canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 7 juin 1994
sur le recours interjeté par Alain BOURQUIN, à Ecublens,
contre
la décision de la Municipalité d'Ecublens, du 13 mai 1993, lui ordonnant de déposer des plans afin de statuer sur le prolongement d'un mur réalisé sans autorisation.
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Statuant à huis clos, dans sa séance du 4 janvier 1994,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
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A. Alain et Monique Bourquin sont copropriétaires, à Ecublens, au chemin des Pinsons, d'une parcelle de 1106 mètres carrés cadastrée sous no 1608; une villa familiale dans laquelle ils vivent y est implantée. Ce bien-fonds jouxte d'autres propriétés privées au nombre desquelles, immédiatement à l'est et au sud, figure la parcelle no 1618 (Jean-René Vuithier), qu'il domine de quelque 1,20 mètre.
B. Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) adopté par le Conseil communal le 28 septembre 1962 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 novembre 1962. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone de villas B.
Une nouvelle réglementation (RPA) a été adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 20 janvier 1989; ce règlement est actuellement en voie d'approbation par le Conseil d'Etat. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux seraient classés en zone d'habitation faible densité (villas).
C. Le 15 septembre 1989, Alain et Monique Bourquin ont requis de la municipalité l'autorisation de construire une piscine sur la parcelle no 1608; un mur de soutènement était également prévu en limites sud et est. Mis à l'enquête publique du 27 octobre au 15 novembre, ce projet a suscité l'opposition de Jean-René Vuithier. Des plans comprenant des cotes et des profils du terrain naturel et aménagé ont été établis par le géomètre officiel Jean W. Nicole, à Morges, le 9 avril 1990, et transmis à la municipalité. Le 30 avril, à la suite d'un accord intervenu entre les parties, la municipalité a octroyé le permis de construire sollicité.
Le 6 mai 1990, Jean-René Vuithier s'est adressé à la municipalité afin qu'elle fasse cesser les travaux en cours; il exposait que le mur en construction ne respectait pas les plans. Par courrier du 10 mai, la municipalité a informé Jean-René Vuithier du résultat d'un contrôle effectué sur les lieux: l'ouvrage incriminé ayant été jugé conforme aux plans, elle considérait "l'incident comme clos".
Par acte du 17 mai 1990, Jean-René Vuithier a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière de constructions, concluant à son annulation, principalement pour les mêmes motifs que ceux invoqués le 6 mai. La municipalité a implicitement proposé le rejet du recours, le 22 juin.
La Commission de recours a tenu séance à Ecublens, le 24 août 1990. A cette occasion, elle a procédé à une visite des lieux, qui lui a permis de constater que le mur incriminé s'étendait sur une distance d'environ 20 mètres à l'est et de quelque 10 mètres au sud de la parcelle no 1608. Edifié en bordure du chemin privé sis sur la parcelle no 1618, légèrement en retrait de la limite de propriété, il était constitué de bacs à fleurs préfabriqués de couleur ocre, disposés sur six niveaux légèrement décrochés, afin de lui donner un aspect incliné. Haut d'environ 1,40 mètres, ce mur était encore surmonté de quelque 20 centimètres de terre engazonnée et d'une haie de thuyas.
Par prononcé du 3 octobre 1990, la Commission de recours a rejeté le pourvoi de Jean-René Vuithier. En substance, elle a considéré que, tel qu'il avait été réalisé, le mur litigieux ne contrevenait ni à l'accord intervenu entre les parties ni aux prescriptions légales et réglementaires.
D. Le 21 novembre 1990, Jean-René Vuithier s'est adressé à la municipalité: il exposait que son voisin, Alain Bourquin, faisait exécuter de nouveaux travaux sur son bien-fonds, consistant à prolonger et rehausser le mur situé en limite des deux propriétés; il priait donc les autorités municipales de bien vouloir ordonner la cessation des travaux en cours et l'ouverture d'une enquête publique. Le 22 décembre, Jean-René Vuithier a informé la municipalité de la continuation des travaux entrepris par Alain Bourquin nonobstant l'interdiction qui lui avait été signifiée le 20 décembre par l'un des membres de la municipalité et par le juge de paix du district de Renens.
Le 1er juin 1992, agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires Louis Martin, à Morges, Alain Bourquin s'est à son tour adressé à la municipalité, lui donnant d'une part les précisions requises s'agissant d'un projet relatif à l'édification d'une clôture en treillis de 1,20 mètre de hauteur en limites est et sud et d'un portail à un battant dans l'angle nord-est de son bien-fonds, et se plaignant d'autre part de ce que divers travaux, au nombre desquels l'édification d'un mur de soutènement, auraient été réalisés sans autorisation par Jean-René Vuithier. Le 25 juin, la municipalité a informé Louis Martin qu'elle avait décidé, dans sa séance du 18 juin, d'autoriser la construction de la clôture et du portail projetés; elle ajoutait qu'une réponse lui parviendrait par courrier séparé quant aux constructions réalisées par Jean-René Vuithier. Le 13 mai 1993, la municipalité a fait part à Louis Martin de ses déterminations à cet égard: en particulier, elle déclarait que le mur de soutènement édifié par Jean-René Vuithier, de faible hauteur, devait être considéré comme un aménagement paysager non soumis à l'enquête et relevait que le fonds voisin appartenant à un tiers, Alain Bourquin ne paraissait pas avoir un intérêt juridiquement protégé pour agir.
Par courrier recommandé du 13 mai également, la municipalité a informé Alain Bourquin de ce qui suit:
"En automne 1989, une mise à l'enquête est intervenue pour votre piscine. Cette mise à l'enquête prévoyait l'édification d'un mur de soutènement. Celui-ci a été prolongé, sur une quinzaine de mètres, en bordure du fonds Vuithier. Il apparaît, dès lors, que la construction n'a pas été faite conformément au permis de construire octroyé.
Par conséquent, il convient de procéder à la régularisation de ladite construction.
Un délai de trente jours vous est imparti pour déposer des plans conformes sur lesquels la Municipalité statuera. A défaut, un ordre de démolition interviendra sans autre.";
suivait l'indication des voies de droit.
E. Par acte du 22 mai 1993, Alain Bourquin a déféré cette décision au Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation. En bref, il fait valoir qu'un plan comprenant la totalité des aménagements en cause aurait été soumis à la municipalité et accepté en date du 25 juin 1992; se plaint d'une inégalité de traitement et du fait que la décision litigieuse n'ait pas été notifiée à son épouse. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé une avance de frais de Fr. 1'500.--.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi le 24 mai 1993.
Jean-René Vuithier a fait part de ses déterminations le 2 juillet 1993. La municipalité a procédé le 11 août, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En bref, elle maintient sa décision. Son argumentation sera reprise par la suite, dans la mesure nécessaire.
Le 12 août, le juge instructeur du Tribunal a proposé au recourant, au regard du principe de l'économie de la procédure, de déposer le dossier de régularisation requis, afin de permettre à la municipalité de statuer sur le fond. En date du 27 août, Alain Bourquin a fait savoir qu'il désirait maintenir son pourvoi, principalement pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans son mémoire de recours.
Le 8 septembre, le juge instructeur a suggéré à la municipalité de statuer formellement sur la question du maintien de l'ouvrage litigieux. Le 6 octobre, la municipalité a à son tour proposé que le Tribunal statue sur la nécessité d'une régularisation assortie d'une enquête publique et, pour le cas où il admettrait la dispense d'enquête, qu'il statue directement au fond, sur la réglementarité des travaux réalisés par Alain Bourquin. Le 11 octobre, le juge instructeur a rejeté cette suggestion, exposant qu'il était exclu que le Tribunal statue avant la municipalité sur la réglementarité matérielle d'un ouvrage, qu'une enquête publique soit nécessaire ou non.
Le Tribunal administratif a tenu séance à Ecublens, le 4 janvier 1994, en présence du recourant, Alain Bourquin; pour la municipalité de André Bonzon, syndic, et Jacques Bertoliatti, secrétaire municipal, assistés de l'avocat Henri Baudraz; et, en qualité d'intervenant, de Jean-René Vuithier.
