canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 28 octobre 1993
sur le recours interjeté par Arno AUSONI, à Villars, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Ollon du 11 mars 1993 délivrant le permis de construire un parking souterrain public de cent dix places au lieu-dit "En Reuvroz" à Villars.
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Statuant dans sa séance du 23 août 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
Ph. Gasser, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mme Etégny, sbt
constate en fait :
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A. La Municipalité d'Ollon (ci-après la municipalité) a engagé dès 1989 des études concernant le problème des transports dans le secteur "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" (ECVA). Elle a mandaté à cette fin le bureau Transitec Ingénieurs conseils SA qui a procédé à des enquêtes et divers comptages pendant la saison de l'hiver 1989-1990. Il résulte de ces recherches qu'une infime partie des véhicules transite à l'intérieur du secteur ECVA et que la zone du centre de Villars génère la plus grande partie du trafic (premier rapport intermédiaire d'août 1990). Ainsi, il convenait d'adopter un système de bus reliant, à l'entrée nord-ouest de la station (côté Ollon), le parking du Rendez-Vous à la gare du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye (BVB). Une étude devait en outre être engagée en vue de supprimer les places de stationnement sur la chaussée au centre et de créer des places de longue durée en relation avec l'offre des transports en commun (rapport de synthèse d'avril 1991).
C'est ainsi que la municipalité a demandé au bureau Transitec d'étudier la possibilité d'aménager un parking public à la place du Centenaire, à l'entrée sud-est de la station (côté Gryon), à proximité de la gare du BVB. Cette étude faisait partie de l'ensemble des mesures prévues pour résoudre le problème des transports à l'intérieur de la station à savoir :
"1. Diminuer de façon importante l'offre de parcage public sur la chaussée au centre de la station.
2. Simultanément, accroître l'attractivité et l'utilisation du parking du Rendez-Vous (augmenter éventuellement son offre) et améliorer l'offre de parcage au sud pour les véhicules venant d'Arveyes ou de Gryon.
3. Développer une offre de transports en commun performante entre les parkings du Rendez-Vous et la gare du BVB avec une antenne en direction de la télécabine du Roc d'Orsay.
4. Aménager l'espace public de façon à y privilégier la marche à pied, l'animation, la vision sur des points de vue, la flânerie, etc..."
L'augmentation de la capacité du parking du Centenaire (actuellement de trente places), prévue à cent places environ, était destinée à compenser une partie des cent trente places à supprimer sur la chaussée lors du réaménagement de la rue Centrale. S'agissant des prévisions de l'exploitation du parking, l'étude mentionne vingt jours "d'hyper-pointe" avec un taux d'occupation de 50 à 60 % entre huit heures et vingt heures ainsi que cent vingt jours de haute saison avec un taux d'occupation de 20 à 25 % (pré-étude d'aménagement et d'exploitation du parking du Centenaire, rapport de synthèse de mars 1992).
Un programme de mise en oeuvre des mesures destinées à résoudre le problème des transports prévoit la réalisation du parking du Centenaire en 1993 et l'éventuelle augmentation de capacité du parking du Rendez-Vous (de six cents à huit cents places) en 1995.
B. La municipalité a mis à l'enquête publique du 9 février au 1er mars 1993 le projet de construction du parking du Centenaire, d'une capacité de cent dix places dans les limites de la parcelle communale 3223. De forme cylindrique, le projet comprend une dalle hélicoïdale divisée en trois zones (trottoir central, rampe d'accès à double sens, zone de parcage extérieur) avec un cylindre central réservé aux circulations verticales accessibles aux piétons (escalier, ascenseur).
Arno Ausoni, commerçant, est propriétaire en mains communes au centre de Villars de la parcelle 2188 située à 400 mètres environ de l'actuel parking du Centenaire; il exploite un commerce dans le bâtiment construit sur ce terrain et il habite dans le même immeuble. Il s'est opposé à la construction du parking le 27 février 1993 en critiquant essentiellement son emplacement. La municipalité a levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire par décision du 11 mars 1993. Le conseil communal a accepté la construction du parking et le mode de financement proposé par la municipalité dans sa séance du 26 mars 1993.
C. Arno Ausoni a recouru contre la décision municipale levant son opposition auprès du Tribunal administratif le 22 mars 1993, recours validé par un mémoire motivé du 1er avril 1993. La municipalité s'est déterminée et elle a demandé la levée de l'effet suspensif, accordé provisoirement lors de l'enregistrement du recours; à l'appui de sa demande la municipalité invoquait le fait que le recourant recherchait avant tout à obtenir une modification de l'horaire d'exploitation de la discothèque située devant son logement, et qu'il était prêt à retirer son opposition au parking du Centenaire si la municipalité ramenait l'heure de fermeture à deux heures du matin au lieu de quatre. Le Service de lutte contre les nuisances et le Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés. Une séance d'audition préalable s'est déroulée le 3 juin 1993 au tribunal. A cette occasion, la municipalité a demandé que le recourant soit tenu d'effectuer un dépôt de garantie de Fr. 200'000.-- si l'effet suspensif était maintenu. Le recourant a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 9 juillet 1993, le magistrat instructeur a maintenu l'effet suspensif et il a rejeté la requête de dépôt de garantie. Le recourant a encore déposé un mémoire ampliatif le 29 juillet 1993 et la municipalité s'est déterminée sur les nouveaux moyens soulevés par cette écriture le 20 août 1993.
D. Le tribunal a tenu une séance finale à Villars le 23 août 1993 en présence des parties. A cette occasion, le recourant a soutenu qu'il convenait d'appliquer le degré de sensibilité II pour déterminer les valeurs limites de bruit admissible. En outre, la municipalité a produit l'original du plan d'extension partiel ECVA (Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 : à lire ce plan, la parcelle communale 3223 est classée en zone d'utilité publique.
A la suite de la séance sur place, le tribunal a requis de la municipalité la production des plans fixant les limites des constructions applicables au secteur en cause, à savoir les plans des 19 mai 1947, 12 juin 1961 et 11 mai 1990.
Considère en droit :
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1. Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 91/239 du 29 juillet 1993, AC 92/345 du 30 septembre 1993). Le recourant soulève des griefs qui ont trait au droit fédéral de la protection de l'environnement en soutenant qu'une étude de l'impact sur l'environnement serait nécessaire et que le projet aurait au moins dû faire l'objet d'un pronostic de bruit. Le recourant estime aussi que le projet ne respecterait pas les règles communales de construction relatives à l'implantation des bâtiments, celles concernant notamment les distances à respecter par rapport aux fonds voisins.
a) Selon l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable (al. 1); les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral sont réservées (al. 2). En matière de constructions, l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après LAT ou loi fédérale) prévoit que les autorités statuant sur les recours formés contre les décisions fondées sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution de la loi fédérale doivent reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique instaurées par l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux dispositions d'exécution en matière d'aménagement du territoire (planification) mais également à toutes les prescriptions en matière de constructions qui donnent un contenu concret à la réglementation de la zone; tel est notamment le cas des dispositions concernant l'implantation des bâtiments (ATF 118 Ib 31 consid. 4b) et celles fixant les limites des constructions à respecter le long des voies publiques (ATF non publié rendu le 30 octobre 1991 en la cause Garoyan c/ Municipalité de Mies, consid. 2b). La qualité pour recourir du recourant doit donc être jugée selon les dispositions de l'art. 103 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) pour les griefs ayant trait aux règles communales définissant l'implantation des bâtiments. Il en va de même pour les griefs se rapportant au droit fédéral de la protection de l'environnement, qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 389 consid. 2a); s'agissant de droit fédéral directement applicable la qualité pour recourir et les motifs du recours devant l'instance cantonale doivent en effet être admis au moins aussi largement que devant l'instance fédérale (art. 98a OJ; ATF 116 Ib 119 consid. 2b).
b) Selon l'art. 103 lit. a OJ, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c).
S'agissant d'un projet de construction contesté par un tiers, il faut prendre en considération la nature et l'intensité des immissions qui pourraient l'atteindre. La jurisprudence du Tribunal fédéral précise à ce sujet que la qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets prévisibles d'une exploitation sont clairement perceptibles comme tels, qu'ils peuvent être déterminés sans expertise coûteuse, et qu'ils se distinguent des immissions générales comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 225 consid. a).
c) Le recourant se plaint essentiellement des nuisances que l'exploitation du parking litigieux pourrait entraîner sur son bien-fonds, notamment celles résultant de l'augmentation du trafic. Cependant, il ressort du préavis du Service de lutte contre les nuisances, fondé sur l'étude complémentaire du bureau Transitec du 13 août 1993, que l'augmentation du trafic imputable à la réalisation du parking du Centenaire - nettement inférieure à 10 % du trafic actuel - serait imperceptible pour l'oreille humaine. Par ailleurs, le bien-fonds du recourant, distant d'environ 400 mètres du parking du Centenaire, se trouve au coeur du centre commercial de Villars, dans un quartier caractéristique de l'agglomération où les bâtiments sont construits en ordre contigu, contrairement au parking du Centenaire, dont la situation est décrite comme suit par le recourant :
"La parcelle no 3223 de la Commune d'Ollon sur laquelle le parking en cause serait construit est sise à plus de 200 mètres à l'est de la gare de Villars-sur-Ollon. Le centre commercial et touristique de Villars-sur-Ollon est situé à 200 mètres au moins à l'ouest de la gare. C'est dire que le parking en cause est situé à plus de 400 mètres du centre commercial et touristique d'Ollon. Il se révèle ainsi totalement décentré, à l'est de la station" (mémoire du recourant du 1er avril 1993, p. 3-4).
Le parking du Centenaire se trouve en effet à l'entrée est de la station, en périphérie du centre commercial dans un autre compartiment du territoire sans aucune relation spéciale et directe avec la parcelle du recourant, contrairement aux biens-fonds sis devant l'entrée du parking ou à proximité; le recourant n'est donc pas plus touché qu'un autre habitant du centre de Villars par la décision attaquée, et les nuisances qu'il invoque ne se distingueraient pas des immissions générales qui résultent déjà de la circulation routière. Le recourant n'est donc pas atteint par la décision attaquée et la qualité pour recourir doit lui être déniée.
d) Le tribunal relève encore que, dans sa lettre adressée le 21 avril 1993 à la municipalité, le recourant tente d'obtenir par la procédure qu'il a engagée contre l'autorisation de construire le parking du Centenaire une modification des heures de fermeture de la discothèque sise en face de son habitation. A cet égard, il n'est pas douteux que le recourant soit touché dans ses intérêts par les décisions municipales autorisant la fermeture de tels établissements à 4 heures du matin, soit aux heures du sommeil profond où la tranquillité est de première importance pour les habitants du centre de Villars (voir ATF 116 Ia 493 consid. 2a). Mais il ne peut s'en prévaloir pour justifier sa qualité pour recourir contre la décision municipale autorisant la construction du parking du Centenaire.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours est irrecevable; la municipalité, qui obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à Fr. 750.--. En outre un émolument de Fr. 750.-- est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recourant est débiteur de la Commune d'Ollon d'une somme de Fr. 750.-- (sept cent cinquante francs) à titre de dépens.
III. Un émolument de Fr. 750.-- (sept cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant.
fo/Lausanne, le 28 octobre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art.103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).