canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 15 octobre 1993

sur le recours interjeté par Sylvie LEWY-MULLER, dont le conseil est l'avocat Henri Sattiva, à 1006 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Coppet du 30 mars 1993 levant son opposition et autorisant l'aménagement d'un cabinet dentaire dans un bâtiment de la Société immobilière "Mon Repos", à Coppet.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J-A. Wyss, président
                P. Blondel, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Constituée sous la forme d'une société anonyme, la Société immobilière "Mon Repos" (SI Mon Repos), dont le siège est à Coppet, a pour but général les affaires immobilières. Elle est propriétaire de plusieurs immeubles dont la parcelle n° 291 du cadastre de la Commune de Coppet, sur laquelle est érigée une maison de maître avec dépendance (ECA 317) et garage séparé. Son capital-actions de Fr. 50'000.- est depuis 1977 entièrement en main d'Isabelle Muller. Il est grevé d'un droit d'usufruit en faveur de Sylvie Léwy-Muller et de Jacques Léwy (époux mariés sous le régime de la communauté des biens), ce dernier étant par ailleurs l'administrateur de la société, inscrit au registre du commerce avec signature individuelle.

B.                            Le 8 février 1993, la SI Mon Repos, par son administrateur Jacques Léwy, à requis de la Municipalité de Coppet qu'elle lui délivre l'autorisation d'aménager un cabinet dentaire dans le bâtiment tenant lieu de dépendance (ECA 317) et voué jusque-là à l'habitation. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 23 février au 15 mars 1993, procédure qui a suscité la double opposition de Sylvie Léwy-Muller et d'Isabelle Muller au motif que les travaux n'auraient pas été autorisés par l'assemblée générale des actionnaires et qu'ils ne seraient pas conformes à l'affectation de la zone.

                                Par décision du 30 mars 1993, à laquelle était jointe la synthèse CAMAC du 8 mars 1993 contenant l'ensemble des autorisations cantonales nécessaires, la municipalité a levé les deux oppositions précitées.

C.                            Le 8 avril 1993, Sylvie Léwy-Muller a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif par l'intermédiaire de son avocat. Cet acte a été suivi d'un mémoire daté du 19 avril 1993 portant l'intitulé ci-après : "Sylvie Léwy-Muller, à Gimel, agissant pour elle-même et pour sa fille Isabelle Muller ...".

                                Le 4 mai 1993, le juge instructeur, sur requête de son conseil, a dispensé la recourante d'avance de frais en application de l'art. 39 al. 2 LJPA.

                                La municipalité a proposé le rejet du recours. Par déterminations du 10 juin 1993, la constructrice a conclu principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.

                                Par décision du 8 juillet 1993, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au pourvoi en conséquence de quoi la constructrice n'a pas été autorisée à entreprendre les travaux contestés jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.

                                Le tribunal a tenu une audience d'instruction et de jugement le 27 septembre 1993 à Coppet en présence: pour la recourante, de son conseil l'avocat Henri Sattiva; pour la municipalité, de Max Séquin, syndic, accompagné de Bernard Gianina, secrétaire municipal, ainsi que pour la constructrice, de son administrateur Jacques Léwy assisté de l'avocat Jean Arnaud de Mestral. Le tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications et conclusions. Il a délibéré le jour-même à huis clos.

et considère en droit :

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1.                             Le Tribunal administratif examine d'office, sans être limité par les moyens des parties, la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).

                                a) Le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est compétente pour en connaître (art. 31 al. 1 LJPA). La qualité de recourant est subordonnée à l'exigence formelle de l'indication claire du nom de chacune des personnes qui entendent interjeter recours, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, avant l'échéance du délai légal (Tribunal administratif, arrêt AC 92/195, du 29 mars 1993; RDAF 1985 p. 495; 1980 p. 283). Le but de ce principe est de permettre à l'autorité de recours de s'assurer sans difficulté et de manière certaine du cercle des personnes physiques ou morales qui ont déposé recours dans le délai prescrit. Cette condition est remplie lorsqu'un groupe déterminé de personnes, par exemple une hoirie ou une société simple constituée préalablement, recourt sans désigner nominativement chacun de ses membres (Tribunal administratif, arrêt AC 7553, du 12 décembre 1991).

                                En l'occurrence, l'acte de recours du 8 avril 1993 indique clairement la personne de Sylvie Léwy-Muller comme recourante unique. Certes, lors de la procédure d'enquête devant l'autorité municipale, Sylvie Léwy-Muller a formé opposition au projet litigieux conjointement avec sa fille, Isabelle Muller. La décision attaquée leur a d'ailleurs été notifiée à toutes les deux par l'intermédiaire de leur mandataire commun. On ne saurait toutefois déduire de la qualité d'opposant une volonté d'attaquer la décision délivrant une autorisation de bâtir. Il importe au contraire de disposer d'une déclaration de volonté allant clairement dans ce sens. L'acte de recours ne contient à cet égard aucun indice de la volonté de recourir d'Isabelle Muller, dont le nom n'apparaît qu'à la lecture de l'intitulé du mémoire de recours daté du 19 avril 1993 ainsi que des conclusions prises à cette occasion. Dans ces conditions le recours, en tant qu'il est formé par Isabelle Muller doit être considéré comme manifestement tardif et, partant, irrecevable.

                                b) La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (Cf. art. 103 OJF) pour autant que soit invoquée la violation de dispositions donnant un contenu concret à la planification telles que la destination, l'implantation ou les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26 sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993). Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I 370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).

                                Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).

                                Selon la jurisprudence, un actionnaire n'a en principe pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification d'une décision prise à l'égard d'une société anonyme. Il faut en effet considérer qu'il n'est pas directement touché par une telle décision et que sa qualité d'actionnaire ne saurait en tant que telle fonder son droit de recours quelle que soit l'importance de sa participation financière au capital social. Bien qu'il puisse se prévaloir d'un intérêt économique en raison de la possession d'actions, ses arguments doivent être invoqués dans le cadre d'une procédure introduite par la société elle-même (ATF 116 Ib 331 consid. 1 c; 101 Ib 383 consid 1 b). Ces principes sont a fortiori applicables à l'usufruitier d'actions d'une société anonyme.

                                Dans la mesure où la décision attaquée ne fait pas l'objet d'un recours de la part de la société anonyme destinataire de la décision et que la recourante, usufruitière des actions de cette société, ne peut se prévaloir d'un intérêt propre, immédiat et distinct de celui qui appartient à la constructrice, le recours doit être déclaré irrecevable.

                                c) C'est en vain que la recourante soutient que le dépôt de la demande de permis de construire n'aurait pas reçu l'aval de l'assemblée générale des actionnaires. Il s'agit là en effet d'une question préjudicielle qui ne peut être tranchée qu'au stade de l'examen au fond. Au demeurant on relèvera que la recourante ne conteste pas que l'administrateur signataire de la demande de permis ainsi que des plans d'enquête ait été valablement inscrit au registre du commerce avec signature individuelle au moment de la procédure d'enquête.

2.                             Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge de la recourante qui succombe. Elle versera en outre un montant de Fr. 800.- à la constructrice, la Société immobilière "Mon Repos", qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est déclaré irrecevable.

II.                      La décision rendue le 30 mars 1993 par la Municipalité de Coppet est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.

 

 

IV                     La recourante Sylvie Léwy-Muller versera à la Société immobilière "Mon Repos", à Coppet, un montant de Fr. 800.- (huit cents francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 15 octobre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :