canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 21 décembre 1993
sur le recours interjeté par Raymonde HEINZEN, représentée pour les besoins de la cause par Me Henri Sattiva, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry du 10 mai 1993 écartant son opposition et autorisant divers travaux de transformation d'un bâtiment propriété de la Société Grand-Champ Lutry SA (parcelle no 1570).
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Statuant à huis clos dans sa séance du 9 décembre 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, président
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. La parcelle no 1570 du cadastre de la Commune de Lutry, sise en bordure de la route cantonale no 780, supporte un bâtiment à usage artisanal et commercial construit en 1961, propriété de la société Grand-Champ Lutry SA (ci-après : la société).
Raymonde Heinzen est propriétaire de la parcelle no 1564 du cadastre de la commune, sise au sud du bien-fonds précité, dont elle est séparée par la route cantonale. Cette parcelle est classée en zone d'habitation II, régie plus particulièrement par les art. 95 ss RC; elle supporte une villa que la susnommée habite avec son époux.
Selon l'ancien plan d'extension communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1972, la parcelle no 1570 était colloquée en zone "sans affectation spéciale-vigne", régie par les art. 90 ss du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire. Le Conseil communal de Lutry a adopté le 17 mars 1986 un nouveau plan d'affectation tendant à classer ce bien-fonds en zone d'activités A, destinée "aux petites industries et à l'artisanat dont les nuisances (bruits, odeurs, émanations, trépidations, poussières, fumées) sont tolérables pour les zones voisines" (art. 113 al. 1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, adopté en même temps que ce plan, ci-après : RC). Ce classement fut toutefois contesté par Raymonde Heinzen et le Conseil d'Etat admit partiellement la requête de cette dernière en invitant la Commune de Lutry à colloquer la parcelle no 1570 en zone viticole (décision du 25 novembre 1988). A l'heure actuelle, ce classement n'a pas encore eu lieu, la Commune de Lutry s'y étant jusqu'à maintenant refusée.
B. Le 5 février 1993, la société a requis de la municipalité l'autorisation de procéder à quelques travaux de transformation de son bâtiment. Le projet consiste dans l'ouverture d'une porte vitrée et la création d'un perron en façade ouest, ainsi que dans le percement en toiture de trois "velux" (de 65 cm sur 120) destinés à éclairer des locaux de dépôt loués à la société Batiplus SA, qui exploite un commerce de meubles dans cette partie du bâtiment. Les surfaces et les volumes utiles ne seraient pas modifiés. Il n'est pas prévu d'y installer du personnel.
L'enquête publique a eu lieu du 19 mars au 7 avril 1993 et s'est heurtée à une opposition formulée par Raymonde Heinzen. Les services de l'Etat concernés, parmi lesquels le Service de l'aménagement du territoire (SAT), ont délivré les autorisations spéciales nécessaires (v. lettre du 28 avril 1993 de la CAMAC à la municipalité). Le 3 mai 1993, la municipalité a octroyé le permis à la société, décision qu'elle a notifiée à l'opposante le 10 mai 1993.
C. Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté le 17 mai 1993 par Raymonde Heinzen. Celle-ci dénonce l'absence de décision formelle fixant le degré de sensibilité au bruit pour la parcelle no 1570 et critique la référence à un degré de sensibilité III; elle soutient également que, compte tenu de précédentes transformations effectuées en 1987 et objet d'une procédure toujours en cours, le projet litigieux serait contraire aux art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC; en outre, elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les travaux effectués en 1987.
La constructrice et la municipalité ont déposé leurs observations respectivement les 22 juin et 19 juillet 1993, concluant au rejet du recours. Elles se sont également opposées à la suspension de la procédure.
Le Service de lutte contre les nuisances (SLN) et le SAT ont produit leurs déterminations respectivement les 25 et 29 juin 1993. Le SAT a proposé le rejet du recours, en relevant que les modifications prévues, ajoutées à celles réalisées en 1987, étaient tout à fait admissibles au regard des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC. Interpellés également, l'Etablissement cantonal d'assurance et le Service des eaux et de la protection de l'environnement n'ont pas pris position (voir lettres des 23 et 28 juin 1993). Le SLN a déposé une détermination complémentaire le 17 août 1993 pour préciser que la hauteur des cheminées existantes (non modifiées par le projet) était insuffisante au regard des recommandations fédérales du 15 décembre 1989 et que cela pouvait impliquer un risque d'autopollution pour les occupants du niveau supérieur.
Le 20 juillet 1993, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de cause formulée par la recourante. Par la même occasion, celle-ci a été invitée à se déterminer sur la question de sa qualité pour agir, ce qu'elle a fait par lettre du 12 août 1993.
Considérant en droit :
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1. Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, arrêt TA GE R9 1150/91 du 30 octobre 1992). Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral, sont réservées (art. 37 al. 2 LJPA). Les points sur lesquels la recourante conteste la décision attaquée relèvent de l'application de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE). Dans la mesure où une telle décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 34 al. 1 LAT et art. 54 LPE), la qualité pour recourir et les motifs du recours devant l'instance cantonale doivent donc être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, ci-après OJ; ATF 116 Ib 119 consid. 2b, 112 Ib 71 consid. 2, 110 Ib 40 consid. 2a, 108 Ib 92 ss, 250, 103 Ib 147 ss).
Selon l'art. 103 lit. a OJ, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c).
Les transformations actuellement en cause étant quasiment invisibles depuis le bien-fonds de la recourante et ne modifiant en rien les conditions d'exploitation du bâtiment, on ne voit pas en quoi elles seraient de nature à causer un préjudice quelconque à Raymonde Heinzen. Celle-ci a été spécialement invitée, le 20 juillet 1993, à préciser en quoi elle était touchée par la décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Dans sa réponse du 12 août 1993 elle a évoqué un problème de bruit, sans toutefois exposer comment la création de trois "velux" dans des locaux de dépôt et d'une entrée secondaire sur une façade perpendiculaire à la route cantonale seraient de nature à augmenter les nuisances auxquelles pourrait l'exposer le bâtiment litigieux. Pour le surplus, elle fait valoir qu'étant elle-même soumise aux restrictions de la loi sur le plan de protection de Lavaux, ainsi qu'à d'autres dispositions du droit administratif, en particulier celles de la LAT, elle a intérêt à ce que ces règles soient appliquées correctement à sa voisine. Cette justification se réfère implicitement à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui considérait que chaque propriétaire était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres administrés (v. RDAF 1982, p. 451 et la jurisprudence citée). Le Tribunal administratif s'est toutefois écarté de cette conception très libérale de la qualité pour agir, estimant que l'intérêt à recourir ne pouvait se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (arrêt AC 7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992 p. 207).
Faute de démontrer en quoi le projet de transformation litigieux pourrait lui causer un préjudice quelconque, la recourante ne peut se voir reconnaître un intérêt digne de protection à ce que le permis de construire et les autorisations spéciales qui lui sont liées soient annulées ou modifiées. Son recours est donc irrecevable.
2. En application de l'art. 55 LJPA, il convient de mettre un émolument à la charge de la recourante qui succombe. De même, celle-ci versera des dépens à la municipalité et à la constructrice qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante, Raymonde Heinzen.
III. a) Raymonde Heinzen versera la somme de Fr. 700.-- (sept cents francs) à la Commune de Lutry à titre de dépens.
b) Raymonde Heinzen versera la somme de Fr. 700.-- (sept cents francs) à la constructrice, la Société Grand-Champ Lutry SA, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 21 décembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).