canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 10 mai 1994
sur le recours interjeté par François MOREL et consorts, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, CP 2700, à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Denges du 13 septembre 1993 levant leur opposition et autorisant la transformation d'un bâtiment existant.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
______________
A. René Lyon est propriétaire à Denges de la parcelle n° 294 du registre foncier. Situé au sud de la rue du Vieux-Bourg, ce bien-fonds de 1'192 m2 supporte une maison d'habitation de 184 m2 de surface au sol ainsi qu'une dépendance de 45 m2. Le solde du terrain est en nature de place-jardin. Le bâtiment érigé sur la parcelle 204, propriété des époux Rosat lui est contigu à l'ouest. Ces deux constructions, implantées parallèlement à la voie publique et en bordure de celle-ci, forment la limite sud du vieux village à cet endroit.
François Morel, Jean-Claude Morel ainsi qu'Eliane et Mario Pato sont copropriétaires de la parcelle 205 qui jouxte au sud celle de René Lyon.
Les lieux sont compris dans le périmètre de la zone du village au sens des art. 6 et suivants du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987 (ci après RPE). Ces dispositions sont complétées par un plan spécial de la zone du village qui fixe les périmètres d'implantation des bâtiments et figure les limites des constructions par rapport au domaine public.
B. Le 19 avril 1993, René Lyon a formulé une demande de permis de construire pour des travaux de transformation et de rénovation partielles de l'immeuble sis sur sa parcelle. Il s'agissait en substance de créer un second appartement en modifiant la distribution intérieure du bâtiment. De plus, il était prévu de construire un balcon avec escalier extérieur en limite ouest de la façade sud, d'augmenter les ouvertures en toiture et de modifier l'aspect de la porte cochère ouvrant sur la rue du Vieux-Bourg. Mis à l'enquête publique du 9 au 28 août 1993, ce projet a suscité l'opposition de François Morel agissant au nom des copropriétaires de la parcelle 205, dont les griefs tenaient essentiellement à l'esthétique de l'escalier extérieur et des velux créés en toiture.
Par décision du 13 septembre 1993, la municipalité a informé les opposants qu'elle entendait délivrer le permis de construire sollicité et lever leur opposition au projet précité.
C. Le 24 septembre 1993, François Morel, Jean-Claude Morel, Mario Pato et son épouse Eliane Pato-Morel ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Cet acte a été complété par un mémoire motivé et daté du 4 octobre 1993. En substance, ils font valoir que les plans d'enquête seraient incomplets et que la création du balcon avec escalier serait inesthétique de même que la modification de l'aspect de la porte cochère. Ils relèvent en outre qu'un auvent, construit en limite est de la parcelle, n'a pas été cadastré et devrait être démoli en raison de son caractère non réglementaire.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi.
La municipalité s'est déterminée et a proposé le rejet du recours. Elle a précisé que l'auvent litigieux a été dûment autorisé en novembre 1990 à titre de dépendance de peu d'importance avec dispense d'enquête publique en raison de ses dimensions modestes.
Le constructeur a produit ses observations et a également conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a tenu une audience finale le 8 février 1994 à Denges en présence des recourants François Morel et Mario Pato assistés de l'avocat Laurent Trivelli; des représentants de la municipalités, soit MM. Ackermann et Wolf respectivement syndic et conseiller municipal; du constructeur René Lyon. La tribunal a effectué une visite locale et a entendu les parties dans leurs moyens et conclusions. Il a délibéré à huis clos le jour même.
et considère en droit :
________________
1. Dans un premier temps les recourants se sont plaints de n'avoir pas pu consulter le plan de situation original en couleur, dès lors que seule une photocopie noir et blanc figurait au dossier d'enquête. Le constructeur de son côté affirme avoir produit un tel plan en cinq exemplaires originaux. Quoi qu'il en soit, le document en cause a été produit lors de l'audience du 8 février 1994 par la municipalité si bien que les recourants ont pu l'examiner à loisir, en cette occasion tout au moins. En conséquence, ils ont renoncé à juste titre à se prévaloir d'un éventuel vice de forme du dossier d'enquête.
Les recourants ont également constaté que le nombre de tabatières prévues en façade sud avait été ramené de six à quatre sur l'instigation de la municipalité. Admettant avec raison qu'il s'agit là du nombre réglementaire d'ouvertures en toiture (art. 18 RPE), ils ont retiré leur moyen sur ce point aussi. Vérification faite, ce grief procédait bien d'une erreur de lecture des plans. Le tribunal prend donc acte du fait que ces éléments ne sont plus litigieux et confirme au surplus leur réglementarité.
2. Les recourants font valoir que les plans de façade ne respecteraient pas les exigences réglementaires spécifiques à la zone du village consacrées à l'art. 25 RPE. Ils en déduisent que les plans seraient lacunaires avec pour conséquence de rendre nul le permis de construire.
Aux termes de l'art. 25 al. 3 RPE, les dessins des façades déposés préalablement ou lors de l'enquête publique doivent aussi indiquer les façades des maisons voisines.
Le but de cette disposition est de permettre à l'autorité municipale d'évaluer l'impact architectural d'une construction sur l'environnement bâti (art. 25 al. 1 RPE). S'il apparaît trop absolu de limiter aux seuls bâtiments contigus l'application de cette règle, on ne saurait non plus l'étendre à l'ensemble des maisons situées à proximité au risque de lui faire perdre toute portée pratique. Au demeurant les recourants ne prétendent pas qu'il aurait fallu que figurent sur les plans de façades les immeubles situés vis-à-vis de la construction litigieuse. En revanche, ils soutiennent que tel aurait dû être le cas de la maison sise à l'est de la propriété du constructeur alors même qu'elle s'implante à près de quinze mètres de distance. Cette interprétation extensive de la règle ne repose sur aucun fondement objectif. En dehors de l'importance matérielle de la distance, les deux objets considérés ne se trouvent pas dans le même plan. Cela signifie qu'en dehors des difficultés à rendre sur plans l'impact réel du projet sur un bâtiment aussi éloigné, le résultat obtenu n'aurait pas été concluant voire même dépourvu de toute portée pratique. Il n'était donc pas utile de représenter le dit bâtiment sur les plans incriminés. En réalité, le bâtiment du constructeur forme un îlot avec l'immeuble qui lui est contigu à l'ouest et qui est situé sur la parcelle 204 lequel figure sur les plans de façade. Ceux-ci apparaissent donc suffisamment complets au regard du but de la norme. Le grief doit donc être écarté.
3. Les recourants critiquent la création d'un balcon avec escalier en limite ouest de la façade sud. Outre le problème de l'esthétique de ces éléments, également invoqué, et qui sera examiné plus loi, ils font valoir qu'un tel aménagement ne serait pas acceptable en limite de propriété.
En zone du village, les constructions, reconstructions, agrandissements ou transformations doivent s'inscrire dans le volume ou la prolongation des volumes existants, situés à l'intérieur des périmètres d'implantation figurés sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan d'affectation (art. 9 RPE). Les périmètres d'implantation fixent également la surface maximale d'occupation du sol (art. 10 RPE). L'art. 15 RPE précise encore que des constructions secondaires peuvent être autorisées en dehors des périmètres d'implantation pour autant que leur surface ne dépasse pas 36 m2, que leur hauteur au faîte se limite à 4,5 m, que leur implantation respecte la limite des constructions fixée par le plan spécial et que leur distance à la propriété voisine soit de 3 m.
Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le balcon ainsi que l'escalier qui permettra d'y accéder depuis le jardin, s'implantent tous deux en dehors du périmètre d'implantation qui correspond exactement aux pourtours du bâtiment existant, sous réserve de la véranda accolée à l'est de la façade sud. Cette constatation ne fait pas pour autant obstacle à la réalisation des deux éléments litigieux à une petite condition près, ainsi qu'on va le voir.
a) Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions réglementaires contraires, les balcons ouverts dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre ne comptent pas dans le calcul de la surface bâtie ni dans celui des distances (art. 102 RPE; Tribunal administratif, arrêt AC 91/155, du 1er mai 1992). Aux mêmes conditions et sous réserve de règles communales plus larges, de tels éléments d'une construction doivent pouvoir empiéter sur les espaces de non-bâtir (cf notamment J.-L. Marti, "Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois", Payot Lausanne 1988, p. 116).
A cet égard, le balcon litigieux serait admissible à la condition que sa profondeur soit réduite à 1,50 mètre. En effet, dans l'état actuel des plans qui prévoient une saillie de 1,60 mètre de profondeur, l'élément litigieux devrait être proscrit étant précisé que la claie qui obstrue la vue latérale côté ouest n'en fait pas déjà un avant-corps au sens de la jurisprudence (cf. Marti op. cit. p. 93, Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, p. 277 et références citées). Au vu de la nature de l'irrégularité, il serait excessivement formaliste d'annuler le permis de construire pour ce seul motif. Dans la mesure ou rien ne s'oppose à une légère diminution de l'objet litigieux, la modification des plans peut manifestement être qualifiée de minime importance et faire l'objet d'une condition de la validité du permis de construire en application de l'art. 117 LATC.
b) S'agissant de l'escalier qui longe la limite ouest du bien-fonds qui conduit au premier étage par le balcon projeté, sa présence en dehors du périmètre d'implantation ne peut résulter que de l'application de l'art. 15 RPE. On ne saurait en effet l'assimiler à une simple saillie de l'enveloppe du bâtiment au même titre qu'un balcon. Il importe donc peu que l'on se trouve en présence des règles régissant l'ordre contigu. En revanche il peut être considéré comme une construction secondaire pour peu qu'il respecte les exigences posées par cette disposition. Si ses dimensions en font manifestement un objet admissible dans les espaces en principe inconstructibles, sa présence en limite de propriété déroge clairement à l'art. 15 RPE. Cela ne signifie pas pour autant qu'il doive respecter la distance de trois mètres avec la limite de propriété voisine. En effet, il y a lieu de tenir compte de sa fonction d'accès qui en principe le soustrait aux règles sur les distances à respecter aux limites de propriété à l'instar d'un chemin ou d'une rampe de parking souterrain sous réserve du préjudice causé au voisinage (Tribunal administratif, arrêt AC 93/034, du 29 décembre 1993). Dans le cas d'un escalier privé, ouvert latéralement et sans aucune couverture, la gêne ressentie par le voisin direct est relativement faible. Ce dernier a du reste donné son accord exprès aux termes d'une convention datée du 21 avril 1993 et jointe au dossier d'enquête. Dans ces conditions, le moyen des recourants concernant cet objet n'apparaît pas pertinent et doit être rejeté.
4. Les recourants relèvent qu'un auvent figure en couleur sur le plan de situation soumis à l'enquête et qu'il ne respecterait pas non plus la distance de trois mètres aux limites de propriété. Il s'agit toutefois d'un objet édifié en 1990 en vertu d'une autorisation municipale du 30 novembre 1990 aujourd'hui entrée en force. Par ailleurs, bien que son aménagement se soit vu dispensé d'enquête en application de l'art. 111 LATC, il n'est pas contesté que les voisins l'ont toléré sans autre au cours des trois dernières années. Par conséquent ils ne sauraient le remettre en cause aujourd'hui dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal de céans n'entend donc pas examiner si l'autorisation délivrée en 1990 était justifiée ou non.
5. C'est finalement l'esthétique des transformations extérieures ainsi que les adjonctions architecturales qui sont vivement critiquées du point de vue de leur intégration dans le site bâti existant. A cet égard, le tribunal rappelle qu'en matière d'application des dispositions régissant l'esthétique des constructions consacrées aux art. 86 LATC, 8, 86 et 87 RPE, l'autorité intimée dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 367; RDAF 1987 p. 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC) dont l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994).
Situé dans le vieux village de Denges dont le tissu bâti est essentiellement constitué de vieilles demeures paysannes rénovées, le bâtiment litigieux s'intègre parfaitement dans le site existant. Les transformations envisagées n'auront qu'un faible impact sur cet état de fait. En premier lieu, les travaux n'auront que des incidences mineures sur l'aspect de la construction. Les éléments les plus importants, soit le balcon et l'escalier, donneront au sud et ne seront donc que peu ou pas visibles depuis le domaine public. Au demeurant ils ne créent pas de rupture avec le style des maisons avoisinantes dont certaines possèdent soit un balcon soit un escalier extérieur voire les deux à la fois. L'aménagement de velux sur le pan nord de la toiture sera également très discret. De telles ouvertures ne sont en outre pas rares dans le voisinage. Enfin la modification de la porte cochère, dont l'encadrement subsistera, n'est pas de nature à rompre l'harmonie des lieux. Par ailleurs, on relèvera que cet objet ne fait l'objet d'aucune protection particulière en raison de sa valeur architecturale. L'apport d'un matériau tel que le verre n'est en l'occurrence pas réellement choquant. C'est dire que l'essentiel de l'aspect de la construction existante sera conservé sans altération significative de son architecture. On ne saurait y voir un enlaidissement du site bâti. C'est donc sans abus de son pouvoir d'appréciation que la municipalité a autorisé le projet litigieux, les recourants devant être déboutés sur ce point également.
6. Sur la base des considérants qui précèdent, le recours doit être très partiellement admis. Au vu des circonstances, un émolument réduit sera mis à la charge des recourants. Le constructeur et la commune ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est très partiellement admis en ce sens que la validité du permis de construire qui sera délivré au constructeur René Lyon est subordonnée à la condition que le balcon qui doit être aménagé en façade sud n'excédera pas une profondeur de un mètre cinquante.
II. La décision rendue par la municipalité de Denges le 13 septembre 1993 est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de Fr. 1'800.- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants François Morel et consorts, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :