canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 18 janvier 1994
sur le recours interjeté le 17 mars 1993 par Robert et Hélène DEVENOGE, représentés par l'avocat Jean-Pierre Baud, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Apples, du 5 mars 1993, autorisant Jean-Pierre Baud, propriétaire d'une exploitation agricole sise sur la parcelle no 118, à ériger une clôture et à pourvoir l'une de ses étables d'une cheminée de ventilation.
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Statuant dans sa séance du 13 juillet 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Jean-Pierre Baud exploite un domaine agricole à Apples. Il est notamment propriétaire de la parcelle no 118, sise au centre du village, en bordure de la route communale, qui supporte deux bâtiments affectés à l'élevage de veaux ou de taureaux d'engraissement. L'un de ces bâtiments (no ECA 520) s'implante en limite est de sa parcelle; l'autre (no ECA 314), à proximité de la limite ouest qui sépare le bien-fonds considéré des parcelles nos 120 et 119. Ce dernier bien-fonds est propriété de Robert et Hélène Devenoge; il supporte une villa que les prénommés habitent personnellement.
Jean-Pierre Baud engraisse annuellement une bonne centaine de veaux ou taureaux, répartis entre les deux bâtiments précités, sur une période s'échelonnant de février-mars à octobre-novembre. En 1993, le nombre de bovins s'élevait à cent quinze au total (voir pièce no 4 du constructeur), dont nonante et un trouvaient abri dans le bâtiment occupant la partie ouest de la parcelle (ECA no 314). Ce bâtiment est divisé en deux parties : la première, côté route (sud), a une capacité d'une trentaine d'unités (en 1993, vingt-sept bovins y étaient hébergés) et comporte en outre un dépôt et un garage; la seconde permet d'abriter une soixantaine d'unités (soixante-quatre en 1993); jusqu'au moment de l'application de la convention dont il sera question ci-dessous, cette partie de bâtiment présentait la particularité de ne pas être fermée sur son côté nord-ouest, de manière à assurer une aération suffisante.
On ajoutera que Jean-Pierre Baud a opté pour un système d'élevage en stabulation libre, sur paille (par opposition au système sur caillebotis, qu'il avait d'ailleurs choisi initialement). Cela signifie que les déjections animales ne sont pas évacuées au fur et à mesure, mais se mélangent à la paille. Le confort des animaux est assuré par un apport régulier de paille fraîche. Le tout est évacué deux fois par année. Au plus fort de son épaisseur, la couche atteint environ 60 centimètres. Aux dires de l'exploitant, ce système est tout à fait adapté aux exigences en matière d'hygiène animale et de protection de l'environnement; il serait même recommandé par les spécialistes de l'élevage.
La parcelle no 118 est située à cheval sur la zone agricole et la zone du village instituées par le plan des zones communal, mais les bâtiments de Jean-Pierre Baud, tout comme les parcelles voisines nos 119 et 120 sont colloquées en zone du village, régie plus particulièrement par les art. 6 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après : RC), approuvé par le Conseil d'Etat le 21 août 1992.
B. Dans le courant de l'année 1991, Jean-Pierre Baud a fait mettre à l'enquête publique divers travaux à exécuter dans le bâtiment ECA no 314, notamment la pose d'une cheminée de ventilation. Robert et Hélène Devenoge s'y sont opposés, estimant qu'ils souffraient d'émanations d'odeurs souvent insupportables et qu'il fallait en premier lieu régler à satisfaction les problèmes existants. Ce litige a été porté devant le Tribunal administratif, et un accord est intervenu à la faveur d'une audience tenue sur place le 21 août 1991. On cite ci-dessous les points essentiels de cet accord :
"1. Jean-Pierre BAUD s'engage à ne pas ensiler de la pulpe de betteraves dans le silo litigieux, ni dans les deux autres silos en polyester.
2. Il s'engage à fermer la paroi Nord-Ouest de la stabulation libre existante à proximité de la propriété des époux DEVENOGE, et cela sur une hauteur de 3 mètres environ, de manière à ne laisser subsister une ouverture n'excédant pas 50 centimètres de haut. Jean-Pierre BAUD s'engage également, si les autorisations nécessaires lui sont accordées, à édifier la cheminée de ventilation dont il a remis le dossier de plans à la municipalité, et cela dans un délai de deux mois au maximum dès l'octroi du permis.
Par ailleurs, il maintiendra le paravent déjà posé.
Dans l'hypothèse où Jean-Pierre BAUD n'obtiendrait pas le permis d'édifier la cheminée projetée, ainsi que dans le cas où les mesures de fermeture prévues ci-dessus n'amélioreraient pas sensiblement la situation actuelle, d'autres mesures pourront être envisagées, à la requête des recourants."
(Voir décision du magistrat instructeur du 11 septembre 1991 rayant la cause du rôle).
C. Peu après, Jean-Pierre Baud a exécuté l'un de ses engagements en fermant partiellement la paroi nord-ouest du bâtiment en question.
Le 7 janvier 1992, la municipalité l'a rappelé à ses autres obligations, en le priant de s'exécuter d'ici au 1er mars 1992 au plus tard. Le lendemain, Jean-Pierre Baud a adressé une lettre à la municipalité pour lui donner connaissance des éléments suivants :
- après examen de la question par le
technicien Roulin, de la maison Rihs Agro, l'installation d'une cheminée de
ventilation dans la partie nord du bâtiment ECA no 314 s'avérait inutile;
- le canal qui assurait initialement la ventilation de la partie sud du
bâtiment portant le no 314 ECA et qui sortait initialement à l'ouest (du côté
où habitent les époux Devenoge) avait été supprimé au profit d'une voie
d'évacuation donnant sur la route communale (côté sud) et sortant juste
au-dessous de la sablière; de ce fait, la construction d'une cheminée avec
issue sur le faîte du toit, selon les plans évoqués dans la convention passée
devant le Tribunal administratif, paraissait inutile.
En conclusion, il demandait à la municipalité de considérer que d'autres modifications n'étaient pas nécessaires.
D. Par lettre du 24 juillet 1992, les époux Devenoge sont intervenus auprès de la municipalité pour se plaindre de ce que la situation ne s'était en rien améliorée. Ils relevaient que Jean-Pierre Baud avait installé, dans la partie nord du bâtiment proche de leur propriété, des brasseurs d'air qui, selon eux, augmentaient l'afflux d'odeurs nauséabondes. Ils faisaient état également d'odeurs désagréables dues à l'écoulement de jus au pied de la façade nord-ouest du bâtiment en question.
E. Le 14 août 1992, la municipalité a fait savoir aux intéressés qu'elle avait exigé de Jean-Pierre Baud qu'il exécute les travaux suivants, après les avoir soumis à une enquête publique :
1) création d'une cheminée de ventilation
débouchant sur le toit;
2) mise en place d'un élément de séparation entre le bâtiment no 314 ECA et la
propriété Devenoge (genre panneau anti-bruit);
3) création d'un muret évitant l'écoulement des jus de la stabulation.
F. Après diverses tergiversations, Jean-Pierre Baud a soumis un dossier à la municipalité au début de l'année 1993, ensuite de quoi une enquête publique s'est déroulée du 22 janvier au 10 février 1993. Le dossier a circulé auprès des services intéressés de l'Etat qui ont estimé n'avoir pas d'autorisation spéciale à délivrer (cf. lettre de la CAMAC à la Municipalité d'Apples du 3 février 1993). Les époux Devenoge ont à nouveau formé opposition, ceci par lettre recommandée du 8 février 1993. La municipalité a décidé de l'écarter, ce qu'elle leur a fait savoir par lettre du 5 mars 1993. Le permis de construire a été délivré le 8 mars 1993. Sous la rubrique "genre de construction" figure la désignation suivante : "création d'une clôture et d'une cheminée de ventilation". Il n'est en revanche pas fait mention de la construction d'un muret destiné à retenir les jus de la stabulation.
G. Les époux Devenoge ont recouru contre la décision municipale par acte déposé le 17 mars 1993, complété par un mémoire adressé le 26 mars 1993 par leur avocat, Me Jean-Pierre Baud. Ils soutiennent que le problème des nuisances lié à la stabulation libre n'a pas été traité de manière satisfaisante; qu'en particulier, la cheminée de ventilation projetée aurait un diamètre insuffisant et que la fermeture complète de la paroi nord-ouest du bâtiment no 314 ECA serait indispensable. Ils estiment en outre que la clôture ne serait pas réglementaire. Ils concluent à ce que l'autorisation municipale soit annulée et à ce que le constructeur soit sommé de présenter un nouveau projet comprenant :
- l'obturation totale de la façade
nord-ouest du bâtiment par un matériau étanche;
- la création sur le toit du bâtiment d'une cheminée d'aération de dimension
suffisante;
- le remplacement de la dalle en béton actuelle par un caillebotis
(cf. mémoire de recours, p. 7)
Le constructeur et la municipalité ont déposé des observations respectivement les 6 et 10 mai 1993, concluant au rejet du recours. Le constructeur a notamment précisé qu'en raison de la mise en cause de la réglementarité de la clôture, il y renonçait.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 13 juillet 1993 à Apples, en présence des
parties et intéressés.
Jean-Pierre Baud a précisé qu'en dépit d'un
manque de clarté des plans, il était bien dans son intention de réaliser le
muret de rétention dont il a été question ci-dessus.
Le Tribunal administratif a procédé à une
inspection locale. Il a entendu sur les lieux, en qualité de témoins, Mme
Vogel, qui habite la maison contiguë à celle des époux Devenoge, et M.
Decollogny, qui réside dans un bâtiment situé de l'autre côté de la route
communale par rapport au bâtiment incriminé. En résumé, Mme Vogel a affirmé que
les odeurs étaient souvent insupportables, alors que M. Decollogny a déclaré
qu'elles ne le gênaient guère, sauf quant Jean-Pierre Baud évacuait le fumier
de la stabulation, soit deux fois par an, pendant deux à trois jours.
Me Baud a plaidé pour les recourants, Me Michon
pour le constructeur et Me Bonnard pour la municipalité. Leurs arguments seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
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1. On constatera en premier lieu que l'affectation de l'étable incriminée est conforme à la zone du village puisque, selon l'art. 6 RC, l'agriculture est admise dans cette zone sans être soumise à la condition d'absence d'inconvénients majeurs pour le voisinage. Ne le serait-elle pas que cela ne changerait rien dans le cas d'espèce, car le constructeur devrait alors être mis au bénéfice d'une situation acquise, dans la mesure où il a construit son étable au début des années septante.
2. S'agissant des éléments du projet, il convient d'abord de prendre acte du renoncement à l'aménagement de la clôture, ce qui ne pose pas de problème puisque celle-ci n'était pas exigée dans la convention passée devant le Tribunal administratif.
3. La réalisation du muret de rétention ne fait pas non plus partie des engagements auxquels le constructeur a souscrit dans la convention précitée. Mais la municipalité a exigé cet aménagement (voir lettre du 14 août 1992) et il faut considérer qu'elle l'a implicitement autorisé, même si cet élément n'est pas mentionné dans le permis de construire. De son côté, le constructeur s'est engagé à le réaliser et il convient d'en prendre acte. On ajoutera que la construction du muret en question est indéniablement conforme à l'esprit de la convention du 21 août 1991, cet aménagement étant de nature à éviter des émanations d'odeurs dues à d'éventuelles fuites. Pour le surplus, le tribunal constate que le muret projeté n'est contraire à aucune des dispositions du règlement communal. Enfin, sur le plan de l'exécution, il convient d'exiger que le muret ait une hauteur de l'ordre de 80 centimètres, dans la mesure où le fumier atteint une hauteur maximale de 60 centimètres environ.
4. La cheminée de ventilation projetée répond à l'un des engagements pris par le constructeur dans la convention passée le 21 août 1991 devant le Tribunal administratif. Les recourants ont critiqué cet aspect du projet en soutenant que le diamètre du canal serait nettement insuffisant. A tort, car le constructeur a produit une attestation d'un bureau spécialisé (pièce no 5) certifiant que la cheminée, de par ses dimensions, respecterait les règles de l'art et les recourants n'ont nullement démontré en quoi cet avis serait erroné.
5. L'un des moyens des recourants consiste à soutenir que le bâtiment incriminé nécessite un assainissement qui devrait être réalisé en même temps que les travaux projetés.
On observera en premier lieu que les recourants ne démontrent nullement en quoi l'étable du constructeur ne respecterait pas les normes applicables en matière de protection de l'environnement, notamment les dispositions sur la protection de l'air (ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air, en abrégé : OPair).
Toutefois, même si tel était le cas, l'autorité compétente pour examiner la demande de permis de construire ne devrait pas automatiquement subordonner son autorisation à l'accomplissement d'un assainissement simultané. La règle est certes que "la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci" (art. 18 LPE), mais elle n'est pas absolue. En particulier, elle ne s'applique pas lorsque les modifications envisagées n'auraient pas pour effet de produire plus d'émissions incommodantes, soit qu'elles n'augmenteraient pas les émissions du même type que celles existantes, soit qu'elles n'engendreraient pas d'émissions supplémentaires d'une autre sorte (Schrade, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich, 1987, ad art. 18, p. 7, no 13). A supposer que l'étable du constructeur soit sujette à assainissement, les conditions pour l'en dispenser seraient sans doute réunies dans le cas d'espèce. On ne voit en effet pas en quoi les modifications projetées en l'occurrence seraient de nature à engendrer une charge supplémentaire pour l'environnement (voir dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif dans la cause AC 7029/7562 du 15 octobre 1992, consid. 3b, p. 8 s.).
Cela étant, si les recourants estiment que l'étable du constructeur doit, indépendamment de tous travaux, faire l'objet d'un assainissement, ils leur incombent de saisir l'autorité compétente (Service de lutte contre les nuisances) qui prendra le cas échéant les mesures nécessaires.
6. Pour le reste, on relèvera, puisque ces points ont également été contestés par les recourants, que les planches posées pour fermer partiellement la paroi nord-ouest l'ont été de manière satisfaisante, ce que le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale et que les modifications effectuées en 1975 (passage du système sur caillebotis au système de la stabulation libre) ont été dûment autorisées par la municipalité (voir pièce no 2 du bordereau du 6 mai 1993 du constructeur).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, lesquels verseront également des dépens à la municipalité et au constructeur. Il n'y a pas lieu de réduire les montants dus à ce titre au motif que la palissade initialement projetée, mais finalement abandonnée, était vraisemblablement non réglementaire (voir art. 94 RC), car c'est le maintien du recours sur les autres points qui a donné lieu aux débats et à une instruction complète.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il est pris acte de ce que le constructeur renonce à la construction de la clôture initialement projetée; le permis de construire est confirmé en tant qu'il porte sur les autres éléments du projet (cheminée de ventilation et muret de rétention).
III. Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, Robert et Hélène Devenoge, solidairement entre eux.
IV. a) Les recourants,
Robert et Hélène Devenoge, sont les débiteurs solidaires à l'égard du
constructeur, Jean-Pierre Baud, de la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à
titre de dépens.
b) Les recourants susnommés sont les débiteurs solidaires à l'égard de la
Commune d'Apples de la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 18 janvier 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).