canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 28 décembre 1993

sur les recours interjetés par Marcel STOFER, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, CP 2700, à 1002 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité d'Ependes du 20 février 1993 ordonnant le raccordement de serres au réseau public communal d'eaux claires et la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes du 17 mars 1993 exigeant la suppression d'un raccordement au collecteur cantonal d'une autoroute.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                P. Blondel, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait:

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A.                            Marcel Stofer est propriétaire à Ependes de la parcelle cadastrée sous n° 404; il est également fermier-locataire de la parcelle n° 401 (bail à ferme du 1er avril 1987), propriété de Gaston Martignier. Ces deux biens-fonds, sis en bordure de l'autoroute N1 (Lausanne-Yverdon) et séparés par la route cantonale (ci-après RC) 290 , ont été équipés pour les besoins de son entreprise horticole. La parcelle 404 supporte sept serres de tailles diverses. La parcelle 401, d'une superficie totale de 30'688 m2, mais louée à raison de 9'240 m2, a été aménagée en deux temps. Une première serre de 3'380 m2 a été construite en 1984, sans enquête publique ni permis de construire. Cet ouvrage a ensuite été agrandi, au bénéfice d'un permis de construire délivré le 3 octobre 1985 par la municipalité, pour atteindre une surface de 7'850 m2. Le questionnaire général établi à cette occasion révèle que le coût de cette seconde phase a été estimé à Fr. 140'000.-. Le département compétent n'a pas été invité à délivrer son autorisation spéciale en matière de construction hors zone à bâtir.

                                Le contrat de bail liant les deux intéressés pour une durée initiale de six ans et renouvelable tacitement de trois ans en trois en ans, précisait que les constructions établies étaient reconnues et approuvées par le bailleur et que les terrains seraient restitués sans construction et dans l'état où ils se trouvaient lors de la prise en location.

B.                            A la fin des années 1980, la municipalité a mandaté le bureau d'ingénieurs Gérard Chevalier pour réaliser la station d'épuration communale, ainsi qu'un réseau en système séparatif pour l'évacuation des eaux claires et des eaux usées. Il ressort des divers rapports géotechniques établis en 1989 et 1990 par le bureau d'ingénieurs de Cérenville Géotechnique S.A., fondés sur les études effectuées à l'occasion de la construction de la N1, que les sols du secteur concerné par l'implantation de la station, de même que ceux des parcelles précédemment décrites, sont organiques, tourbeux, crayeux, très lâches et très compressibles avec pour conséquence un faible coefficient de perméabilité jusqu'à une profondeur d'au moins 18 mètres.

                                Le 6 mai 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, a approuvé le plan à long terme des canalisations de la Commune d'Ependes prévoyant la mise en système séparatif des réseaux des eaux claires et des eaux usées (PALT). Le 10 juillet 1992, le Conseil d'Etat a approuvé le règlement communal du 23 mars 1992 sur l'épuration et l'évacuation des eaux.

C.                            Le 28 octobre 1992, la municipalité a notifié à Marcel Stofer une décision fixant la taxe unique de raccordement des eaux claires et des eaux usées des bâtiments et des serres situés sur la parcelle 404. L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission communale de recours en matière d'impôt en contestant le principe même de la taxe. Il faisait valoir à cette occasion que son terrain était équipé de bassins de rétention permettant l'accumulation de 580 m3 d'eau de pluie, liquide qui serait ensuite réutilisé comme eau d'arrosage et évacué par infiltration. En conclusion il relevait que grâce à ce système, même en cas de fortes pluies, pas un litre d'eau ne parviendrait au réseau public d'eaux claires et qu'en conséquence l'autorité ne saurait percevoir la taxe litigieuse.

C.                            Par décision du 20 février 1993, la municipalité, a sommé Marcel Stofer de raccorder les serres des parcelles 401 et 404 au réseau communal d'eaux claires, d'ici au 31 août 1993. Elle constatait en outre que la serre située sur la parcelle 401 était raccordée, sans droit, au collecteur cantonal de l'autoroute. L'autorité avait joint à son envoi un plan du réseau communal ainsi que le rapport sur le contrôle des raccordements privés du 22 décembre 1992, établi par le bureau d'ingénieurs Gérard Chevalier.

D.                            Le 23 février 1993, Marcel Stofer a interjeté recours contre cette décision et a conclu a son annulation. En substance, il soutient que l'autorité intimée ne pourrait pas l'obliger à raccorder ses serres au réseau public communal dans la mesure où les eaux claires provenant de ses parcelles seraient soit réutilisées en eau d'arrosage, soit infiltrées dans le sol, soit conduites dans le ruisseau d'Ependes qui fait partie du domaine public cantonal, soit enfin récupérées par un collecteur cantonal alimentant le réseau de l'autoroute. Il explique que le raccordement de la parcelle 401 au collecteur cantonal de l'autoroute constitue la solution la plus simple et la moins coûteuse en raison de la topographie des lieux.

                                Le 17 mars 1993, le Service des routes et des autoroutes, Centre d'entretien des routes nationales d'Yverdon-les-Bains, a exigé du recourant qu'il supprime le raccordement effectué sans droit sur la canalisation de l'autoroute, dès l'entrée en service de la nouvelle station d'épuration des eaux de la Commune d'Ependes. Marcel Stofer a également recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et a conclu à son annulation. Il considère que la quantité d'eau déversée dans le collecteur cantonal ne représente qu'une quantité négligeable par rapport à la totalité des eaux récoltées par le réseau de l'autoroute et que, quoi qu'il en soit, ces eaux aboutissent dans le canal oriental qui est également le lieu où sont dirigées les eaux claires du réseau communal. Selon le recourant, les exigences du Service des routes seraient ainsi inopportunes. Par ailleurs, l'intéressé mettait encore en doute la compétence d'un chef de centre d'entretien des routes nationales pour rendre la décision attaquée.

                                Le 29 mars 1993, le juge instructeur a ordonné la jonction des deux recours précités.

                                La municipalité ainsi que le Service des routes et des autoroutes ont conclu au rejet des recours.

                                Le 13 juillet 1993, le chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a ratifié la décision du chef du Centre d'entretien des routes nationales d'Yverdon-les-Bains du 17 mars 1993.

                                Le Tribunal administratif a tenu une audience d'instruction et de jugement le 4 août 1993 à Ependes en présence: du recourant Marcel Stofer personnellement, assisté de son conseil l'avocat Laurent Trivelli; pour la municipalité, Robert Gonin syndic, Rémy Perrin, Nicolas Meyer et Urs Glauser municipaux, accompagnés de l'ingénieur Gérard Chevalier; pour le Service des routes et des autoroutes, Jacques Grand, chef du Centre d'entretien des routes nationales d'Yverdon-les-Bains, ainsi qu'Eric Mignot de la division administrative; pour le Service des eaux et de la protection de l'environnement, Michel Cosendai ingénieur et Elisabeth Bétrix juriste. Le tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés qu'il a entendus dans leurs explications. En cours d'audience, Marcel Stofer, la municipalité ainsi que le Service des routes et des autoroutes sont parvenus à la transaction partielle suivante:

"I. Marcel Stofer, dans les 60 jours, prendra toutes dispositions utiles pour éviter que les eaux de vidange de ses deux silos de rétention puissent se déverser dans le drainage de pied de talus de la RC 290, parcelle 404.
La vidange de ces deux silos pourra s'effectuer dans la chambre n° 102 du collecteur communal selon plan établi par le bureau d'ingénieurs Gérard Chevalier le 16 décembre 1992.

II. Marcel Stofer, dans les 60 jours, recréera un drainage sur 10 mètres en amont du point 11 du plan précité, parcelle 404 également, drainage qui contournera la chambre 11.

III. Il est précisé que la décision de la municipalité du 20 février 1993 adressée à M. Stofer ne concerne que la parcelle 401.
Le seul litige subsistant pour la parcelle 401 est dès lors le raccord des eaux de toiture de la serre sise sur dite parcelle dans le drainage de pied de talus, côté sud de la RC 290, lui-même raccordé au collecteur de la N1, litige séparant le recourant d'avec le Service des routes d'une part et de la municipalité d'autre part."

                                Le tribunal a également pris acte de l'engagement du recourant de supprimer le robinet "C" installé sur la parcelle 401; le service concerné a déclaré se satisfaire au surplus du statu quo.

                                A la suite de cette audience, le recourant a produit un devis estimant à Fr. 15'000.- le coût du raccordement de la serre sise sur la parcelle 401 au collecteur communal d'eaux claires.

et considère en droit :

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1.                             En premier lieu, le tribunal prend acte de la transaction partielle intervenue au cours de l'audience du 4 août 1993 entre le recourant d'une part et la municipalité ainsi que le Service des routes et des autoroutes d'autre part. Le recours n'a donc plus d'objet en tant qu'il porte sur le raccordement des serres situées sur la parcelle 404. En revanche demeure litigieuse l'obligation de raccorder la serre sise sur la parcelle 401 au collecteur communal d'eaux claires ainsi que l'ordre de supprimer le raccordement existant au collecteur cantonal de l'autoroute.

2.                             Le Tribunal administratif examine d'office, avec un libre pouvoir d'examen, la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).

                                Selon l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.

                                Un tel intérêt doit être reconnu à celui auquel l'autorité refuse une autorisation sollicitée ou intime l'ordre de démolir ou de cesser d'utiliser un ouvrage, qu'il soit propriétaire, locataire ou encore promettant-acquéreur (Roland Bersier, La procédure devant la Commission cantonale vaudoise de recours en matière de constructions, in RDAF 1981 p. 150; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 263). D'une façon générale, le destinataire d'une décision imposant une obligation, une charge ou encore supprimant un droit, soit la personne dont la décision a pour objet de définir la situation juridique peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé (Cf. Pierre Moor, Droit administratif, V. II, Berne 1991, p. 412 ss spéc. p. 417). Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA.

                                En l'occurrence, Marcel Stofer est l'exploitant à titre de fermier-locataire de la serre sise sur la parcelle 401. Il est également le propriétaire de cet ouvrage (cf. bail du 1er avril 1987 et permis de construire du 3 octobre 1985). La décision lui ordonnant de raccorder au réseau public l'évacuation des eaux de surface générées par la serre précitée le touche donc directement dans sa situation juridique et financière. On peut en effet inférer de son statut qu'il supportera la charge des exigences de la municipalité si celles-ci se révèlent fondées. Sa qualité pour recourir n'est donc pas litigieuse. Au surplus, elle ne se distingue en rien de celle qui est accordée au destinataire d'un ordre de remise en état conforme au droit lorsque l'autorité constate l'édification d'une construction illégale (art. 130 al. 3 LATC, et les auteurs cités plus haut). La qualité pour recourir contre la décision du Service des routes et des autoroutes exigeant la suppression de son raccordement au collecteur d'eaux claires cantonal doit également lui être reconnue en tant qu'elle le touche directement dans sa situation de fait. En revanche, l'examen du maintien de la situation actuelle n'est pas différent de celui auquel procéderait le tribunal dans l'hypothèse où l'autorité compétente aurait refusé d'octroyer l'autorisation de faire une utilisation commune accrue du domaine public. Or dans ce domaine l'administration dispose d'une grande liberté d'appréciation dont les limites sont définies par les principes et les droits tirés de la Constitution (Grisel, Traité de droit administratif, p. 555 ss). Le tribunal restreint donc sur ce point son examen au respect de ces principes. Autrement dit, il examine si l'autorité n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation.

3.                             a) L'art. 7 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, entrée en vigueur le 1er novembre 1992 (LEaux), dispose que les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les eaux à évacuer au sens de cette disposition comprennent notamment celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées (art. 4 lit. e LEaux). La législation fédérale impose en outre un système d'évacuation des eaux claires séparé de celui des eaux usées, les premières ne devant pas aboutir dans une station d'épuration (art. 12 al. 3 LEaux).

                                Anticipant il est vrai l'entrée en vigueur du texte fédéral (BGC 1989 2a p. 298 ss), le législateur cantonal a introduit, dans la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (ci-après LVPEP), l'obligation pour les communes d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire en se conformant aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (ci-après LVPol; art. 20 al. 2 LVPEP introduit par la loi du 18 décembre 1989). Le siège de la matière se trouve aux art. 12 a à 12 c LVPol, introduits par la loi du 13 décembre 1989 (R 1989, p. 568; BGC automne 1989 p. 836 ss). De manière générale, le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du Département des travaux publics (art. 12 a al. 1 LVPol). Les eaux claires provenant de l'étanchéification de surfaces sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques (art. 12 b al. 1 LVPol). Ce dernier est réalisé sur la base du plan à long terme des canalisations établi par les communes ou associations de communes et approuvé par le Département des travaux publics (art. 21 al. 1 LVPEP). En outre, les communes sont tenues d'avoir un règlement sur les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées (art. 13 al. 1 LVPEP) qui porte notamment sur l'évacuation des eaux pluviales (art. 13 al. 2 LVPEP). Sauf convention contraire, les canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales intéressant les routes nationales ainsi que les routes cantonales hors des traversées des localités ne sont pas soumises à la réglementation communale (art. 13 al. 3 LVPEP).

                                Les art. 5 et 16 du règlement communal sur l'épuration et l'évacuation des eaux de la Commune d'Ependes, imposent l'évacuation des eaux claires par l'intermédiaire du réseau public communal. La municipalité fixe le point de raccordement ainsi que le délai dans lequel il doit être effectué. Cette obligation est toutefois subordonnée à la double condition que les caractéristiques hydrogéologiques du terrain ne permettent pas leur infiltration et que le bâtiment soit raccordable.

                                Bien que la législation fédérale ne prévoie pas expressément l'obligation de procéder à l'écoulement des eaux claires par le biais d'un réseau de canalisations publiques, alors qu'elle le fait en matière d'évacuation des eaux usées (art. 11 LEaux), les dispositions communales précitées trouvent leur fondement dans certains principes de l'aménagement du territoire, ainsi que dans le schéma général d'évacuation des eaux voulu par le législateur cantonal et mis à la charge des communes. Ce régime permet en effet d'éviter l'inondation de terres constructibles, d'en préserver la salubrité et d'empêcher une infiltration néfaste des sous-sols de terrains bâtis (art. 91 LATC). Par ailleurs, l'obligation d'écouler les eaux claires par des canalisations publiques constitue un outil indispensable dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés aux communes par l'art. 20 LVPEP, lorsqu'une infiltration rationnelle des eaux de surface ne peut pas être envisagée. Dans une moindre mesure, elle se justifie encore d'un point de vue fiscal, dès lors qu'elle permet à la collectivité de s'assurer d'une participation équitable et proportionnée des utilisateurs d'un équipement créé dans un but d'intérêt général.

                                aa) Le recourant soutient que la première condition nécessaire pour lui imposer l'évacuation de ses eaux de surface dans le collecteur communal ne serait pas réalisée. Il fait valoir à cet égard que les eaux pluviales provenant des toitures de sa serre seraient entièrement réutilisées pour l'arrosage de ses cultures horticoles ou réinfiltrées naturellement dans le sol. Son argument - en tant qu'il a trait à la parcelle 401 seule encore litigieuse - ne résiste toutefois pas à l'examen. En premier lieu, il convient de constater que, contrairement à ses affirmations, le recourant n'infiltre pas directement dans le sol la totalité des eaux de pluies, mais a précisément réalisé un collecteur qui longe le côté ouest de la serre pour évacuer celles-ci dans le collecteur de l'autoroute par l'intermédiaire du drain de pied de talus de la RC 290; c'est sans doute là une démonstration, partielle à tout le moins, de la nécessité de collecter les eaux claires provenant de cette serre. Bien qu'il n'ait pas prétendu avoir l'intention de procéder à des aménagements qui lui permettraient l'infiltration de ces eaux, il n'en demeure pas moins qu'une telle démarche est souhaitée par la loi lorsque les conditions s'y prêtent. Elle doit en outre faire l'objet d'une autorisation du département (art. 12 a LVPol). Or, au vu des caractéristiques hydrogéologiques du sous-sol et de la proximité de l'autoroute, on peut légitimement se demander si les risques d'inondation ne s'opposeraient pas à une telle solution. En effet, les études géologiques réalisées dans le cadre de la construction de l'autoroute N1 sur le territoire de la Commune d'Ependes, puis à l'occasion de l'élaboration du projet de station d'épuration non loin de la parcelle du recourant, ont mis en évidence la faible perméabilité des sols du secteur considéré. Il est du reste notoire que les sols de la plaine de l'Orbe, en l'absence de terres gravelées, ne supportent pas l'infiltration de grandes quantités d'eau et parviennent rapidement à saturation lors de fortes chutes de pluies. L'étanchéification de grandes surfaces absorbantes, comme c'est le cas en l'espèce, aggrave encore ce phénomène. En raison de ces circonstances locales, l'ingénieur chargé de l'élaboration du PALT a du reste précisé que le réseau public d'évacuation des eaux claires a été dimensionné sans tenir compte des faibles possibilités d'infiltration. Dans le cas particulier, l'importance de la surface étanchéifiée (7'850 m2) n'est pas de nature à renverser la présomption négative qui pèse sur la capacité du terrain loué par le recourant à absorber naturellement les eaux de pluie. Ces éléments justifieraient donc le raccordement de l'ouvrage considéré au réseau public d'évacuation des eaux claires pour autant que celui-ci soit raccordable.

                                bb) Le règlement communal ne précise pas ce qu'il faut entendre par bâtiment raccordable. Dans le domaine voisin du traitement des eaux usées, l'art. 11 LEaux prescrit l'obligation de déverser dans les égouts les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics. Celui-ci englobe les zones à bâtir, les autres zones équipées d'égouts et les zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. La jurisprudence a précisé qu'est opportun le raccordement qui, en raison des conditions topographiques, peut s'effectuer de façon adéquate, à des frais normaux et qui ne charge pas les installations au-delà de leur capacité (ATF 115 Ib 30 ss, consid. 2b, aa et les références citées).

                                Ces principes peuvent être appliqués par analogie au déversement des eaux claires dans les collecteurs du réseau public. Dans le cas d'un bien-fonds situé hors zone à bâtir et du périmètre du PALT, le Tribunal fédéral a considéré que son raccordement pouvait être raisonnablement imposé à condition que les frais ne dépassent pas ou pas sensiblement ceux que nécessiterait un raccordement du même type de bâtiment en zone à bâtir (Cf. ATF 115 Ib 30 déjà cité, consid 2b bb et les références citées). Dans cette appréciation, notre Haute Cour a utilisé comme critère le coût des travaux en proportion de la valeur de l'assurance incendie du bâtiment concerné. Dans l'arrêt précité, il a jugé qu'un coût représentant 9% de la valeur de l'assurance incendie était certes une charge élevée mais encore supportable. Quant au Conseil d'Etat, il s'est fondé jusqu'ici sur la valeur d'assurance incendie des bâtiments à raccorder considérant qu'un taux de 5% de cette valeur constituait une base de calcul appropriée, mais ajoutant que cette référence n'était qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, "au nombre desquels on peut citer l'âge de l'immeuble, sa destination actuelle et future, les charges qui lui ont été imposées par le passé pour des travaux de même nature et surtout l'intérêt réel que représentent les travaux pour la collectivité - ce dernier élément étant susceptible de varier considérablement d'une commune à l'autre, voire d'un quartier à l'autre" (Conseil d'Etat, arrêt du 16 avril 1980 dans la cause C. Nell et G. Gourdou c. Municipalité de Saint-Sulpice, consid. VI A, cc, p. 18, R9 114/78). Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif s'est également fondé sur ces critères pour juger du caractère adéquat du raccordement d'un bâtiment situé hors zone à bâtir au réseau d'égouts (Tribunal administratif, arrêt R6 853/89, du 21 septembre 1993). C'est donc à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner si le raccordement litigieux peut être imposé.

                                Il importe tout d'abord de relever que le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, la capacité du réseau public à absorber l'évacuation des eaux claires de la parcelle 401. L'ingénieur chargé de l'élaboration du PALT a confirmé que le diamètre des canalisations avait été calculé en tenant compte de l'apport des parcelles affectées en zone horticole. En outre, nonobstant sa situation hors zone à bâtir, la parcelle 401, sur laquelle est érigée la serre du recourant, n'est éloignée que d'une soixantaine de mètres du collecteur communal le plus apte à recevoir les eaux claires collectées en aval dudit bien-fonds. La solution technique la plus simple consisterait à aménager une canalisation en sous-sol le long de l'autoroute N1, sous le pont de la RC 290.

                                Selon le devis établi par l'entreprise Ernest Gabella S.A., le coût de l'ouvrage s'élèverait à Fr. 15'000.-. Il reste à examiner si ces frais ne sont pas disproportionnés par rapport aux autres éléments à prendre en considération à savoir essentiellement la valeur d'assurance incendie de la serre. Celle-ci n'a toutefois pas pu être établie par le recourant; il invoque à cet égard l'inexistence d'une telle assurance pour la serre concernée. Cet élément peut cependant être déduit du coût estimé de la construction mise à l'enquête en 1985. A celui-ci, il convient d'ajouter le coût supposé de la serre construite en 1984 qui peut être calculé en fonction du chiffre précédent sur la base de leurs surfaces respectives. On parvient ainsi à une évaluation qui, pour schématique qu'elle soit, reflète assez bien la valeur à neuf du bâtiment à l'époque de sa construction. Il est vrai que les caractéristiques de la construction se prêtent assez bien à une estimation de ce genre dès lors qu'il s'agit d'une installation dont le coût est essentiellement proportionnel aux dimensions de l'ouvrage. Le cas échéant, ce chiffre pourrait encore être réactualisé en utilisant les indices des prix de la construction généralement reconnus par les entrepreneurs.

                                En 1985, le recourant a mis à l'enquête une serre de 4'470 m2 dont il a évalué le coût à Fr. 140'000.-. Rapporté au prix au mètre carré, on obtient un coût de Fr. 31.20.-/m2. La serre préexistante d'une surface de 3'380 m2 et construite en 1984 peut ainsi être estimée à Fr. 105'450.-. Additionnés, ces chiffres portent approximativement le coût total de l'ouvrage à Fr. 245'000.-. A ce stade, les frais de raccordement du bâtiment au réseau public représenterait environ 6,12% de sa valeur à neuf estimée en 1985. Il n'est dès lors pas besoin de réactualiser ce chiffre au coût actuel. En dépit de la récession que connaît le milieu de la construction depuis trois ans, un tel calcul ne ferait qu'affaiblir la position du recourant. Les autres critères ne lui sont pas plus utiles. En effet, le bâtiment litigieux est relativement récent et sa surface ne permet pas de considérer comme négligeable la quantité des eaux de toiture qui doivent être évacuées. Le raccordement représente ainsi un intérêt réel pour la collectivité. En définitive, les frais engendrés par le raccordement ne font pas obstacle à l'obligation imposée au recourant.

                                cc) La décision municipale apparaît donc fondée dans son principe. Il n'en demeure pas moins que le recourant se prévaut du fait que son bien-fonds est déjà raccordé à un collecteur d'eaux claires et plus précisément au drainage de pied de talus de la RC 290 qui se déverse dans le collecteur de l'autoroute. Si cette solution devait être admise, elle l'emporterait sur le raccordement au réseau public communal. Il serait en effet contraire au principe de la proportionnalité d'exiger d'un administré qu'il effectue des travaux coûteux pour évacuer des eaux claires vers un collecteur communal alors qu'un raccordement au collecteur d'une route cantonale ou nationale existe déjà. Encore faudrait-il que cette dernière possibilité soit admissible sur la base des lois et règlements applicables et que l'intéressé dispose d'une autorisation de l'autorité compétente s'agissant d'un usage accru du domaine public.

4.                             a) Selon l'art. 7 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR), les routes nationales et cantonales sont la propriété du canton. Par route, il faut entendre outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation (art. 2 al. 1 LR). L'art 27 LR dispose que les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'une autorisation. Sont notamment soumis à autorisation, les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route (lit. b).

                                Le recourant ne prétend pas être au bénéfice d'une telle autorisation. De son côté l'autorité intimée précise qu'aucune demande d'autorisation n'a été déposée par le recourant s'agissant du déversement des eaux claires de la parcelle 401, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, force est de considérer que le raccordement a été effectué sans droit sur une canalisation ne faisant pas partie du réseau public d'évacuation des eaux claires.

                                b) S'agissant de la possibilité d'octroi d'une telle autorisation, il convient de rappeler qu'en matière d'utilisation commune accrue du domaine public, l'autorité compétente dispose d'un important pouvoir d'appréciation. De son côté, l'administré ne peut pas faire valoir un droit subjectif à se voir délivrer l'autorisation sollicitée. Tout au plus peut-il exiger de l'autorité qu'elle tienne compte de ses libertés constitutionnelles, qu'elle mette en balance suivant des critères objectifs et pertinents ses intérêts privés et ceux de la collectivité et qu'elle prenne en considération le principe de la proportionnalité (ATF 108 Ia 137). Appelé à revoir une telle décision, le Tribunal administratif observe une certaine retenue lorsque sont en causes des questions techniques ou relevant de circonstances locales.

                                Le recourant fait valoir qu'aucune disposition ne fait réellement obstacle au raccordement litigieux et que le faible volume d'eau déversé ne serait pas perceptible par rapport à la capacité du collecteur cantonal. L'autorité au contraire invoque la nécessité pour l'Etat de conserver une maîtrise exclusive sur les canalisations d'écoulement des eaux pluviales de l'autoroute pour des motifs de capacité, de responsabilité et d'entretien.

                                Cette position n'est guère critiquable. Les collecteurs des routes nationales sont conçus et dimensionnés en fonction des eaux de pluie générés par l'ouvrage routier. Ils ne tiennent pas compte des eaux claires provenant des parcelles riveraines privées. Cette séparation des réseaux se justifie. Elle permet à l'Etat de conserver le contrôle du débit des eaux claires qui circulent dans son collecteur et permet ainsi d'éviter une surcharge accidentelle qui aurait des effets extrêmement néfastes tant pour la sécurité des usagers que pour l'ouvrage lui-même. Il existe donc un intérêt public important à interdire le raccordement des particuliers sur de tels collecteurs. D'un point de vue fiscal, il serait en outre peu heureux que les communes soient astreintes à organiser la collecte des eaux claires de leur territoire, avec la charge financière que cela suppose, et que l'Etat les prive de la participation d'une certaine catégorie de personnes favorisées par leur situation. En outre, cela impliquerait que, pour ces dernières, les frais d'évacuation des eaux claires seraient pris en charge, - dans une large mesure en tout cas - par l'Etat. Pour des motifs d'intérêt général et, à titre secondaire, d'ordre fiscal, ainsi que dans un but d'égalité de traitement, force est de considérer que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de raccorder au collecteur d'une route nationale l'évacuation des eaux claires d'un fonds privé.

                                c) La décision du service intimé ordonne le rétablissement d'une situation conforme au droit. A l'instar d'un ordre de démolition, fondé sur l'art. 130 al. 3 LATC, d'un ouvrage érigé sans autorisation ou non conforme aux prescriptions légales et réglementaires pour lequel une autorisation ne pouvait être délivrée, la suppression d'un raccordement réalisé sans droit au réseau des canalisations routières ne s'impose pas de manière absolue. Cette question doit être examinée en application des principes de droit constitutionnel, dont ceux de la proportionnalité et de la bonne foi. Plus précisément, l'autorité renoncera à une telle mesure lorsque les infractions à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait à l'administré ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à effectuer l'aménagement illicite et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6 et arrêts cités).

                                En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. A l'occasion de l'équipement de la parcelle 404 située également en bordure de l'autoroute, le service intimé lui avait déjà clairement fait savoir sa position et avait exigé le raccordement au réseau communal. C'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a opéré le raccordement litigieux, sachant qu'une demande d'autorisation n'avait aucune chance d'aboutir.

                                Jusqu'à récemment, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la proportionnalité des mesures administratives ne s'appliquait que lorsque l'intéressé pouvait se prévaloir de sa bonne foi (voir ATF 101 Ia 337 = JdT 1976 I 567; ATF 104 Ib 74 = JdT 1980 I 254; B. Knapp, Précis de droit administratif 1982, n° 292). Aujourd'hui toutefois, l'absence de bonne foi ne prive plus d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216 = JdT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213 = JdT 1987 I 564). Si d'une façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public important, on ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des aspects non réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de remise en état conforme au droit violerait le principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A. Grisel, op. cit., p. 650).

                                En l'occurrence, le principe de la proportionnalité ne fait pas pour autant obstacle à l'ordre de suppression du raccordement litigieux donné par le département intimé. D'une part, le fait pour le recourant de ne pas pouvoir se prévaloir de la bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en sa défaveur : celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui en résulteraient pour lui (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). , d' autre part, l'intérêt public à la séparation des réseaux d'évacuation des eaux claires provenant des routes nationales et celle de fonds privés l'emporte largement sur celui du recourant à pouvoir bénéficier sans frais d'une installation existante. Dès lors que par ailleurs, le coût des travaux de raccordement ne sont pas disproportionnés, la décision attaquée se justifie et doit être maintenue.

5.                             Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés et un émolument de justice mis à la charge du recourant qui succombe; ce dernier n'a pas non plus droit à des dépens. L'émolument sera limité à Fr. 1'250.- pour tenir compte de la transaction partielle intervenue à l'audience (art. 55 LJPA).

                                Vu l'issue du pourvoi qui confirme l'obligation imposée au recourant de raccorder la serre sise sur la parcelle 401 au collecteur des eaux claires communal, il convient de fixer un nouveau délai d'exécution de trois mois dès la communication du présent arrêt.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       Les recours, en tant qu'ils ont trait au raccordement au réseau communal des eaux claires provenant des serres situées sur la parcelle n° 404, sont sans objet.

II                       Les recours sont rejetés pour le surplus.

III.                     La décision rendue le 20 février 1993 par la Municipalité d'Ependes est maintenue en tant qu'elle a trait à la parcelle n° 401.

IV.                    La décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes du 17 mars 1993 est confirmée.


V.                     Un émolument de Fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

fo/Lausanne, le 28 décembre 1993

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.