canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 1er février 1994
sur le recours déposé le 17 juin 1993 par Pierre BRUNSCHWIG, représenté par l'avocat Romano Buob à Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, du 3 juin 1993, autorisant la construction d'un bâtiment de trente-deux logements, avec parking souterrain de quarante-deux places et quatre cases extérieures, sur la propriété de la Régie Immobilière Beausire SA et de divers consorts, sise route des Deux-Villages 39-41 (AC 93/172)
ainsi que
sur le recours formé le 19 novembre 1993 par Pierre et Patrick BRUNSCHWIG, tous deux représentés par l'avocat précité,
contre
la décision du 8 novembre 1993 de la municipalité déjà citée, autorisant après enquête publique la réalisation de deux places de parc extérieures (AC 93/302).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
constate en fait :
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A. Par arrêt du 7 avril 1993, le Tribunal administratif a admis très partiellement le recours interjeté par Pierre Brunschwig contre la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, du 10 mars 1992, levant son opposition et autorisant la construction d'un immeuble de trente-deux logements, avec parking souterrain et places de parc extérieures, à la route des Deux-Villages 39-41, sur la propriété de JHB J.H. Beausire Régie Immobilière SA et divers consorts (parcelle 2105). Dans ses considérants, le tribunal a constaté la réglementarité du projet litigieux, sous réserve d'un point secondaire, abordé dans son considérant 6 lit. e. En effet, le parking souterrain projeté comportait des places aménagées "en enfilade"; ce procédé, qui n'avait rien de critiquable si les places se trouvant l'une derrière l'autre étaient destinées aux usagers d'un seul et même appartement, ne pouvait pas être admis pour des locataires occupant des logements différents; le projet comportait dès lors un déficit de cinq places de parc, au vu du nombre retenu comme nécessaire par la municipalité. C'est pour ce seul motif que le Tribunal administratif a en définitive annulé la décision du 10 mars 1992.
B. Par décision du 3 juin 1993, la municipalité a approuvé diverses modifications du projet, ce sans enquête publique, portant sur la distribution intérieure des places de parc, ainsi que sur la création de deux nouvelles places de parc extérieures. C'est contre cette décision, qui lui avait été notifiée avec une documentation relative au système choisi pour les places de parc intérieures (places de parc coulissantes), que Pierre Brunschwig a recouru au Tribunal administratif par acte du 17 juin 1993 (enregistré sous la référence AC 93/172). Il a fait valoir le caractère non praticable du système envisagé, ainsi que le fait que les nouvelles places de parc extérieures auraient dû faire l'objet d'une enquête publique (mémoire du 28 juin 1993, p. 5); sa conclusion II était ainsi libellée :
"II. La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 3 juin 1993 est annulée, les constructeurs étant tenus de mettre à l'enquête leur projet, le permis de construire les immeubles projetés ainsi que le parking projeté étant pour autant que de besoin annulé".
Cependant, le 3 août 1993, le magistrat instructeur s'est adressé aux parties, plus précisément aux constructrices et à la municipalité, pour que celles-ci indiquent si elles entendaient soumettre la création des deux places de parc extérieures projetées à une enquête publique complémentaire. La municipalité ayant, le 12 août 1993, ordonné une mise à l'enquête du projet de modification des places de parc extérieures, le recourant a été interpellé, d'abord sur l'éventualité d'une suspension de l'instruction (lettre du magistrat instructeur du 16 août 1993), puis sur le fait que le recours apparaissait dépourvu d'objet (lettre du 8 septembre 1993).
C. Par acte du 15 octobre 1993, le recourant a demandé la récusation du juge instructeur en exposant que le courrier que lui avait adressé ce dernier le 8 septembre 1993 lui apparaissait comme un préjugement. A la suite de l'instruction de cette requête de récusation, étendue aux assesseurs Jean-Jacques Boy de la Tour et Paul Blondel dans le cadre du mémoire complémentaire du 22 décembre 1993, la Cour plénière du Tribunal administratif a statué par arrêt du 18 janvier 1994 en écartant celle-ci (CP 93/007).
D. Quoi qu'il en soit, l'enquête complémentaire annoncée a eu lieu du 10 au 30 septembre 1993; elle a suscité l'intervention de l'APAR, ainsi que de Pierre et de Patrick Brunschwig. Par décision du 8 novembre 1993, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a levé l'opposition de Pierre et de Patrick Brunschwig; par courrier du même jour, dite municipalité en informait l'auteur du projet, en soulignant que la délivrance du permis de construire complémentaire ne pourrait pas intervenir avant l'échéance du délai de recours ou, en cas de recours, avant le prononcé dudit tribunal.
E. Pierre et Patrick Brunschwig ont recouru derechef contre la décision précitée au Tribunal administratif, par acte du 19 novembre 1993 (cause enregistrée sous la référence AC 93/302). Ils concluent à l'annulation de cette décision, les permis de construire ainsi que le permis de construire complémentaire étant de fait annulés, toutes les oppositions des recourants étant maintenues.
Dans les réponses qu'elle a déposées les 15 juillet et 20 décembre 1993, la municipalité conclut avec dépens au rejet des recours, pour autant, s'agissant du second, qu'il soit recevable. Quant aux sociétés constructrices, elles ont également conclu avec dépens au rejet de ces recours, dans leurs déterminations des 27 juillet et 27 décembre 1993.
F. A la suite de l'arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif, du 18 janvier 1994, les recourants ont été informés que le Tribunal administratif siégerait sous la présidence du juge Etienne Poltier, avec les assesseurs Paul Blondel et Jean Widmer, cela sans nouvelle audience.
Considère en droit :
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1. Il convient de cerner tout d'abord l'objet des recours. Il est triple :
a) Il a trait tout d'abord (spécialement la procédure AC 93/172) au nouvel aménagement des places de parc intérieures, dans le garage enterré, conformément au système Vario-Parker (avec places de parc coulissantes); cette autorisation a été délivrée sans enquête, par décision du 3 juin 1993 (pièce au dossier). La décision du 8 novembre 1993 n'a pas trait à cet aspect du litige, de sorte que le recours du 17 juin 1993 conserve bel et bien un objet, contrairement à ce que le juge instructeur avait cru pouvoir indiquer aux parties dans son courrier du 8 septembre 1993. Cependant, ce premier recours a bel et bien perdu son objet en tant qu'il avait trait aux deux nouvelles places de parc extérieures autorisées le 3 juin 1993.
b) La procédure porte aussi (spécialement le recours AC 93/302) sur l'autorisation, délivrée après enquête publique complémentaire, pour la création de deux places de parc extérieures supplémentaires.
c) Les recours visent enfin l'autorisation de construire l'immeuble projeté, comprenant trente-deux appartements.
On soulignera, s'agissant du point c) ci-dessus que la décision du 3 juin 1993 se référait expressément à l'arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 1993 et relevait que les exigences émises par l'autorité de céans au sujet de l'aménagement des places de parc nécessaires étaient désormais respectées à la suite des modifications apportées au projet par les constructrices; la municipalité constatait ainsi, certes implicitement, la réglementarité du projet moyennant exécution de ces modifications. Le 8 novembre, lorsqu'elle a levé l'opposition formée par les recourants à la suite de l'enquête complémentaire portant sur la création de deux places de parc extérieures, elle a confirmé ce point en relevant, de manière imprécise il est vrai, qu'un "permis de construire a été délivré aux constructeurs en date du 3 juin 1993", ce pour le projet dans son ensemble. On rappelle au demeurant que la décision, par laquelle la municipalité autorise un projet et simultanément lève les oppositions éventuelles, n'en forme matériellement qu'une seule, quand bien même elle se présenterait sous la forme de plusieurs documents distincts (v. à ce propos CCRC, prononcés nos 5143 du 7 janvier 1987, Denise Bocion-Jan c. Le Mont-sur-Lausanne, cons. B, et 5164 du 20 janvier 1987, Mathilde Baudet et crt c. Villars-sous-Yens, cons. B). Dans leur courrier du 15 octobre 1993, les recourants ont explicité encore leurs conclusions : elles tendaient à une nouvelle mise à l'enquête d'un projet complet. Il ne fait dès lors aucun doute que les recours portent sur l'ensemble du projet (immeuble d'habitation y compris); l'arrêt du tribunal, du 7 avril 1993, n'y fait pas obstacle puisqu'il a annulé l'autorisation de construire initiale et que celle-ci n'est donc pas entrée en force.
2. Les recourants soulèvent en premier lieu des griefs de procédure.
a) Ils renouvellent notamment des moyens qu'ils avaient déjà invoqués dans le cadre de la première procédure, notamment en faisant valoir à nouveau l'art. 12 RPE. Le tribunal de céans ne voit cependant pas de motif de s'écarter de la solution qu'il a retenue sur ce point dans son arrêt du 7 avril 1993 (v. cons. 2, spéc. c).
b) Ils font valoir par ailleurs, sans guère motiver leur point de vue, que la voie de l'enquête complémentaire, suivie en l'occurrence pour la création de deux places de parc extérieures, n'était pas ouverte aux constructrices, celles-ci étant tenues de soumettre l'entier du projet à une nouvelle enquête ordinaire.
3. L'art. 72b al. 1 à 3 RATC, dans la teneur qui était la sienne lors de l'enquête, prévoyait ce qui suit :
"L'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'entre la délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter ou d'exploiter, mais au plus tard, dans les trois ans suivant l'enquête principale.
Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits."
L'alinéa premier de cette disposition paraît exiger, pour qu'une enquête publique complémentaire soit ouverte, qu'un permis de construire ait été délivré au préalable; en réalité, elle ne fait qu'envisager l'hypothèse la plus fréquente dans laquelle le constructeur, en cours de travaux, soit après l'obtention du permis de construire, envisage des modifications de son projet. On souligne d'ailleurs que l'enquête complémentaire est une procédure qui s'est imposée d'abord dans la pratique et qui n'a été réglée expressément que par une modification récente du RATC (novelle du 27 août 1990); la LATC, en revanche, n'en fait pas mention. Elle répond néanmoins à un besoin incontestable et s'inscrit dans la systématique de la loi sous plusieurs aspects. Sauf pour des corrections de minime importance, les modifications d'un projet justifient à l'évidence l'ouverture d'une procédure d'enquête (v. dans ce sens art. 111 a contrario, ainsi que 117 LATC). Cependant, l'administré qui bénéficie d'un permis de construire doit pouvoir compter sur la force exécutoire de la décision approuvant le projet initial lorsqu'il requiert une autorisation pour y apporter des modifications (CCRC, prononcé no 5142 du 18 décembre 1986, Bernard d'Acremont c. Blonay; TA, arrêt du 27 mai 1992, AC 91/124, cons. 1a) pour autant que celles-ci ne soient pas trop importantes. Dans cette hypothèse, la plus fréquente on l'a vu, le constructeur se trouve dans une situation semblable à celle du propriétaire d'un immeuble qu'il entend transformer (v. art. 72b al. 3 et 69 ch. 9 RATC); les exigences posées à cet égard - mise en évidence par un procédé graphique clair des éléments modifiés; publicité identique à celle d'une enquête ordinaire - sont de nature à faciliter l'exercice par les tiers intéressés de leur droit d'être entendu. On notera au surplus que la pratique a également admis la procédure d'enquête complémentaire dans des cas où un projet, contesté par la voie d'un recours, faisait l'objet de modifications pour concrétiser notamment une ouverture transactionnelle. Cette solution, qui a fait ses preuves, n'est pas contestable, quand bien même cette enquête n'intervient pas à proprement parler après délivrance d'un permis de construire exécutoire (en revanche, il y a généralement eu octroi d'une autorisation municipale); en tous les cas, elle permet de mettre en évidence plus clairement l'évolution du projet pour les tiers.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif a constaté, dans son arrêt du 7 avril 1993, le caractère non réglementaire du projet, sur un point secondaire cependant; il a annulé le permis de construire, il est vrai, car il ne lui appartenait pas d'imposer aux constructrices le remède au défaut constaté. Il laissait aussi le soin à la municipalité de déterminer, compte tenu de la solution architecturale choisie, la procédure qui devrait être suivie : enquête publique ordinaire ou complémentaire, dispense d'enquête sur la base des art. 111 ou 117 LATC. La municipalité a d'abord retenu la dernière solution pour autoriser l'ensemble du projet, ce qui était parfaitement correct s'agissant des modifications intérieures apportées au parking projeté, les conditions posées par les art. 111 et 117 LATC étant sur ce point assurément respectées; elle a cru pouvoir le faire aussi, dans un premier temps, pour deux nouvelles places de parc extérieures, mais à tort (dans ce sens, v. la jurisprudence de la CCRC, RDAF 1972, 285; 1973, 360; v. aussi TA, arrêt du 20 avril 1993, cons. 2c AC 92/146; v. au surplus RDAF 1984, 167 et Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd. 1988, p. 228 ss, au sujet des modifications apportées à un projet). S'agissant de ces places de parc, elle a finalement procédé à une enquête complémentaire au cours du mois de septembre 1993. Cette solution est pleinement conforme à la pratique décrite plus haut - enquête complémentaire alors qu'une procédure de recours est pendante - et l'on a souligné que celle-ci n'était en rien critiquable au regard de la garantie du droit d'être entendu. On relèvera aussi que cette manière de faire répond aux principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure; il est logique en effet de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent "sur des éléments de peu d'importance" (art. 72a al. 2 RATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants.
On peut même se demander si les recourants sont bien recevables à se plaindre d'un tel vice, si vice il y avait, dans la mesure où celui-ci ne leur a aucunement porté préjudice, puisque leurs réactions démontrent qu'ils n'ont pas été induits en erreur pas les éléments du dossier et qu'ils ont dès lors pu exercer pleinement leur droit d'être entendu; ils se prévaudraient dès lors plutôt de l'atteinte qu'auraient pu subir des tiers à cet égard, moyens qui seraient assurément irrecevables (ATF non publié du 13 janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f).
c) Les griefs de procédure soulevés par les recourants doivent dès lors tous être écartés.
4. Dans le cadre du recours formé le 17 juin 1993, Pierre Brunschwig fait valoir que le couloir de manoeuvre du parking intérieur serait trop exigu, compte tenu du système Vario-Parker envisagé, et que certaines places de parc seraient impraticables.
a) Le 24 mai 1993, les constructrices ont en effet remis à la municipalité des plans relatifs à la création de quarante-six places de parc, soit exactement le nombre requis par la municipalité, conformément à la pratique qu'elle a adoptée dans l'application de l'art. 77 RPE. On note au passage que les recourants critiquent à nouveau ce chiffre, mais le Tribunal administratif ne reviendra pas sur ce point, l'interprétation par la municipalité de la disposition réglementaire précitée lui apparaissant parfaitement correcte (on se réfère ici au cons. 6b de l'arrêt du 7 avril 1993, déjà cité). Parmi ces places de parc, on en compte trois montées selon le système Vario-Parker (places coulissantes). Le recourant Pierre Brunschwig se prévaut à cet égard du prospectus publicitaire relatif à ce système qui avait été joint à la décision municipale du 3 juin 1993; ce prospectus prévoit un couloir de manoeuvre de 6,50 mètres de large environ, alors que le couloir central du parking souterrain projeté ne compte qu'une largeur de 5,50 mètres. Cependant, le recourant perd de vue que le document précité se fonde sur des largeurs de places de parc de 2,40 mètres, ce qui justifie une marge de manoeuvre plus importante. Avec une largeur de place de 2,50 mètres, la norme applicable la plus récente à cet égard admet une largeur d'allée de 5,50 mètres. Cela étant, la solution retenue par le projet apparaît admissible, quand bien même elle n'offrirait pas un confort idéal aux usagers sur ce point.
b) Le recourant reproche enfin à certaines places d'être excessivement petites; elles n'en restent pas moins praticables, notamment pour des véhicules de taille réduite.
5. Dans le second pourvoi, daté du 19 novembre, les recourants et Patrick Brunschwig en particulier critiquent l'emplacement des places de parc extérieures maintenues ou nouvelles, en soulignant notamment qu'elles se trouveraient sous les fenêtres de ce dernier.
a) Le tribunal ne voit tout d'abord pas de motif de s'écarter sur ce point de l'argumentation qu'il a retenue dans son arrêt du 7 avril 1993 (v. cons. 6c); le nombre de places de parc prévues en bordure du domaine public (sentier de la Scie) n'a au demeurant pas d'incidence à cet égard.
b) En bordure du domaine public, l'art. 39 RATC n'est pas applicable, en particulier la règle de son alinéa 3 qui prohibe les dépendances (au sens le plus large, soit également les places de stationnement à l'air libre) entraînant un préjudice pour les voisins. A supposer même que tel soit le cas, il n'en resterait pas moins que le préjudice apparaîtrait en l'espèce comme supportable sans sacrifice excessif. Les places projetées se trouvent en contrebas à 8 mètres environ de l'angle du bâtiment propriété de Patrick Brunschwig; un mur les sépare d'ailleurs du sentier de la Scie. Les nuisances liées à l'utilisation de ces places (gaz d'échappement, bruit, pinceau lumineux des phares durant la nuit) s'en trouveront fortement réduites pour le recourant précité.
c) Force est donc de conclure à la réglementarité des places de parc extérieures projetées.
6. Les recourants s'en prennent une nouvelle fois à l'intégration de l'immeuble projeté dans son cadre villageois; ils ajoutent un argument nouveau, en ce sens que l'auteur du projet devait vouer un soin tout particulier à cet aspect dans la mesure où l'ouvrage futur prendrait place à proximité du bâtiment du recourant Pierre Brunschwig, lequel figure à l'inventaire cantonal des monuments historiques, avec la note 3 (intérêt local). Le tribunal, dont l'attention avait expressément été attirée sur le bâtiment ECA 254 lors de son audience du 21 août 1992, ne voit pas là de motif de s'écarter de son appréciation initiale. En l'état, les bâtiments existants sur la parcelle des constructrices, destinés à être remplacés par l'immeuble projeté, présentent un aspect quelconque; à proximité, la scierie qui jouxte la construction de Patrick Brunschwig influe plus négativement encore sur l'image du village à cet endroit. Tout bien pesé, le projet n'apparaît en définitive pas de nature à péjorer l'environnement construit du bâtiment du recourant.
7. Le recours du 17 juin 1993 doit dès lors être rejeté en tant qu'il conserve un objet; le recours du 19 novembre 1993 doit être écarté lui aussi.
Cela étant, un émolument arrêté à Fr. 1'500.-- doit être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux; ils seront également astreints au paiement de dépens par Fr. 1'000.-- à la municipalité, respectivement aux sociétés constructrices (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours du 17 juin 1993 est rejeté dans la mesure où il conserve un objet; le recours du 19 novembre 1993 est écarté.
II. L'autorisation de construire un immeuble de trente-deux logements avec parking et places de parc extérieures résultant de la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 3 juin 1993, modifiée et complétée par celle du 8 novembre 1993, est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Pierre et Patrick Brunschwig, solidairement entre eux.
IV. Les recourants précités, solidairement entre eux, verseront également un montant de Fr. 1'000.-- (mille francs) à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz à titre de dépens.
V. Les recourants précités, solidairement entre eux, verseront également un montant de Fr. 1'000.-- (mille francs) aux sociétés constructrices, solidairement entre elles.
fo/Lausanne, le 1er février 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :