canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 23 février 1994
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sur le recours interjeté le 16 juillet 1993 par Geneviève FORETAY-MERCIER et Antoinette PASCHE-TAPERNOUX, représentés par l'avocat Pierre Chiffelle, à Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de Veytaux, du 5 juillet 1993, délivrant un permis de construire complémentaire à celui accordé le 30 novembre 1992 pour la villa "Jeanne d'Arc", sur la parcelle no 58 du cadastre de Veytaux.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Anne Rais et Michelle Bottarel-Rais sont propriétaires de la parcelle no 58 du cadastre de la Commune de Veytaux. Au nord-est, ce bien-fonds est séparé de celui d'Antoinette Pasche-Tapernoux (parcelle no 57) par la ruelle du Petit Veytaux. A l'est, la parcelle en cause jouxte celle d'Elisabeth du Pasquier (parcelle no 86), où les époux Thierry et Geneviève Foretay-Mercier sont locataires.
La parcelle no 58 est comprise dans le périmètre du plan de quartier du Petit Veytaux, adopté par le Conseil communal le 5 décembre 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1989.
Cette portion du territoire communal est pour le surplus régie par un plan d'extension partiel pour la zone du village, approuvé avec son règlement par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1980.
B. Du 29 octobre au 18 novembre 1991, Villa Jeanne d'Arc SA, alors propriétaire de la parcelle, a mis à l'enquête un projet d'habitations collectives, avec garage enterré et places de parc. Le permis de construire leur a été accordé par décision municipale du 28 novembre 1991 (permis no 641). Les constructrices, après avoir acquis la parcelle 58, ont cependant rencontré un certain nombre de problèmes, notamment à l'occasion de fouilles liées à la création du parking souterrain, en raison d'un cèdre protégé. Elles ont alors soumis à la municipalité, par lettre du 18 mai 1992, un dossier de plans modifiés relatifs à une nouvelle implantation du parking, précisant en outre ce qui suit:
"... Vous remarquerez également que la disposition des appartements a été légèrement modifiée".
Par lettre du 4 juin 1992, la municipalité a déclaré ne pas avoir de remarque à formuler à l'encontre des modifications du parking et de la disposition intérieure des appartements. Cela étant, l'architecte des constructrices lui a transmis, par courrier du 23 juin 1992 "les plans et formulaires nécessaires pour la mise à l'enquête complémentaire". Les formulaires en question avaient trait toutefois à une enquête ordinaire. Au demeurant, ces plans ont été soumis à une enquête publique ordinaire du 24 juillet au 13 août 1992; lesdits plans étaient d'ailleurs teintés s'agissant des modifications apportées à l'implantation du parking; ils ne l'étaient pas en revanche s'agissant des autres modifications envisagées par les constructrices.
C'est à l'occasion de cette enquête que l'attention de la municipalité a été attirée - notamment par les oppositions déposées - sur le fait que les plans précités comportaient des modifications substantielles, non pas seulement au parking, ni même à la distribution intérieure des appartements, mais encore aux volumes extérieurs, ainsi qu'aux toitures. Elle a appris également peu après que les travaux en cours de réalisation se fondaient non sur les plans bénéficiant du permis de construire accordé en 1991, mais sur les plans modifiés soumis à l'enquête peu auparavant durant l'été 1992.
La municipalité a dès lors, par décision du 24 septembre 1992, accordé le permis de construire pour la modification de l'implantation du parking, ainsi que la création de trois places de parc supplémentaires (permis no 641 bis). En revanche, par décisions des 14 septembre et 1er octobre 1992, elle a exigé une enquête publique complémentaire et partant refusé le permis de construire pour les travaux intérieurs impliquant des modifications des façades et des toitures; simultanément, elle a ordonné la suspension des travaux relatifs à ces modifications, qui avaient déjà été entrepris. Elle a estimé en effet que l'architecte des constructrices n'avait pas attiré son attention sur l'ampleur des modifications prévues, en omettant notamment de signaler qu'elles portaient également sur des aspects extérieurs. Elle a en outre invité les constructrices à produire des plans teintés au moyen des couleurs habituelles, pour bien mettre en évidence, en vue de l'enquête, les modifications prévues par rapport au permis initial.
L'omission relative à la production d'un dossier conforme aux exigences d'une enquête publique complémentaire, ainsi que la réalisation de travaux non conformes au permis délivré en novembre 1991, respectivement avant décision sur les modifications apportées au projet autorisé ont été dénoncées par la municipalité auprès du juge informateur, qui a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 15 février 1993.
C. Les constructrices ont interjeté deux recours contre les décisions des 14 septembre et 1er octobre 1992, qu'elles ont retiré, après avoir souscrit à l'exigence de soumettre les modifications intérieures ainsi que celles des façades et de la toiture à une enquête publique complémentaire; celle-ci a été ouverte du 16 octobre au 6 novembre 1992. Cette enquête a suscité diverses oppositions que la municipalité a levées le 30 novembre 1992.
Le permis de construire a été accordé le 26 novembre 1992.
D. Thierry et Geneviève Foretay-Mercier et Antoinette Pasche-Tapernoux ont recouru contre cette décision (cause enregistrée sous no AC 92/450). Par dispositif notifié le 16 juin 1993, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours. Le permis de construire du 26 novembre 1992 a été jugé conforme à la réglementation en vigueur, exception faite de six tabatières qui contrevenaient à l'article 2.10 alinéa 3 du règlement du plan de quartier du Petit Veytaux. La municipalité a été invitée à prendre une nouvelle décision, le permis de construire ne pouvant être délivré que moyennant mise en conformité du projet avec la disposition précitée. Les considérants de cet arrêt ont été notifiés le 30 août 1993.
Les constructrices ont présenté à la municipalité un nouveau jeu de plans, datés du 21 juin 1993, dans lesquels les velux ont été remplacés par des tabatières respectant la dimension prescrite par le règlement. Le 1er juillet 1993, la municipalité a accordé le permis de construire sollicité (permis no 641d), au bénéfice d'une dispense d'enquête publique complémentaire pour les modifications en toiture. Les constructrices ont été autorisées à poursuivre les travaux. Les recourants ont été informés de cette décision le 5 juillet 1993.
E. Thierry et Geneviève Foretay-Mercier et Antoinette Pasche-Tapernoux ont recouru contre cette décision le 16 juillet 1993 (cause enregistrée sous no AC 93/202). Ils font valoir que les modifications en toiture auraient dû faire l'objet d'une enquête publique et concluent à l'annulation du permis de construire.
L'effet suspensif provisoire a été accordé le 19 juillet 1993. Par décisions du 21 et 26 juillet 1993, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif au recours, cette mesure ne portant toutefois que sur les travaux autorisés par le permis de construire complémentaire no 641 d; cette décision était fondée sur la constatation que les plans modifiés approuvés par la municipalité ne se limitaient pas à réduire la dimension des velux initialement prévus et d'en supprimer un en façade est, mais également à remplacer l'une des tabatières du pan nord par une lucarne supplémentaire, de sorte, qu'à priori, le recours ne paraissait pas dépourvu de chances de succès. Les constructrices ont recouru contre cette décision, faisant valoir que la lucarne "supplémentaire" remplaçant un velux avait déjà été autorisée lors du permis de construire du 28 novembre 1991 et que les travaux en cause étaient déjà réalisés. Cette procédure incidente (enregistrée sous no RE 93/042) a été suspendue jusqu'à la décision sur le fond.
La municipalité et les constructrices ont pour le surplus conclu au rejet du recours formé le 16 juillet 1993, par déterminations respectives du 12 et 17 août 1993.
F. Le Tribunal a statué à huis clos. Par dispositif notifié le 6 septembre 1994, il a rejeté le recours, quant au fond (AC 93/202). Le recours incident (RE 93/042) est ainsi devenu sans objet et a été rayé du rôle, par décision du juge instructeur du 7 septembre 1993.
Considère en droit :
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1. La qualité pour agir d'Antoinette Pasche-Tapernoux n'est pas contestable de sorte que son recours est recevable; la question de la recevabilité du recours des époux Foretay peut dès lors demeurer ouverte, le pourvoi devant de toute façon être examiné sur le fond.
2. Les recourants font valoir que les constructrices ne pouvaient être mises au bénéfice d'une autorisation de continuer les travaux au moment de la seule réception du dispositif du 16 juin 1993 relatif au recours enregistré sous no AC 92/450, cette décision ne pouvant déployer aucun effet avant l'échéance du délai de recours suivant la notification des considérants.
Les considérants de l'arrêt no AC 92/450 ont été notifiés le 30 août 1993 et n'ont pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. La question de la portée du dispositif ou des considérants d'un arrêt avant l'échéance du délai de recours n'ayant d'intérêt que dans la mesure où les recourants entendent sauvegarder leur droit à remettre en cause l'arrêt du Tribunal administratif précité, elle n'a désormais plus d'objet. Elle était également infondée au moment où le recours a été déposé, dès lors que l'arrêt en cause n'était susceptible que d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui constitue une voie de droit extraordinaire et n'entraîne pas d'effet suspensif de par la loi. Seules des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées (art. 94 OJ), procédure que les recourants avaient la faculté de requérir dès la notification du dispositif. Tel n'a pas été le cas.
3. Le principal argument des recourants consiste à soutenir que les modifications autorisées par permis de construire du 1er juillet 1993 devaient faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.
a) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter.
Les travaux litigieux consistent essentiellement en une réduction des velux - jugés non conformes par l'arrêt rendu en la cause AC 92/450 -, pour les ramener à la dimension de tabatières de 40/60 cm qui sont autorisées en sus des lucarnes à raison de deux par pan de toiture, selon l'art. 2.10 al.3 RPQ. De tels travaux ne modifient pas sensiblement l'aspect du bâtiment; ils entraînent une diminution des ouvertures en toiture de manière à rendre le projet réglementaire et ne portent aucun préjudice aux voisins. Ils remplissent ainsi toutes les conditions d'une dispense d'enquête publique (ATF 99 Ia 128 ss, 91 I 346; prononcé CCRC n° 6940, du 20 septembre 1991).
Bien que non figurée en rouge sur les plans, une modification plus importante a cependant été réalisée sur la partie nord de la toiture; en effet, en plus du remplacement de deux velux par deux tabatières, une lucarne revêtue d'un toit à deux pans a été ajoutée aux deux déjà existantes, autorisées par le permis de construire du 30 novembre 1992. Selon les constructrices, il ne s'agissait pas véritablement d'une réalisation nouvelle, dès lors que les plans initiaux, au bénéfice du permis de construire no 641 entré en force, prévoyaient déjà l'aménagement de trois lucarnes à un pan et deux tabatières sur cette partie de la toiture. Ces plans ont cependant été modifiés dans le cadre de l'enquête complémentaire ouverte du 16 octobre au 6 novembre 1992, qui a donné lieu au permis de construire du 30 novembre 1992 puis au recours no AC 92/450. Selon ce dernier projet, non remis en cause sur ce point par l'arrêt du Tribunal administratif, sont prévues en façade nord deux lucarnes avec des toitures à deux pans, décalées tant en hauteur qu'en longueur par rapport à l'implantation prévue pour les trois lucarnes projetées dans les plans de 1991.
Les plans du 21 juin 1993, aujourd'hui litigieux, constituent donc une combinaison des deux projets antérieurs. Il ne s'agit pas véritablement d'un retour au projet initial, puisque non seulement l'implantation des lucarnes est différente, mais aussi leur forme (les premiers plans prévoyaient en effet des lucarnes à un pan, alors que celles réalisées en comportent deux). On ne saurait en conséquence suivre les constructrices lorsqu'elles affirment être déjà au bénéfice d'un permis exécutoire pour la création d'une troisième lucarne sur le pan nord de la toiture. Des changements importants intérieurs et extérieurs les ont amenées à renoncer pratiquement complètement au premier projet, au bénéfice de celui soumis à l'enquête complémentaire à fin octobre 1992. Les plans actuels doivent donc être comparés à la dernière version approuvée par la municipalité. Dans ces conditions, on est bien en présence d'une nouvelle lucarne, qui aurait dû être signalée en rouge sur les plans. La jurisprudence, relativement stricte en ce qui concerne les percements en façade ou en toiture, et dont le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter, exige que de tels travaux fassent l'objet d'une enquête publique (RDAF 1979, 302 excluant la dispense d'enquête publique pour l'élargissement de deux fenêtres et le percement d'ouvertures supplémentaires; RDAF 1986, 326, s'agissant de la création de lucarnes rampantes; la dispense d'enquête publique a été admise pour des modifications mineures dans un arrêt TA AC 91/237, du 22 octobre 1992, relatif au retrait d'une porte sur 1,70 mètre, et dans un arrêt TA AC 92/149, du 17 décembre 1992, relatif à la modification de l'aspect ainsi qu'à la réduction d'une ouverture).
On arrive au même résultat en considérant que les plans litigieux doivent être mis en parallèle avec ceux approuvés par le permis de construire initial no 641. En effet, le déplacement de plusieurs lucarnes et le changement de leur type de toiture sur un même pan de toit constitue une modification sensible de l'aspect du bâtiment qui ne peut passer inaperçue pour les voisins.
b) C'est en conséquence à juste titre que les recourants soutiennent que la lucarne incriminée aurait dû faire l'objet d'une enquête publique. Cette inobservation des règles formelles relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet cependant pas de conclure à une admission du recours, pas plus qu'à un éventuel ordre de démolition auquel les recourants ne concluent d'ailleurs pas. La soumission de travaux à une enquête publique après leur réalisation ne se justifie en effet pas nécessairement lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (RDAF 1992, 488).
En l'espèce, une enquête publique n'est pas nécessaire pour juger si les modifications litigieuses sont conformes aux dispositions légales et réglementaires. Les plans du 21 juin 1993 permettent en effet de faire cet examen. Les recourants ont en outre eu la possibilité de les consulter en cours de procédure et de faire valoir leurs droits à cet égard. Ils ne mettent d'ailleurs pas en cause la réglementarité de la lucarne incriminée. A juste titre. En effet, la seule exigence relative à la dimension et au nombre de lucarnes est que leur longueur additionnée ne dépasse pas celle autorisée selon la réglementation imposée par le plan d'extension partiel pour la zone du village (art. 2.10 al.2 RPQ). Or, à teneur de l'art. 18 al.1 du règlement sur la zone du village, la largeur additionnée des lucarnes ne peut dépasser la moitié de la longueur totale de la façade si le toit a, comme en l'espèce, deux pans. La longueur de la façade nord est de 11,90 mètres; l'addition de trois lucarnes mesurant 1,80 mètre de large atteint une largeur totale de 5,40 mètres, si bien que la proportion exigée par le règlement est respectée, étant rappelé que les deux tabatières, qui ne dépassent pas 40/60 centimètres, ne comptent pas dans ce calcul, conformément à ce que prévoit l'art. 2.10 al.3 RPQ.
c) En conclusion les griefs relatifs à l'exigence d'une enquête publique complémentaire, fondés sur le principe, doivent néanmoins être rejetés en l'état de la procédure. Il en sera cependant tenu compte dans la répartition des frais et dépens.
4. Les recourants reprennent les griefs qu'ils avaient soulevés dans leur précédent recours en ce qui concerne le respect de la hauteur. Ils considèrent que les voisins doivent pouvoir être renseignés par l'intermédiaire d'une enquête publique sur les moyens techniques que les constructrices utiliseront pour corriger l'erreur de 10 centimètres qui s'est produite en cours de construction (voir cons. 3d de l'arrêt AC 92/450 du 30 août 1993).
A cet égard, le Tribunal ne peut que se référer à ce qui a été dit dans l'arrêt précité. Selon l'engagement du mandataire des constructrices l'erreur pourra être corrigée sans devoir modifier le projet, en particulier sans avoir recours à l'aménagement de terrassons. L'arrêt précise en outre que si la rectification implique une modification du volume, une autorisation devra être sollicitée. Dans la mesure où les travaux de correction auront uniquement pour but de rendre la construction conforme aux plans approuvés, une enquête publique ne se justifie pas. La question est sur ce point similaire à celle de la réduction de la surface des velux pour les rendre réglementaires, si ce n'est que la présentation d'un nouveau jeu de plans n'est pas nécessaire, puisque la volonté des constructrices est de respecter ceux ayant fait l'objet des différents permis de construire.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Ainsi que cela a été exposé sous considérant 3, à l'époque où il a été déposé, le recours était fondé dans son principe, puisqu'une enquête publique complémentaire aurait dû être exigée. Ce n'est qu'en cours de procédure que la réglementarité des travaux litigieux a pu être vérifiée. Par conséquent il incombe aux constructrices d'assumer les conséquences de cette informalité. Un émolument de justice de Fr. 1'000 sera mis à leur charge ainsi qu'une somme de Fr. 500 à titre de dépens en faveur des recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi. Les conclusions en dépens formulées par la municipalité, pour les mêmes motifs, ne peuvent être accueillies.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des constructrices Anne Rais et Michèle Bottarel-Rais, solidairement entre elles.
III Les constructrices Anne Rais et Michèle Bottarel-Rais sont les débitrices des recourants Thierry et Geneviève Foretay-Mercier et Antoinette Pasche-Tapernoux de la somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens, solidairement entre elles.
fo/Lausanne, le 23 février 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : La greffière :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.