canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 2 décembre 1993

sur les recours interjetés par Jean-Paul NEF, domicilié à Le Vaud,

contre

 

les décisions de la Municipalité de Le Vaud, des 26 avril et 20 août 1993, levant ses oppositions à la construction d'un groupe scolaire.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

M.           J.-A. Wyss, président
Mme      H. Dénéréaz-Luisier, assesseur
M.           V. Pelet, assesseur

Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt

Vu  :

 

                                la décision de la Municipalité de Le Vaud (ci-après : municipalité), du 26 avril 1993, levant l'opposition de Jean-Paul Nef à l'encontre du projet de construction d'un groupe scolaire sur la parcelle no 675, propriété de la Commune de Le Vaud,

                                le recours interjeté contre cette décision par Jean-Paul Nef le 14 mai 1993, au motif essentiel que les exigences de la réglementation énergétique auraient été formellement et matériellement transgressées,

                                la nouvelle décision municipale du 20 août 1993, levant l'opposition de Jean-Paul Nef formée dans le cadre d'une enquête publique complémentaire portant sur quelques modifications du projet initial,

                                le nouveau recours formé contre cette décision le 30 août 1993 par Jean-Paul Nef,

                                la jonction des causes,

                                les déterminations du délégué cantonal à l'énergie,

                                les déterminations de la municipalité, concluant avec dépens princi-palement à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet,

                                les pièces du dossier;

Considérant :

 

                                que l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA) prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt protégé par la loi applicable,

                                que, s'agissant d'un recours contestant comme en l'espèce une décision prise à l'égard d'un tiers, cette condition ne sera remplie que si les prescriptions légales ont pour but la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de protection,

                                que l'existence d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA sera en revanche niée lorsque les normes invoquées ont été édictées dans l'intérêt public, le recourant aurait-il même un intérêt de fait à leur application (voir arrêt AC 92/022 du 5 février 1993; arrêt AC 92/122 et ss du 8 juin 1993),

                                que la réglementation énergétique applicable aux constructions (voir art. 97 ss LATC; art. 41 ss RATC) a manifestement été édictée dans le seul intérêt général,

                                qu'il appartient dès lors aux autorités compétentes, et non pas au simple citoyen, de veiller à leur saine application,

                                qu'au surplus le recourant, dont la propriété est située à plusieurs centaines de mètres de la parcelle où s'implanterait le projet contesté et qui n'aurait aucune vue directe sur la construction envisagée, n'établit nullement en quoi la réalisation de ce projet lui causerait, à lui personnellement, un quelconque préjudice,

                                qu'il ne fait donc valoir aucun intérêt spécial et direct, distinct de celui des autres citoyens de la commune, à ce que les décisions attaquées soient annulées ou modifiées (RDAF 1992, p. 207),

                                que d'ailleurs le tribunal, pour ces motifs précisément, a déjà eu l'occasion de dénier au recourant la qualité pour agir dans le cadre d'une procédure relative à un autre projet alors prévu sur la même parcelle (voir arrêt AC 92/140 du 7 janvier 1993, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 1993, non publié),

                                qu'en résumé, le recourant ne disposant d'aucun intérêt juridiquement protégé, la légitimation active doit à nouveau lui être déniée,

                                que les recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables,

                                qu'au vu du sort des pourvois, il se justifie de mettre un émolument de justice global de Fr. 1'200.-- à la charge du recourant, et de l'astreindre à verser un montant de Fr. 800.-- à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi,

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les recours sont irrecevables.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge du recourant Jean-Paul Nef.

 

III.                     Un montant de Fr. 800.-- (huit cents francs) est alloué à la Commune de Le Vaud à titre de dépens, à la charge du recourant Jean-Paul Nef.

 

fo/Lausanne, le 2 décembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :