canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 29 juillet 1994

__________

sur les recours interjetés par

a)                            la Fondation World Wildlife Fund - Suisse (WWF Suisse), à Vernier, et l'Association World Wildlife Fund - Vaud (WWF Vaud), à La Tour-de-Peilz, dont le conseil est l'avocat Jacques-H. Meylan, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1005 Lausanne,

b)                            la Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN), à Bâle, et la Ligue vaudoise pour la protection de la nature (LVPN), à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, place St-François 5, 1002 Lausanne,

contre

 

la décision finale d'évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement rendue le 30 juin 1993 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, relative au projet d'aménagement hydro-électrique du Rhône sur son parcours entre les embouchures du Courset, à l'amont, et de la Vièze, à l'aval (palier no 8 Bex-Massongex),

et contre

 

la décision de la même autorité, du 2 juillet 1993, proposant au Conseil d'Etat de lever leur opposition au projet précité et d'octroyer à la Compagnie vaudoise d'électricité la concession de droits d'eau nécessaire à la réalisation du projet.

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Statuant à huis clos,

 

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                B. Dufour, assesseur
Mme      V. Jaccottet Sherif, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Depuis plusieurs décennies, l'aménagement du Rhône a fait l'objet d'études diverses en vue d'utiliser les ressources hydrauliques du fleuve.

                                En 1980, les Forces Motrices Valaisannes S.A. et la Société de l'Energie de l'Ouest Suisse S.A. ont décidé la création d'un syndicat d'étude chargé d'examiner la faisabilité de l'aménagement hydro-électrique du Rhône entre Chippis et le lac Léman. Rendu dans le courant du mois de décembre 1981, le rapport concluait à la faisabilité technique, économique et écologique d'un projet en dix paliers implantés sur le Rhône, dont trois sur son tronçon inférieur qui forme la frontière entre les cantons de Vaud et du Valais. La production annuelle moyenne de l'ensemble des paliers était estimée à 780 millions de KWh.

                                Les Forces Motrices Valaisannes S.A. et la Société de l'Energie de l'Ouest Suisse S.A. ont créé le 4 octobre 1982 la société Hydro-Rhône S.A., à Vernayaz, dont le but consistait à mettre en valeur la chute complète du Rhône entre Chippis et le lac Léman, à construire et à exploiter les ouvrages nécessaires à répartir l'énergie produite entre les actionnaires. Le capital-actions de la société, fixé à Fr. 20'000'000.-, a été réparti entre les Forces Motrices Valaisannes S.A., pour 70 %, et la Société de l'Energie de l'Ouest Suisse S.A. pour 30%.

                                En 1983, des études d'implantation et des études hydrauliques ont permis de définir l'emplacement des dix sites. Le rapport d'impact sur l'environnement a été déposé le 4 janvier 1983. La Compagnie vaudoise d'électricité (ci-après la CVE) a déposé le 27 janvier 1983 auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud une demande de concession de droits d'eau pour les trois paliers inférieurs nos 8, 9 et 10, situés pour moitié sur son territoire, à charge pour elle de la transférer à la société Hydro-Rhône S.A. Soumis à l'enquête publique du 11 février au 4 mars 1983, le projet a suscité 52 oppositions et onze réserves émanant de communes, associations, sociétés et particuliers.

                                Le 27 juin 1984, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a levé les oppositions et il a concédé à la CVE le droit d'utiliser les forces hydrauliques du Rhône sur son parcours traversant le territoire vaudois (paliers nos 8, 9 et 10). Sur recours des Ligues suisse et vaudoise pour la protection de la nature et de la Fondation World Wildlife Found, le Conseil fédéral a annulé cette décision le 14 janvier 1987 et il a renvoyé le dossier au gouvernement cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision; il a estimé que l'autorité concédante n'avait pas en main l'ensemble des éléments de fait qui lui auraient permis de rendre une décision en toute connaissance de cause.

                                Par deux décisions prises les 25 mai et 31 août 1988, les Conseils d'Etat des cantons de Vaud et du Valais ont autorisé la Société Hydro-Rhône S.A. à demander des concessions distinctes pour chaque palier et ils ont fixé le cahier des charges du rapport d'impact prévu à l'art. 8 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE). La société constructrice a organisé le 24 novembre 1988 à l'intention des différents services des cantons intéressés, une séance de présentation et d'information sur le projet d'ensemble (phase I) et sur le projet de palier no 8 (phase II).

B.                            La CVE a déposé le 16 décembre 1988 au Conseil d'Etat du canton de Vaud une demande de concession pour l'usage de la force hydraulique du Rhône du palier no 8. La société Hydro-Rhône S.A. a présenté une demande analogue au Conseil d'Etat valaisan. Le projet s'accompagnait d'un rapport d'impact sur le projet d'ensemble (phase I) et sur le projet du palier no 8 (phase II), objet de la demande de concession, comportant chacun un rapport de synthèse des études réalisées dans les domaines concernés (hydrologie et hydraulique fluviale, nappes souterraines, agriculture et améliorations foncières, faune et flore des milieux terrestres, forêts, paysage et aménagement du territoire, hydrobiologie et pêche). Le dossier mis à l'enquête sur le canton de Vaud comportait une demande d'essartage des rives portant sur une surface de 6'636 mètres carrés, complémentaire à une demande de défrichement de 6'200 mètres carrés.

                                Le palier no 8 Bex-Massongex s'étend sur cinq kilomètres entre le confluent du canal de fuite de l'usine hydro-électrique de Lavey (km 25.0) et l'embouchure de la Vièze (km 20.0), dans une région fortement urbanisée entre l'autoroute, la voie de chemin de fer et l'agglomération de Massongex. Le Rhône y coule au nord/nord-ouest selon un tracé légèrement sinueux d'environ 2,2 % de pente en moyenne. Il est endigué sur toute sa longueur, la largeur de son lit mesurée entre les sommets des talus internes des digues est de l'ordre de cent mètres. La Rogneuse et la Vièze, sur rive gauche, le Courset et l'Avançon, sur rive droite, en sont les principaux affluents. Les parcelles situées sur rive droite du Rhône comprises dans le périmètre du projet sont colloquées en zone agricole de plaine B du plan des zones de la Commune de Bex approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985.

                                L'emplacement du bloc usine-barrage se situerait au km 23,39, dans une courbe du Rhône, au lieu dit "Les Paluds", sur le territoire des communes de Bex et de Massongex, l'usine étant essentiellement implantée du côté valaisan. Le barrage comporterait trois passes de treize mètres de largeur, munies de vannes d'une hauteur de neuf mètres et séparées par deux piles de deux mètres de largeur, une pile centrale de 8,5 mètres de largeur et six passes de 4,6 mètres séparées par cinq piles de 1,1 mètre. La production annuelle d'électricité, calculée d'après le débit annuel moyen du Rhône et le débit annuel moyen turbiné, s'élèverait à 94,9 GWh, dont 51,6 GWh en été et 43,3 GWh en hiver.

                                A l'aval du barrage, le lit du Rhône serait dragué sur une profondeur variant entre un mètre à l'embouchure de la Vièze et 7,5 mètres au pied du barrage pour obtenir une hauteur de chute de dix mètres. Le pied des talus serait stabilisé au moyen d'enrochements lourds et une risberme de trois à quatre mètres de largeur serait aménagée sur les digues latérales, entre les niveaux atteints par les crues annuelles (Q1) et quinquennales (Q5) du Rhône. La face des talus excavés serait recouverte, entre l'enrochement de pied et la risberme, d'une couche de petits blocs formant filtre, surmontée d'une couche d'enrochement dont les dimensions varieraient suivant l'exposition de la rive aux courants. Au-dessus de la risberme et jusqu'au niveau atteint par la crue millénale (Q1000), les talus seraient protégés par une végétation adéquate, existante ou à créer, renforcée, le cas échéant, par de petits enrochements engazonnés et plantés de taillis. Au-dessus du niveau Q1000, la végétation existante subsisterait.

                                A l'amont du barrage, les travaux consisteraient d'une part en la construction d'une nouvelle digue en rive gauche d'une longueur d'environ 300 mètres et d'un contre-canal d'une longueur de 150 mètres. Cet ouvrage serait destiné à collecter et à évacuer vers l'aval les eaux de percolation, à servir d'exutoire aux eaux superficielles et souterraines du secteur dominé par la retenue et à contrôler le niveau de la nappe phréatique, dont les travaux auraient pour effet d'abaisser le niveau à l'aval du barrage et de le rehausser à l'amont. Afin d'assurer la circulation des poissons d'aval en amont, une échelle à poissons (constituée de quarante bassins successifs) reliée au contre-canal, serait réalisée en rive gauche sur une longueur d'environ 160 mètres. L'abaissement du niveau du Rhône nécessiterait également l'abaissement progressif du lit de l'Avançon en rive droite et un réaménagement de son embouchure par l'aménagement d'une rampe en enrochement autorisant l'accès des poissons. La route d'accès à l'usine-barrage serait aménagée sur le territoire de la Commune de Massongex d'entente avec le propriétaire foncier concerné, lors de l'établissement du projet d'exécution. Durant les travaux, les eaux du Rhône seraient déviées au moyen d'un canal de dérivation provisoire à réaliser sur rive gauche, nécessitant le déplacement temporaire de l'oléoduc. Les travaux de construction se dérouleraient sur une période de 45 mois pour un coût total devisé à Fr. 95'500'000.-- selon le rapport de synthèse et à Fr. 136'000'000.-- selon les dernières estimations produites en cours de procédure.

                                c) Les impacts du projet sur la faune et la flore des milieux terrestres ont fait l'objet d'une analyse détaillée par le bureau Econat, à Yverdon. Etabli le 7 novembre 1988, le rapport final décrit les impacts du projet sur la faune et la végétation riveraine et les mesures de protection à prendre par la société constructrice. A titre de mesure compensatoire permettant de restituer des surfaces intéressantes pour les milieux humides fortement touchés par le projet, l'expert préconisait l'aménagement d'une zone de divagation naturelle du cours du Rhône, sur rive droite, en amont de l'embouchure de la Vièze, entre le km 20 et le km 21. Dans son rapport de synthèse, la société constructrice a toutefois considéré cette mesure comme disproportionnée pour compenser les impacts du seul palier no 8; elle réservait au surplus une étude de faisabilité.

C.                            Durant le premier semestre 1989, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après le département), a recueilli les préavis liants des différents services concernés en sa qualité d'autorité compétente au sens de l'art. 2 du règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 25 avril 1990 (REIE; RSV 6.8). Le 7 juin 1989, une séance d'information a été organisée à l'attention des communes intéressées.

D.                            Soumis à l'enquête publique du 9 juin au 20 juillet 1989, le projet a suscité les oppositions du WWF Suisse et de sa section cantonale, ainsi que des Ligues suisse et vaudoise pour la protection de la nature.

                                Le 7 août 1989, la Commission de coordination interdépartementale vaudoise pour la protection de l'environnement (CIPE) a déposé un premier rapport de synthèse relatif au palier no 8, complété le 1er septembre 1989 par un rapport de la Commission piscicole Hydro-Rhône du canton de Vaud. Pour donner suite aux négociations intervenues avec les opposants, la société constructrice a déposé un rapport d'impact complémentaire sur le palier no 8 le 27 juin 1990, qui proposait la création d'un étang forestier en lieu et place de la zone de divagation.

                                Le 14 mai 1991, l'Office fédéral de l'économie des eaux (OFEE) a émis un préavis favorable au projet en application de l'art. 5 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80), renvoyant pour l'essentiel aux exigences qu'il avait posées dans sa prise de position générale du 8 juillet 1983. Le 1er octobre 1991, la CIPE a rendu un nouveau rapport de synthèse qui annule et remplace celui du 7 août 1989.

                                Le 31 janvier 1992, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après l'OFEFP) a rendu son préavis liant en matière de défrichement au sens de l'art. 21 OEIE. Celui-ci précise notamment les conditions auxquelles l'autorisation pouvait être délivrée :

"(...)

b) La demande de défrichement sera accompagnée d'un plan d'aménagement paysager des berges et digues, qui indiquera les mesures concrètes permettant de réduire les impacts sur la nature et sur le paysage et précisera la qualité des reboisements.

c) Elle sera également accompagnée du concept et plan d'aménagement de la zone de divagation entre le km 20 et le km 21 (compensation écologique selon proposition Econat).

d) Afin de limiter le défrichement, les enrochements n'iront pas au-delà du niveau Q5.

e) Le canton vérifiera que des impacts négatifs sur les forêts hors du périmètre directement touché par le barrage soient exclus (nappe phréatique, etc...). Le résultat des investigations fera partie du préavis complémentaire du service cantonal des forêts et du paysage."

                                Agissant cette fois en sa qualité de service spécialisé de la protection de l'environnement selon l'art. 12 al. 3 OEIE, l'OFEFP a procédé à l'évaluation du rapport d'impact; il a rendu le 20 février 1992 un préavis favorable au projet moyennant le respect de diverses conditions. On retire notamment les éléments suivants :

"Compensations selon l'article 18 1ter LPN:

L'auteur de l'atteinte aux biotopes dignes de protection doit veiller à prendre des mesures particulières pour assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

Les mesures proposées dans les rapports no 5 "Faune et flore des milieux terrestres", annexé au rapport d'impact (synthèse) et no 6 "Paysage", annexé au rapport d'impact (synthèse), sont:
- limiter l'uniformisation des berges en diminuant les enrochements et en évitant une risberme sur chaque rive (p. 11 rapport no 6, p. 10 rapport no. 5).
- aménagement et reboisement sur les digues, les berges et les parcelles privées (total 59'000 m2 possible, voir Complément d'information, p. 5.2)
- création de forêts humides sur les berges du contre-canal
- création d'une zone de divagation entre le km 20 et le km 21

Afin d'assurer une compensation des atteintes aussi bien quantitative que qualitative, la création de cette zone de divagation est essentielle. Cette mesure permettra de recréer les milieux humides mis en danger par le projet et de revitaliser un secteur des Grandes Iles d'Amont, forêts humides déjà en partie dégradées et dont le projet accentuera l'assèchement (d'après les remarques de la société Hydro-Rhône concernant l'opposition du WWF Suisse du 26.5.89, p. 4 du dossier oppositions, il faut s'attendre à un abaissement de la nappe de 10 à 20 cm dans ce secteur).

Au vu de la demande de défrichement du canton de Vaud et du Complément d'information, il apparaît que plusieurs mesures ont été modifiées. D'une part, les enrochements seraient prévus jusqu'au niveau Q5, ajoutant ainsi environ 1 m de hauteur d'enrochement et accentuant l'impact de l'ouvrage sur le paysage. D'autre part, la proposition de zone de divagation a été abandonnée et la mesure de compensation réduite à la création d'un étang forestier (voir Complément d'information. juin 1990). Cette dernière proposition ne permet plus de maintenir une dynamique alluviale naturelle, ni de revitaliser les Grandes Iles d'Amont, pourtant dignes de reconstitution. Ces modifications constituent une amputation des propositions d'origine, qui à notre sens deviennent ainsi insuffisantes.

(...)

Nous fondant sur ces considérations, nous pouvons donner un préavis positif à l'octroi de la concession relatif au palier 8, seulement aux conditions suivantes:

- l'octroi de la concession sera lié à la réalisation entre le km 20 et le km 21 d'une compensation dans le sens des articles 18 1ter et 18b LPN permettant le remplacement des zones humides perdues ou dégradées. Cette compensation aura pour fonction de rétablir une dynamique alluviale naturelle selon les principes du projet de zone de divagation mentionnés en pages 11-12 du rapport no. 5. La compensation sera intégrée dans un concept plus large de revitalisation de la zone des Grandes Iles d'Amont, à développer en collaboration avec les instances cantonales concernées."

                                Une séance réunissant les représentants de l'OFEE et de l'OFEFP, du bureau Econat et des services concernés de l'Etat de Vaud s'est déroulée le 17 mars 1992 à Bex afin de "clarifier certaines ambiguïtés dans la prise de position de l'OFEFP au sujet des mesures compensatoires". Il s'agissait principalement de discuter le principe de la zone de divagation du Rhône proposée par le bureau Econat comme mesure de compensation écologique. Le procès-verbal établi à la suite de cette séance conclut en ces termes :

"(...)

Il est convenu que les mesures de compensation devraient être analysées sous l'optique d'une zone humide, et non sous la forme d'une zone de divagation."

                                Dans un courrier du 2 avril 1992, l'OFEFP a apporté au procès-verbal de la séance les précisions suivantes :

"(...)

- différents types de mesures compensatoires entre le km 20 et km 21 sont théoriquement envisageables, mais leur faisabilité n'est pas encore connue (zone de divagation, zone d'inondation ou zone humide). L'essentiel est de retenir le principe d'une zone humide liée à une dynamique naturelle d'inondations périodiques (contrairement à un simple étang forestier)."

                                Au cours du second semestre 1992, le département a procédé, en collaboration avec les services cantonaux, à l'évaluation de l'impact du projet sur l'environnement.

                                Le 20 juillet 1992, le Service des forêts et de la faune, section Conservation de la faune, a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 22 de la loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989 (LvFaune) moyennant notamment l'établissement d'un plan de mesures, aménagements et actions réglant les problèmes des mesures compensatoires, des essartages ainsi que de l'aménagement de détail de l'étang forestier, y compris le problème de son alimentation en eau. Il a également délivré l'autorisation spéciale requise par les art. 24 et 25 de l'ancienne loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 (aLPê; RS 923.0) aux conditions suivantes :

"- pour permettre la migration des poissons, l'aménagement d'une échelle à poissons est exigée;

- le problème de la migration d'amont en aval reste à être résolu. Aucun aménagement dans ce sens n'est prévu dans le projet actuel. Ce problème doit être résolu dans le cadre de l'autorisation de construire;

- les mesures adéquates pour éviter au maximum les pertes de poissons suite au passage par les turbines doivent être prises, éventuellement en combinaison avec la solution retenue pour rendre possible la migration amont-aval;

(...)"

                                Le 15 janvier 1993, le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir pour la première étape moyennant le respect d'un certain nombre de charges et conditions reprises intégralement dans la décision finale d'évaluation de l'impact sous chiffre 2.7.1. La Section des monuments historiques et archéologie a délivré l'autorisation spéciale sous certaines conditions.

E.                            Le département a rendu le 30 juin 1993 la décision finale d'évaluation de l'impact sur l'environnement du projet Hydro-Rhône relatif au palier no 8. Cette décision intègre les différents préavis et autorisations spéciales des autorités cantonales et fédérales concernées. Parallèlement à cette procédure, les Conseils d'Etat du canton de Vaud et de l'Etat du Valais ont établi l'avant-projet de concession de droits d'eau pour l'aménagement hydro-électrique du Rhône, palier no 8 Bex-Massongex.

F.                            Par plis recommandés du 2 juillet 1993, le Chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a notifié deux décisions de proposition de levée des oppositions formées le 20 juillet 1989 par le WWF Suisse, sa section cantonale et les Ligues suisse et vaudoise pour la protection de la nature. Etaient jointes à ces décisions un exemplaire de la décision finale d'évaluation de l'étude de l'impact sur l'environnement, dont elle fait partie intégrante. En application de l'art. 20 OEIE, le département a soumis à l'enquête publique du 6 au 16 juillet 1993 la décision finale sur l'étude de l'impact sur l'environnement, l'avant-projet de concession et le rapport d'impact dans son intégralité.

G.                            Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jacques-H. Meylan, la Fondation WWF Suisse et l'Association WWF Vaud ont recouru le 15 juillet 1993 contre l'ensemble de ces décisions en concluant, avec dépens, à leur annulation. La Ligue suisse pour la protection de la nature et la Ligue vaudoise pour la protection de la nature ont recouru par acte séparé du même jour, en prenant des conclusions analogues. Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement.

H.                            Par décision du 25 août 1993 ratifiée par le Grand Conseil dans sa séance du 29 septembre 1993, le Conseil d'Etat du canton du Valais a octroyé à la société Hydro-Rhône S.A. la concession de droits d'eau pour l'aménagement hydro-électrique du Rhône (palier no 8 Bex-Massongex). Etait joint à la concession le rapport d'appréciation prévu aux art. 17 et 18 OEIE qui reprenait en substance les conditions et charges assorties par les autorités compétentes à la délivrance des autorisations spéciales nécessitées par le projet.

I.                              La Municipalité de Bex s'est déterminée le 1er septembre 1993. Considérant que la décision finale s'écartait des exigences posées dans son préavis quant à la mesure de compensation, l'OFEFP a pris en date du 22 septembre 1993 des conclusions tendant à ce que la faisabilité des mesures proposées dans son préavis du 20 février 1992 soient examinées par l'autorité intimée avant la délivrance de la concession. La société constructrice s'est déterminée le 29 octobre 1993. Elle ne s'oppose pas par principe à l'aménagement d'une zone de divagation, mais elle insiste sur les problèmes techniques d'écoulement des eaux du Rhône et de sédimentation qui lui sont liés. L'autorité intimée s'est déterminée le même jour en concluant au rejet du recours; elle confirme ne pas avoir restreint les exigences posées par l'OFEFP dans son préavis du 20 février 1992 en ce qui concerne les mesures de compensation liées à la protection de la faune.

                                Le Délégué cantonal à l'énergie, d'une part, et la CVE, d'autre part, ont fourni des explications complémentaires relatives aux besoins du canton de Vaud en énergie électrique et à la justification du palier no 8 par rapport aux autres sources d'approvisionnement en électricité du canton de Vaud. La Fondation WWF Suisse et l'Association WWF Vaud ont produit le 8 décembre 1993 un mémoire complémentaire, dans lequel elles estiment en substance indispensable que les mesures de compensation soient définies au stade de l'octroi de la concession et que leur faisabilité tant technique qu'économique soit établie à ce stade.

J.                             Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 décembre 1993 et il a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés, assistés de leur conseil respectif.

Considère en droit :

________________

1.                             La recevabilité des recours déposés par la fondation et les associations recourantes a été mise en cause par la société constructrice et la société concessionnaire.

                                a) Selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable; sont réservées, les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral.

                                b) Selon l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN), les associations d'importance nationale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal ont qualité pour recourir contre des arrêtés ou ordonnances des cantons ou des décisions d'autorités fédérales, qui peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il s'agit des décisions des autorités fédérales ou cantonales relatives à l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 24 sexies al. 2 Cst. et de l'art. 2 LPN (FF 1965 III 101). Le Tribunal fédéral a jugé que l'on est en présence de tâches fédérales notamment lorsqu'une autorité cantonale applique les règles du droit fédéral en matière de défrichement, de suppression de la végétation des rives ou d'intervention technique dans les cours d'eau (ATF 112 Ib 76, 107 Ib 355, 98 Ib 16, 96 I 564 et 691). La jurisprudence a précisé encore que les décisions cantonales concernant les demandes de dérogations pour les constructions ou installations sises hors des zones à bâtir au sens de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) faisaient également partie des tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (ATF 115 Ib 478 - 480 consid. 1d, 112 Ib 74 consid. 4), et que la qualité pour recourir contre de telles décisions devait aussi être accordée aux associations dans la mesure où elles soutiennent que la dérogation n'est pas conforme aux objectifs de protection de la nature et du paysage prévus à l'art. 24 sexies Cst; il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un projet de construction publique de la Confédération ou qu'un site porté à l'inventaire au sens de l'art. 5 LPN soit en cause (ATF 117 Ib 97 ss).

                                c) En l'espèce, la réalisation du projet litigieux nécessite l'octroi d'autorisations spéciales attestant sa conformité aux règles du droit fédéral sur la protection de la nature et du paysage, sur les forêts, sur la pêche ainsi qu'aux règles dérogatoires du droit fédéral de l'aménagement du territoire sur les constructions hors des zones à bâtir. Il s'agit de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 let. b LPN. En outre, la Fondation WWF Suisse et la Ligue suisse pour la protection de la nature sont des associations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature par pur idéal au sens de l'art. 12 LPN (pour la LSPN v. ATF 117 Ib 97 ss; pour le WWF v. ATF 116 Ib 260 ss); elles invoquent des moyens qui sont en relation directe avec les intérêts de la proteciton de la nature et du paysage dont l'art. 24 sexies Cst. assure la défense (ATF 117 Ib 99 - 101 consid. 3a). La qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif devrait donc leur être reconnue en application des art. 12 LPN et 103 let. c OJ. Les autorités cantonales ne peuvent poser des conditions plus restrictives à l'exercice du droit de recours (ATF 112 Ib 71 consid. 2, 110 Ib 162 consid. 2a, 109 Ib 216 consid. 2b), ces associations étant par ailleurs tenues de participer à la procédure devant la dernière instance cantonale (ATF 116 Ib 418 ss). La qualité pour recourir doit donc être admise déjà sur la base de l'art. 12 LPN.

                                d) Selon l'art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), les organisations nationales dont le but est la protection de l'environnement ont également le droit de recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à un projet soumis à l'étude d'impact au sens de l'art. 9 LPE. Le législateur a délégué au Conseil fédéral la compétence de désigner ces organisations (art. 55 al. 2 LPE), qui a notamment retenu les deux organisations recourantes (ACF du 27 juin 1990; RS 814.016). Le projet litigieux étant soumis à l'étude de l'impact sur l'environnement en vertu du chiffre 21.3 de l'annexe à l'OEIE, la qualité pour recourir doit également être admise sur la base de l'art. 55 LPE.

2.                             Les recourantes ont formulé divers griefs relatifs à la procédure suivie par le département:

                                a) L'annexe à l'OEIE désigne les installations nouvelles soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'art. 9 al. 1 LPE, ainsi que la procédure décisive dans laquelle l'étude d'impact doit être effectuée. S'il est prévu que l'étude d'impact se réalisera par étapes, chacune des procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin (art. 6 OEIE). Le projet d'aménagement hydro-électrique litigieux, d'une puissance de 18 MW, fait l'objet d'une procédure d'impact par étapes selon le chiffre 21.3 de l'annexe à l'OEIE.

                                La première étape intervient dans le cadre de la procédure d'octroi de la concession au sens de l'art. 38 LFH. La deuxième étape est déterminée par le droit cantonal. Le règlement vaudois d'application de l'OEIE renvoie à cet effet à la procédure d'approbation du projet définitif prévue à l'art. 11 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LVU; RSV 7.2). Selon l'art. 38 LFH, la concession est délivrée par l'autorité compétente du canton dans le territoire duquel se trouve la section du cours d'eau à utiliser (al. 1). Si - comme en l'espèce - une section de cours d'eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d'eau sont octroyés par les cantons intéressés; le Conseil fédéral statue lorsque les cantons ne peuvent s'entendre (al. 2). Sur le plan cantonal, la procédure d'octroi de la concession est organisée aux art. 5 à 10 LVU. La demande de concession, après avoir été soumise à l'autorité fédérale, est mise à l'enquête publique par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux; il accorde ou refuse la concession, compte tenu de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants (art. 9 LVU et 39 LFH).

                                b) La jurisprudence fédérale a donné quelques exemples des intérêts à prendre en considération lors de l'octroi de concessions en vue de l'utilisation de forces hydrauliques (ATF 117 Ib 178, JT 1993 I 505). Il s'agit tout d'abord de ceux que la loi fédérale sur la pêche tend à protéger, en particulier les intérêts relatifs à la protection des biotopes servant de frayères pour les poissons ou d'habitat pour leur progéniture. Il convient également de tenir compte de l'intérêt général à une utilisation rationnelle des ressources en eau (art. 24 bis Cst féd.), de l'intérêt économique du concessionnaire et des intérêts généraux, notamment des besoins d'une région et de son développement économique.

                                A cela s'ajoute, les intérêts de la protection de la nature et du paysage régis par la LPN, par la loi cantonale sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) et par la LvFaune; les intérêts de la police des eaux, en particulier ceux concernant la protection contre les inondations et l'érosion, protégés par la loi fédérale sur la police des eaux du 22 juin 1877 (LFPE), par la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LvPE), et par la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991 (LACE); les intérêts liés au développement régional régis par la LAT, par la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ainsi que par le décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal; les intérêts de la protection des eaux souterraines, réglementés par la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et par la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LvPEP); ainsi que les intérêts de la conservation des surfaces boisées longeant les digues, soumis à la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et à la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979 (LvFo).

                                L'ensemble de ces réglementations particulières prévoit l'examen des intérêts dont elles assurent la défense dans le cadre de procédures d'autorisation instaurées par les dispositions suivantes :

- les art. 8 et 9 LPê pour les intérêts de la pêche;
- les art. 22 LPN, 7 LPNMS et 22 LvFaune pour la protection des rives naturelles et des biotopes;
- les art. 24 LAT et 81 LATC pour l'aménagement du territoire (ATF 114 Ib 87, JT 1990 I 517);
- les art. 5 LFH et 6 LVU pour l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques;
- l'art. 12 LvPE pour la police des eaux;
- les art. 5 LFo et 7 LvFo pour la conservation des forêts.

                                La plupart de ces autorisations impliquent une pesée générale des intérêts en présence et les dispositions légales y relatives ne peuvent être appliquées indépendamment les unes des autres (ATF 117 Ib 39-40 consid. 3e). En pareille situation, la jurisprudence fédérale a suggéré que l'autorité compétente procède à une notification unique des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet et qu'une seule voie de recours soit ouverte contre les décisions faisant l'objet de la synthèse auprès d'une autorité qui puisse procéder à l'examen de l'ensemble des intérêts en jeu (sur l'obligation de coordination, voir les ATF 118 Ib 393 ss, consid. 3;, 331 ss consid. 2, 76 consid. 2c; 117 Ib 329 consid. 2 b, 48 consid. 4, 35 consid. 3e; 116 Ib 327 consid. 4, 263 consid. 1b, 181 consid. 2c, 57 consid. 4b et 112 Ib 120-121 consid. 4). Ces principes valent aussi bien pour les projets soumis à l'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement que pour ceux qui n'y sont pas soumis. S'agissant des premiers, la procédure directrice correspond à la "procédure décisive" de l'art. 5 OEIE.

                                c) Pour satisfaire ces exigences, l'autorité cantonale a mis conjointement à l'enquête publique, la demande de concession avec le rapport d'impact. Elle a notifié l'ensemble des autorisations nécessaires au projet avec la décision finale sur l'étude d'impact et le projet de concession en ouvrant la voie du recours au Tribunal administratif, qui est prévue pour toutes les autorisations spéciales nécessaires à la réalisation du projet (RDAF 1992, 124 consid. 2c). Ainsi, le Conseil d'Etat statuera sur la demande de concession après que les autorisations spéciales soient entrées en force, en gardant encore le pouvoir d'examen de l'autorité politique, qui lui permet soit de refuser la concession, soit de l'accorder avec les conditions assorties aux autorisations spéciales entrées en force (art. 8 al. 2 et 9 LVU).

                                La procédure suivie s'écarte donc de celle qui est décrite aux art. 5 à 10 LVU, mais elle répond pleinement à l'obligation de coordination formelle qui résulte de la jurisprudence fédérale précitée; une telle coordination englobe d'ailleurs tous les aspects de la protection de l'environnement réglementés par l'OEIE et elle permet d'examiner et de peser l'ensemble des intérêts à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 190 et ss, 192).

                                d) Les recourantes voient une violation du principe de coordination dans le fait que les autorisations spéciales auraient été délivrées avant que les conclusions de l'étude de l'impact ne soient connues.

                                Le système de coordination prévu par l'ordonnance sur l'étude d'impact pour assurer l'application de l'ensemble du droit fédéral de la protection de l'environnement est le suivant : l'autorité compétente procède à l'étude d'impact avant la décision sur la planification ou la construction de l'installation en cause (art. 9 al. 1 LPE). Les autres autorités chargées de statuer sur les autorisations relevant du droit fédéral de la protection de l'environnement - désignées à l'art. 21 al. 1 OEIE, dont l'autorisation de défricher (lit. a) - se prononcent par un avis destiné à l'autorité compétente et elles ne statuent qu'après l'étude d'impact, en fonction des conclusions de cette dernière (art. 3 al. 2 OEIE).

                                Pour effectuer l'étude d'impact, qui n'est ni un document, ni une décision, mais seulement l'examen de la conformité du projet aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement, l'autorité compétente se base sur les éléments d'appréciation mentionnés à l'art. 17 OEIE. Il s'agit du rapport d'impact établi par le requérant (art. 7 à 11 OEIE), de son évaluation par les services spécialisés de la protection de l'environnement (art. 13 OEIE), des avis des autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales nécessaires au projet (art. 21 OEIE), du résultat de l'enquête publique (art. 15 OEIE), ainsi que d'autres avis de tiers ou d'experts éventuellement requis par l'autorité compétente (art. 16 OEIE). Lorsqu'il s'agit d'installations publiques ou d'installations privées au bénéfice d'une concession, le rapport d'impact doit en outre contenir la "justification du projet" (art. 9 al. 4 LPE). Les conclusions de l'étude d'impact, en particulier les conditions et charges auxquelles le projet doit être soumis pour être conforme aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 18 OEIE), sont communiquées aux autorités concernées selon l'art. 21 OEIE, lesquelles peuvent alors statuer sur les autorisations relevant de leur compétence. L'autorité compétente pour autoriser le projet et les autorités concernées qui statuent sur les autres autorisations nécessaires au projet fondent leur décision sur les conclusions de l'étude d'impact (art. 3 al. 2 OEIE, ATF 116 Ib 263 consid. 2c).

                                En l'espèce, la procédure suivie par l'autorité intimée, résumée en pages 7 à 9 de la décision finale, est tout à fait conforme au processus décrit ci-dessus. L'autorité compétente a recueilli durant le premier semestre 1989 l'ensemble des préavis des services concernés; pour répondre aux questions soulevées, la société constructrice a établi en juin 1990 un complément d'information, qui a justifié une nouvelle consultation des services concernés des deux cantons en juillet 1991; sur la base des préavis rendus en juillet 1991, complétés du préavis de l'OFEFP en matière de défrichement et du rapport d'évaluation rendu par la même autorité en qualité de service spécialisé de la protection de l'environnement, le département a procédé à l'étude d'impact sur l'environnement dans le second semestre 1992. Les autorisations spéciales de la Conservation de la faune en matière de pêche et de protection de la faune, du Service de l'aménagement du territoire et de la Section des monuments historiques et archéologie, ont été délivrées postérieurement, sur la base des conclusions de l'étude d'impact. La procédure suivie n'est donc entachée d'aucune irrégularité qui justifierait l'annulation des décisions attaquées pour ce motif.

3.                             La fondation recourante et sa section cantonale considèrent que M. Schmutz aurait dû se récuser car, tout en étant membre du conseil d'administration de la CVE, il a signé la décision finale de l'étude de l'impact sur l'environnement et plusieurs autorisations spéciales.

                                Par la force des choses, les collectivités publiques sont amenées à présenter des projets de construction qui nécessitent des autorisations qu'elles doivent elles-mêmes délivrer. Il s'agit notamment, pour les autorités cantonales, des routes cantonales, des établissements hospitaliers, pénitentiaires ou universitaires et, pour les autorités communales, des constructions scolaires ou de protection civile, ainsi que des routes communales. En l'espèce, les collectivités publiques participent au capital social de la CVE qui assure une part non négligeable de l'approvisionnement du canton en énergie électrique. Le Conseiller d'Etat Schmutz siège au sein du Conseil d'administration en qualité de représentant de l'autorité exécutive cantonale. La situation est donc comparable à celle de la collectivité publique qui construit pour ses propres besoins et elle ne constitue pas en principe un motif de récusation (v. ATF 117 Ia 408 et ss).

4.                             Les recourantes reprochent à la société constructrice d'avoir fractionné le projet Hydro-Rhône et elles posent l'alternative suivante : soit le palier no 8 de Bex-Massongex fait partie d'un projet global de dix paliers et l'étude d'impact aurait dû s'étendre au projet global, soit l'idée du projet global est abandonnée et chaque palier constitue un ouvrage indépendant des autres, de sorte qu'aucune garantie ne devrait être donnée quant à l'octroi des concessions concernant les autres paliers; la pesée des intérêts devrait alors s'effectuer, dans ce cas, uniquement par rapport au seul palier no 8 et non pas par rapport à l'ensemble du projet.

                                Le palier no 8 fait bien partie du projet global "Hydro-Rhône" qui a pour but la mise en valeur de la chute complète non utilisée du Rhône entre Chippis et le lac Léman (voir le rapport d'impact phase I). Mais la demande de concession ne porte que sur le palier no 8. L'avis de l'OFEFP du 20 février 1992 précise bien que "l'évaluation du palier se fait indépendamment de la réalisation ou non des autres paliers" et que "l'octroi de la concession pour le palier 8 ne saurait en aucun cas préjuger de l'octroi de la concession pour d'autres tronçons du Rhône". Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a confirmé qu'il n'existe "aucune garantie sur la réalisation des dix paliers projetés". Au demeurant, le Tribunal fédéral a admis, s'agissant de routes nationales, que l'étude d'impact concernant le projet définitif pouvait s'effectuer sur trois tronçons séparés faisant partie d'un projet général (voir ATF 117 Ib 297 et ss consid. 7, JT 1993 I 480; voir également RVJ 1993, 104 consid. 3cc). Dans ces conditions, la société constructrice pouvait soumettre à l'enquête publique la demande de concession pour le palier no 8 uniquement.

5.                             La Fondation WWF Suisse et sa section cantonale ont émis diverses critiques relatives au déroulement de l'enquête publique et à son contenu.

                                a) Selon les recourantes, la mise à l'enquête publique d'un document établissant la synthèse des rapports d'impact ne suffirait pas; les rapports originaux de base devaient également être consultables. Les recourantes admettent qu'elles ont pu consulter ces documents auprès du siège de la société constructrice, mais elles relèvent qu'il ne leur a pas été autorisé d'en établir des photocopies, contrairement à une jurisprudence du tribunal publiée dans la revue "Droit de l'environnement dans la pratique" 1993 fascicule 3 p. 183 et ss.

                                L'art. 15 al. 1 OEIE prévoit expressément que l'autorité compétente doit veiller à ce que le rapport d'impact soit accessible au public. Cette exigence résulte de l'art. 9 al. 8 LPE. La population directement touchée par les installations soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement a en effet le droit de connaître les répercussions que ces installations pourront entraîner sur l'environnement ainsi que les mesures de protection prévues (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la protection de l'environnement FF 1979 III p. 781). La mise en consultation d'une synthèse des rapports d'impact ne suffit pas et ne satisfait donc pas aux exigences des art. 9 al. 8 LPE et 15 al. 1 OEIE. La recourante a cependant pu consulter les rapports originaux de base au siège de la société Hydro-Rhône S.A., mais elle considère que cette consultation ne suffirait pas à réparer la violation du droit d'être entendu dont elle serait la victime car elle n'aurait pas pu obtenir des copies de ces documents.

                                Selon la jurisprudence, le droit de consulter le dossier ne comporte pas celui de le prendre chez soi, mais uniquement de le consulter au siège de l'autorité et de prendre des notes. On peut en revanche déduire du droit d'être entendu celui d'établir soi-même, sur un appareil de l'administration, des photocopies de format normal ou d'autres qui peuvent être faites sans difficulté particulière, à condition que cela n'entraîne pas une mise à contribution excessive de l'administration. Le refus de laisser établir des copies ne constitue une violation du droit d'être entendu que s'il cause un dommage aux recourants (ATF 116 Ia 325). L'arrêt cité par la recourante ne fait que confirmer cette jurisprudence.

                                En l'espèce, les documents de base du rapport d'impact, s'ils n'ont pas été mis à l'enquête publique en 1989, ont été mis en consultation avec la décision finale auprès de la préfecture du district d'Aigle et de l'administration communale de Bex du 6 au 16 juillet 1993. Les conditions pour admettre que le vice qui pouvait éventuellement entacher la procédure d'enquête et d'opposition a été réparé sont donc réunies. La fondation recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir subi un préjudice en raison du prétendu refus qui aurait été opposé à sa demande d'établissement de copies. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sauraient être annulées pour une violation du droit d'être entendu.

                                b) Les recourantes invoquent l'art. 13 al. 2 lit. a du règlement du 17 juillet 1953 d'application de la LVU. Selon cette disposition, la demande de concession doit indiquer, si le requérant est une personne morale, sa raison sociale, son siège ainsi que le nom, le domicile et l'origine des administrateurs. Les recourantes relèvent que la demande de concession mise à l'enquête publique ne comportait pas ces indications et que cette informalité entraînerait l'annulation de l'enquête dans son entier.

                                Il est exact que la demande de concession ne mentionne que le nom, le domicile et l'origine des membres du conseil d'administration de la société Hydro-Rhône S.A. à l'exclusion de ceux de la CVE. Mais la réponse à l'opposition des recourantes comporte la liste des membres du conseil d'administration de la CVE, ce qui a permis à la recourante de soulever - dans son recours - le grief relatif à la récusation du Conseiller d'Etat Daniel Schmutz. Au demeurant, la recourante pouvait consulter en tout temps la liste des administrateurs de la CVE auprès du registre du commerce (art. 930 CO). Assistées par un homme de loi, elles ne pouvaient ignorer cette possibilité. La lacune du dossier constitue donc un défaut réparable qui n'a pas porté préjudice aux droits des recourantes (voir ATF 116 Ia 219-220 consid. 2 c). Elle ne saurait conduire à l'annulation des décisions attaquées.

6.                             Les recourantes ont avancé toute une série d'arguments de fond pour s'opposer à l'octroi de la concession, dont le premier a trait à l'absence de plan d'affectation. Selon elles, l'ouvrage n'aurait pas dû être autorisé par la voie de l'autorisation exceptionnelle prévue à l'art. 24 LAT, mais par celle d'un plan d'affectation en raison de l'importance du projet et de ses conséquences sur l'environnement.

                                a) Le Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises que les autorisations de construire exceptionnelles fondées sur l'art. 24 LAT devaient respecter les principes de planification par étapes prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (plan directeur, plan d'affectation et autorisation de construire), même si leur champ d'application était plus vaste que les autorisations de construire ordinaires (ATF 113 Ib 374 consid. 5). L'autorisation exceptionnelle prévue par l'art. 24 LAT ne peut ainsi pas être accordée pour des constructions ou installations qui, en raison de leurs dimensions et de leur incidence sur la planification locale, ne peuvent être correctement étudiées que dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un plan d'affectation (ATF 119 Ib 178 consid. 4; 115 Ib 151/152 consid. 5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation entre dans la définition des objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui doivent résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d; 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel est le cas par exemple d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de cure et de sport (ATF 113 Ib 371), de l'aménagement d'un terrain de golf de neuf trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss), d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180 ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000 mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss).

                                b) La procédure d'adoption du plan d'affectation et celle relative à l'autorisation exceptionnelle pour les constructions situées hors des zones à bâtir impliquent toutes deux une pesée complète des intérêts en présence (ATF 116 Ib 330-331 consid. 4d; 115 Ib 514 consid. 6b; 114 Ia 125), et dans l'une ou l'autre de ces procédures, l'autorité doit respecter les principes de base de l'aménagement du territoire définis aux art. 1 et 3 LAT. La procédure applicable aux dérogations fondées sur l'art. 24 LAT n'assure en revanche pas un contrôle démocratique par l'organe communal délibérant, raison pour laquelle elle doit être essentiellement réservée aux installations techniques dont l'implantation hors de la zone à bâtir est manifestement imposée par leur destination. Il s'agit notamment des antennes des PTT (ATF 117 Ib 28 et ss, 115 Ib 131, JT 1991 I 494), des corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 et ss), des installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 et ss, 117 Ib 270 et ss), ainsi que des stands de tir à 300 mètres comportant moins de quinze cibles (DEP 1994, p. 12). Il en va de même pour les barrages et les usines hydro-électriques au fil de l'eau qui ne peuvent, par leur fonction, être implantés que sur l'emprise du cours d'eau et de ses abords (ATF 119 Ib 254 ss; 117 Ib 191-192 consid. 4cc, JT 1993 I 509).

7.                             Selon les recourantes, l'autorisation prévue à l'art. 7 LPNMS ne pouvait être accordée qu'après une enquête publique qui n'aurait pas eu lieu; en outre, cette disposition renverrait à la procédure prévue par la LvPê qui exigerait une enquête spécifique.

                                Tel n'est cependant pas le cas. L'art. 7 LPNMS ne fait que concrétiser dans le droit cantonal l'exigence de l'autorisation spéciale prévue à l'art. 22 al. 2 LPN qui a été délivrée par les services concernés de l'Etat à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 juin au 20 juillet 1989. Les intérêts que tend à protéger cette disposition doivent donc être pris en considération dans le cadre des autorisations prévues aux art. 18 al. 1ter, 21 et 22 LPN et 22 LvFaune. Aussi, le moyen est mal fondé.

8.                             Les recourantes relèvent que l'OFEFP a exigé un débit minimal supérieur à 6 mètres cubes-seconde et que l'autorité intimée adopterait une position en retrait en fixant le débit minimal à 6 mètres cubes-seconde au moins dans le projet de concession.

                                Selon l'art. 54 lit. b LFH, la concession doit indiquer l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit en mètres cubes-seconde et le mode d'utilisation. Le département a fixé dans le projet de concession le débit résiduel minimal du Rhône à six mètres cubes-seconde sans indiquer les raisons pour lesquelles il s'écartait des termes de l'autorisation spéciale délivrée par la Conservation de la faune et du préavis de l'OFEFP exigeant tous deux que le débit minimal du Rhône soit supérieur à six mètres cubes-seconde. Contrairement à l'art. 9 al. 1 lit. a ch. 1 LPê qui n'est pas applicable aux centrales au fil de l'eau, l'art. 54 lit. b LFH n'exige pas la fixation d'un débit résiduel minimal, mais uniquement l'indication du débit en mètres cubes-seconde; cette disposition ne s'oppose donc pas à ce que le débit soit fixé selon un ordre de grandeur plutôt que d'une manière rigide. C'est donc à tort que l'autorité intimée s'est écartée des termes de l'autorisation spéciale de l'autorité compétente en matière de pêche. Aussi, le chiffre 2 de l'art. 16.4 du projet de concession devra être modifié en ce sens que "le débit du Rhône s'écoulant directement en aval du barrage sera en tout temps supérieur à 6 m3/s". Le recours doit donc être admis sur ce point.

9.                             Les recourantes prétendent que les exigences fixées par l'OFEE concernant la hauteur des digues par rapport au niveau des crues centenaires et millénaires ne seraient pas encore connues et qu'il serait impossible de la fixer.

                                Cependant, le volume des crues millénaires et centenaires est connu: il est de 1080 mètres cubes par seconde pour la crue centenaire et de 1300 mètres cubes par seconde pour la crue millénaire. Le calcul du niveau des crues résulte du profil du lit du cours d'eau et du coefficient d'écoulement retenu, déterminé sur la base des relevés statistiques des débits du Rhône enregistrés depuis le début du siècle. Le niveau des crues millénaires et centenaires est d'ailleurs mentionné sur tous les profils du kilomètre 19.8 au kilomètre 24.8 (plans nos 8 HR 10 - 10b, 11b, 12b, 13b, 14b, 15b, 17a, 18b, 19b, 20, 21 et 22). La hauteur des digues existantes à l'aval du barrage respecte largement les exigences de l'OFEE et une nouvelle digue sera créée à l'amont pour respecter les conditions posées par l'OFEE (voir rapport d'impact phase II/1 chapitre 2, p. 5). Le projet ne contient donc aucune incertitude sur ce point.

10.                          Les recourantes relèvent que selon la lettre de l'OFEFP du 31 janvier 1992, les digues seraient pourvues d'un enrochement jusqu'au niveau du débit quinquennal (Q5), puis entre ce niveau et celui du début millénal (Q1000), il n'y aurait pas désaffectation du sol forestier, le peuplement étant seulement recepé. La végétation resterait donc rase jusqu'au niveau Q5, au-dessus duquel il n'y aurait que des taillis. Cette situation serait en contradiction avec les conditions posées en matière de protection des forêts prévoyant des zones denses de végétation ligneuse et variée le long des berges.

                                En ce qui concerne les enrochements, l'OFEE avait accepté de revenir sur son opposition de principe à un enrochement limité au niveau de la crue annuelle et à une végétalisation des rives, pour autant que la capacité d'évacuation de la crue millénale soit en tout temps assurée. Le consortium d'études Rhoderex a présenté en octobre 1988 un rapport qui permettait de respecter cette exigence tout en limitant l'enrochement au niveau de la crue annuelle dans les profils sans risberme, respectivement au niveau de la risberme dans les autres cas, sous réserve d'un enrochement supplémentaire jusqu'au niveau de la crue millénale dans les zones nécessitant des mesures de protections particulières (sur l'ensemble de ces points, voir chapitre 2 du rapport d'impact complémentaire de juin 1990). La demande de défrichement présentée à l'OFEFP par le canton de Vaud paraît cependant avoir porté sur un enrochement minimal au niveau de la crue quinquennale. Dans son préavis du 20 février 1992, l'OFEFP, en sa qualité d'autorité compétente pour évaluer le projet dans les domaines de l'environnement et pour délivrer l'autorisation de défricher, a précisé ses exigences dans ce domaine en ce sens que "les enrochements seront limités au strict nécessaire et se feront selon les Directives de l'Office fédéral de l'économie des eaux de 1982 "Protection contre les crues des cours d'eau". En particulier, si un enrochement jusqu'au niveau Q5 est jugé indispensable, il devra respecter les principes suivants : enrochement décroissant jusqu'au niveau Q5 avec la plantation de boutures entre les niveaux Q1 et Q5". Il ressort de ces divers textes que les enrochements varieront entre les niveaux correspondant aux crues annuelle et quinquennale et pourront atteindre exceptionnellement à certains endroits le niveau de la crue millénale. L'effet de banalisation des rives du Rhône sera donc limité dans toute la mesure qui peut être imposée en fonction des impératifs de sécurité exigés par la loi (art. 4 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991).

                                En ce qui concerne la revégétalisation des rives, le maintien d'une végétation arbustive sur les berges du Rhône se heurte aux prescriptions de sécurité imposées par l'OFEE selon lesquelles les digues doivent permettre en tout temps l'écoulement de la crue millénale. Les impératifs de sécurité doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts et peuvent imposer une solution qui irait à l'encontre des intérêts de la protection de la nature (en ce sens, RVJ 1991, 44 consid. 4d et la jurisprudence citée). Cela ne veut pas dire que les intérêts forestiers seront totalement négligés. Selon le projet de concession, une végétation buissonneuse pourra être autorisée sur la face interne des digues entre les niveaux d'eau correspondant à la crue quinquennale et millénale (art. 12.2.1 ch. 4 et 16.2 ch. 2). Au-dessus du niveau de la crue millennale, la végétation ligneuse existante sera conservée, voire renforcée; elle sera complétée par un reboisement des faces externes des digues et des talus des contre-canaux, selon les principes posés en pages 10 et 11 du rapport d'impact no 5 concernant la flore et la faune des milieux terrestres. L'ensemble de ces mesures feront l'objet d'un plan d'aménagement paysager des berges et des digues qui accompagnera la demande de défrichement. Elles permettront d'atténuer, dans les limites que les prescriptions de sécurité l'autorisent, l'effet de banalisation du paysage qu'entraînera la réalisation du palier no 8. Si les recourantes devaient ne pas se satisfaire des mesures prises par la société constructrice dans le cadre de l'étude de détail, elles gardent la possibilité d'intervenir au cours de la deuxième étape. En l'état, le recours doit être rejeté sur ce point.

11.                          Selon les recourantes, la pesée correcte des intérêts en présence impliquerait des données plus précises sur la justification du projet. Elles relèvent notamment que le prix du KWh annoncé par la société constructrice ne ferait l'objet d'aucune justification précise; le coût des mesures de compensation écologique ne serait pas défini et l'obligation de laisser subsister un débit supérieur à six mètres cubes par seconde devrait se traduire par une perte de production qui devrait se répercuter sur le prix du kilowatt-heure. La justification du projet sur le plan énergétique n'aurait été appréciée qu'à partir du projet global. La requérante aurait donc dû démontrer que même dans l'hypothèse où les autres paliers ne se réaliseraient pas, le palier no 8 conserverait sa justification en dépit des impacts qu'il impliquerait sur l'environnement. La justification du palier no 8 considéré isolément n'aurait donc jamais été apportée.

                                Lorsque, comme en l'espèce, le projet vise une installation publique ou une installation privée au bénéfice d'une concession, le rapport d'impact doit contenir les éléments nécessaires à la justification du projet (art. 9 al. 4 LPE). Cette exigence s'explique par le fait que contrairement aux installations privées, l'autorité compétente a le pouvoir de décider de la réalisation du projet en fonction de son opportunité.

                                Il est vrai que le rapport d'impact concernant le palier no 8 ne comportait pas les éléments permettant d'apprécier la justification du projet en lui-même. Seul le mémoire relatif à la demande de concession mentionne un prix de revient probable du kilowatt-heure à 8,6 centimes. Dans leur réponse au recours, la société constructrice et la société concessionnaire ont relevé que le prix de revient du kilowatt-heure varierait entre 12 et 15 centimes selon que le coût total des études et des intérêts intercalaires des sommes investies à ce jour serait réparti sur l'ensemble des dix paliers du projet ou serait amorti sur le seul palier no 8. Le dossier ne comporte cependant pas d'autres informations sur la justification du palier no 8. Le Délégué cantonal à l'énergie a toutefois confirmé l'intérêt public à la réalisation du palier no 8 du projet Hydro-Rhône S.A. qui permettrait d'accroître d'environ 3 % la production annuelle indigène du canton de Vaud et de réduire dans la même mesure la part de l'énergie importée. En tout état de cause, le projet de palier no 8 constitue une mesure tendant à l'exploitation des énergies renouvelables que la Confédération encourage au sens de l'art. 12 de l'arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle du 14 décembre 1990. Il est également conforme aux objectifs du plan directeur cantonal qui tendent d'une part à promouvoir une exploitation rationnelle et une utilisation parcimonieuse de l'énergie, et d'autre part à valoriser les ressources énergétiques indigènes encore peu ou mal exploitées, en encourageant la recherche appliquée et l'expérimentation (objectif 5.2.a du plan directeur cantonal). La réalisation du palier no 8 entre d'ailleurs dans les tâches à réaliser au niveau régional et contribuera au développement socio-économique de la région du Chablais considérée comme région à soutenir notamment au niveau de l'emploi. Vu ce qui précède, l'intérêt public à la réalisation du palier no 8 ne saurait être contesté.

12.                          Selon les recourantes, l'autorité ne disposait pas d'une information suffisante sur les divers impacts que la réalisation du projet serait susceptible de générer pour procéder à une pesée correcte des intérêts en présence.

                                a) La pesée des intérêts à laquelle doit procéder l'autorité compétente pour statuer dans le cadre d'une étude d'impact correspond à celle que les autorités cantonales et fédérales doivent opérer pour décider l'octroi des autorisations spéciales requises dans leurs domaines respectifs (art. 24 al. 1 lit. b LAT, art. 9 al. 2 LPê, art. 18 al. 1ter LPN, art. 5 LFO; voir également consid. 2b ci-dessus). Elle doit être faite de manière complète et postule l'examen du projet pris dans son ensemble, ce qui exclut que les différentes questions à examiner puissent faire l'objet de procédures séparées (ATF 112 Ib 120/121 consid. 4).

                                b) Aux yeux des recourantes, le rapport d'impact présenterait "d'énormes lacunes pour apprécier les effets de la globalité du projet hydro-Rhône sur les dix paliers".

                                Il doit être rappelé que la demande de concession ne concerne que le palier no 8 et que les neuf autres paliers ne font pas l'objet de la présente procédure. Examiné sous cet angle, le grief des recourantes est donc mal fondé (cf consid. 4 ci-dessus).

                                c) Les recourantes font également valoir que le rapport d'impact présenterait des lacunes pour le projet du palier no 8, pris isolément; la société requérante n'aurait pas étudié de manière suffisamment précise les effets du projet dans le cadre de la première étape de l'étude d'impact en partant de l'idée que les autorisations spéciales devaient être délivrées uniquement lors de la deuxième étape. Cette manière de faire serait contraire aux exigences de l'art. 6 OEIE. Ainsi, des problèmes importants auraient été renvoyés sans nécessité à la deuxième étape. Il s'agirait de la question de la migration des poissons d'amont en aval; l'autorisation spéciale prévue par la législation fédérale et cantonale sur la pêche n'aurait donc pas dû être délivrée. Le concept technique de la zone humide aurait également été renvoyé en seconde étape sans justification, mais avec une réserve mal définie. Enfin, les études concernant le régime actuel des eaux souterraines et l'approvisionnement en eau potable n'auraient pas encore débuté. Elles concluent de ce fait à l'annulation des autorisations spéciales délivrées en application des art. 24 aLPê et 22 LPN.

                                ca) La loi fédérale sur la pêche a entre autres buts celui de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, dans la mesure du possible, de reconstituer leurs biotopes (art. 1er lit. a LPê). Cet objectif est précisé par les dispositions figurant à la section 3 de la loi qui est consacrée à la protection des biotopes. L'art. 8 LPê soumet à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche toute intervention technique sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou les fonds des eaux, si elle est de nature à compromettre la pêche. Tel est notamment le cas de l'utilisation des forces hydrauliques et des corrections de cours d'eau comportant un défrichement des rives (al. 3 lit. a et c). Cette disposition fait suite à l'art. 7 LPê qui pose le principe de la protection des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. Ces normes ont directement pour but de préserver l'habitat de la faune aquatique. Elles visent également à protéger, de manière générale, l'environnement, car la végétation riveraine contribue à embellir le paysage (FF 1973 I 656). Ainsi, lorsque l'autorité compétente est invitée à délivrer l'autorisation spéciale en matière de pêche, elle doit prendre en considération, lors de la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, non seulement les intérêts de la pêche, mais aussi ceux de la protection de la nature et du paysage. Si elle envisage de délivrer l'autorisation requise, elle doit en même temps prendre toutes les mesures visant à réaliser les conditions de vie favorables à la faune aquatique, à assurer la libre migration du poisson, à favoriser sa reproduction naturelle, à empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient endommagés par les constructions ou installations projetées (art. 9 al. 1 LPê).

                                Dans une jurisprudence constante rendue en application des art. 24 et 25 de l'ancienne loi sur la pêche du 14 décembre 1973 (aLPê), mais qui peut être reprise dans son intégralité vu la teneur identique des dispositions légales qui les ont remplacées (art. 8 et 9 LPê; FF 1988 II 1357), le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que les mesures nécessaires à la protection de la faune aquatique devaient être fixées avant l'octroi et l'approbation de la concession indispensable à la mise en oeuvre du projet (ATF 117 Ib 190 consid. 2a, JT 1993 I 507; ATF 109 Ib 219, JT 1985 I 611; ATF 107 Ib 153 consid. 3c, JT 1983 I 253; pour la jurisprudence cantonale: Valais, RVJ 1991, 48 consid. 4a; Bâle-Campagne, BJM 1989, p. 323; Zurich, Zbl 1980, p. 544; Neuchâtel, RJN 1984, 252; Vaud, RDAF 1992, 124 consid. 2a). De cette manière, on veut assurer que la coordination du travail entre les offices chargés d'établir les projets et les autorités compétentes en matière de pêche puisse intervenir le plus tôt possible. Dès lors, l'autorité compétente ne peut accorder l'autorisation prévue par la législation sur la pêche que lorsqu'elle dispose des éléments essentiels qui lui permettent de prendre sa décision; une simple réserve générale en vue de prendre ultérieurement les mesures requises par la loi ne suffit pas. Sinon, on risque de créer des contraintes de fait qui ne pourraient que difficilement être corrigées par la suite, ce que l'art. 9 al. 3 LPê veut précisément éviter. Cette exigence s'explique également pour d'autres raisons. La connaissance, au stade de la concession, du coût exact des mesures propres à rétablir les conditions existantes pour la faune aquatique intéresse aussi l'entreprise concessionnaire qui doit savoir, avant d'engager les dépenses propres à la procédure de permis de construire, si son projet est toujours rentable (ATF 112 Ib 433 consid. 5b, JT 1988 I 597). Le coût des mesures de compensation entre dans le coût global du projet, lequel représente également un facteur important dans la pesée globale des intérêts à laquelle l'autorité concédante doit procéder pour juger si l'investissement financier consenti pour la mise en oeuvre du projet justifie l'atteinte aux intérêts de la faune aquatique. On peut également rappeler que par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité (art. 43 al. 1 et 2 LFH). Les droits accordés à une entreprise de production d'électricité par une concession d'utilisation de cours d'eau sont des droits acquis, qui ne peuvent ni être supprimés ni être atteints d'une quelconque manière dans leur substance par des lois ultérieures sans qu'il y ait lieu à indemnisation (ATF 107 Ib 145 consid. 3b, JT 1983 I 245). Les conséquences juridiques attachées à la titularité d'une concession exigent également que les mesures de compensation soient définies de manière claire dans leur principe et dans leur étendue avant l'octroi de la concession.

                                Certes, le Tribunal fédéral a-t-il admis que certains détails des mesures énumérées à l'art. 25 aLPê ne puissent pas être fixés déjà lors de l'établissement du projet et ne pourraient l'être que sur la base des expériences qui seront faites. Il est exceptionnellement admissible que sur ces points - dans la mesure où ils ne sont pas d'une importance décisive sur l'utilisation des eaux - l'autorité renonce à ordonner des mesures jusqu'à ce qu'un nombre suffisant d'expériences soit rassemblé et qu'elle introduise alors dans l'autorisation une réserve expresse à ce sujet. Mais dans les autres cas, les mesures nécessaires doivent être ordonnées déjà dans l'autorisation, car elles font partie du contenu obligatoire de celle-ci; à ce défaut, cette autorisation est défectueuse et peut être attaquée (en ce sens, ATF 107 Ib précité, JT 1983 I 253).

                                Dans le cas particulier, l'autorisation spéciale en matière de pêche ne résoud pas la question de la migration du poisson d'amont en aval et renvoie la solution de ce problème au stade du permis de construire, en combinaison avec les mesures qui devront être prises pour éviter les pertes de poissons suite au passage par les turbines. Le projet de concession n'est pas plus explicite sur ce point puisque, s'il prévoit la réalisation d'une échelle à poissons combinée avec l'accès au contre-canal, en rive gauche (art. 16.4 chiffre 3), il renvoie à la procédure ultérieure de l'autorisation de construire la définition des mesures de protection en relation avec l'écartement des barreaux des grilles (art. 16.4 chiffre 4). De même, il réserve de manière générale la solution du problème de la reproduction des poissons en exigeant que "le lit du Rhône, ses rives et les contre-canaux seront aménagés de façon à permettre la reproduction des poissons qui devront pouvoir en tout temps accéder aux cours d'eau latéraux" (art. 16.4 chiffre 5). Le rapport d'impact a pourtant mis en évidence l'importance du Rhône en tant que voie d'accès aux affluents utilisés par les truites du lac Léman pour leur reproduction. Selon l'expert en hydrobiologie, la population de truites lacustres qui utilise le Rhône et ses affluents comme zone de fraye ne pourra se maintenir à long terme sans que des mesures supplémentaires destinées à éviter les pertes lors du passage de turbine soient prises (rapport hydrobiologie et pêche, deuxième partie, p. 65-66 et 71). Etant donné l'importance du problème de la migration du poisson d'amont en aval et de sa reproduction, il est exclu d'appliquer la jurisprudence qui permet exceptionnellement d'en reporter la solution au stade du permis de construire. L'expert en hydrobiologie avait pourtant formulé plusieurs propositions d'aménagements piscicoles propres à protéger les poissons contre les dommages causés par les passages d'amont en aval et à assurer leur reproduction (p. 62 ss du rapport). Ces propositions ont été présentées de manière générale dans le cadre du rapport rendu sur le projet d'ensemble et elles devaient faire l'objet d'études propres à chacun des paliers. Toutefois, aucune étude spécifique au palier no 8 n'a été réalisée dans le domaine de l'hydrobiologie et de la pêche, qui est pourtant fondamental pour apprécier l'impact du projet. En reportant à la dernière étape les études qui auraient permis de régler le problème de la migration des poissons d'aval en amont et de leur reproduction, l'autorité compétente en matière de pêche, respectivement l'autorité compétente pour rendre la décision finale d'évaluation de l'étude d'impact n'ont pas respecté les exigences posées à l'art. 9 LPê (art. 6 OEIE). Le recours doit donc être admis sur ce point, ce qui conduit à l'annulation de l'autorisation spéciale délivrée en application de l'art. 24 aLPê.

                                Pour satisfaire les exigences légales en matière de pêche, il appartiendra à la société constructrice de réaliser les études complémentaires nécessaires pour définir les impacts du palier no 8 sur la faune piscicole et pour arrêter les mesures propres à assurer la libre migration du poisson d'amont en aval et à sa reproduction. Sur la base de ces études, l'autorité compétente en matière de pêche examinera si elle peut délivrer l'autorisation spéciale prévue à l'art. 8 LPê. Si aucune mesure permettant d'empêcher que les intérêts piscicoles soient gravement compromis au sens de l'art. 9 al. 2 LPê ne pouvait être trouvée, l'autorité compétente en matière de pêche devrait peser soigneusement les intérêts en présence et décider si l'intérêt public à la réalisation du projet l'emporte sur les atteintes portées aux intérêts de la pêche et de la faune piscicole.

                                cb) S'agissant de la zone de divagation, l'OFEFP a admis à la suite de la séance technique du 17 mars 1992 l'exigence de "l'aménagement d'une zone humide liée à une dynamique naturelle d'inondations périodiques". Il s'agit d'une mesure de compensation fondée sur l'art. 18 al. 1 ter LPN que le service spécialisé de la protection de l'environnement au niveau fédéral a imposée au titre d'une charge liée à l'octroi de la concession (art. 18 al. OEIE; voir Cahier de l'environnement no 126, p. 30 ss). Il est vrai, comme l'a relevé l'OFEFP dans ses déterminations sur le recours, que la condition mentionnée en page 37 de la décision finale ne reporte pas les termes d'"inondations périodiques". Cela résulte cependant, de l'avis de l'autorité intimée, d'un oubli, puisque le principe de l'obligation de créer la mesure de compensation exigée par l'OFEFP est expressément consacré à l'art. 16.1 al. 2 du projet de concession.

                                La mesure de compensation visée par cette disposition doit permettre de reconstituer les zones sujettes aux fluctuations du niveau du Rhône dont la réalisation du palier no 8 aurait pour effet de réduire l'étendue à quelques centaines de mètres aux deux limites du palier, et de revitaliser les forêts alluviales des Grandes Iles d'Amont. Dans cette optique, le bureau Econat a proposé la création sur rive droite d'une zone de divagation du Rhône entre le km 20 et le km 21, à laquelle l'OFEFP s'est tout d'abord ralliée. La société concessionnaire et la société constructrice ont évoqué des difficultés techniques et de sécurité pour s'opposer à cette solution, de sorte que les diverses autorités concernées se sont ralliées au concept actuel d'une zone humide liée à une dynamique naturelle d'inondations périodiques. La société concessionnaire et la société constrctrice n'ont cependant produit aucune étude détaillée permettant d'exclure l'aménagement d'une zone de divagation du Rhône, que ce soit à l'emplacement suggéré par le bureau Econat ou à un autre emplacement plus favorable en aval comme l'a évoqué le conservateur de la faune. De même, elles n'ont procédé à aucune étude de variante permettant d'admettre que la zone humide liée à une dynamique naturelle d'inondations périodiques est techniquement réalisable et économiquement supportable pour la concessionnaire. L'inscription à l'art. 16.1 chiffre 2 du projet de concession selon laquelle la société devra réaliser une zone humide liée à une dynamique naturelle d'inondations périodiques ne constitue pas une garantie suffisante que la mesure de compensation sera effectivement réalisée de manière à réparer les atteintes portées aux milieux humides. Pour les raisons déjà évoquées plus haut, la question des mesures de compensation à prendre en application de l'art. 18 al. 1 ter LPN devait être résolue au stade de la concession non seulement dans son principe, mais dans son emplacement et dans son étendue (ATF 119 Ib 297 consid. hd). L'autorité compétente en matière de protection de la faune n'avait donc pas en main les éléments nécessaires pour procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 22 LPN. Partant, c'est à tort que l'autorisation spéciale en matière de protection de la nature et de la faune a été délivrée. Celle-ci doit être annulée.

                                Ainsi, il appartiendra à la société concessionnaire et à la société constructrice de procéder aux études nécessaires afin de déterminer la faisabilité technique et économique de la mesure de compensation exigée par l'OFEFP; ces études pourront être réalisées d'entente avec les services et autorités concernés et les organisations recourantes, en leur qualité de parties à la procédure (art. 6 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; RS 172.021). Dans le choix de l'emplacement, des modalités d'alimentation en eaux et du plan de gestion de la zone humide, la société concessionnaire et la société constructrice veilleront à ne pas donner un caractère artificiel à la mesure de compensation; elles prendront également en considération les conditions posées par les autorités compétentes en matière de pêche, de protection de la nature et de police des eaux dans leurs autorisations respectives (aménagement d'une zone d'écoulement libre entre les paliers nos 8 et 9; exigences de sécurité). Si la mesure de compensation préconisée devait s'avérer techniquement irréalisable ou économiquement insupportable, l'autorité compétente devrait peser soigneusement les intérêts en présence et décider si l'intérêt public à la réalisation du projet l'emporte sur les atteintes portées aux intérêts de la protection de la nature et du paysage, ainsi qu'à la faune et la flore riveraine.

                                cc) En ce qui concerne enfin le régime des eaux souterraines, les études entreprises dès 1981 par l'aménagement de stations de mesures ont permis de décrire très précisément les effets de la construction du barrage sur le niveau de la nappe phréatique qui se traduiraient par un abaissement en aval et un exhaussement à l'amont (voir le rapport Hydrap de l'hydro-géologue J. Bertrand du mois de novembre 1988). Selon l'expert, l'abaissement du niveau de la nappe phréatique en aval du barrage nécessiterait un approfondissement des installations de pompage, voire la réalisation d'ouvrages de drainage ou d'irrigation complémentaires. Il entraînerait également une minéralisation accrue de la nappe qui pourrait être combattue par un rabattement de celle-ci avec des ouvrages de pompage situés près du Rhône. Moyennant la mise en oeuvre de ces mesures, l'expert en hydrogéologie considère les conditions hydrogéologiques comme aptes à la réalisation du projet. De son côté, l'expert hydro-agricole considère le contre-canal comme suffisant à réguler à l'amont l'exhaussement du niveau du Rhône. Il préconise des mesures de contrôle strictes de la nappe durant les travaux et, le cas échéant, la mise en oeuvre de puits de décompression et des assainissements complémentaires dans la zone d'exhaussement pour maintenir la nappe phréatique à un niveau acceptable.

                                L'art. 16.3 du projet de concession n'a pas repris de manière expresse les mesures de protection de la nappe phréatique préconisées par les experts. Il prévoit que "la société prendra toutes les mesures de construction et de gestion utiles pour maintenir quantitativement et qualitativement l'état de la nappe phréatique, que ce soit dans la conception du projet d'exécution ou pour pallier à des modifications non souhaitées dans le domaine de l'eau potable, de l'eau d'irrigation ou de l'agriculture". Dans la mesure où les précautions à prendre en matière de protection des eaux souterraines et de l'eau potable ne sont pas concrétisées dans le texte même de la concession en ce qui concerne notamment les ouvrages à réaliser (approfondissement des installations de pompage, irrigation complémentaire), le projet ne satisfait pas aux exigences de l'art. 4 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991 qui demande le maintien des interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines. Cette question devra également être résolue dans le cadre du nouveau projet de concession que la société concessionnaire et la société constructrice seront amenées à présenter.

                                cd) En conclusion, les intérêts de la pêche, de la faune et ceux de la protection de la nature n'ont pas été suffisamment pris en considération lors de l'élaboration du projet en ce qui concerne la migration de poissons d'amont en aval et la détermination des mesures de compensation requises par l'art. 18 al. 1 ter LPN dans les autorisations spécifiques prévues aux art. 9 LPê et 22 LPN; en outre, les conditions fixées dans la décision finale ne permettent pas de remédier à ces lacunes en raison de leur caractère trop général et l'examen de ces problèmes ne pouvait être reporté à la deuxième étape de l'étude de l'impact sur l'environnement (ATF 119 Ib 297 consid. hd). Il en va de même en ce qui concerne les intérêts liés à la protection des eaux souterraines. La décision finale, qui doit permettre d'apprécier les intérêts liés à la réalisation du projet par rapport aux intérêts de la protection de l'environnement, doit donc être annulée ainsi que les autorisations spéciales en matière de pêche et de protection de la nature qui lui sont liées. La société concessionnaire est invitée à procéder aux études complémentaires requises et à présenter un projet précisant l'emplacement et l'étendue des mesures de compensation propres à restituer, voire à améliorer dans la mesure du possible, les conditions de vie existant actuellement pour la faune et à la flore, ainsi que les mesures concernant la variation du niveau des eaux souterraines. Si le nouveau projet devait comporter des modifications importantes par rapport au projet actuel, il conviendra de le soumettre à une nouvelle enquête publique.

13.                          Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'admission partielle des recours. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourantes succombent sur plusieurs point de leur recours. Aussi, les dépens seront compensés (art. 55 al. 2 LJPA).


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les recours sont partiellement admis.

II.                      Les décisions rendues les 30 juin et 2 juillet 1993 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'environnement et de la protection des eaux, ainsi que les autorisations spéciales en matière de pêche et de protection de la nature sont annulées. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée, à charge pour elle d'inviter la société concessionnaire et la société constructrice à le compléter, le cas échéant à adapter le projet, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

mp/Lausanne, le 29 juillet 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

En tant qu'il applique la législation fédérale, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).