A cette occasion, le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et des intéressés. Cette mesure d'instruction lui a permis de constater que le mur de soutènement ayant fait l'objet du permis de construire octroyé le 30 avril 1990 a été prolongé sur une distance de l'ordre de 13 mètres, au sud de la parcelle no 1608. Des bacs à fleurs préfabriqués de couleur ocre, disposés sur quatre, puis deux et enfin un seul niveau, ont en effet été aménagés, un peu en retrait de la limite de propriété, sur toute la longueur de la pente existante. Sur toute son étendue, ce mur est surmonté d'une couche de terre engazonnée et d'une clôture en treillis bordée d'une haie de thuyas. Le Tribunal a également pu constater qu'un mur en béton s'élevant progressivement jusqu'à une hauteur d'environ 80 centimètres a été érigé à l'est de la propriété Vuithier, sur une distance de quelque 20 mètres.
A l'audience, le recourant a fait savoir qu'il était en possession des plans requis par la municipalité, mais que, compte tenu des circonstances, il refusait de les mettre à sa disposition.
Considérant en droit :
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1. A titre préliminaire, il convient de préciser que le Tribunal de céans n'est saisi que de la décision municipale du 13 mai 1993 ordonnant à Alain Bourquin de produire des plans en vue de la régularisation du mur litigieux. En revanche, la question des constructions aménagées par Jean-René Vuithier sur son bien-fonds - qui ont fait l'objet d'un courrier adressé au mandataire du recourant le 13 mai 1993 également et qui ont longuement été évoquées à l'audience - ne saurait être examinée ici, dès lors qu'il résulte incontestablement de l'acte de recours qu'Alain Bourquin s'est exclusivement pourvu contre l'ordre de présenter des plans notifié par la municipalité; le courrier adressé à son mandataire constituant par ailleurs un moyen de soutenir ses allégations.
2. A lire le plan de situation, la parcelle no 1608 appartient en copropriété à Alain Bourquin et à son épouse Monique. Le recourant se prévaut du fait que la décision litigieuse n'a pas été notifiée à son épouse pour invoquer une irrégularité qui, selon lui, serait de nature à entraîner l'annulation de la décision municipale.
En réalité, ce serait faire preuve de formalisme véritablement excessif que d'annuler la décision attaquée pour ce seul motif. D'une part, il résulte des divers échanges de correspondance figurant au dossier de la cause que le recourant lui-même s'est toujours adressé en son nom propre à la municipalité en sorte qu'on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir omis de notifier la décision attaquée à son épouse. D'autre part, l'instruction a permis d'établir que Monique Bourquin a eu connaissance d'une partie des éléments du litige et a refusé de prendre entière connaissance de l'affaire ainsi d'ailleurs que d'être associée à la présente procédure. Quoi qu'il en soit, cette situation n'est pas de nature à invalider la décision litigieuse dès lors qu'elle n'a pas empêché le recourant de faire valoir valablement ses droits: l'un des copropriétaires peut en effet intervenir à titre personnel; une possible abstention de l'autre copropriétaire ne le privant nullement de sa qualité pour agir. Au demeurant, personne n'a émis le moindre doute quant à la recevabilité du recours interjeté par Alain Bourquin.
En conséquence, il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
3. Quant au fond, la seule question qui se pose est celle de savoir si c'est à juste titre que la municipalité a exigé la production de plans en vue d'une éventuelle régularisation de la construction réalisée sans droit.
a) L'art. 103 LATC dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon la jurisprudence constante, l'édification de murs, quelle que soit leur affectation (murs de clôture, murs de soutènement, murs anti-bruit, etc...) est soumise à l'octroi d'un permis de construire (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, note 2.1 ad art. 103 LATC). En principe, de tels travaux doivent être soumis à une enquête publique, conformément à l'art. 109 LATC.
On l'a vu, le mur de soutènement ayant fait l'objet du permis de construire octroyé le 30 avril 1990 a été prolongé sur une distance de l'ordre de 13 mètres au sud de la parcelle no 1608, par juxtaposition de bacs à fleurs disposés en ordre décroissant d'est en ouest. Le recourant ne conteste pas qu'un tel aménagement est soumis à autorisation, mais il soutient, à titre principal, qu'un plan figurant la réalisation litigieuse aurait été soumis à la municipalité et accepté le 25 juin 1992.
Manifestement, on ne saurait suivre le recourant sur ce terrain. En effet, ni le courrier du 1er juin 1992 ni celui du 25 juin 1992 ne font la moindre allusion au mur litigieux ou à un quelconque accord intervenu à cet égard : cet échange de correspondance ne vise en effet que le portail et la clôture édifiés par Alain Bourquin sur son bien-fonds. Certes, à l'appui de son mémoire, le recourant a produit un plan, daté du 14 février 1991, qui outre le tracé de la clôture susmentionnée figure le tracé actuel du mur litigieux. L'instruction n'a cependant pas permis d'établir avec certitude si ce plan avait été transmis à la municipalité. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire de l'existence de ce plan qu'une autorisation aurait été accordée s'agissant de l'édification de l'ouvrage litigieux. Au demeurant, en l'absence d'un plan de situation ainsi que de coupes comportant des cotes et des profils du terrain naturel et aménagé, ce plan est nettement insuffisant au regard de l'art. 69 RATC pour permettre de statuer sur la réglementarité de l'ouvrage en cause.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
b) Le recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement par rapport à son voisin, Jean-René Vuithier, le mur érigé par ce dernier en limite de propriété n'ayant pas fait l'objet d'une enquête de régularisation.
A cet égard, la municipalité a expliqué qu'elle avait considéré l'ouvrage réalisé sur la parcelle no 1618 comme un aménagement paysager de peu d'importance, en sorte qu'elle n'avait pas jugé nécessaire l'ouverture d'une enquête publique. Or, visite des lieux faite, force est de constater que de par leurs dimensions et leur apparence, ces ouvrages ne présentent aucun rapport entre eux et, qui plus est, ne touchent pas les mêmes propriétaires. Dès lors, même si les autorités municipales exigeaient la mise à l'enquête du mur édifié par Alain Bourquin, le grief d'une prétendue inégalité de traitement n'en devrait pas moins être rejeté; le principe de l'égalité de traitement consistant à traiter de façon égale les situations semblables et de façon différente les situations dissemblables, comme en l'espèce.
Soit dit en passant à l'intention du recourant, le fait que certaines entorses au règlement ou à la loi aient, par hypothèse, pu être admises par le passé ne saurait en tous les cas constituer un motif valable pour en justifier de nouvelles : en effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une application incorrecte de la loi ne saurait fonder la prétention à une égalité dans l'illégalité (voir notamment RO 112 Ib 387, ATF H. Rod c./CCR, du 26 janvier 1989).
c) Vu ce qui précède, il appartiendra au recourant de produire, dans un délai de 30 jours dès la communication du présent arrêt, des plans conformes aux réquisitions de l'art. 69 RATC et à la situation existante, sous peine des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal suisse. Ces plans - que le recourant a d'ailleurs déclaré avoir en sa possession - produits, il appartiendra à la municipalité de statuer sur la réglementarité de l'ouvrage litigieux et de prendre telle ou telle décision que de droit, le cas échéant après ouverture d'une enquête publique.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--, doit être mis à la charge du recourant; l'avance de frais versée en procédure sera compensée avec ce montant. Les prétentions en dépens de la municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, sont justifiées : le recourant versera donc à ce titre un montant de Fr. 800.-- à la Commune.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un délai de trente jours, dès la communication du présent arrêt, est imparti au recourant Alain Bourquin pour déposer des plans de l'ouvrage litigieux conformes aux réquisitions de l'art. 69 RATC auprès de la municipalité.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, Alain Bourquin.
IV. Le recourant est le débiteur de la Commune d'Ecublens de la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :