canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 6 août 1993

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sur le recours formé par Paul BORNET, agriculteur à Château-d'Oex

contre

 

la décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 3 juin 1993 levant son opposition et autorisant la Société du Téléphérique Château-d'Oex-La Braye SA, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat à Lausanne, à exécuter des travaux de transformation du téléphérique Château-d'Oex - Pra Perron et de construction d'un nouveau télésiège Pra Perron - La Montagnette

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Statuant dans sa séance du 23 juillet 1993,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     E. Brandt, président
            A. Chauvy, assesseur
            G. Matthey, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait :

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A.                     Paul Bornet est propriétaire de la parcelle 1510 du cadastre de la Commune de Château-d'Oex. Ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation et un bâtiment d'exploitation. Un chemin relie ces deux bâtiments à une route communale, dite route de la Braye. La parcelle 1510 entoure en amont la parcelle 1511, sur laquelle la station intermédiaire du téléphérique Château-d'Oex-La Braye a été construite. Paul Bornet (père) avait vendu la parcelle 1511 à la société du Téléphérique Château-d'Oex-La Braye SA (ci-après la société ou TCB) par acte du 31 octobre 1957; à cette occasion, il avait constitué en faveur de la société une servitude de passage pour le téléphérique reliant le village de Château-d'Oex à Pra Perron, selon un tracé indiqué sur plan de situation déposé au registre foncier sous no 42135. Cette servitude comporte pour le propriétaire du fonds servant les obligations suivantes:

"1) Subir le passage du téléphérique proprement dit et autoriser le passage nécessaire pour la construction.

2) Autoriser le passage en cas de nécessité le long du tracé pour la surveillance et l'entretien des installations et en cas d'accident (...).

3) Interdiction de planter des arbres de haute futaie s'approchant à moins de deux mètres cinquante du fond des cabines du téléphérique.

4) Autorisation de construire un pylône de soutien des câbles à l'endroit indiqué sur le plan.

5) Passage pour skieurs avec obligation de défaire les clôtures au début de la saison d'hiver".

                        Paul Bornet (père) avait consenti également sur son bien-fonds une servitude de passage pour la télécabine devant relier la station intermédiaire de Pra Perron à La Montagnette.

B.                     Paul Bornet a construit aux mois de septembre et d'octobre 1986 un nouvel accès à son chemin depuis la route communale, en empruntant une partie de la parcelle voisine 1471, propriété de Colin Rossier. La construction de ce chemin a été réalisée sans l'accord du propriétaire voisin et sans l'autorisation des autorités communales. A la requête de Colin Rossier, le président du Tribunal civil du district du Pays-d'Enhaut a fait interdiction à Paul Bornet d'utiliser ce tronçon de route, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'art. 292 CPS (ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 1986); cette interdiction a été confirmée par un jugement du 27 février 1987. Le 11 novembre 1987, le Tribunal de police du district du Pays-d'Enhaut a constaté que Paul Bornet n'avait pas respecté ces interdictions et il l'a condamné, pour insoumission à une décision de l'autorité et pour dommages à la propriété, à une peine de dix jours d'arrêts avec sursis et délai d'épreuve de deux ans; il a subordonné le sursis à la condition spéciale que l'état antérieur soit rétabli au 31 août 1988. Le 3 mai 1989, après avoir constaté qu'aucun travail de rétablissement de l'état antérieur n'avait été effectué, le Tribunal de police a révoqué le sursis accordé à Paul Bornet, qui a subi la peine de dix jours d'arrêts en mars 1990.

                        La Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de La Braye (constitué en mars 1973) a mis à l'enqête publique du 5 au 16 février 1990 un projet d'exécution des travaux collectifs et privés. Le 9 avril 1990, elle a modifié le projet initial afin de maintenir le chemin réalisé de manière anticipée par Paul Bornet, et elle a imposé un échange de terrain entre Paul Bornet et Jean-Claude Rossier, successeur de Colin Rossier. Paul Bornet a recouru contre cette décision auprès de la Commission centrale des améliorations foncières, qui a confirmé la décision attaquée par prononcé du 19 mars 1991.

C.                    La société a étudié le projet de remplacer le téléphérique existant par une télécabine sur les deux tronçons de l'installation. Ce projet nécessitait l'implantation de trois nouveaux pylônes sur la parcelle 1510. Paul Bornet a signé le 19 mars 1992 la convention suivante avec la société:

"1.          Le propriétaire de la parcelle 1510 autorise le TCB a entreprendre toutes les démarches nécessaires pour effectuer les relevés et les mensurations dans le cadre du projet de transformation de l'installation de transport de Château-d'Oex - Pra Perron-La Montagnette.

2.           Le propriétaire de la parcelle 1510 autorise le TCB à implanter trois pylônes en fonction du projet et des obligations techniques du constructeur sous réserve d'approbation par l'Office fédéral des transports. La délivrance de la concession fournira les données définitives.

3.           Une indemnité de Fr. 1'680.-- (3 x Fr. 560.--) sera versée au début des travaux, valable pour la durée de l'installation.

4.           Les parties conviennent que cette servitude sera inscrite au registre foncier aux frais du TCB."

                        La convention porte encore une adjonction manuscrite, apposée ultérieurement semble-t-il:

"Pour chiffre 2: sous réserve de l'implantation d'un pylône supplémentaire qui serait indemnisé au même prix que les autres, à savoir Fr. 560.--."

                        Paul Bornet a précisé à la société, par lettre du 12 août 1992, qu'il ne pouvait donner son accord pour la pose d'un quatrième pylône sans en connaître l'emplacement. La société a cependant renoncé au projet de télécabine, trop onéreux. Elle a décidé de rénover le téléphérique existant sur le tronçon Château-d'Oex - Pra Perron, et de remplacer la télécabine du tronçon Pra Perron - La Montagnette par un nouveau télésiège dont le tracé serait légèrement décalé par rapport à la ligne actuelle; cette modification nécessitait le déplacement de l'assiette de de la servitude inscrite au registre foncier.

                        a) Le Service cantonal des transports et du tourisme a mis à l'enquête publique, du 20 avril au 19 mai 1993, le dossier des demandes de concession fédérale pour la transformation et l'exploitation du téléphérique Château-d'Oex - Pra Perron ainsi que pour la construction et l'exploitation du télésiège Pra Perron - La Montagnette. Simultanément, il a mis à l'enquête les plans de transformation du téléphérique Château-d'Oex - Pra Perron et ceux de la construction du télésiège Pra Perron - La Montagnette, dont la réalisation postule un défrichement d'environ 1'000 mètres carrés.

                        Par lettre du 17 mai 1993, Paul Bornet s'est opposé au déboisement prévu et à l'implantation d'un nouveau pylône pour le télésiège. La municipalité a levé son opposition le 3 juin 1993 en précisant qu'une procédure d'expropriation allait être engagée. Paul Bornet a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 8 juin 1993. La municipalité et la société constructrice se sont déterminées sur le recours par un mémoire conjoint  du 6 juillet 1993: elles concluent à son rejet.

                        b) Le Service des transports et du tourisme a transmis à l'Office fédéral des transports les deux demandes de concession comprenant les préavis des différents services concernés de l'administration cantonale: le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a délivré les concessions le 14 juillet 1993. Le Service des transports et du tourisme a déposé alors le 16 juillet 1993 la demande d'approbation des plans de transformation du téléphérique Château-d'Oex - Pra Perron et de construction du télésiège Pra Perron - La Montagnette; le dossier comprenait les autorisations cantonales nécessaires, à savoir notamment l'autorisation pour les constructions hors des zones à bâtir prévue à l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que l'autorisation de défrichement délivrée le 15 juin 1993 par le Service des forêts et de la faune: l'Office fédéral des transports a approuvé les plans par décisions du 21 juillet 1993.

                        c) La société a requis du Département cantonal des finances l'autorisation de mettre à l'enquête publique le projet d'expropriation en vue d'acquérir les droits nécessaires à la modification de l'assiette de la servitude pour la réalisation du télésiège Pra Perron - La Montagnette. L'autorisation a été délivrée le 4 juin 1993 et le projet d'expropriation a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 1993. Par lettre du 14 juin 1993, Paul Bornet s'est opposé au déplacement de la servitude. La société a alors demandé au Département cantonal des finances de statuer sur l'intérêt public; cette procédure est actuellement en cours.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu séance à Château-d'Oex le 23 juillet 1993 en présence des parties. A cette occasion, le conseil de la société constructrice a dicté le texte suivant au procès-verbal:

"Les intimées constatent que le recourant, interpellé par le président, a expressément déclaré ne pas s'opposer à l'autorisation de défrichement du 15 juin 1993, comme ne pas s'opposer aux concessions de l'Office fédéral des transports, comme enfin à la réalisation, à terme, des projets incriminés. Elles constatent d'autre part que le recourant précise l'objet de son recours en ce sens qu'il est aujourd'hui opposé à la construction tant qu'il ne sera pas intégralement indemnisé par les responsables de la prison et du jugement."

                        Le recourant a encore confirmé à plusieurs reprises que le projet litigieux aurait son approbation dès qu'il serait dédommagé. Il a aussi déclaré qu'il ne comprenait pas comment la société pouvait être autorisée à effectuer des travaux sur son terrain sans son accord.

Considère en droit :

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1.                     Le recourant conteste la décision communale et le défrichement au seul motif qu'il estime n'avoir pas été pleinement indemnisé pour les travaux de construction de la route réalisés par anticipation dans le cadre des travaux collectifs et privés du syndicat et pour les dommages subis à la suite de son incarcération, qu'il estime injustifiée.

                        a) Le décompte concernant le remboursement des dépenses effectuées par le recourant pour la construction de la route - finalement maintenue selon la décision de la commission de classification du 9 avril 1990, confirmée par le prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières du 19 mars 1991 - doit intervenir lors de l'enquête sur la répartition des frais d'exécution (art. 63 let. f de la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961). Le Tribunal administratif ne peut donc être saisi de cette question qu'à l'issue de cette enquête, dans l'hypothèse où la commission de classification n'aurait pas donné satisfaction aux demandes du recourant. En l'état, le grief est prématuré et surtout il ne permet pas de faire obstacle aux décisions permettant le défrichement, la transformation du téléphérique et la construction du télésiège.

                        b) S'agissant de la détention prétendument injustifiée du recourant, la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (ci-après LRE) fixe les conditions auxquelles une collectivité publique doit répondre du dommage que leurs agents ont causé à un tiers, ainsi que la procédure à suivre. L'Etat est tenu d'indemniser le dommage causé à des tiers par un acte illicite d'un de ses agents (art. 4 LRE). Tel est notamment le cas de la violation, par un fonctionnaire ou par un magistrat, d'une règle de droit qui a pour but de protéger la personne ou ses biens (ATF 107 Ib 164). L'arrestation et la détention d'un administré ordonnées à la suite d'une violation de la loi ou d'une erreur d'interprétation ou d'appréciation du juge peut entraîner la responsabilité de l'Etat et, par conséquent, l'obligation d'indemniser le tiers lésé (JT 1986 III, p. 141-143 consid. 4). Mais la créance en dommages et intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (art. 7 LRE). En outre, l'action doit être engagée devant les tribunaux ordinaires (art. 14 LRE).

                        Dans la mesure où le recourant s'estime fondé à ouvrir une action en responsabilité contre l'Etat de Vaud et la Commune de Château-d'Oex, et pour autant qu'une telle action ne soit pas prescrite, il lui appartient donc d'agir devant les tribunaux ordinaires, et non devant le Tribunal administratif. Ainsi, si tant est que le recourant ait entendu saisir le Tribunal administratif d'une telle demande, celle-ci serait irrecevable; serait-elle recevable qu'elle ne lui permettrait en tout cas pas de la lier à la présente procédure, dont le seul objet est l'octroi des autorisations permettant la transformation du téléphérique et la construction du télésiège.

                        c) Le premier grief du recourant se révèle donc irrecevable.

2.                     a) Lors de l'audience du 23 juillet 1993, le recourant a invoqué le fait qu'il n'avait pas donné son accord à la réalisation des travaux sur son bien-fonds. Il se prévaut implicitement de l'art. 108 al. 1 LATC: cette disposition précise que la demande de permis de construire doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, cette exigence n'est pas une simple prescription de forme car - le cas d'expropriation mis à part - il ne conviendrait pas qu'un permis de construire soit sollicité et qu'une enquête publique s'ouvre sans que soit acquis l'assentiment préalable et formel du propriétaire du fonds (RDAF 1972, p. 281); la commission a aussi jugé que l'existence d'une servitude de passage en faveur des constructeurs, sur l'assiette de laquelle des travaux seraient réalisés, ne saurait remplacer la signature des plans et de la demande de permis par le propriétaire grevé (RDAF 1986, p. 196-197).

                        Le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si la jurisprudence de la commission en cette matière devrait être modifiée ou non. Il a précisé que dans le cas d'un éventuel refus abusif et systématique de la part du propriétaire du fonds grevé, il appartiendrait au juge civil de dire s'il y a ou non un abus de droit (arrêt TA AC 91/255 du 29 décembre 1992). La société aurait donc normalement dû suivre cette voie.

                        Ultérieurement, le tribunal a cependant admis qu'il pouvait être appelé à statuer à titre préjudiciel sur les questions de droit privé, notamment pour déterminer qui devait signer les plans lorsqu'un propriétaire d'étage entend réaliser dans son appartement des travaux qui touchent également des parties communes de l'immeuble. Le tribunal a précisé à cette occasion que l'art. 108 LATC avait pour but de prévenir des litiges pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en protégeant celui ou ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fonds touché, et que c'était à la lumière des règles du droit privé que la question de la signature des plans devait être tranchée. Si les règles de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge civil, il appartient en revanche au juge du contentieux administratif, sous réserve de dispositions contraires, de trancher les questions qui, posées isolément, relèvent d'un autre organe. La solution des questions préjudicielles ne doit toutefois apparaître que dans les considérants de la décision du tribunal, qui ne lient donc pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993, p. 127 ss). Ainsi, lorsque le propriétaire grevé par une servitude de passage refuse de signer les plans et la demande de permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, le tribunal peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire grevé est abusif ou non.

                        b) En l'espèce, la parcelle 1510 du recourant est touchée par le tronçon du téléphérique Château-d'Oex - Pra Perron et par la construction du nouveau télésiège Pra Perron - La Montagnette. Le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas formellement la signature du recourant, mais il comprend la convention du 19 mars 1992 par laquelle le recourant donnait son accord à l'implantation de trois pylônes. Le recourant estime cependant que cet accord ne serait pas valable pour le nouveau projet modifié, car les trois pylônes seraient remplacés par un seul pylône, plus grand.

                        aa) Le projet de transformation du téléphérique Château-d'Oex - Pra Perron conserve le tracé actuel; sur la parcelle du recourant, il prévoit le remplacement du pylône existant, d'une hauteur de 12.50 mètres, par un nouveau pylône de 19 mètres de haut, implanté 7 mètres plus bas environ que le pylône existant. La société
est titulaire d'une servitude de passage pour téléphérique grevant la parcelle 1510 du recourant (no 51630 RF). Cette servitude comporte notamment pour le recourant l'obligation de subir le passage du téléphérique proprement dit, d'autoriser les passages nécessaires à sa construction et d'autoriser la construction d'un pylône de soutien des câbles à l'endroit mentionné sur le plan de situation déposé au registre foncier (no 42135 RF). Il convient donc de déterminer à titre préjudiciel si la servitude constitue un titre juridique suffisant pour permettre à la société de réaliser les travaux de transformation du téléphérique nonobstant le défaut de signature du recourant.

                        Selon l'art. 737 CCS, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1); il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2) et le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3). L'art. 739 CCS précise que les besoins nouveaux du fonds dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de la servitude. La question de savoir s'il y a une aggravation de la servitude que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de tolérer relève de l'interprétation du contrat de servitude. Le bénéficiaire ne peut exiger du propriétaire du fonds servant qu'il accepte une aggravation que si celle-ci n'est pas la conséquence d'une modification arbitraire du mode d'utilisation du fonds dominant et si elle n'empêche pas ou n'entrave pas davantage qu'auparavant l'utilisation du fonds servant. Il y a aussi aggravation lorsque la servitude est utilisée dans un autre but que celui que les parties avaient en vue lors de sa constitution (ATF 100 II 105 = JT 1975 I 130). Mais le propriétaire grevé d'une servitude positive indéterminée - comme en l'espèce - doit s'accommoder de l'évolution de la technique et admettre, par exemple, que la circulation automobile remplace les véhicules à traction animale (ATF 81 II 339 = JT 1966 I 242).

                        En l'espèce, le téléphérique existant ne répond plus aux nouvelles prescriptions de sécurité de l'Office fédéral des transports et une remise à neuf de l'installation est nécessaire. Ces travaux consisteraient pour la parcelle du recourant en le démontage du pylône existant et en la reconstruction d'un pylône 7 mètres plus bas sur de nouvelles fondations. Il est vrai que le nouveau pylône présenterait une configuration et des dimensions différentes de celui existant et que la nouvelle installation permettrait une augmentation de la capacité de transport. Il ne s'agit pas pour autant d'une modification arbitraitre de l'utilisation du fonds dominant ni d'un détournement du but de la servitude, mais d'une adaptation aux exigences techniques actuelles qui n'entraverait pas davantage qu'auparavant l'utilisation du fonds servant. La nouvelle implantation du pylône sur la partie en pâturage du bien-fonds ne gênerait en effet pas plus - au contraire même - l'exploitation du fonds que l'emplacement précédent sur la partie en fenage, pour autant que les fondations de l'ancien pylône soient enlevées. Les travaux n'aggraveraient donc pas la servitude et ils resteraient dans les limites de ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins nouveaux et pour maintenir l'usage de la servitude au sens de l'art. 737 al. 1 CCS.

                        La société bénéficie donc d'un titre juridique suffisant pour réaliser ces travaux et le refus du recourant de signer la demande est abusif. Demeure évidemment réservée l'indemnisation des inconvénients que les travaux pourraient causer au recourant.

                        bb) Le recourant s'oppose aussi au déplacement de l'assiette de la servitude et à la construction d'un nouveau pylône pour la réalisation du télésiège Pra Perron - La Montagnette. C'est la raison pour laquelle la société a demandé au Département cantonal des finances l'autorisation d'ouvrir une enquête publique en vue de l'expropriation des droits nécessaires à la réalisation du télésiège. En pareille situation, la procédure d'expropriation se substitue à l'exigence de l'accord préalable du propriétaire du fonds concerné. La société ne pourra en effet pas réaliser les travaux prévus sur la parcelle du recourant tant que la procédure d'expropriation n'aura pas abouti; ou, si l'urgence est démontrée, tant que le Département cantonal des finances n'aura pas autorisé la prise de possession anticipée.

                        Le recourant pourra donc faire valoir tous ses droits dans le cadre de la procédure d'expropriation.

                        c) En conclusion, ce moyen doit être rejeté.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée maintenue. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'Etat et de renoncer à l'allocation de dépens (art. 55 al. 2 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                 La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 3 juin 1993 est maintenue.

III.                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.               Il n'est pas alloué de dépens.

 

mp/Lausanne, le 6 août 1993

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.