il est appelé à desservir. Des emplacements sont prévus à des distances raisonnables pour permettre les croisements."
B. Entre-temps, Jacques Marchand avait requis l'autorisation de construire sur sa parcelle 853 un bâtiment de trois niveaux comportant trois logements. La demande a été mise à l'enquête publique du 28 août au 18 septembre 1990 et la municipalité a accordé le permis de construire en levant les oppositions le 11 décembre 1990. Par son prononcé no 7050 du 19 septembre 1991, la Commission cantonale de recours en matière de constructions a admis le recours formé par les SI Résidence des Osches A et B contre la décision communale; la commission a notamment relevé que l'état existant du sentier du Lycée ne pouvait être considéré comme un accès suffisant et que la municipalité ne pouvait subordonner l'octroi du permis de construire à la condition que les procédures engagées pour assurer l'élargissement du sentier du Lycée aboutissent.
C. Jacques Marchand a déposé le 10 novembre 1992 une demande de permis de construire un immeuble de trois appartements sur la parcelle 853 avec un parking souterrain de onze places. La demande a été mise à l'enquête publique du 4 décembre 1992 au 11 janvier 1993 et elle a soulevé notamment l'opposition des SI Résidence des Osches A et B. Par lettre du 29 janvier 1993, la municipalité informait les sociétés opposantes qu'elle avait décidé de lever leur opposition et d'accorder le permis de construire.
D. Les SI Résidence des Osches A et B ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par le dépôt d'une déclaration de recours le 18 février 1993, validée le 1er mars 1993 par un mémoire motivé; elles concluent à l'annulation de la décision communale et au refus du permis de construire. La municipalité et le constructeur se sont déterminés sur le recours et ils concluent à son rejet.
La section du tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties lors de sa séance du 12 juillet 1993. Il a été constaté à cette occasion que les travaux d'élargissement du sentier du Lycée étaient en cours.
Considère en droit :
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1. Les recourantes soutiennent que l'aménagement du nouvel accès resterait insuffisant pour desservir le bâtiment projeté. Le constructeur estime cependant que les sociétés recourantes n'auraient pas qualité pour soulever un tel grief.
a) Selon l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable (al. 1); sont réservées, les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral (al. 2). En matière de constructions, l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après LAT ou loi fédérale) prévoit que les autorités statuant sur les recours formés contre les décisions fondées sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution de la loi fédérale doivent reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique instaurées par l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux dispositions d'exécution en matière d'aménagement du territoire (planification) mais également à toutes les prescriptions en matière de constructions qui donnent un contenu concret à la réglementation de la zone; tel est notamment le cas des dispositions concernant le coefficient d'occupation du sol et l'équipement des zones à bâtir (ATF 118 Ib 31 consid. 4b). La qualité pour recourir des sociétés recourantes doit donc être jugée selon les dispositions de l'art. 103 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
b) Selon l'art. 103 litt. a OJ, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c).
c) En l'espèce, les sociétés recourantes sont propriétaires des parcelles 850 et 844 dont l'une est contiguë au périmètre du plan partiel d'affectation "Sentier du Lycée" ainsi qu'à la parcelle 853 du constructeur; elles sont directement touchées par la décision attaquée qui, d'une part, autorise l'édification d'une construction obstruant partiellement la vue qui se dégage de leur bien-fonds et d'autre part entraîne un accroissement du trafic automobile sur le tronçon du sentier du Lycée, lequel se situe à moins de 25 mètres des façades du bâtiment de la SI Résidence des Osches B (parcelle 850). La qualité pour recourir des deux sociétés recourantes peut donc être admise indépendamment des buts visés par les dispositions légales dont la violation est invoquée (André Grisel, Traité de droit administratif suisse, volume II, p. 902).
2. Selon les sociétés recourantes, les 70 mètres carrés de la place de rebroussement grevant la parcelle 853 devraient être déduit de la surface à prendre en considération pour le calcul du coefficient d'occupation du sol; à leur avis, le sentier du Lycée devrait être considéré comme une voie d'accès publique. Elles se réfèrent à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions selon laquelle les clauses conventionnelles permettant de prendre en considération dans le calcul du coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol une surface de terrain cédée à la commune en vue de l'élargissement d'une voie publique étaient inadmissibles (RDAF 1984 p. 505 et ss).
a) Selon l'art. 48 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements communaux peuvent prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles situées en partie dans une zone de verdure au sens de l'art. 54 al. 1 LATC. Une telle disposition correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 110 Ia 93 consid. 2d; 109 Ia 31 consid. 6a); mais les surfaces destinées aux équipements publics, notamment les voies publiques, font partie de la zone à bâtir (art. 48 al. 1 LATC, ATF 114 Ib 349 consid. 3). Elles ne sont ainsi pas soumises aux restrictions de l'art. 48 al. 3 LATC. Il convient donc de déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions une partie de la zone à bâtir affectée au domaine public peut être prise en considération dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol d'une autre partie de la zone à bâtir attenante, réservée à l'habitation. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de refuser les reports de coefficient d'une zone à l'autre (ATF 92 I 105 consid. 3b); il a précisé ensuite que l'extension des règles de la zone la plus favorable sur la totalité d'une parcelle chevauchant deux zones différentes reviendrait à modifier en fait les limites fixées par le plan des zones (ATF 98 I 582 consid. 4a; 104 Ia 328 ss); il convient en effet d'éviter de modifier, par une simple décision administrative, la décision sur la planification prise par l'autorité délibérante locale (ATF 108 Ia 121/122, consid. 3b). Ainsi, le report d'indice d'utilisation entre deux zones différentes a toujours été exclu par la jurisprudence fédérale qui a réservé seulement le cas où une exception était prévue par une base légale expresse (ATF 109 Ia 31, consid. 6a)
En appliquant ces principes, le Tribunal administratif a jugé qu'une disposition réglementaire qui autorisait expressément la prise en compte d'une fraction de voie publique adjacente dans le calcul de la surface constructible d'une parcelle était admissible dans la mesure où elle ne conduisait pas à une extension disproportionnée des possibilités de construire par rapport aux règles de la densité de la zone (arrêt TA AC 91/263 du 25 janvier 1993); d'autre part le tribunal a relevé, qu'à défaut d'une disposition réglementaire expresse, la fraction d'une parcelle grevée par une servitude de passage publique ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la surface constructible en raison de son affectation au domaine public (arrêt TA AC 92/022 du 5 février 1993). Cette jurisprudence, applicable aux surfaces cédées ou grevées de servitudes en faveur du public, n'est pas transposable sans autre à la prise en considération de voies d'accès privées. D'une manière générale, les voies d'accès privées non couvertes sont prises en compte dans le calcul de la surface constructible de la parcelle (CCRC 5368, du 3 septembre 1987, cons. Ba; TA AC 92/189, du 3 février 1993, cons. 3). La Commission de recours en matière de constructions a toujours admis en effet que les fractions d'une parcelle frappées d'une interdiction de bâtir de droit privé (servitude) ne devaient pas être déduites de la surface déterminante pour calculer la surface constructible du bien-fonds (RDAF 1979, p. 366 et les références citées).
b) En l'espèce, le constructeur n'a pas cédé du terrain à la commune pour la réalisation de la place de rebroussement. Il a seulement signé une promesse de constitution de servitude destinée à permettre aux propriétaires des fonds desservis par le tronçon du sentier du Lycée en cause, d'accéder à leur parcelle et d'utiliser la place de rebroussement aménagée à cet effet sur les parcelles 852 et 853. La servitude est aussi destinée à permettre à la Commune de Pully, soit à son personnel et ses véhicules, d'emprunter le sentier du Lycée ainsi élargi pour l'accomplissement des tâches des services publics (ordures, déblaiement de la neige, etc.) et de faire poser en sous-sol toutes canalisations quelconques. Il est vrai que cette servitude de passage ne concerne que la partie du sentier du Lycée qui sera agrandie; le tronçon existant, qui était accessible aux seuls piétons, demeure au domaine public communal. Mais la servitude conserve son caractère privé qui permet de réserver l'accès des véhicules automobiles aux seuls ayant-droit sur le tronçon en cause. La surface des biens-fonds grevés par une telle servitude peut donc entrer en ligne de compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol.
Par surabondance de droit, le tribunal relève que la solution n'aurait pas été différente si la fraction des parcelles touchées par l'élargissement du sentier du Lycée et l'aménagement de la place de rebroussement était grevée d'une servitude de passage publique ou encore avait été cédée à la commune. En effet, le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : le règlement communal) permet expressément à son art. 17 de prendre en considération dans le calcul de la surface constructible d'une parcelle le terrain nécessaire à l'élargissement d'une voie publique, cédé gratuitement à la commune, pour autant que la cession n'excède pas le 10 % de la surface originale de la parcelle. Or, la fraction de la parcelle 853 nécessaire à l'aménagement de la place de rebroussement s'élève à 70 mètres carrés environ sur une surface totale de 1'253 mètres carrés, ce qui correspond à une proportion de l'ordre de 5 à 6 % (voir arrêt TA AC 91/263 du 25 janvier 1993).
c) Mal fondé, le grief des recourantes doit donc être écarté.
3. Les recourantes soutiennent encore que le sentier du Lycée, même élargi, ne constituerait pas une voie d'accès suffisante en raison de sa longueur et de sa largeur ainsi que du nombre de parcelles desservies; le croisement de deux véhicules serait impossible notamment lorsqu'il s'agirait de véhicules lourds; le déblaiement de la neige serait difficile à cause du nouveau mur prévu au nord du sentier et des haies existantes au sud. La largeur de 3,50 mètres rendrait aussi l'aménagement de trottoirs pratiquement impossible; la sécurité des piétons, notamment celle des enfants et des écoliers, ne pourrait plus être garantie. Enfin, l'Etat de Vaud projetterait de bâtir une salle omnisports dont la réalisation entraînerait encore un accroissement de la fréquentation du sentier du Lycée.
a) Toute autorisation de construire est subordonnée à la condition que le bien-fonds soit équipé (art. 22, al. 2, lit. b LAT et 104, al. 3 LATC). La notion d'équipement est définie à l'art. 19 LAT dont la teneur est la suivante :
"Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées."
S'agissant des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police. Les voies d'accès doivent permettre d'assurer la sécurité du trafic et garantir le libre accès des services publics de secours (sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts, il faut que sur toute leur longueur, les voies d'accès soient adaptées à ces exigences. La notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est cependant pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic qui serait lié à l'utilisation de l'ouvrage et qu'elle n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorde, à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévu du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TA AC 7519 du 6 janvier 1993).
b) En l'espèce, l'accès projeté, en voie de réalisation, permet à tous les véhicules usuels d'atteindre la parcelle du constructeur. Si la largeur de 3,50 mètres ne permet pas aux véhicules encombrants de se croiser, il faut relever qu'une distance de 80 mètres sépare la place de rebroussement de l'élargissement du chemin à 4,50 mètres, qui permet les manoeuvres nécessaires. En outre, la présence d'un mur longeant le côté du nord du sentier du Lycée et celle d'une haie sur son côté sud appellent les conducteurs à respecter les règles de prudence élémentaires en les incitant à rouler à une vitesse adaptée à la présence des piétons sur cette voie. Le sentier du Lycée, tel qu'il sera aménagé après son élargissement, répond donc aux conditions posées par la jurisprudence concernant les équipements en accès. Enfin, la réalisation d'une éventuelle salle omnisports par l'Etat de Vaud entraînerait nécessairement une modification la voie publique qui devrait être étudiée dans le cadre de l'élaboration d'un plan de quartier exigé par les art. 7 RPPA et 81 du règlement communal.
c) Mal fondé, le grief relatif à l'insuffisance des voies d'accès doit être rejeté.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge des recourantes qui sont en outre débitrices du constructeur d'une somme de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 29 janvier 1993 est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des sociétés recourantes.
IV. Les sociétés recourantes sont en outre débitrices du constructeur d'une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 28 juillet 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :