canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 12 septembre 1994

sur le recours interjeté par Christine et Christian MARTI, route de Vevey 34, à 1009 Pully,

contre

 

la décision de la Municipalité de Pully du 22 juin 1993 (refus de l'autorisation d'abattre un cèdre bleu à la route de Vevey 34).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                B. Dufour, assesseur
                G. Dufour, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Les époux Christian et Christine Marti sont copropriétaires chacun pour une demi de la parcelle no 650 du registre foncier de la Commune de Pully. Ce bien-fonds de 650 m2, situé en bordure de la route de Vevey, supporte sur sa partie nord une villa de 76 m2 de surface au sol ainsi qu'un garage de 20 m2. Le solde du terrain, soit la partie sud, est en nature de place-jardin. On y trouve notamment deux cèdres d'une quinzaine d'années, un cerisier ainsi qu'un saule.

B.                            Le 4 juin 1993, les époux Marti ont sollicité l'autorisation d'abattre l'un des deux cèdres plantés dans leur jardin au motif qu'il enlèverait à leur habitation une partie importante de son ensoleillement.

                                Par décision du 22 juin 1993, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation requise. A cette occasion, l'autorité a précisé que si elle s'opposait à l'abattage d'un arbre dont l'état sanitaire était excellent et dont la valeur esthétique exigeait son maintien, elle autorisait son élagage dans des proportions qui respecteraient sa silhouette et qui le débarrasserait des plantes parasites qui s'étaient développées dans sa ramure.

C.                            Le 6 juillet 1993, les époux Marti ont formé recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision. A l'issue d'un mémoire motivé, ils concluent à ce que l'autorisation initialement requise leur soit délivrée.

                                L'autorité intimée s'est déterminée et a proposé le rejet du recours.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu une audience d'instruction le 6 décembre 1993 en présence de la recourante Christine Marti ainsi que des représentants de la municipalité, Pierre-Vincent Gamboni, municipal et François Dousse, juriste. Une visite des lieux a été effectuée en présence des parties au cours de laquelle l'autorité intimée a proposé à titre transactionnel d'autoriser l'abattage du cèdre de l'Himalaya situé à l'angle sud de la parcelle afin d'améliorer l'ensoleillement du jardin. Dans ce même but, autorisation aurait été donnée aux recourants d'élaguer le cèdre bleu dont l'abattage était requis avec ébranchage jusqu'à une hauteur de deux mètres du sol afin de rendre accessible le terrain situé autour de la base du tronc. Enfin, à la demande des recourants, l'autorisation d'abattage pouvait être étendue au cerisier situé à l'angle ouest de la parcelle.

                                L'instruction de la cause a été suspendue afin de permettre aux recourants de se déterminer sur le contenu de cette proposition après avoir obtenu l'avis d'un spécialiste sur la valeur respective des deux cèdres et sur les problèmes éventuels de leur cohabitation.

E.                            Les recourants ont produit un premier rapport de l'entreprise Arbosoins S.A., daté du 2 février 1994. Il ressort notamment de ce document que les deux cèdres situés sur la parcelle des recourants sont implantés trop près l'un de l'autre pour pouvoir cohabiter harmonieusement et qu'à terme il faudra envisager la suppression de l'un d'entre eux, tâche qui deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure de la croissance des deux spécimens. Le rapport concluait en outre que le cèdre de l'Himalaya devrait être conservé s'agissant de l'espèce la moins répandue et la moins fragile.

                                Les recourants ont encore produit un second rapport de l'entreprise Arbosoins S.A., daté du 5 avril 1994, dans lequel sont précisés les conditions dans lesquelles chacune des deux espèces en cause peut être élaguée ainsi que les problèmes qui pourraient découler du maintien du cèdre de l'Himalaya en limite de propriété.

                                La municipalité s'est déterminée sur le contenu de les deux avis de ce spécialiste. Elle a conclu au maintien de sa proposition transactionnelle et subsidiairement à la confirmation de sa décision.

