canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

-  A R R E T -

du 7 mars 1994

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sur les recours interjetés par Rotraut DOUMONT, Monique BARSCHEL et Heike BARSCHEL, tous assistés par l'avocat Jean Anex, à Lausanne, ainsi que par Hugues VALZINO, Gottfried SCHMOLL et Michel KELLENBERGER, à Yens,

contre

 

les décisions de la Municipalité de Yens du 4 juin 1993 écartant leurs oppositions et autorisant la construction d'une salle polyvalente et de ses annexes au lieu-dit "En Praillon".

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Statuant à huis clos dans sa séance du 3 février 1994,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                P. Blondel, assesseur
                G. Monay, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait :

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A.                            La Commune de Yens est propriétaire de la parcelle no 768 du cadastre communal, située à la sortie du village en direction du nord-ouest, au lieu-dit "En Praillon". D'une surface de 23'321 mètres carrés, ce terrain, relativement plat, est délimité principalement par la route de Ballens (sud-ouest), le chemin de Praillon (nord-ouest), la route cantonale no 60f (nord) et le chemin du Rossé (est); sa partie sud jouxte quelques parcelles bâties, portant les nos 25, 26, 1348 et 1645. Le statut juridique de la parcelle no 768 résulte d'une récente modification du plan des zones aux lieux-dits "En Sembena" et "En Praillon". A cette occasion, la plus grande partie de ce bien-fonds (16'121 mètres carrés) a été classée en zone d'équipement public. Une frange de terrain (5'561 mètres carrés), située au nord en zone agricole, et un petit secteur (le solde), de forme triangulaire, situé au sud en zone de village, ont conservé leur affectation antérieure. Ces modifications ont été adoptées par le Conseil communal dans sa séance du 13 mars 1989.

                                Parallèlement à la procédure de modification du plan de zones communal, la municipalité a établi un projet de "plan partiel d'affectation de la salle communale", dont le périmètre correspond à celui de la parcelle no 768. Ce plan partiel, assorti d'un règlement (RPPA), prévoit deux périmètres de construction : le périmètre A, destiné à l'implantation de la salle communale (art. 2 al. 1 RPPA) et le périmètre B, destiné à l'extension des constructions d'utilité publique (art. 2 al. 2 RPPA). Il définit en outre une aire d'accueil, une aire de service, une aire de parking, une surface verte, une aire intitulée "esplanade et place" et une zone agricole. Le plan partiel d'affectation et son règlement ont également été adoptés par le Conseil communal de Yens en date du 13 mars 1989.

                                Mme Rotraut Doumont et M. Eike Barschel, chacun propriétaire d'une villa dans le voisinage du bien-fonds considéré, ont déposé une requête au Conseil d'Etat contre ces mesures d'aménagement. Celui-ci ne leur a donné que très partiellement raison en décidant que le RPPA devait être complété par une disposition attribuant un degré de sensibilité II au périmètre du plan partiel d'affectation (décision du 4 avril 1990, ch. II et III du dispositif).

B.                            Au mois de janvier 1992, la Commune de Yens a soumis à l'enquête publique un projet impliquant la construction d'une salle polyvalente et d'un local pour le service du feu, ainsi que la réalisation de divers aménagements extérieurs (parking, cheminements piétonniers, terrain de jeux). Le projet s'est heurté à l'opposition de Rotraut Doumont et Eike Barschel, auxquels s'était jointe Monique Barschel, épouse du prénommé. Cette opposition a été écartée par la municipalité, mais les intéressés ont saisi avec succès le Tribunal administratif qui, par arrêt du 5 mars 1993, a annulé la décision municipale (datée du 14 mai 1992), ainsi que l'autorisation spéciale qui avait été délivrée le 26 juin 1992 par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA). Le Tribunal administratif a retenu que plusieurs éléments du projet, à savoir le parking, un couvert à vélos, un local pour le service du feu et un local de stockage de bois situé en sous-sol n'étaient pas conformes au plan partiel d'affectation; il a en outre constaté que l'ECA n'avait pas procédé au contrôle du respect des valeurs limites d'immissions fixées par l'annexe 6 de l'OPB, s'agissant aussi bien des nuisances produites par les installations techniques (chauffage et ventilation) que de celles émises sur l'aire d'exploitation du parking. En revanche, il a relevé que le Conseil d'Etat avait déjà jugé, dans sa décision consécutive à la requête déposée par Mme Doumont et M. Barschel, que les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées en cas d'utilisation de la salle à raison de 50 soirées par année au maximum et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen dans la mesure où cette prévision d'utilisation lui paraissait fiable.

C.                            La Municipalité de Yens a remis à l'enquête du 30 mars au 20 avril 1993 son projet de salle polyvalente avec annexes, modifié sur différents points. Il comporte notamment la réalisation de 70 places de parc à l'emplacement réservé par le plan partiel d'affectation à une aire de parking. En outre, les éléments de construction dont le Tribunal administratif n'avait pas admis l'implantation ont été déplacés ou supprimés.

                                Le dossier d'enquête comporte un document émanant du Bureau d'études Keller et Zahn attestant que les installations de chauffage et de ventilation seront réalisées conformément aux règles de l'OPB. De même, les architectes auteurs du projet ont produit un rapport complémentaire sur la question du bruit. Ils prévoient la réalisation d'une butte arborisée au nord du parking, dans le but d'atténuer la diffusion du bruit de ce parking, ainsi qu'une signalisation entraînant un sens de circulation obligatoire, suivant la direction est-ouest, avec tourner à gauche obligatoire sur le chemin de Praillon. Le rapport conclut au respect des valeurs limites d'immissions définies à l'annexe 6 OPB sur l'aire d'exploitation du parking, compte tenu d'une exploitation de la salle polyvalente limitée à 50 soirées par année.

                                Les autorisations cantonales nécessaires ont été communiquées à la municipalité le 18 mai 1993. Le document de la CAMAC contient en particulier un préavis favorable du Service de lutte contre les nuisances (SLN), selon lequel le rapport "OPB" fourni par l'architecte garantit le respect des valeurs limites. Le SLN se réfère également à la détermination qu'il avait produite dans le cadre du premier projet et selon laquelle les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées en fonction d'une utilisation de la salle polyvalente ne dépassant pas 50 soirées annuelles.

D.                            Par décisions du 4 juin 1993, la Municipalité de Yens a écarté les oppositions déposées par Hugues Valzino, Gottfried Schmoll et Michel Kellenberger, d'une part, ainsi que par Rotraut Doumont et les époux Barschel, d'autre part. Hugues Valzino et consorts ont recouru au Tribunal administratif par déclaration du 13 juin 1993, confiée à la poste le lendemain. Rotraut Doumont et consorts, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean Anex, en ont fait de même le 14 juin 1993. Dans une lettre du 20 juin 1993 validant leur recours, Hugues Valzino et consorts, tous propriétaires d'une parcelle sise dans le voisinage du bien-fonds no 768, allèguent que le lieu d'implantation du parking selon le premier projet résultait d'une promesse de la municipalité à leur égard et se plaignent uniquement de ce que cette promesse ne serait désormais plus respectée. Rotraut Doumont et consorts ont déposé un mémoire motivé le 24 juin 1993. Ils dénoncent avant tout l'absence d'examen concret des incidences du projet s'agissant des nuisances sonores. Ils mettent en cause également le couvert d'entrée de la salle polyvalente, critiquent l'implantation du terrain de jeux et mettent en doute le respect de l'art. 3 RPPA.

                                Les deux recours ont été joints pour l'instruction et le jugement (décision du magistrat instructeur du 13 juillet 1993).

                                Dans une requête du 9 juillet 1993, la municipalité a demandé la levée de l'effet suspensif qui avait été jusque-là accordé provisoirement. Le 28 juillet 1993, le magistrat instructeur a admis cette requête et levé l'effet suspensif, mais cette décision a été annulée par la section des recours du Tribunal administratif, qui avait été saisie par Hugues Valzino et consorts (arrêt incident du 25 août 1993, cause RE 93/043).

                                Sur le fond, la municipalité s'est déterminée par un mémoire du 14 juillet 1993, dans lequel elle conclut au rejet des recours.

                                Le SLN s'est déterminé par lettre du 21 juillet 1993. Il expose que les valeurs limites d'exposition au bruit définies dans l'annexe 6 de l'OPB seront respectées et, s'agissant de l'art. 9 OPB, se réfère à ses précédentes prises de position en précisant que la détermination du bruit généré par une exploitation de la salle ne dépassant pas 50 soirées annuelles a été faite en tenant compte d'une utilisation complète des places de stationnement disponibles. Interpellé à nouveau par le magistrat instructeur, il a fait savoir, en date du 23 août 1993, que ses conclusions restaient valables pour une exploitation annuelle générant moins de 10'000 mouvements pendant la nuit.

                                Le tribunal a délibéré à huis clos et a notifié un dispositif le 4 février 1994.

Considérant en droit :

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1.                             Les recourants habitent tous dans le voisinage proche du projet et ont une vue directe sur celui-ci. Leur qualité pour agir est évidente. D'ailleurs, plus personne ne le conteste.

2.                             Le seul argument des recourants Hugues Valzino et consorts consiste à soutenir que la municipalité n'a pas respecté une promesse faite à leur égard en refusant d'implanter le parking à l'endroit prévu par le premier projet, soit au sud de l'aire de parking définie par le plan partiel d'affectation (PPA). Ils invoquent donc une violation du principe de la bonne foi, principe qui découle de l'art. 4 Cst féd..

                                Pour bénéficier de la protection accordée par l'art. 4 Cst féd., plusieurs conditions doivent être remplies. L'une d'elles est que celui qui se prévaut d'une promesse de l'autorité doit avoir pris des engagements qui, si la promesse n'était pas respectée, lui porteraient préjudice. Dans le cas particulier, Hugues Valzino et consorts n'allèguent nullement avoir pris des dispositions en fonction de l'implantation du parking à l'endroit initialement prévu; ils ne démontrent pas non plus en quoi d'éventuelles dispositions ou engagements qu'ils auraient pris seraient remis en cause par le déplacement du parking plus au nord, dans l'aire de parking du PPA. Pour ce motif déjà, leur recours doit être rejeté. On ajoutera encore qu'il a déjà été jugé qu'un administré ne peut invoquer avec succès le principe de la protection de la bonne foi - même si les conditions posées par la jurisprudence, qui sont nombreuses, sont par ailleurs réalisées - s'il devait en résulter une lésion des droits des tiers (ATF 117 Ia 289 ss, consid. 3e; v. ég. Moor, vol I, p. 361 et les références citées). En l'espèce, le maintien du parking à l'endroit initialement prévu poserait effectivement ce genre de problème, puisque les recourants Doumont et consorts avaient expressément critiqué, dans le cadre de la précédente procédure devant le Tribunal administratif, le fait que le parking se situait hors de l'aire prévue à cet effet.

3.                             Le principal argument des recourants Doumont et consorts a trait au respect de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses ordonnances d'application, en particulier l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB). Ils se plaignent de ce que le dossier ne contient aucune démonstration de la conformité du projet à ces normes. Ils paraissent craindre en premier lieu les nuisances sonores supplémentaires liées à une utilisation plus intensive de la route qui sera utilisée pour quitter le parking, à savoir le chemin de Praillon.

                                a) L'augmentation des nuisances dues à une utilisation plus importante du chemin de Praillon est régie par l'art. 9 OPB qui prévoit ce qui suit:

"L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner :
a. Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b. La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement"

                                Il est constant qu'à l'heure actuelle les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées dans le voisinage du chemin de Praillon. Selon les données de 1990 du Service des routes, le trafic journalier moyen (TJM) entre Yens et Ballens, au nord, sur la RC 60f, se situe entre 400 et 500, tandis que celui passant au sud, à l'entrée est de Yens, est compris dans une fourchette allant de 1700 à 2000. Les parcelles des recourants Doumont, Barschel, Valzino, Kellenberger et Schmoll se situent toutes au nord-ouest et ne sont, pour les quatre premiers, que partiellement concernées par le TJM de 4 à 500, soit un trafic horaire de jour (Nj) d'environ 29 véhicules/heure et de nuit (Nn) de 4 à 5 véhicules/heure.

                                Il convient par conséquent de vérifier si le trafic supplémentaire induit par la salle polyvalente n'entraînera pas un dépassement des valeurs limites.

                                La question a déjà été résolue dans le cadre de l'adoption du plan partiel d'affectation en fonction d'une utilisation de la salle polyvalente correspondant à 50 soirées annuelles et il n'y aurait pas lieu d'y revenir si la municipalité n'avait pas déclaré que cette prévision ne prenait pas en compte les répétitions ou entraînements effectués en semaine. Interpellé à ce sujet, le SLN a déclaré que, même en prenant en compte ces entraînements ou répétitions, l'art. 9 OPB serait respecté, car ses conclusions restaient valables pour toute exploitation annuelle générant moins de 10'000 mouvements pendant la nuit. Cela étant, il n'a pas fourni d'évaluation chiffrée, même sommaire, sur les immissions de bruit consécutives à l'utilisation de la route d'accès au parking. Mais, comme on va le voir, cette lacune peut être aisément comblée :

                                aa) Si l'on admet que chaque place de parc est occupée une fois par soirée et qu'il y cinquante soirées par an, chaque place génère 100 trajets par an, soit 8000 au total, dont 4000 entre 22h00 et 6h00 et 4000 entre 6h00 et 22h00. Le trafic horaire correspondant au trafic de nuit ou de jour dû au parking serait alors, selon l'annexe 3 de l'OPB, de 4000/(365 x 8), soit 1,4 véhicules/heure en moyenne de nuit et 4000/(365 x 16) soit 0,7 véhicules/heure en moyenne de jour, le trafic étant réparti sur l'année.

                                En admettant que tout le trafic en provenance ou en direction du parking passe devant les parcelles des recourants, le trafic de nuit Nn serait alors d'environ 6 véhicules/heure en moyenne sur l'année, soit un niveau d'évaluation Lr nuit à 10 mètres (distance la plus proche de l'axe de la route pour une fenêtre de local sensible au bruit dans l'habitation d'un des recourants) de 37 à 40 dB(A), ce qui correspond à plus de 10 dB(A) au-dessous de la valeur limite d'immission, qui est de 50 dB(A) en zone de degré de sensibilité II (Lr = Leq+k1, où k1 = -5 si Nn < 31,6 et 10 x log(Nn/100) si Nn entre 31,6 et 100).

                                bb) Si l'on ne considérait que le bruit durant les jours de manifestation, le trafic moyen de nuit serait alors de 5 +(4000/50 x 8) = 15 véhicules/heure et le Lr nuit serait de 42 à 45 dB(A) laissant encore une marge de plus de 5 dB(A) par rapport à la valeur limite d'immission de nuit. Il est cependant clair que les jours de manifestation le trafic sera concentré sur le début et la fin des manifestations et que, durant de courtes périodes, le niveau pourra être notablement plus élevé, soit un Lr de l'ordre de 53 à 56 dB(A) pendant une heure (passage des 85 véhicules pendant une heure). On peut donc admettre que si tous les véhicules passaient devant les habitations des recourants une gêne supplémentaire existerait pendant une heure par semaine.

                                Néanmoins, il est fort probable que les 80 à 100 trajets de nuit qu'entraîne une manifestation se répartissent de la même manière que le trafic courant, soit environ 20 % au nord, vers Ballens, devant les villas des recourants, et 80 % au sud, vers les autres communes. Dans ce cas le trafic maximum pendant l'heure de nuit, au retour des manifestations, serait de quelque 21 véhicules (16 + 5) et le niveau Lr durant cette heure ne serait plus que de 43 à 46 dB(A), ce que l'on peut considérer comme tout à fait supportable, même du seul point de vue de la gêne pendant une, voire deux heures par semaine, l'OPB étant en tous cas largement respectée.

                                A noter que cette estimation de la gêne au moyen du Lr calculé par période n'est qu'indicative de la gêne momentanée et ne correspond pas au strict calcul selon l'OPB, qui ne considère que la moyenne annuelle du bruit, sans tenir compte de pointes, quelle que soit leur durée.

                                cc) Un doublement du nombre de manifestations (soit 4,5 + 2 x 1,4 = 7,3 véhicules/heure, de nuit, en moyenne sur l'année selon annexe 3 de l'OPB) impliquerait une augmentation du Lr de 1 à 2 dB(A), soit au maximum 38 à 42 dB(A) de nuit, l'OPB étant toujours largement respectée.

                                dd) En conclusion, on peut affirmer qu'actuellement le niveau d'évaluation du bruit routier Lr de nuit atteignant les habitations des recourants se situe, si l'on se réfère à l'annexe 3 de l'OPB, entre 36 et 38 dB(A); avec 50 manifestations par an il serait au maximum de 37 à 40 dB(A). Donc ni la valeur limite d'immission, qui est de 50 dB(A), ni la valeur de planification, qui est de 45 dB(A), ne seront atteintes. Un doublement du nombre de manifestations ne devrait pas non plus entraîner de dépassement, ni de la valeur limite d'immission, ni de la valeur de planification en zone de degré de sensibilité II. Pour ce qui concerne l'accroissement des nuisances, on peut considérer que les nuisances actuelles, pour les recourants, sont insignifiantes. Durant les jours de manifestation, elles seront plus élevées pendant une heure à la fin des manifestations, mais resteront tout à fait tolérables.

                                b) Les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers définies par le chiffre 2 de l'annexe 6 de l'OPB sont applicables notamment aux grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (let. d), ainsi qu'à celui des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (let. e). Dans le cas d'installations nouvelles, ce sont les valeurs les plus contraignantes qui doivent être prises en considération, c'est-à-dire les valeurs de planification (art. 25 LPE, 7 al. 1 let. b OPB). La limite à ne pas dépasser, pour le degré de sensibilité II, est de 55 dB(A) de jour et de 45 dB(A) de nuit.

                                aa) L'autorité compétente chargée de procéder à la vérification du respect de ces normes s'est référée à la détermination du SLN qui n'a pas fourni d'évaluation chiffrée sur les émissions de bruit provenant de l'aire d'exploitation du parking, dont on peut d'ailleurs se demander s'il répond à la définition de "grande place de parcage à ciel ouvert hors des routes". Quoi qu'il en soit, car il apparaît évident que les valeurs de planification seront respectées dans le voisinage. On peut l'affirmer en prenant pour base les chiffres dégagés ci-dessus pour la vérification de la conformité à l'art. 9 OPB. Ce pronostic a été fait en prenant en considération tout le trafic s'écoulant sur le chemin de Praillon, soit aussi bien celui existant auparavant que celui afférent à l'utilisation de la salle polyvalente. L'annexe 6 de l'OPB commande de prendre en compte uniquement les mouvements sur l'aire d'exploitation du parking, donc uniquement des mouvements liés à l'utilisation de la salle, avec cette précision que la vitesse y est bien inférieure à celle prise en considération sur les voies publiques alentour. On peut dès lors affirmer que les nuisances sonores émanant du parking lui-même seront largement inférieures à celles découlant de l'utilisation du chemin de Praillon et que la valeur limite de planification pour le degré de sensibilité II sera aisément respectée.

                                bb) En ce qui concerne le bruit des installations techniques, l'engagement du Bureau d'Etudes Keller et Zahn de réaliser des installations répondant aux exigences les plus strictes concernant les émissions sonores à l'extérieur du bâtiment, constitue une garantie suffisante. En effet, selon l'état actuel de la technique, il est tout à fait possible de respecter les valeurs de planification du degré de sensibilité II pour de telles installations, ce qu'a confirmé le SLN dans sa détermination du 21 juillet 1993. D'éventuelles corrections nécessaires pourraient d'ailleurs encore être apportées après l'achèvement de la construction, en fonction des résultats du contrôle que devra effectuer l'autorité compétente.

4.                             Les recourants mettent à nouveau en cause le couvert d'entrée situé en façade sud-est de la salle projetée et qui empiéterait d'environ 7 mètres sur l'aire "esplanade et place" du PPA. A leurs yeux, ce couvert constitue un avant-corps, soit un élément de construction, qui n'est pas admissible en tant qu'il dépasse le périmètre de construction A. Le tribunal a déjà examiné ce grief dans son arrêt du 5 mars 1993 (consid. 3c, p. 6) et confirme sa position : L'art. 6 RPPA se borne à prescrire que l'aire "esplanade et place" est réservée à la réalisation d'une esplanade et d'une place de village, sans préciser quels types d'aménagements peuvent y prendre place. Si l'on cherche à déterminer le rôle de cette aire dans l'économie du plan partiel d'affectation, on constate qu'elle constitue un élément de liaison entre le bâtiment et les autres secteurs du plan. Il apparaît dès lors que le couvert litigieux, élément de liaison entre le bâtiment et l'extérieur, y trouve sa place.

5.                             Les recourants Doumont et consorts sont également revenus sur l'implantation du terrain de jeux qu'ils critiquent au regard de l'art. 7 RPPA. Là encore, la question a été tranchée dans l'arrêt du 5 mars 1993 (consid. 7, p. 9) : Le périmètre du plan partiel d'affectation englobe au sud de la parcelle no 768 une portion de terrain maintenue en zone de village selon la modification du plan des zones approuvée le 4 avril 1990. Dans ce secteur se superposent donc deux régimes juridiques : celui découlant du plan partiel d'affectation (surface verte, art. 7 RPPA) et celui institué par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE). Les ouvrages qui y prendraient place, soit une partie du terrain de jeux et une petite portion d'un cheminement piétonnier, sont toutefois conformes à la surface verte, réservée "à la promenade et aux jeux" (art. 7 RPPA), et ils respectent également les règles de la zone de village. En effet, selon l'art. 3 RPE, la zone de village est destinée non seulement à l'habitation et aux commerces, mais également à "toute autre activité ne créant pas de gêne pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, etc.).

6.                             Enfin, Rotraut Doumont et ses consorts incriminent le projet au regard de l'art. 3 RPPA, en affirmant, sans autre explication toutefois, que les conditions posées par cette disposition ne seraient pas respectées.

                                L'art. 3 RPPA a la teneur suivante:

"L'ensemble des voies communales qui bordent le périmètre d'études doivent pouvoir être élargies sur le fond de la commune pour l'aménagement de places de parc et d'un trottoir suffisant (minimum 2 mètres)."

                                Cette disposition a la même portée qu'une limite de construction: elle a pour but d'empêcher l'implantation de constructions en bordure du périmètre du PPA pour permettre un éventuel et futur élargissement des voies communales. En l'état actuel du dossier, on ne voit pas quelle construction serait de nature à heurter l'objectif visé par l'art. 3 RPPA. En effet, l'ouvrage le plus proche des voies communales est constitué par l'angle nord de la salle polyvalente qui serait néanmoins distant d'environ 7 mètres de la limite de la parcelle no 768. Donc, même à cet endroit, une marge d'élargissement amplement suffisante subsistera.

8.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci verseront également une indemnité à titre de dépens à la municipalité qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un homme de loi.

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Yens, du 4 juin 1993, levant les oppositions de Eike Barschel et consorts et de Hugues Valzino et consorts à la construction d'une salle polyvalente et de ses annexes au lieu-dit "En Praillon", sont confirmées.

III.                     Un émolument de Fr. 3'000.-- (trois mille francs) est mis pour moitié à la charge des recourants Eike Barschel, Monique Barschel et Rotraut Doumont, solidairement et pour l'autre moitié à la charge des recourants Hugues Valzino, Gottfried Schmoll et Michel Kellenberger, solidairement.

IV.                    Les recourants verseront solidairement à la Commune de Yens une indemnité de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 7 mars 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).