canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 28 septembre 1993

sur le recours interjeté par Simone PACHE et consort, dont le conseil est l'avocat Christian Fischer, à 1006 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité d'Epalinges du 17 février 1993 levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa avec garage séparé.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                G. Dufour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Fernando Blanco et Eric Collaud sont copropriétaires de la parcelle n° 387 du cadastre de la Commune d'Epalinges. Ce bien-fonds de 1'500 m2, situé au lieu dit "En Guébey", présente une déclivité importante. Il est partiellement en nature de forêt, à raison de 290 m2, sur sa partie amont (nord-est) et partiellement en nature de pré-champ à l'exception d'un petit chalet d'habitation implanté au centre du terrain. On trouve encore un cordon boisé en aval du terrain. Une servitude de passage grevant la parcelle n° 389 (propriété de Simone Pache) relie l'extrémité sud du fonds au chemin de Polny. Son assiette est aménagée sous la forme d'un chemin goudronné, le chemin privé de Florimont, qui sert également de desserte à l'ensemble du quartier. Il s'arrête toutefois à quelques mètres de la parcelle sus-décrite, laquelle en demeure séparée par un talus herbeux sans aménagement particulier.

                                Ruth Lachat est propriétaire de la parcelle n° 386 située dans le prolongement sud-est du terrain précité.

                                Les lieux sont classés en zone de villas I au sens des art. 32 à 40 du règlement du plan général d'extension d'Epalinges, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985 (RPGE).

B.                            Au cours de l'été 1990, Fernando Blanco et Eric Collaud, architectes de profession, ont mis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa de deux logements avec garage séparé devant s'implanter en lieu et place du chalet existant sur leur parcelle. Cette procédure a notamment suscité les oppositions de Simone Pache ainsi que des époux Lachat. La municipalité n'en a pas moins délivré le permis de construire sollicité, par décision du 17 octobre 1990.

                                Par prononcé du 3 octobre 1991 (CCRC n° 7052), la Commission de recours en matière de constructions (ci-après la commission) a admis le pourvoi formé par Simone Pache et les époux Lachat contre cette décision et annulé le permis de construire délivré par la municipalité au motif que le garage projeté ne pouvait être considéré comme une dépendance dès lors que sa capacité était portée à quatre places par le biais d'un système d'ascenseur. En outre, elle relevait que les plans d'enquête auraient dû être signés par Simone Pache, propriétaire du fonds sur lequel la voie d'accès reliant la parcelle des constructeurs au chemin de Florimont devrait être aménagée. Les autres griefs des recourants étaient en revanche écartés.

C.                            Fernando Blanco et Eric Collaud ont soumis à enquête publique, entre le 20 novembre et le 9 décembre 1992, un projet remanié tenant compte des remarques de la commission. En substance, il s'agirait d'édifier dans la pente une villa d'un étage sur rez-de-chaussée comportant en outre des combles non-habitables. Le sous-sol serait partiellement enterré à l'exception de la façade sud-ouest qui serait entièrement dégagée. La distance jusqu'à la lisière de la forêt sise en amont de la parcelle serait inférieure à dix mètres pour la façade nord-est. L'angle ouest de la façade sud-ouest s'implanterait quant à lui à moins de dix mètres de la lisière du cordon boisé situé en aval du bien-fonds. Un garage enterré sur trois côtés serait prévu à l'extrémité sud de la parcelle, dans le prolongement de la voie d'accès au chemin de Florimont, laquelle servirait également à l'aménagement de deux places de stationnement. Par rapport au projet précédent, la surface bâtie du bâtiment principal serait réduite de 151 à 146.7 m2. Simone Pache ainsi que les époux Lachat ont formé opposition contre ce second projet qu'ils considèrent comme excessif au vu des possibilités de bâtir offertes par la parcelle. Le 17 février 1993 la municipalité a levé les oppositions précitées et a délivré le permis de construire sollicité qu'elle a assorti de diverses conditions ainsi que de la synthèse Camac du 28 octobre 1992 comportant notamment une autorisation du Service des forêts et de la faune de déroger à la distance minimum à observer entre bâtiment et lisière de forêt.

D.                            Simone Pache et Ruth Lachat se sont pourvues devant le Tribunal administratif contre cette décision et ont conclu à l'annulation du permis de construire délivré. Elles font valoir que la dérogation à la loi forestière n'aurait pas été valablement donnée, que le nombre de places de stationnement serait insuffisant au regard des exigences réglementaires, que les documents d'enquête seraient lacunaires, que les mouvements de terre nécessaires à la réalisation du projet seraient excessifs et enfin que l'esthétique du bâtiment serait critiquable. En temps utile les recourantes se sont acquittées d'une avance de frais de Fr. 1'500.-. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi.

                                Le tribunal a tenu audience le 9 juin 1993 en présence: de la recourante Simone Pache personnellement et de Bruno Lachat représentant sa mère Ruth Lachat, tous deux assistés de l'avocat Christian Fischer; pour le municipalité, de Robert Denoréaz, conseiller municipal responsable de l'urbanisme et des constructions ainsi que des constructeurs Fernando Blanco et Eric Collaud personnellement, assistés de leur conseil l'avocat Denis Merz. Le tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés qu'il a entendus dans leurs explications.

                                Le tribunal a délibéré à huis clos. A la requête des constructeurs, le dispositif de l'arrêt a été communiqué aux parties le 24 août 1993.

et considère en droit :

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1.                             D'un point de vue formel, les recourantes critiquent le fait que les constructeurs n'ont pas signé tous les plans d'enquête mais uniquement la page de garde d'un fascicule contenant l'ensemble des documents. Ils relèvent que le questionnaire général de demande du permis de construire ne comporte aucune indication quant à la couleur prévue pour les façades et la toiture, que le plan de situation ne permet pas de définir la distance séparant le garage de la limite de propriété, que le dossier d'enquête ne comporte pas de coupes du profil des aménagements extérieurs entre le garage et la propriété Lachat et enfin que l'étage situé dans les combles nécessite un plan précis.

                                a) L'art. 106 LATC prescrit que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Une telle exigence a pour but de s'assurer que les plans ont été effectivement réalisés par un homme de l'art. Par sa signature, celui-ci assume la responsabilité des documents remis à l'autorité; c'est pourquoi la signature doit être manuscrite et autographe à l'exclusion de tout procédé de reproduction mécanique ou photographique (RDAF 1975, p. 139).

                                En l'occurrence, les constructeurs, architectes de profession, ont établi eux-mêmes les plans d'enquête. Ceux-ci sont réunis et agrafés de manière à former un fascicule dont la page de garde comporte le nom, la profession et la signature manuscrite des auteurs des plans. Chacune des 11 pages suivantes, figurant les plans proprement dit, comporte le sceau municipal de mise à l'enquête avec le numéro du dossier, les dates de mise à l'enquête ainsi que la signature du secrétaire municipal. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de douter de l'authenticité des plans pas plus que de la qualité d'architecte de leurs auteurs. Bien que peu usuel, ce procédé n'est pas contraire à l'esprit de la loi. Il est en effet possible d'inférer directement de la signature apposée sur la page de garde qu'elle se rapporte à l'ensemble du document et que son auteur endosse la paternité du tout. Au surplus, chacun des feuillets est authentifié par l'autorité municipale, ce qui apporte la garantie que les plans soumis à l'enquête sont ceux qui ont été présentés par l'homme de l'art. Il ne se justifie donc pas, sous peine de formalisme excessif, d'exiger le retour à une forme plus classique de plans d'enquête ou encore la signature de chacune des pages d'un tel fascicule. Le grief des recourantes doit donc être écarté.

                                b) L'art. 69 ch. 6 RATC exige que la demande de permis de construire comporte le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général. L'un des points de ce document concerne l'aspect de l'ouvrage. Il incombe en particulier au constructeur d'indiquer la couleur des façades s'il les connaît déjà ou tout au moins de mentionner la tonalité de base (Tribunal administratif, arrêt AC 92/369 du 15 juillet 1993; prononcé CCRC n° 6938, du 18 juin 1991). Seule l'utilisation de couleurs peu usuelles est soumise à l'exigence de l'enquête publique (RDAF 1978 p. 332). La pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture des façades étant au surplus conforme à l'art. 111 LATC (Tribunal administratif, arrêt AC 91/239, du 29 juillet 1993).

                                Les constructeurs ont mentionné sous la rubrique "façades et toitures" : maçonnerie crépie et couleur à définir. La couverture du toit étant prévue en tuiles d'une couleur également à définir. Bien que l'on puisse regretter que le constructeur n'ait pas indiqué ne fut-ce que l'orientation générale ou la couleur générique qui sera utilisée pour le revêtement des façades ou la couverture du toit, ce qui aurait permis aux tiers de se déterminer le cas échéant sur cet aspect de l'esthétique du bâtiment, cette pratique, de plus en plus répandue, ne porte pas préjudice aux droits des tiers ou à ceux de l'autorité intimée. En effet, selon l'art. 103 RPGE, le choix des enduits extérieurs est soumis à l'autorisation de la municipalité, les enduits violemment colorés étant interdits. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée, le choix d'une couleur peu usuelle  nécessiterait à tout le moins une mise à l'enquête complémentaire dans le cadre de laquelle les voisins pourraient faire valoir leurs moyens. L'absence d'indications ou de précisions sur ces éléments dans le questionnaire général pose donc la présomption générale du choix d'une couleur neutre à défaut de quoi une procédure d'enquête au cours de laquelle les intéressé doivent avoir l'occasion de se déterminer est nécessaire. Pour ces motifs, force est de considérer que le reproche des recourantes ne saurait conduire le tribunal à constater l'invalidité de la procédure d'enquête.

                                c) L'art. 69 ch. 1 lit. f dispose que le plan de situation doit notamment figurer les distances de la construction jusqu'aux limites du terrain. Ainsi que l'ont relevé les recourantes, ces précisions font défaut en ce qui concerne le garage du projet litigieux.

                                Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (Tribunal administratif, arrêt AC 92/193, du 2 août 1993; AC 92/191, du 5 mars 1993 et les références citées), faute de quoi, l'autorité de recours verserait dans le formalisme excessif (voir sur la question Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 64 et suivantes, et les références citées).

                                Dans le cas particulier, les lacunes du plan de situation n'ont pas de conséquences négatives sur la clarté du projet. En effet, la distance exacte séparant le garage projeté et la limite de propriété peut être déduite des autres plans soumis à l'enquête. En outre, que l'on considère cette petite construction comme une dépendance ou comme une construction souterraine ainsi que l'avait fait la commission (Cf. CCRC 7052, du 3 octobre 1991), il est de toute façon possible de l'implanter dans les espaces réglementaires. En conséquence, les vices constatés n'ont pas rendu plus difficile l'exercice correct des droits des recourantes et le projet apparaît suffisamment précis et déterminé pour en examiner la réglementarité; le permis de construire ne peut donc pas être annulé pour cette raison.

                                d) L'absence d'un plan figurant spécifiquement le profil de l'aménagement du terrain entre le garage et la propriété n'est pas non plus propre à porter préjudice aux droits des recourantes dès lors que les constructeurs, ainsi que le montre l'ensemble des plans soumis à l'enquête, restitueront à cet endroit la pente du terrain naturel à leur parcelle de manière qu'elle rejoigne le niveau du bien-fonds voisin.

                                De même, point n'est besoin de plans particuliers pour des combles qui ne comprendraient que des galetas. En effet, le tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de faire un procès d'intention aux constructeurs sur l'affectation des combles de la villa projetée et qu'il convient au contraire de s'en tenir à la définition usuelle du terme de galetas qui implique nécessairement la notion de local non habitable (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, p. 284). Par conséquent, l'exigence d'un plan précis de cet étage relèverait également du formalisme excessif.

                                e) En définitive, les griefs formels des recourantes ne sont pas de nature à invalider l'enquête publique ou à annuler le permis de construire et doivent par conséquent être écartés.

2.                             Les recourantes relèvent que la villa ainsi que le garage s'implanteraient sans droit à moins de dix mètres de la lisière de la forêt située à l'ouest du bien-fonds des constructeurs. Ils considèrent en outre que le garage et les places de stationnement ne pourraient pas prendre place en limite de propriété.

                                a) Selon l'art. 12 a de la loi forestière du 5 juin 1979 (LFo), aucune construction ne sera établie à moins de dix mètres d'une lisière. Le Département peut toutefois accorder des dérogations en faveur de constructions dont l'implantation à moins de dix mètres d'une lisière répond à un besoin prépondérant (art. 12 a al. 2 LFO).

                                En l'occurrence, les angles nord et est de la villa seraient situés à 7,5 mètres de la lisière de la forêt existant sur la parcelle des constructeurs. L'autorisation de déroger contenue dans la synthèse Camac du 28 octobre 1992, délivrée par le Service des forêts et de la faune, conservation des forêts concerne expressément ce point du projet. En revanche, il n'est pas fait mention de l'angle ouest du bâtiment principal de même que de l'angle ouest du garage, tous deux sis à une distance légèrement inférieure aux dix mètres prescrits par la loi. Toutefois, en date du 9 septembre 1992, l'inspecteur des forêts considérait, dans une lettre adressée à la municipalité, que la construction était conforme à la dérogation accordée le 27 décembre 1990 lors de la précédente procédure d'enquête. On peut déduire de ces éléments que la dérogation accordée par le service compétent recouvre l'ensemble du projet. En effet, si le service compétent a considéré que les conditions d'octroi d'une dérogation étaient remplies en ce qui concerne la distance jusqu'à la lisière de la surface forestière située en amont de la parcelle, à plus forte raison peut-on affirmer que ces conditions sont réunies s'agissant des deux angles précités dont l'empiétement est pratiquement négligeable par rapport au premier. Au demeurant, il n'existe aucun indice permettant de penser qu'il faille raisonner différemment que l'on se situe par rapport à l'une ou l'autre des lisières touchant le fonds en question. Force est donc de considérer que l'implantation du projet est conforme à l'autorisation délivrée en application de l'art. 12 a LFo.

                                b) Aux termes de l'art. 95 RPGE, la municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance n'ayant au maximum qu'un rez-de-chaussée de 3 mètres de hauteur à la corniche. Par dépendance, il faut entendre une buanderie, un garage particulier pour deux voitures au plus, etc.

                                A teneur de cette disposition, le garage projeté peut manifestement s'implanter en limite de propriété tant du point de vue de ses dimensions que de celui de sa capacité. Quant aux places de stationnement qui lui seront adjacentes, elles ne nécessitent aucun ouvrage particulier. Elles prendront place sur la voie d'accès du garage sans en modifier la configuration. Elles n'ont donc aucune influence sur le caractère de dépendance de peu d'importance de la construction incriminée au même titre qu'un autre aménagement extérieur. En outre, ouvrages assimilés aux dépendances proprement dites, elles peuvent également s'implanter dans les espaces réglementaires lorsque comme en l'espèce, la réglementation communale ne contient aucune disposition contraire (art. 39 RATC).

                                Si l'on ne peut, comme le soutiennent les recourantes, tenir compte de places de parc à ciel ouvert adjacentes à une construction afin de déterminer si celle-ci répond ou non à la notion de dépendance, il convient de les prendre en considération dans le cadre de l'examen de la gêne créée pour le voisinage. En effet, l'art. 39 al. 4 RATC prescrit que les constructions ou ouvrages assimilés aux dépendances proprement dites ne peuvent être autorisés en limite de propriété que pour autant qu'ils n'entraînent pas de préjudice pour les voisins. Selon la jurisprudence, cela signifie qu'ils ne peuvent être autorisés en limite de propriété que s'ils ne créent pas d'inconvénients appréciables, autrement dit supportables sans sacrifice excessif (RDAF 1988, p. 425; Tribunal administratif, arrêt AC 92/189, du 3 février 1993).

                                En l'occurrence, au vu de la configuration des lieux et de la distance à laquelle se trouve l'habitation sise sur la parcelle voisine, les quatre emplacements de stationnement prévus ne créeront que peu d'inconvénients pour les habitants du bien-fonds limitrophe. Les manoeuvres des véhicules qui utiliseront ces places se limiteront à un strict minimum dès lors que l'accès au chemin de Florimont se réduit à une longueur de voiture. Une brève marche arrière suffira pour intégrer la voie d'accès commune à tout le quartier. Par ailleurs, en comparaison du trafic existant sur le chemin privé en question, l'apport des mouvements quotidiens de quatre emplacements de stationnement n'apparaît pas générer de préjudice intolérable pour les voisins. En définitive, il n'existe pas de motif d'exclure ces places de parc ou le garage des espaces réglementaires.

3.                             Les recourantes considèrent que le projet incriminé ne respecterait pas le coefficient d'occupation du sol applicable à la zone de villas. Elles estiment en particulier que la municipalité n'aurait pas dû tenir compte des surfaces inconstructibles comprises à moins de dix mètres des lisières de forêt dans le calcul de la surface constructible et qu'en revanche elle aurait dû intégrer les places de stationnement ainsi que le garage dans le calcul de la surface bâtie.

                                a) Selon le Tribunal fédéral, les surfaces boisées classées en aire forestière, au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts du 1er octobre 1965 (OFOR), doivent être exclues du calcul de la surface constructible sans dérogation possible (ATF 110 Ia 91; 109 Ia 31), au même titre que la partie d'un bien-fonds située hors zone à bâtir (art. 48 al. 3 et 54 al. 1 LATC).

                                De manière générale, la distance à respecter entre une construction et la lisière de la forêt joue un rôle protecteur pour la nature mais également pour les hommes. Elle a déjà pour effet de réduire considérablement les possibilités de bâtir d'un fonds partiellement boisé et crée par là-même une restriction importante au droit de la propriété privée. Ainsi que l'avait jugé la commission, la déduction de la portion de terrain située à l'intérieur de cette distance de la surface constructible conduirait à rendre pratiquement inconstructibles de nombreux biens-fonds et constituerait une restriction excessive au droit de la propriété (CCRC 7052, du 3 octobre 1991). Il s'agit en effet d'espaces réglementaires dont la nature et le but, bien que spécifiques à la zone forestière, ne sont pas très différents des autres espaces réglementaires créés par la distance à respecter entre bâtiments ou entre bâtiment et limite de propriété. A suivre le raisonnement des recourantes, on en viendrait à déduire également ces espaces de la surface constructible ce qui rendrait virtuellement sans valeur maints biens-fonds classés en zone à bâtir.

                                C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a pris en compte une surface constructible de 1210 m2, soit l'aire de la parcelle diminuée de la surface boisée.

                                b) L'art. 37 RPGE prévoit qu'il est fait abstraction, dans le calcul de la surface bâtie, d'une seule dépendance de 36 m2 au plus par parcelle, sur un seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,50 m à la corniche et 5 m au faîte, et dont la pente de la toiture ne dépasse pas 70 %. En outre, l'art. 83 RPGE dispose que les garages souterrains dont la totalité des volumes est située au-dessous du niveau du terrain naturel et dont une face au plus est visible ne sont pas comptés dans le calcul de la surface bâtie.

                                Comme on le voit, le garage litigieux dont seule une face serait dégagée, le solde de l'ouvrage étant situé au-dessous du terrain naturel, d'une hauteur de 2,5 m et d'une surface au sol inférieure à 36 m2, peut être exclu du calcul de la surface bâtie à double titre.

                                En ce qui concerne les deux places de stationnement à l'air libre, dès lors que leur réalisation ne nécessite aucun aménagement particulier, il n'y a pas lieu d'en tenir compte au même titre qu'une voie d'accès ou qu'une terrasse non couverte (Tribunal administratif, arrêt AC 92/189, du 3 février 1993 et les références citées).

                                c) En zone de villa, le coefficient d'occupation du sol (COS) est fixé à 1/8e, soit 0,125 (art. 36 RPGE). La villa, d'une surface au sol de 146,7 m2 pour 1210 m2 de surface constructible, possède donc un COS de 0,121. Elle est ainsi réglementaire sur ce point.

4.                             Les recourantes critiquent le nombre de places de stationnement prévues. Elles contestent d'une part le calcul de la municipalité qui ne tient pas compte des galetas situés dans les combles pour déterminer la surface habitable et donc le nombre de places de parc exigibles en application des dispositions réglementaires. D'autre part, elles soutiennent que l'aménagement de deux places devant la porte du garage réduirait le nombre de places effectivement utilisables.

                                a) L'art. 100 RPGE dispose que les propriétaires sont tenus d'aménager à leurs frais des garages et places de stationnement sur leurs parcelles. La municipalité en fixe le nombre qui sera d'au moins un garage ou une place de stationnement par surface ou fraction de 70 m2 de surface brute de plancher habitable.

                                Ainsi qu'on l'a vu, il n'y a pas lieu de considérer que les locaux situés dans les combles et dénommés galetas soient habitables (consid. 1 d). Leur surface n'entre donc pas dans le calcul de la surface brute de plancher habitable déterminante pour fixer le nombre de places de parc. A lire le questionnaire général mis à l'enquête publique, le projet comprendrait 280 m2 de surface brute de plancher habitable, surface prise en compte par la municipalité, ce qui justifie les quatre places de parc exigées.

                                b) En principe, les places de parc exigibles doivent répondre aux besoins de leurs utilisateurs. En particulier, chacune d'entre elles doit être directement accessible lorsqu'elles correspondent à des logements distincts. Pour cette raison, le tribunal a déjà jugé qu'un système de places de parc en enfilade n'était pas admissible dans le parking d'un immeuble locatif. Il relevait que si le principe des places "en enfilade " peut être admis pour des personnes habitant le même logement, il ne peut pas être retenu pour des locataires occupant des appartements différents et n'entretenant a priori aucun lien relationnel entre eux (Tribunal administratif, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). Ce type de disposition peut donc être admis lorsque il existe une certitude de voir attribuées à une seule et même unité de logement les places de parc se trouvant en enfilade. A cet égard il n'est pas indifférent de se trouver en présence d'un immeuble locatif d'une certaine importance ou à l'inverse, d'une villa d'un ou deux appartements. En l'espèce, chacune des deux places prévues dans le garage serait attribuée à l'un des deux logements de la villa. La logique veut que la place située en enfilade, à l'extérieur, soit attribuée à la même unité d'habitation. Par conséquent, il n'existe aucun motif de condamner cet aspect du projet. Le grief des recourantes sur ce point doit être rejeté.

5.                             Les recourantes mettent également en cause la qualité de l'accès au garage, lequel présenterait une pente excessive.

                                En principe, les rampes d'accès aux garages ne peuvent avoir une pente supérieure à 10 % (art. 94 RPGE). Cette disposition s'applique aux rampes proprement dites à l'exclusion de l'accès aux biens-fonds situés soit sur le domaine public soit sur le domaine privé d'autrui où il est fréquent, sur le territoire d'une commune connaissant une topographie fortement accidentée, que les pentes des routes et chemins présentent une déclivité plus importante sans que cela rende non réglementaire les biens-fonds desservis. Or précisément, la rampe d'accès au garage proprement dite, soit les quelques mètres séparant l'ouvrage de la voie d'accès, ne présente pas de pente. En revanche, le tronçon séparant le chemin de Florimont de la parcelle en cause et qui serait aménagé sur une servitude de passage, accusera une pente importante sur une distance il est vrai limitée à environ 3,5 mètres. Le franchissement de ce seuil n'apparaît pas difficile au point de qualifier l'accès d'impraticable. Force est donc de considérer que l'accès au bien-fonds est satisfaisant sans être idéal.

                                Au surplus on ne voit pas en quoi le fait de devoir effectuer une manoeuvre soit en s'engageant sur la voie d'accès soit en intégrant le chemin de Florimont, qui à cet endroit est absolument rectiligne, serait compliqué au point de rendre le débouché inadéquat. Le grief des recourantes sur ce point n'est donc pas non plus fondé.

6.                             On ne voit pas non plus en quoi l'écoulement des eaux claires provenant du bien-fonds poserait un problème dès lors que les eaux de surface seraient collectées au pied du garage selon les plans mis à l'enquête. L'éventuel aménagement d'une rigole collectrice au pied du débouché sur le chemin de Florimont ne pose en outre aucun problème technique particulier et relève des travaux d'exécution du plan approuvé par l'autorité intimée.

7.                             Selon les recourantes, les dispositions réglementaires concernant les mouvements de terre ne seraient pas respectées au pied de la façade sud-est.

                                Selon l'art. 93 RPGE, aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à 1 mètre du terrain naturel et 1,20 mètre dans les terrains en forte pente. La municipalité peut exceptionnellement autoriser des mouvements de terre plus importants.

                                En l'espèce, il y a lieu de considérer que le terrain des constructeurs présente une forte pente au sens de cette disposition. Un mouvement de terre de 1,20 mètre par rapport au terrain naturel peut donc être admis. Vérification faite sur les plans, la règle serait respectée. Il est vrai que l'aménagement d'un saut-de-loup au droit du local de chaufferie pourrait engendrer un décrochement en plan au pied de la façade sud-est et impliquer un mouvement de terre légèrement plus important. Il n'existe toutefois aucun indice permettant de penser que cet élément de la construction serait entièrement recouvert et donc qu'un remblais supérieur à 1,20 mètre serait créé. Le serait-il au moment des travaux, que la municipalité serait fondée, sans que rien ne s'y oppose, à l'autoriser à titre de dérogation au vu du peu d'importance du dépassement qui serait créé.

8.                             Enfin les recourantes soulèvent le problème de l'intégration du projet litigieux dans le site existant de façon tout à fait générale mais plus particulièrement du point de vue de l'orientation du faîte.

                                Dès lors qu'il n'existe aucune règle imposant une orientation des faîtes parallèle aux courbes de niveau du terrain, une orientation perpendiculaire ne peut être interdite que sur la base de l'art. 78 RPGE, à teneur duquel la municipalité peut imposer une autre orientation du faîte de la toiture que celle qui est prévue, pour des raisons d'esthétique. Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée tout comme le fait la loi de manière générale en matière d'esthétique (art. 86 LATC). Or rien ne permet de penser qu'une toiture dont le faîte s'orienterait perpendiculairement à la pente serait à cet endroit choquante au point d'admettre que la municipalité a excédé son pouvoir d'appréciation. En outre, d'un point de vue plus général, l'esthétique du bâtiment projeté n'apparaît guère critiquable ou différente de ce qui est usuel dans la région. Au demeurant, les recourantes ne précisent pas quels seraient les éléments architecturaux qui feraient que le projet ne s'intègre manifestement pas dans le site. Leur argumentation doit donc une fois encore être écartée.

9.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice fixé à Fr. 2'200.- est mis à la charge des recourantes déboutées, montant partiellement compensé par leur avance de frais. Elles verseront en outre la somme de Fr. 700.- aux constructeurs à titre de dépens réduits, le conseil de ces derniers n'étant intervenu qu'au stade des débats oraux (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 2'200.- (deux mille deux cents francs) est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

III.                     Les recourantes sont les débitrices solidaires des constructeurs Fernando Blanco et Eric Collaud, solidairement entre eux, d'un montant de Fr. 700.- (sept cents francs), à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 28 septembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :