canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 19 avril 1994

sur le recours interjeté par Gianna et Jean BLANCHARD, Antoinette et Pierre CHAILLET, Evelin et Serge CORM, Inger et Ake FORSELL, Martha et Hans GLAUSER, Fernand HAISSLY, Heinz HAUDENSCHILD, Claude HEEGARD DE REDING, Richard LENDI, Josiane et Roger MASSON, Hans-Ulrich MIELSCH, Pauline et Emile PONNAZ, Robert REGUIN, André SCHUMACHER, Rita et Eric STRIBERNI, Jorinde et Feike VENKER, Roger CHAMBAZ, ainsi que Daniel PITTET, dont le conseil est l'avocat Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne,

contre

 

la décision des Municipalités de Bursins, Luins et Vinzel du 23 août 1993 (éclairage des façades des caves Mövenpick SA au lieu-dit "Les Saules").

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Statuant dans sa séance du 10 mars 1994,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                A. Matthey, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            La société Mövenpick Genève S.A. exploite un entrepôt de vins et spiritueux à l'enseigne des "Caves Mövenpick", situé à l'intersection des territoires des Communes de Luins, Vinzel et Bursins, au lieu-dit "Les Saules". Elle est propriétaire des trois biens-fonds contigus qui supportent ce bâtiment, à savoir les parcelles nos 411, 125 et 339 respectivement cadastrés à Luins, Vinzel et Bursins. La plus longue façade de la construction s'implante parallèlement et à proximité de l'autoroute N1 dont le tracé longe la limite nord des trois terrains. Le secteur est entièrement colloqué en zone industrielle par les divers plans d'affectation concernés.

B.                            Jusqu'en 1989, seules la façade est et la moitié de la façade nord des Caves Mövenpick étaient éclairées de nuit. Il s'agissait d'une installation composée de trois projecteurs destinés à mettre en valeur un ensemble publicitaire (trois mouettes, symbole de la société propriétaire, avec bandeau portant la raison sociale de l'établissement et drapeaux). A cette date, l'intéressée a modifié l'équipement extérieur de son entrepôt afin d'assurer une meilleure sécurité des lieux et d'accroître l'effet publicitaire. Dans ce but, elle avait auparavant également apposé des bandeaux sur les façades nord et ouest identiques à celui existant en façade est. Après mise à l'enquête publique, la municipalité a refusé d'autoriser l'installation d'une puissance globale de 3'000 watts, jugeant que le niveau d'éclairement serait excessif et porterait atteinte au paysage nocturne de la région, même en tenant compte de la pose de filtres qui diminueraient la puissance de l'éclairage à 1'200 watts. La constructrice a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, puis a finalement abandonné ce projet. La procédure devenue sans objet a été rayée du rôle par décision du 10 novembre 1993.

C.                            Du 20 avril au 10 mai 1993, la société Mövenpick a mis à l'enquête une nouvelle variante d'éclairage des façades de son bâtiment. Répartie sur 19 projecteurs dont la puissance varierait de 20 à 400 watts de puissance, cette installation atteindrait une puissance globale de 1'700 watts dont 1'200 watts seraient dirigés sur la façade nord. Au cours de la procédure, l'équipement a été mis en usage. Son effet a suscité le dépôt d'une opposition collective émanant d'habitants des environs. En outre, le Service des routes et des autoroutes, considérant que le niveau d'éclairement de la façade nord était trop élevé, a refusé de délivrer son autorisation spéciale.

                                Cette décision a fait l'objet de la part de la constructrice d'un recours au Tribunal administratif dans le cadre duquel l'autorité intimée est finalement revenue sur sa position et a accordé l'autorisation sollicitée. Cette décision a été communiquée aux actuels recourants, qui étaient intervenus dans la procédure en qualité d'opposants. Ils ne l'ont pas contestée. La procédure a pris fin par décision de classement du juge instructeur du 15 juillet 1993.

                                Le 23 août 1993, constatant que l'éclairage présentait une intensité lumineuse ne nuisant plus au bon aspect du site, les Municipalités de Luins, Vinzel et Bursins ont décidé d'écarter l'opposition collective et d'autoriser le projet mis à l'enquête.

D.                            Par acte du 3 septembre 1993 validé par le dépôt d'un mémoire motivé le 14 septembre 1993, Gianna et Jean Blanchard, Antoinette et Pierre Chaillet, Evelin et Serge Corm, Inger et Ake Forsell, Martha et Hans Glauser, Fernand Haissly, Heinz Haudenschild, Claude Heegard de Reding, Richard Lendi, Josiane et Roger Masson, Hans-Ulrich Mielsch, Pauline et Emile Ponnaz, Robert Reguin, André Schumacher, Rita et Eric Striberni, Jorinde et Feike Venker, Roger Chambaz, ainsi que Daniel Pittet ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance, ils font valoir que la façade nord du bâtiment litigieux, visible depuis les villages de Bursins, Luins et Vinzel, serait trop violemment éclairée, ce qui provoquerait un impact lumineux portant atteinte, de nuit, au paysage et à l'esthétique des lieux alentours. Ils estiment que les buts recherchés par la société constructrice, à savoir la lutte contre le vol et la publicité, pourraient être atteints par un éclairage plus doux et moins continu. Ils considèrent encore que le projet serait contraire pour les mêmes raisons aux dispositions de la loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR) ainsi qu'à l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR).

                                Appelé à se déterminer, le Service des routes et des autoroutes, division trafic, a précisé qu'en dépit de la puissance globale de l'éclairage qui avait paru excessif dans un premier temps et qui avait occasionné son opposition, un nouvel examen effectué conjointement avec la gendarmerie avait permis d'établir que l'équipement litigieux n'était pas de nature à nuire à la sécurité du trafic sur l'autoroute. La Police cantonale a confirmé ces conclusions.

                                La constructrice a produit ses observations. Elle a également proposé à titre transactionnel de réduire de 500 watts au total la puissance d'éclairage de la partie est de la façade nord, en faisant passer de 400 à 150 watts la puissance de deux projecteurs. Au surplus, elle a conclu au rejet du recours.

                                L'autorité intimée s'est déterminée et a proposé le rejet du pourvoi.

                                L'effet suspensif a été accordé au pourvoi.

                                Le Tribunal administratif a tenu une audience d'instruction et de jugement le 10 mars 1994 à Bursins en présence : des recourants Jean Blanchard, Evelin et Serge Corm, Inger Forsell, Rita et Eric Striberni, Claude Heegard de Reding ainsi que Robert Reguin, tous assistés par l'avocat Jean-Jacques Schwaab; pour la Municipalité de Bursins, de Claude Hauwirth, syndic et Jacques Berlie, municipal; pour la Municipalité de Luins, de Michel Bubloz et Samuel Dutruy, municipaux; pour la Municipalité de Vinzel, de Jean-Paul Besson, syndic, Thierry Cuenod, André Parmelin, Jacques Rithner et Philippe Straub, municipaux, tous assistés de l'avocat Olivier Freymond; pour le Service des routes et des autoroutes, de MM. Junker, chef de la division trafic, et Boutelier, chef du centre autoroutier de Bursins; pour la Police cantonale, de l'adjudant Chauvet, chef de poste à Bursins; pour la société constructrice, de l'avocat Eric Stoudman, accompagné de MM. Iseli, chef technique, et Dietrich, chef d'exploitation des Caves Mövenpick.

                                Procédant à une visite des lieux au moyen d'un bus mis à disposition par les recourants, le tribunal a pu constater, en présence de représentants des parties, l'impact lumineux de l'éclairage litigieux depuis différents points de vue correspondant notamment aux habitations de certains opposants. Tentée, la conciliation a échoué.

                                Par courrier du 28 mars 1994, le tribunal a communiqué aux parties le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit :

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1.                             Au cours de la présente procédure, la société constructrice a formulé une proposition transactionnelle qui n'a que partiellement répondu à l'attente des recourants. Finalement, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un compromis. Il appartient dès lors au tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, qui porte sur l'installation mise à l'enquête du 20 avril au 10 mai 1993. C'est donc sur cette variante exclusivement que se prononcera le tribunal. L'objet du recours ainsi défini, il convient d'entrer en matière sur le fonds.

2.                             L'éclairage nocturne des façades d'un bâtiment modifie sensiblement son aspect. A l'instar des couleurs ou des matériaux utilisés pour le revêtement des murs extérieurs d'une construction, l'aménagement d'une telle installation doit être subordonnée à l'autorisation de la municipalité en application de la législation sur l'aménagement du territoire et la police des constructions (cf. art. 68 lit. f RATC par analogie).

                                En l'espèce l'équipement contesté poursuit en outre des fins publicitaires. En effet, la mise en évidence du bâtiment et des enseignes qu'il supporte constitue le moyen d'attirer l'attention du public sur le lieu d'une activité et de promouvoir la raison sociale de l'établissement. Il répond ainsi également à la définition très large des procédés de réclame posée à l'art. 2 LPR, qui considère comme tels tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse. Il doit à ce titre faire l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente, préalablement à son installation ou sa modification (art. 6 LPR).

                                Enfin, situé à proximité d'une autoroute, l'éclairage des façades entre dans la catégorie des réclames routières définies à l'art 95 OSR et pour l'aménagement desquelles l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal est nécessaire (art. 100 OSR).

3.                             Dans le cas particulier, l'éclairage contesté a fait l'objet d'une autorisation du Service des routes et des autoroutes, compétent en matière de sécurité routière (art. 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991). Ce dernier a vérifié si l'éclairage des façades était de nature à gêner le trafic. Après avoir procédé à un examen concret de la situation, il est parvenu à la conclusion que tel n'était pas le cas. Son point de vue est également partagé par la gendarmerie cantonale.

                                Portée à la connaissance des recourants, cette décision n'a pas été contestée. Elle est aujourd'hui définitive.

4.                             Les municipalités de Luins, Vinzel et Bursins ont autorisé l'éclairage litigieux après avoir étudié son impact sur le paysage nocturne de la région. Elles sont finalement parvenues à la conclusion que la luminosité du projet mis à l'enquête du 20 avril au 10 mai 1993 n'était pas excessive et ne faisait donc plus obstacle à la mise en service permanente de l'installation.

                                a) En l'absence de toute règle spécifique de la législation sur l'aménagement du territoire et la police des constructions, c'est exclusivement au regard des dispositions régissant l'esthétique des bâtiments et leur intégration dans l'environnement (art. 86 LATC) ou des règles communales correspondantes qu'il convient d'apprécier le caractère admissible d'une telle installation d'éclairage. Par ailleurs, la loi sur les procédés de réclame ne prévoit aucune restriction particulière pour la mise en lumière d'un objet publicitaire. En revanche elle interdit de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière (art. 4 al. 1 LPR).

                                Les exigences posées par ces deux lois sont analogues. Elles confèrent à l'autorité chargée de vérifier leur respect un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles dont l'application relève avant tout des circonstances locales (voir notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Seul peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'étendue de la base légale et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent toutefois justifier a priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118 Ia 366 et les références). Il faut donc examiner concrètement la situation au regard de l'ensemble des circonstances, en prenant notamment en considération l'affectation de la zone, la proximité des habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet, mais également la valeur du site ou de l'environnement bâti, l'esthétique du bâtiment mis en évidence et le degré d'urbanisation du secteur touché. L'application de la clause d'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268).

                                b) A juste titre les recourants ne prétendent pas que la constructrice devrait renoncer à tout mode d'éclairage de son bâtiment. Non seulement un tel aménagement n'est pas prohibé de manière générale par les lois applicables, mais encore faut-il relever que le bâtiment des Caves Mövenpick a bénéficié d'un éclairage partiel durant de nombreuses années sans provoquer l'opposition du voisinage ni la réaction des autorités concernées. Quoi qu'il en soit, la faculté de mettre en valeur un bâtiment découle de celle d'aménager librement son bien-fonds sous réserve des restrictions légales en vigueur. Seule est donc litigieuse l'intensité de l'éclairage mis à l'enquête et de l'atteinte qu'il porte au paysage.

                                Dans le cas particulier le bâtiment éclairé ne présente certes aucune qualité esthétique particulière, et son éclairage nocturne ne peut mettre en évidence que sa banalité architecturale. On se trouve toutefois dans une zone industrielle et a proximité d'une autoroute. Le procédé critiqué ne menace donc pas un site ou un ensemble construit présentant des caractéristiques remarquables et dignes de protection. Le fait que l'on se trouve à proximité d'un secteur porté à l'inventaire fédéral des paysages, des sites et des monuments naturels d'importance nationale, ne commande pas de prendre des mesures particulières. Le projet se situe en effet nettement en dehors du périmètre du secteur protégé (no 1201, désigné comme "vaste région viticole caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques"); il est au demeurant séparé par l'autoroute, qui provoque une rupture entre le coteau viticole et la zone industrielle. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas préserver le secteur protégé où un certain nombre d'entre eux habitent, mais bien le paysage qu'ils ont sous les yeux, à l'extérieur du périmètre figurant à l'inventaire IFP. Or ce paysage ne se distingue pas d'autres régions du littoral lémanique, fortement marquées par la présence de l'homme. L'éclairage du bâtiment litigieux n'y apparaîtra pas comme un élément insolite ou choquant. L'autoroute constitue du reste également une source lumineuse importante. A l'ouest, les lumières de l'agglomération de Gland relativisent aussi l'effet visuel de l'objet mis en cause. A cela s'ajoute que le choix d'une couleur de lumière orangée atténue le contraste formé par une façade illuminée dans un environnement encore peu bâti. Par ailleurs, une arborisation judicieuse de l'espace situé entre le bâtiment et l'autoroute permettra également de diminuer pour l'observateur l'impact de l'ensemble. Pour ces raisons, les municipalités concernées n'ont manifestement pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que l'éclairage contesté ne nuisait pas au bon aspect des lieux.

                                c) Les recourants s'en prennent en outre à la "violence" de l'éclairage qui, selon eux, serait une gêne intolérable. Outre qu'aucune disposition de droit public ne les protège contre le préjudice qu'ils prétendent ainsi éprouver, là encore la visite locale effectuée par le tribunal permet de nuancer l'appréciation des intéressés. Bien que largement visible surtout depuis les coteaux des communes de Bursins, Vinzel et Luins, l'impact lumineux du bâtiment litigieux ne constitue pas un préjudice sérieux pour les habitants de la région. La topographie des lieux protège les habitants les plus proches. Seuls ceux qui sont relativement éloignés possèdent une vue directe sur les façades illuminées. On peut cependant présumer qu'ils ne passent pas l'essentiel de leurs soirées à la fenêtre ou sur leurs terrasses.

                                d) Les recourants ont encore reproché aux autorités intimées d'avoir accepté un projet dont la puissance électrique installée est supérieure à ce qui avait été initialement refusé. Cet argument doit cependant être écarté. En effet le seul critère dont il faut tenir compte est l'impact de l'équipement sur le paysage nocturne de la région. Celui-ci est directement lié au niveau d'éclairement des façades, qui n'est pas nécessairement proportionnel à la puissance des projecteurs exprimée en watts. Il est ainsi tout à fait concevable qu'une installation de moindre puissance, prévue pour dispenser une lumière extrêmement crue, puisse être plus gênante que l'installation litigieuse pourvue de projecteurs de couleur plus douce, mais de puissance accrue. C'est en définitive selon l'impression visuelle qu'il convient d'apprécier la situation, ce qu'ont fait de manière correcte les municipalité mises en cause.

                                e) On observera enfin que les parois éclairées se trouvent à plus de dix mètres de la voie d'arrêt d'urgence, ce qui est conforme à l'art. 99 OSR, repris dans sa teneur par l'art. 13 LPR.

3.                             Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Les recourants déboutés supporteront les frais de la cause et verseront des dépens aux municipalités, ainsi qu'à la société constructrice puisqu'elles ont toutes quatre procédé à l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 août 1993 par les Municipalités de Bursins, Luins et Vinzel est confirmée.

 

III.                     Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Gianna et Jean Blanchard et consorts, solidairement.

IV.                    a) Les recourants Gianna et Jean Blanchard et consorts verseront solidairement aux communes de Bursins, Luins et Vinzel un montant global de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

                         b) Les recourants Gianna et Jean Blanchard et consorts verseront solidairement à Mövenpick Genève S.A. un montant de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 avril 1994

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :