canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 2 septembre 1993

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sur le recours formé par Paul BORNET, agriculteur à Château-d'Oex,

contre

 

la décision du chef du Département des finances du 29 juillet 1993, autorisant la Société du téléphérique Château-d'Oex-La Braye SA, représentée par Me Jean-Pierre Baud, avocat à Lausanne, à exproprier les droits nécessaires à la réalisation du télésiège Pra Perron-La Montagnette.

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Statuant dans sa séance du 26 août 1993,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                P. Richard, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait :

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A.                            Paul Bornet est propriétaire de la parcelle 1510 du cadastre de la Commune de Château-d'Oex. Ce bien-fonds entoure en amont la parcelle 1511 sur laquelle la station intermédiaire du téléphérique Château-d'Oex-La Braye a été construite. Paul Bornet (père) avait vendu la parcelle 1511 à la Société du Téléphérique Château-d'Oex-La Braye SA (ci-après la société) par acte du 31 octobre 1957; à cette occasion, il avait constitué en faveur de la société une servitude grevant son terrain pour assurer le passage de la télécabine reliant la station intermédiaire de Pra Perron à la station d'arrivée de La Montagnette et pour permettre la construction d'un pylone (RF 51630). Un plan de situation déposé au registre foncier sous le no 42135 précise le tracé de la servitude et l'emplacement du pylone.

B.                            La société a étudié le projet de remplacer le téléphérique existant par une télécabine sur les deux tronçons de l'installation. Ce projet nécessitait l'implantation de trois nouveaux pylônes sur la parcelle 1510 de Paul Bornet, qui avait donné son accord à cette nouvelle installation le 19 mars 1992.

                                La société a cependant renoncé au projet de télécabine, trop onéreux. Elle a décidé de rénover le téléphérique existant sur le tronçon Château-d'Oex - Pra Perron, et de remplacer la télécabine du tronçon Pra Perron - La Montagnette par un nouveau télésiège dont le tracé serait légèrement décalé par rapport à la ligne actuelle; cette modification nécessitait le déplacement du tracé de la servitude (RF 51630) et entraînait un défrichement de l'ordre de 1'000 m2; dont 100 m2 environ sur la parcelle 1510.

C.                            Le Service cantonal des transports et du tourisme a mis à l'enquête publique, du 20 avril au 19 mai 1993, le dossier des demandes de concession fédérale pour la transformation et l'exploitation du téléphérique Château-d'Oex - Pra Perron ainsi que pour la construction et l'exploitation du télésiège Pra Perron - La Montagnette. Simultanément, il a mis à l'enquête les plans de transformation du téléphérique et ceux de construction du télésiège. Par lettre du 17 mai 1993, Paul Bornet s'est opposé au déboisement prévu et à l'implantation d'un nouveau pylône sur son terrain. La Municipalité de Château-d'Oex a levé son opposition le 3 juin 1993 en précisant qu'une procédure d'expropriation allait être engagée. L'autorisation de défricher a été délivrée le 15 juin 1993 par le Service des forêts et de la faune. Paul Bornet a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif qui a rejeté son recours par arrêt du 6 août 1993.

D.                            La société a requis du Département cantonal des finances l'autorisation de mettre à l'enquête publique le projet d'expropriation en vue d'acquérir les droits nécessaires à la réalisation du nouveau télésiège. L'autorisation a été délivrée le 4 juin 1993 et le projet d'expropriation a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 1993. Le 14 juin 1993, Paul Bornet s'est opposé au déplacement de la servitude. Par décision du 29 juillet 1993, le chef du Département des finances a autorisé la société à exproprier les droits permettant le déplacement et l'adaptation de la servitude de passage; il a aussi constaté que le projet répondait à un intérêt public manifeste.

E.                            Paul Bornet a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 9 août 1993. Le Département des finances, la société ainsi que la municipalité se sont déterminés sur le recours. Le tribunal a procédé à une visite des lieux lors de sa séance du 26 août 1993. A cette occasion, les représentants de la société ont précisé que le déplacement de la servitude était nécessaire pour l'aménagement des accès au télésiège et pour répondre aux demandes du Service des forêts et de la faune concernant le défrichement. Il a en outre été constaté que le déplacement de la servitude grevait une surface qui n'était pas exploitée (ravin boisé).

F.                            Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a délivré la concession nécessaire à la construction et à l'exploitation du télésiège le 14 juillet 1993 et l'Office fédéral des transports a approuvé les plans de construction le 21 juillet 1993.

Considère en droit :

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1.                             Sans s'opposer à la construction du télésiège, le recourant refuse de donner son accord à la modification de la servitude tant qu'il n'aura pas été indemnisé des dommages qu'il aurait subi dans le cadre d'un litige concernant la construction d'une voie d'accès à son domaine. La société estime que le recours serait irrecevable en raison du fait que les motifs du refus ne seraient pas pertinents.

                                Le propriétaire qui refuse de céder à autrui un droit sur sa propriété peut exiger que la collectivité ou la société qui, par la voie de l'expropriation, le contraint à céder ce droit, respecte les conditions légales à l'expropriation, indépendamment des motifs qui sont à l'origine de son refus. En outre, le Tribunal administratif est tenu d'appliquer le droit d'office (art. 53 LJPA); à l'instar du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif (ATF 117 Ib 117 consid. 4a, 115 Ib 57, 58 consid. 2b) il revoit l'application du droit sans être lié par les conclusions ou les motifs des parties, de sorte qu'il pourrait admettre le recours pour d'autres raisons que celles indiquées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (arrêt TA AC 91/154 du 29 juin 1993, consid. 1b).

2.                             Il convient donc d'examiner si l'expropriation requise par la société constructrice est conforme aux conditions posées par la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (ci-après LE).

                                a) Selon l'art. 3 LE, une expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition. La loi sur le tourisme du 11 février 1970 précise à son art. 4a que les terrains ou droits nécessaires aux installations de téléphérique, ski-lift et autres monte-pentes peuvent être acquis par voie d'expropriation. Il existe donc une base légale suffisante pour autoriser l'expropriation.

                                b) L'existence d'une base légale ne suffit pas à justifier un mode d'acquisition par voie d'expropriation. Il faut aussi que celle-ci réponde à un intérêt public. A cet égard, la jurisprudence fédérale a reconnu que le développement du tourisme d'une région répondait à un intérêt public (ATF 98 Ib 499, consid. 7). Il est vrai que cette jurisprudence, rendue à l'occasion d'une procédure de défrichement, a été nuancée en ce sens que l'intérêt public pouvant justifier un défrichement devait être admis dans les cas où de petites coupes étaient nécessaires pour améliorer un tracé, éliminer des endroits dangereux, permettre l'accès à des véhicules d'entretien des pistes, ou pour assurer la liaison entre des pistes déjà ouvertes, ou encore pour améliorer grandement l'exploitation dans le cadre d'un aménagement général et à des frais relativement modestes (ATF 112 Ib 202 consid. 2d, 106 Ib 138 consid. 2 et 3). En l'espèce, l'expropriation est précisément nécessaire pour améliorer la sécurité et la capacité d'une installation existante et les travaux projetés n'entraînent que de petites coupes pour lesquelles une autorisation de défricher a été délivrée. L'amélioration de l'équipement touristique de la région s'inscrit en outre dans le cadre des objectifs du plan directeur cantonal qui visent à promouvoir à l'échelle des régions une offre touristique diversifiée et de qualité, en favorisant la complémentarité des équipements (décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal, art. 2, objectif 1.3.3.a). La réalisation du télésiège répond donc à un intérêt public évident qui résulte aussi des objectifs de planification retenus au niveau communal et régional.

                                c) L'intérêt public ne suffit pas non plus à justifier une expropriation, qui doit encore respecter le principe de proportionnalité; c'est-à-dire qu'elle doit être contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public et de ce qui est nécessaire à la réalisation du projet (art. 5 LE). Selon l'exigence de la nécessité de l'expropriation, il faut tenir compte du fait que les droits privés ne peuvent être mis à contribution que si l'intérêt public allégué se révèle prépondérant dans le cas concret et ne peut pas être satisfait d'une autre façon. L'intérêt public allégué doit être d'autant plus important que la mesure étatique frappe plus intensément les droits privés. Ainsi, lorsque la commune possède elle-même des terrains qui se prêtent à la réalisation des installations publiques, il y aurait violation du principe de la nécessité de l'expropriation si, sans motif objectif, elle n'utilisait pas ses propres réserves de terrain mais se procurerait du terrain supplémentaire par la voie de l'expropriation (ATF 114 Ia 120).

                                En l'espèce, les droits du recourant ne sont que très légèrement touchés par la décision attaquée. En effet, sa parcelle est déjà grevée d'une servitude de passage pour la télécabine existante, servitude qui comporte le droit d'installer un pylône. Le nouveau tracé, comme le précédent, touche un ravin boisé en amont de la propriété du recourant qui n'est pas exploité. Le recourant ne subit donc aucun préjudice par le déplacement de la servitude. En revanche, pour la société constructrice, le déplacement de la servitude est nécessaire pour répondre à des exigences techniques relatives à la construction du télésiège, notamment en ce qui concerne l'organisation des accès à la station de départ. Le déplacement du tracé répond aussi aux exigences posées par le Service des forêts et de la faune pour réduire l'impact des déboisements sur les lisières de forêts. L'expropriation est donc nécessaire et conforme au principe de proportionnalité.

3.                             Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

                                Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (voir arrêt AC 93/162 du 6 août 1993), l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'état et de renoncer à l'allocation de dépens (art. 55 al. 2 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du chef du Département des finances du 29 juillet 1993 est maintenue.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

mp/Lausanne, le 2 septembre 1993

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.