CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 juillet 1997

sur le recours formé par Sylver MÖSCHING, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

contre

la décision du 6 août 1993 de la Municipalité d'Apples, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant son opposition et autorisant Jean-Daniel Coucet, représenté par Me Albert Graf, avocat à Nyon, à construire une villa familiale.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Evoquant un triangle délimité notamment par la route cantonale 66e Apples-Cottens, l'ancienne parcelle no 457 de la Commune d'Apples, sise au lieu-dit "En Lévremont", était grevée d'une servitude foncière : en particulier, trois villas au maximum pouvaient y être construites. Sont par la suite issues de ce bien-fonds les parcelles nos 457, 629, 630 (Sylver Mösching), 631 (Jean-Daniel Coucet), 632 et 633. Aujourd'hui, les parcelles nos 457 et 629 supportent des villas mitoyennes, les parcelles nos 632 et 633 également, cependant que la parcelle no 630 est occupée par une habitation individuelle; pour sa part, la parcelle no 631, qui mesure 1'037 m2, est nue.

                        Le territoire communal est régi par un règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), légalisé le 21 août 1992. Les lieux font partie de la zone d'habitations individuelles et familiales.

B.                    Le 15 juin 1993, Jean-Daniel Coucet a requis de la municipalité l'autorisation d'édifier sur la parcelle no 631 une villa familiale de deux niveaux, avec garage et deux places de stationnement à l'air libre. Ouverte du 9 au 29 juillet 1993, l'enquête publique a suscité l'opposition de Sylver Mösching. Le 6 août 1993, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité; cette décision a atteint Sylver Mösching le 9 août 1993.

C.                    Sylver Mösching a saisi le tribunal par actes des 18/30 août 1993. L'effet suspensif provisoire a été accordé le 20 août 1993. Après un premier échange d'écritures, le constructeur a sollicité de nombreux délais pour dupliquer, se prévalant toujours de l'accord du recourant avec lequel il avait engagé des pourparlers; formellement suspendue le 1er février 1995, l'instruction de la cause a été reprise d'office le 1er janvier 1997.

                        Le recourant conclut à l'annulation de la décision municipale; la municipalité et le constructeur proposent le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 29 avril 1997, en présence de représentants des parties assistés de leurs conseils; à cette occasion, il a procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     A titre principal, le recourant soutient que les possibilités de bâtir offertes par la servitude sont aujourd'hui épuisées; à quoi la municipalité et le constructeur objectent que l'examen de cette question, qui relève du droit privé, échappe à la cognition du tribunal. Certes le juge du contentieux administratif peut-il être amené à trancher des questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils; mais la solution qu'il donne à ces questions ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt, sans lier l'autorité compétente pour en connaître normalement (voir notamment RDAF 1993 p. 127 et ss; voir aussi TA, arrêt AC 96/173 du 30 janvier 1997). Dans le cas particulier, il paraît a priori que la servitude invoquée en procédure rend effectivement inconstructible la parcelle no 631; le constructeur lui-même semble d'ailleurs l'admettre, du moins à lire une lettre du 3 octobre 1990 où il proposait au recourant une modification de la servitude.

                        Quoi qu'il en soit, la restriction de droit privé au droit de bâtir ne pose que la question de principe de la constructibilité de la parcelle du constructeur. Or, le recourant ne se limite pas à cet argument : il soulève en effet d'autres moyens qui, eux, entrent indiscutablement dans la sphère de compétences du tribunal et sur lesquels il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     L'art. 118 LATC soumet tout permis de construire à un délai absolu de péremption de trois ans : le recourant pose dès lors la question de la validité du permis de construire délivré au constructeur le 6 août 1993. Mais le suivre sur ce terrain conduirait au résultat, en vérité paradoxal, que le recours d'un opposant muni de l'effet suspensif pourrait, dans les cas où la procédure se prolonge, entraîner la péremption d'un permis de construire avant même son entrée en force (voir notamment RDAF 1984 p. 152). Quoi qu'il en soit sur ce point, l'objection soulevée par le recourant apparaît ici peu compatible avec le principe de la bonne foi : c'est en effet avec son plein accord que la présente procédure a piétiné pendant très longtemps, dans l'intérêt de pourparlers qui ont finalement échoué.

                        Il est vrai que, dans certains cas, il serait peut-être discutable de vouloir statuer sur un projet mis à l'enquête publique, comme en l'espèce, il y a près de quatre ans : la situation de fait et de droit pourrait en effet avoir notablement changé dans l'intervalle. Mais tel n'est pas le cas ici selon la municipalité, interpellée sur ce point à la faveur de l'audience; qui plus est la réglementation communale, entrée en vigueur moins d'un an avant l'octroi du permis litigieux, n'a pas varié depuis.

3.                     Le recourant invoque une violation des dispositions régissant la volumétrie des constructions dans la zone considérée. Le siège de la matière se trouve à l'art. 40 RPGA, qui autorise une surface constructible à concurrence du 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments dont la hauteur au faîte n'excède pas 7 mètres, mais la restreint à 1/9 de la surface de la parcelle lorsque la hauteur au faîte est comprise entre 7 et 9 mètres; la règle de calcul est exprimée à l'art. 106 al. 1er RPGA, selon lequel la hauteur maximale de chaque partie du faîte est mesurée au droit de la façade correspondante, à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai.

                        Vérifications faites, la hauteur au faîte en façade nord-ouest culminerait à 7,50 mètres environ : de ce côté en effet, il faut prendre en considération le niveau du sol naturel, puisque le terrain serait aménagé en remblai. Or, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 115,2 m2 (soit 1/9 de 1'037 m2), la surface bâtie atteindrait 126 m2, sans même tenir compte du porche d'entrée dont il sera question plus loin : le recours doit dès lors être admis pour ce motif déjà.

4.                     A priori, cette atteinte à la réglementation communale paraît correctible. Aussi le tribunal se prononcera-t-il sommairement, à toutes fins utiles, sur les autres moyens avancés par le recourant.

                        Le projet prévoit, en façade nord-est, un porche d'entrée (environ 1 m. x 1,50 m) : or, le recourant a raison de l'affirmer, cet espace couvert, s'il était maintenu, conduirait à une violation des règles sur les distances jusqu'aux limites (voir art. 38 RPGA) comme aussi de celles définissant la surface bâtie (voir art. 104 al. 1er RPGA). En revanche, on ne saurait faire intervenir les places de stationnement à l'air libre, au titre de dépendances, dans le calcul de la surface bâtie (voir art. 104 al. 2 RPGA; voir aussi sur ce point Droit vaudois de la construction, glossaire, note 8 ad coefficient d'occupation du sol). Enfin l'art. 86 LATC, qui régit l'esthétique des constructions, ne saurait être d'aucun secours pour le recourant : en effet, dans ce quartier hétérogène, l'ouvrage projeté ne choquerait en rien.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion à l'admission du recours. En application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du constructeur un émolument de justice, fixé à 2'500 fr.; il se justifie également d'astreindre le constructeur à verser une indemnité à titre de dépens, par 2'000 fr., au recourant qui obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis

II.                     La décision de la Municipalité d'Apples du 6 août 1993 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Jean-Daniel Coucet.

IV.                    Le constructeur Jean-Daniel Coucet est le débiteur du recourant Sylver Mösching de la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 2 juillet 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.