                                La transaction n'ayant pas abouti, le tribunal a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

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1.                             a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment historique, scientifique ou éducatif qu'ils représentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (art. 98 LPNMS).

                                En application des dispositions précitées, le Conseil communal de Pully a adopté le 29 octobre 1975 un règlement sur la protection des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1975 (ci-après RPA). Au sens de cette réglementation, tout arbre de 15 cm de diamètre et plus, mesuré à un mètre du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives, situés sur le territoire communal, sont protégés (art. 2 RPA).

                                b) La protection des objets visés par l'art. 5 LPNMS n'est pas absolue. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra notamment être accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques  ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux etc.). Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 RPNMS aux termes duquel l'abattage est autorisé lorsque:

"1.              La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive.
2.               La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds d'un domaine agricole.
3.               Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation.
4.               Des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic,  la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau."

                                En dehors des cas prévus par l'art. 15 RPNMS, l'autorité peut encore ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations ne respectant pas les distances prescrites par la législation sur les routes, alors même qu'elles sont classées ou protégées, si elles représentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS).

                                c) Lors de l'octroi d'une autorisation d'abattage, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Elle prendra en considération la valeur esthétique, biologique et sociale de l'arbre ainsi que son âge et la charge financière que représente pour son propriétaire le maintien de l'arbre. Elle appréciera, en application du principe de la proportionnalité, si il se justifie de lui imposer son maintien au regard de la valeur de la plantation.

                                Saisi d'un recours contre un refus d'autorisation d'abattage, le Tribunal administratif ne peut revoir la décision attaquée que sous l'angle de la légalité qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Dès lors  qu'il s'agit d'un domaine qui relève en premier lieu de circonstances locales, le Tribunal administratif ne revoit l'appréciation de l'autorité intimée qu'avec retenue. En d'autres termes, il ne sanctionne que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation attribué aux municipalités par la loi, ce qui signifie qu'il examine exclusivement si la décision attaquée a été prise sur la base de considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou si elle viole les principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine, 108 Ib 205 consid. 4a).

2.                             Dans le cas particulier, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation d'abattage sollicitée au motif que l'état sanitaire de la plantation était excellent et que sa valeur esthétique exigeait son maintien. La décision attaquée comportait néanmoins l'autorisation d'opérer un élagage dans des proportions acceptables, soit en respectant la silhouette du spécimen et en la débarrassant des plantes parasites qui se sont développées dans sa ramure.

                                Sans contester ces points, les recourants font valoir que leur parcelle est extrêmement petite et arborisée et que l'arbre litigieux, planté exactement en son milieu, la plonge dans l'ombre pratiquement toute la journée. Ils relèvent que le cèdre en question étend ses branches presque jusqu'à la façade de leur maison provoquant ainsi humidité et perte d'ensoleillement des pièces de séjour. En outre, lors de la visite locale, l'attention du tribunal a été attirée  sur la proximité immédiate d'un cèdre de l'Himalaya planté à l'angle sud-est du bien-fonds à quelques mètres de l'arbre litigieux. Aux dires des recourants, l'une de ces deux plantations devra de toute façon être enlevée compte tenu de leur développement respectif probable.

                                a) Dans son rapport du 2 février 1994, l'entreprise Arbosoins S.A. constate que les deux arbres en question sont implantés beaucoup trop près l'un de l'autre si l'on considère le développement normal de ce type de végétaux à maturité. Cette promiscuité aura pour conséquence de créer des problèmes existentiels aux deux plantations (déformation, opposition, concurrence nutritionnelle, etc.). L'expert relève encore que les habitations avoisinantes seront masquées et deviendront insalubres par l'ombre propagée ainsi que par l'humidité générée cumulativement par les deux spécimens. Il conclut qu'il faudra de toute façon envisager l'enlèvement de l'un des deux sujets; cet exercice devenant de plus en plus difficile au fur et à mesure de leur croissance. En outre, le sujet restant sera alors déformé, sec sur la partie qui côtoyait son voisin disparu, déséquilibré et perturbé par de nouvelles conditions environnementales.

                                Selon ce même rapport d'expertise, le cèdre de l'Himalaya est le plus grand du genre. Il atteint 50 mètres de hauteur pour 30 à 40 mètres d'envergure. Il possède des branches à graviphormisme descendant, devenant plagiotropes avec l'âge; bien installées sur l'arbre, elles sont moins sujettes que les autres espèces à la brisure  et supportent très bien le poids de la neige, conséquence directe des propriétés élastiques de leur bois.

                                Quant au cèdre de l'Atlas, dont l'autorisation d'abattage est sollicitée, il peut atteindre 40 mètres de hauteur pour un tiers d'envergure en moins, ses branches  orthotropes devenant plagiotropes avec l'âge. L'assise des branches est faible ce qui provoque le caractère fragile du genre et tout particulièrement du Cultivar; selon l'expertise d'Arbosoins, on trouve beaucoup d'arbres estropiés par l'éclatement des assises de branches souvent à la suite d'abondantes chutes de neige.

                                Du point de vue de leur intérêt scientifique, l'expert relève encore que le cèdre de l'Himalaya est une espèce relativement rare sous nos latitudes alors que le cèdre de l'Atlas Cultivar est lui très fréquent.

                                b) En se fondant sur ce rapport d'expert ainsi que sur son complément du 5 avril 1994, force est de considérer que la valeur biologique du cèdre de l'Himalaya impose une solution qui tienne compte non seulement de la valeur individuelle du cèdre litigieux mais également de son impact sur le développement de son voisin. Sur la base des éléments dont dispose le tribunal, il n'est guère contestable que l'un d'entre eux devra quoiqu'il en soit disparaître en raison de la gêne que les deux arbres ne manqueront pas de se provoquer mutuellement dans leur développement. Enfin, il doit également être admis que le maintien de la situation existante sera néfaste à moyen terme tant aux deux objets protégés qu'à leur environnement humain puisque leur présence côte à côte créera un véritable mur végétal devant l'habitation des recourants laquelle pourrait devenir insalubre par manque de lumière et excès d'humidité.

                                Au cours de l'instruction, la municipalité a précisé qu'elle aurait autorisé l'abattage du cèdre de l'Himalaya dont la valeur biologique lui paraissait moindre, si elle en était requise. L'expertise a montré qu'en réalité c'est bien le cèdre de l'Atlas qui revêt la valeur dendrologique la plus faible. A cela s'ajoute que l'intérêt publique ne s'oppose pas à la disparition de cette plantation peu visible depuis le domaine publique alors que le cèdre de l'Himalaya de par sa taille et sa position constitue déjà l'un des éléments caractéristiques de l'aspect du quartier contribuant ainsi de manière non négligeable à l'esthétique des lieux.

                                Pour ces raisons, la décision de l'autorité intimée refusant d'autoriser l'abattage du cèdre de l'Atlas situé sur la propriété des recourants procède d'un excès de son pouvoir d'appréciation. La prise en compte des éléments qui viennent d'être énumérés aurait dû en effet l'amener à la conclusion que la protection du cèdre de l'Himalaya était prépondérante et qu'elle nécessitait l'abattage du cèdre litigieux le plus rapidement possible de façon à favoriser son bon développement (Tribunal administratif, arrêt AC 92/337, du 22 mars 1994).

3.                             Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours sans qu'il soit besoin d'examiner s'il se justifiait de procéder à un élagage de l'arbre litigieux, mesure qui apparaît peu satisfaisante à moyen terme. Au vu du sort du pourvoi, le présent arrêt doit être rendu sans frais. Les recourants devant toutefois supporter la facture de l'entreprise Arbosoins dès lors qu'il s'agit d'une expertise effectuée hors procédure et qu'il appartenait aux recourants de prouver les faits justifiant la demande d'abattage.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 22 juin 1993 par la Municipalité de Pully est annulée.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

fo/Lausanne, le 12 septembre 1994

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :