canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 19 mai 1994
sur le recours interjeté par André VALAZZA, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Gross, CP 31 à 1000 Lausanne 5,
et
sur le recours interjeté par William et Giani BAER, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache, CP 3486 à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Paudex du 27 septembre 1993 (octroi d'un permis d'implantation pour une villa).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
______________
A. Pierre et Josiane Rosenmund sont copropriétaires des parcelles n° 46 et n° 19 du cadastre de la Commune de Paudex. Le premier de ces biens-fonds s'étend sur une surface d'environ 1'730 m2 depuis la Rue de Lausanne au nord (Route du Lac) jusqu'aux rives du Lac Léman au sud en suivant une légère déclivité de même orientation. De forme oblongue très prononcée, il supporte une maison d'habitation avec dépendance sur sa partie supérieure. Il est limité à l'est par la parcelle n° 47, propriété de William et Giani Baer et à l'ouest par la parcelle n° 23, propriété d'André et Janine Valazza sur sa moitié inférieure ainsi que par la parcelle n° 19 sur sa moitié supérieure. Ce dernier bien-fonds, de forme carrée, recouvre une surface de 1'000 m2 en nature de pré-champ; il est également longé au nord par la Rue de Lausanne.
B. Les lieux sont situés en zone villas de moyenne densité au sens des art. 5.10 et suivants du règlement du plan des zones et de police des constructions de la Commune de Paudex approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987 (ci-après RPZ). L'extrémité sud de la parcelle 46 se situe en zone inconstructible de protection des rives du lac, instituée par le plan d'extension cantonal n° 1 et la limite des constructions du 29 mars 1945. Un autre limite des constructions, du 4 octobre 1955, frappe les parcelles nos 19 et 46 au nord.
C. En 1991, les époux Rosenmund ont requis la municipalité de leur délivrer l'autorisation d'édifier sur la parcelle 46 un bâtiment d'habitation dont l'implantation devait partiellement recouvrir celle du bâtiment existant que l'on prévoyait de démolir. La réalisation de ce projet nécessitait, outre le rattachement de tout ou partie de la parcelle 19 à la parcelle 46, l'octroi d'une dérogation à la règle imposant une orientation de la façade et du faîte principal parallèle aux courbes de niveau. Après mise à l'enquête publique, le permis de construire leur a été refusé - mais pour d'autres motifs - par décision municipale du 25 juin 1991 confirmée sur recours par le Tribunal administratif (arrêt AC 91/014, du 3 avril 1992).
D. Le 9 juillet 1993, les époux Rosenmund ont formulé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour une villa devant prendre place sur la partie inférieure de la parcelle 46. Ce nouveau projet se distinguerait du premier à plusieurs égards. D'une surface au sol de 177 m2, la villa envisagée permettrait le maintien de l'immeuble existant sur la partie supérieure de la parcelle 46. Le parcellaire serait modifié : en substance, la partie inférieure de la parcelle 46 serait rattachée à la portion ouest de la parcelle 19 alors que la partie supérieure de la parcelle 46 se verrait attribuer la portion est de la parcelle 19; les nouvelles parcelles ainsi obtenues auraient respectivement 1'722 m2 et 1'000 m2. En revanche, les constructeurs sollicitaient une nouvelle fois la possibilité d'implanter la façade la plus longue perpendiculairement aux courbes de niveau en raison de la configuration de leur bien-fonds. L'enquête publique a eu lieu du 30 juillet au 19 août 1993 : et a suscité le dépôt de deux oppositions motivées : d'une part celle de William et Giani Baer, et d'autre part celle d'André Valazza.
Par décision du 27 septembre 1993, la municipalité a écarté les oppositions précitées, ce dont elle a informé les intéressés par écrit. Elle a joint à son envoi les différents préavis ou décisions des autorités cantonales concernées à ce stade de la procédure, réunis dans le document de synthèse de la Centrale des autorisations (Camac) du 12 août 1993. A cette occasion, elle a notamment précisé que les conditions d'une dérogation à la réglementation de l'orientation de la façade principale d'un bâtiment lui paraissaient remplies au vu de la forme et des dimensions de la parcelle des constructeurs; elle se fondait pour cela sur le morcellement projeté.
E. André Valazza d'une part ainsi que William et Giani Baer d'autre part, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif contre les décisions levant leurs oppositions respectives et conclu à leur annulation. Se fondant notamment sur l'arrêt rendu par le tribunal de céans le 3 avril 1992, ils font essentiellement valoir que les conditions d'une dérogation ne seraient pas remplies.
La municipalité et les constructeurs se sont déterminés et ont proposé le rejet des recours.
Le tribunal a tenu son audience finale à Paudex le 27 janvier 1994, en présence : du recourant André Valazza personnellement, accompagné de son épouse et assisté de l'avocat Jean-Pierre Gross; de l'avocat Daniel Pache représentant les recourants William et Giani Baer; pour la municipalité, de Charly Maurer, syndic et d'Ernest Pochon, municipal, tous deux assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot; et pour les constructeurs, de l'avocat Jacques Ballenegger accompagné de l'architecte Ugo Fovanna. Le tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications et conclusions. La conciliation a été tentée en vain.
et considère en droit :
________________
1. Les recourants font tout d'abord valoir que le dossier d'enquête serait lacunaire. Ils soutiennent que le Service de lutte contre les nuisances aurait dû disposer d'une étude d'impact pour pouvoir apprécier le caractère admissible du projet au regard de la législation sur la protection de l'environnement. Par ailleurs, ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir statué sans que le degré de sensibilité au bruit, applicable tant aux parcelles touchées par la construction qu'aux biens-fonds voisins, n'ait été fixé. Enfin, ils se plaignent de l'absence de l'autorisation cantonale spéciale nécessaire s'agissant d'un projet de construction prenant place à proximité des rives du lac.
a) La procédure préalable d'implantation prévue à l'art. 119 LATC tend à procurer au constructeur une autorisation qui règle en principe non seulement la question de l'implantation proprement dite mais également celle du volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté (Tribunal administratif, arrêt AC 93/152, du 15 février 1994; RDAF 1979 p. 362; ATF 101 Ia 213, JT 1977 I 92). Les autorisations cantonales spéciales, sous réserve de celles qui ne portent que sur des questions purement techniques et qui ne remettent pas en cause le principe même de la construction, doivent être délivrées dans le cadre de la procédure d'implantation déjà (ATF non publié du 3 décembre 1991; Tribunal administratif, arrêt AC 7398, du 18 octobre 1993). Lorsque le préavis du Service de lutte contre les nuisances est susceptible de remettre en cause l'implantation du projet soumis à l'enquête publique, notamment en raison de la nature des installations qui sont prévues et des nuisances qu'elles sont susceptibles de générer, la fixation du degré de sensibilité ainsi que l'étude du niveau des immissions doivent être opérées à ce stade de la procédure déjà (cf., dans le cas d'un stand de tir : arrêt AC 7398 déjà cité; pour un parking de 17 places couvertes avec six cases de stationnement à l'air libre : Tribunal administratif, arrêt AC 7459, du 13 mars 1992).
b) Dans le cas particulier, l'autorisation préalable d'implantation porterait sur une villa d'habitation dont il n'est pas contesté qu'elle a sa place dans la zone concernée, et ce quel que soit le degré de sensibilité fixé par l'autorité compétente. La protection des locaux à usage sensible au bruit contre les immissions extérieures ressortit principalement au domaine de la technique et devra être réglée lors de la procédure d'octroi du permis de construire. Le choix du lieu d'implantation permet même de penser qu'il n'y aura pas de problème particulier, contrairement à ce qui aurait pu être le cas si la construction avait été envisagée en bordure de la Rue de Lausanne. Quant aux installations prévues qui seraient susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage, à savoir essentiellement les places de parc et le garage, elles ne sauraient remettre en cause le principe même de la construction. Au surplus, tant leur nombre que l'affectation du bâtiment postulent une quantité peu élevée d'allées et venues, dont les éventuelles nuisances ne justifient dans tous les cas pas un pronostic de bruit et encore moins une étude d'impact. Par conséquent, ces aspects du projet devront être examinés dans le cadre de la procédure d'enquête tendant à l'octroi du permis de construire.
c) Contrairement aux affirmations des recourants, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, a délivré l'autorisation spéciale requise tant en vertu de l'annexe II au RATC qu'en application de l'art. 9 de la loi sur le marchepied le long des lacs du 10 mai 1926, s'agissant d'une construction devant prendre place à proximité des rives, sur un fonds riverain du lac. Cette autorisation figure dans le document de synthèse de la Camac du 12 août 1993, dont il n'est pas contesté qu'il a été communiqué aux recourants en annexe de la décision attaquée.
d) Le dossier d'enquête n'étant pas lacunaire, ce grief des recourants doit être écarté.
2. Au cours de l'audience, les recourants ont soutenu que le tribunal de céans devrait examiner la réglementarité des lignes principales du projet en tenant compte du parcellaire existant et non de celui qui serait réalisé sur la base du plan de situation mis à l'enquête. Ce point de vue reviendrait toutefois à faire abstraction de l'un des éléments essentiels du projet et par là même à supprimer tout intérêt actuel et pratique à la procédure préalable d'implantation. En effet, le morcellement existant ne permettrait pas la construction projetée du simple fait qu'elle prendrait place sur un bien-fonds supportant déjà un bâtiment d'habitation, alors que le règlement communal limite expressément à l'unité le nombre de constructions pouvant être édifiées sur une même parcelle; en outre, il serait impossible de s'assurer du respect des règles sur les distances ou sur la densité sans connaître précisément la configuration de la parcelle qui accueillera la villa projetée. Par conséquent, les considérations qui vont suivre auront pour base le morcellement envisagé par les constructeurs.
D'ailleurs, rien n'empêche les propriétaires de deux parcelles d'en redéfinir les contours, sous réserve du cas où un remaniement parcellaire aurait pour conséquence de rendre une construction non réglementaire. Or, précisément, le nouveau fractionnement imaginé permettrait aux bâtiments existant sur la partie supérieure de la parcelle 46 de retrouver un statut réglementaire. Cela étant, il y a lieu d'examiner si le projet soumis à la procédure préalable d'implantation répond aux possibilités de bâtir qu'offrirait la nouvelle parcelle 19.
3. a) Les recourants considèrent que le projet ne respecterait pas les règles sur les distances jusqu'aux limites de propriété et qu'il empiéterait sur la limite des constructions qui grève le sud de la parcelle. Selon l'art. 5.3 RPZ, la distance minimale entre bâtiment et limite de propriété voisine est fixée à 6 mètres. L'art. 13.5 RPZ précise que la distance entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement au milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci. Lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché, à condition que la distance réglementaire soit respectée dans l'axe de la façade ainsi qu'à tous les autres angles du bâtiment.
Les recourants voient tout d'abord une violation de ces dispositions dans le décrochement en façade est provoqué par une saillie triangulaire, dont la pointe s'implanterait à cinq mètres exactement de la limite de propriété. Ils qualifient cet élément de la construction d'annexe et lui dénient la qualité d'angle au sens des dispositions précitées. A la lecture des plans des différents étages de la villa, on remarque toutefois que la partie litigieuse de la façade est ne constitue pas un élément séparé du reste du bâtiment mais résulte uniquement d'un choix architectural. Il s'agit donc bien d'un angle de façade, qui au surplus respecte la distance réglementaire. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la distance normale est de 6 mètres au moins dans l'axe de la façade ainsi qu'à tous les autres angles de la construction - à juste titre, vérification faite -, le projet apparaît réglementaire sur ce point.
Les recourants mettent également en cause les escaliers figurés sur les plans d'enquête, qui seraient créés de part et d'autre de la villa de manière à pouvoir accéder à la partie inférieure du terrain réaménagé en terrasses. Ces éléments ne figurent en revanche pas sur le plan intitulé "gabarit d'implantation" ni sur le plan de coupe. Ainsi qu'on l'a déjà dit (consid. 1 a), la procédure préalable d'implantation doit permettre de fixer les éléments principaux d'un projet tels que l'implantation, la hauteur, le volume ou l'affectation de la construction envisagée. En revanche, les questions techniques ou les détails architecturaux sans effets sur ces éléments doivent être examinés au stade de la procédure d'octroi du permis de construire. C'est notamment le cas d'aménagements extérieurs qui ne tendent pas à modifier la topographie mais à faciliter l'accès piétonnier aux divers points du terrain aménagé. La question de savoir si ces aménagements peuvent prendre place en empiétement sur les espaces réglementaires ou sur une limite des constructions peut ainsi demeurer ouverte à ce stade. Ainsi que l'a relevé à l'audience l'architecte des constructeurs, certains de ces éléments pourront du reste être modifiés lors de la demande du permis de construire.
b) Les recourants ont incriminé de manière assez vague la hauteur du bâtiment qui, au sens des art. 5.12 et 13.10 RPZ, ne devrait pas dépasser 6,50 mètres à la corniche par rapport au niveau moyen du terrain naturel (calculé en fonction des cotes d'altitude aux quatre angles de la construction) ou aménagé si celui-ci est en déblai. Vérification faite sur la base des différents plans soumis à l'enquête, le projet serait largement réglementaire. Il n'y a donc pas lieu de le condamner pour ce motif.
c) En définitive, force est de constater que l'ouvrage critiqué serait réglementaire, qu'il s'agisse de son emprise au sol ou de sa volumétrie. Les recourants ont donc tort sur ces points.
4. Les recourants ont encore sommairement fait valoir que la villa litigieuse mettrait en péril un cèdre protégé situé sur la parcelle 46. A ce stade de la procédure, il convient tout d'abord de constater que l'abattage de cet arbre n'est pas envisagé par les constructeurs; il n'est du reste pas commandé par la réalisation du projet. La municipalité a précisé qu'elle délivrerait probablement une autorisation d'élagage et qu'elle prendrait toutes mesures utiles pour assurer le maintien de ce cèdre. Le tribunal ne peut qu'en prendre acte. Il apparaît ainsi prématuré d'examiner le bien-fondé d'une décision qui interviendra à un stade ultérieur de la procédure; si tant est d'ailleurs que les recourants aient qualité pour recourir en cette matière (Tribunal administratif, AC 92/022, du 5 février 1993, RDAF 1993, 206).
Ce moyen doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5. L'argument essentiel des recourants porte sur l'orientation de la façade principale qui serait, pour ainsi dire, perpendiculaire aux courbes de niveau et par conséquent contraire aux principes d'orientation imposés par la réglementation communale. Sans nier la faculté pour l'autorité intimée d'accorder des dérogations à la règle, ils font valoir que les conditions d'une autorisation exceptionnelle ne seraient pas remplies.
Le siège de la matière se trouve à l'art. 5.2 RPZ, dont la teneur est la suivante:
"La plus longue façade ainsi que le faîte principal sont parallèles aux courbes de niveaux, sauf dérogations admises par la Municipalité en raison de la topographie particulière des lieux".
a) L'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions doit permettre à l'autorité d'assouplir les exigences d'un règlement lorsque, dans un cas particulier, leur application stricte se révèlerait contraire à l'intérêt public ou porterait une atteinte excessive aux intérêts des propriétaires sans que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins le justifient (ATF 99 Ia 126 ss, déjà cité). La possibilité de délivrer une autorisation exceptionnelle postule nécessairement une certaine liberté. Est une question de droit, que le Tribunal administratif revoit librement, celle de savoir si les conditions particulières qui justifient l'octroi d'une dérogation sont réalisées. Il s'agit alors d'interpréter la norme et, le cas échéant, les concepts juridiques indéterminés liés au régime d'exception (ATF 97 I 134; P. Moor, "Droit administratif" vol. I, Berne 1988, p. 277; cf. également A. Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception ?", in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss).
L'art. 5.2 RPZ prévoit qu'une dérogation peut être admise en cas de topographie particulière des lieux. Cette notion constitue un concept juridique indéterminé; son contenu doit être précisé par voie d'interprétation, compte tenu du but de la norme ainsi que de sa place dans la loi et dans le système général du droit (ATF 99 Ia 138 consid. 7 a; 96 Ia 373 consid. 4). Les prescriptions relatives à l'orientation générale des bâtiments par rapport aux courbes de niveau ont pour but d'empêcher un développement anarchique des constructions, mais surtout d'assurer une certaine intégration du tissu bâti dans le terrain naturel. Peu contraignantes en théorie, elles peuvent avoir en pratique des effets lourds sur les possibilités de bâtir offertes par une parcelle, suivant la topographie du terrain ou de la forme du bien-fonds. Dans le but d'éviter une atteinte plus grave aux droits du propriétaire que ne l'exige le but d'esthétique recherché, le principe de la proportionnalité, dont la clause dérogatoire est une émanation (Macheret op. cit. p. 566), impose des solutions qui tiennent compte de l'ensemble des circonstances. En corollaire, l'octroi d'une dérogation doit résulter d'une pondération entre l'intérêt public au respect de la norme et l'intérêt privé à pouvoir bénéficier d'une exception.
Certes, ainsi que le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le dire à propos du projet présenté en 1991, l'art. 5.2 RPZ ne prévoit d'exception à la règle que lorsque la topographie des lieux le justifie. Il a toutefois jugé qu'il ne fallait pas interpréter cette notion de manière trop restrictive, sous peine de vider la cautèle d'une partie importante de sa portée (ATF 108 Ia 79). Se référant au texte de l'art. 85 LATC, qui prévoit notamment que les communes peuvent accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie ou la forme des parcelles imposent des solutions particulières, il a admis que la configuration d'un bien-fonds pouvait également justifier une dérogation au sens de l'art. 5.2 RPZ (Tribunal administratif, arrêt AC 91/014, déjà cité). Il a encore relevé, s'agissant de la parcelle 46 d'origine, que la stricte application de l'art. 5.2 RPZ entraverait sérieusement la mise en valeur d'un bien-fonds aussi oblong (environ 80 mètres sur 20 mètres) dont l'orientation est perpendiculaire aux courbes de niveau et qu'ainsi, à la rigueur, une exception à la règle eût pu se concevoir en faveur d'un projet compatible avec la contenance de ce seul terrain. Constatant que cette dernière condition n'était pas remplie, il s'est toutefois refusé à cautionner une dérogation à l'art. 5.2 RPZ.
b) En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Des difficultés économiques imputables au requérant lui-même ne justifient pas l'octroi d'une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia 214 et ss). La dérogation n'est pas non plus l'instrument propre à assurer un résultat économique ou esthétique optimal. En revanche, l'inadéquation des normes légales à la topographie du terrain pourra justifier une dérogation à des prescriptions concernant les distances entre bâtiment et limite de propriété par exemple (Macheret, op. cit. p. 563).
Les recourants soutiennent que l'octroi d'une dérogation à l'art. 5.2 RPZ ne pourrait être envisagé que lorsqu'une application rigoureuse du règlement aurait pour conséquence de rendre inconstructible un bien-fonds. En réalité, le cas extrême visé par les recourants constitue certes l'une des situations dans lesquelles l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère ne doit pas être aussi absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la clause dérogatoire ou de la rendre pratiquement lettre morte (Macheret op. cit. p. 566; Moor op. cit. p. 278). Une exception devrait être envisageable chaque fois qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre la limitation de la propriété et le résultat recherché (ATF 111 Ia 27; 101 Ia 511). La clause dérogatoire ne doit pas s'appliquer lorsque la règle ne restreint pas de manière outrancière la constructibilité d'une parcelle; à l'inverse, l'autorité doit pouvoir octroyer une dérogation lorsqu'une application stricte de la règle crée une atteinte disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle.
aa) Après modification du parcellaire, les constructeurs disposeraient d'une surface constructible de 1722 mètres carrés, dont 403 mètres carrés en zone de verdure. Le nouveau bien-fonds s'étirerait depuis la route cantonale jusqu'au bord du lac, grosso modo sous la forme de deux rectangles décalés et reliés par un coude d'environ 5 mètres de large.
bb) Une implantation dans la partie nord de cette future parcelle n'entre pas en ligne de compte. En effet, le cumul de la limite des constructions de 1955, des règles régissant les distances et de celle imposant une surface bâtie minimale (80 mètres carrés dans la zone considérée, à teneur de l'art. 5.11 al. 1er RPZ) rendrait ce compartiment de terrain pratiquement inconstructible.
cc) Reste donc à examiner la partie sud de la future parcelle. La plus grande dimension parallèle aux courbes de niveau, tout au sud, permettrait l'édification d'une façade principale limitée à 9 mètres, compte tenu des distances réglementaires; en raison du rétrécissement de cette partie sud, l'autre façade parallèle aux courbes de niveau serait plus courte encore. En définitive, en raison de la configuration de cette portion du nouveau bien-fonds, une stricte application de l'art. 5.2 RPZ n'autoriserait qu'une emprise au sol de l'ordre de 80 mètres carrés : le déchet serait donc considérable sachant que, même en déduisant la partie du nouveau bien-fonds classée en zone de verdure, le coefficient d'occupation du sol autorisé serait encore de 197 mètres carrés (voir art. 5.11 al. 2 RPZ).
dd) C'est dire qu'assujettir le projet aux exigences de l'art. 5.2 RPZ reviendrait à priver les constructeurs de près de la moitié de leurs possibilités de bâtir. En présence d'une atteinte aussi importante, il est indiscutablement permis d'entrer en matière sur le principe d'une dérogation; ce d'autant que, comme le démontre précisément le projet incriminé, il serait théoriquement possible de construire à concurrence de près de 180 mètres carrés.
c) Les recourants rappellent les possibilités offertes par le morcellement actuel. Ils contestent donc l'octroi d'une dérogation, les constructeurs s'étant mis eux-mêmes dans la situation nécessitant une autorisation exceptionnelle.
La forme donnée à une parcelle ne doit pas aller à l'encontre des buts visés par la planification. En particulier, elle ne doit pas permettre au propriétaire de créer une situation insolite qui lui permettrait de densifier à l'excès une partie d'un secteur, cependant que d'autres demeureraient entièrement vierges. Un tel morcellement ne permettrait plus d'atteindre les objectifs de la planification, à savoir une densification saine et harmonieuse du territoire (RDAF 1986, p. 332; prononcé confirmé par arrêt du Tribunal fédéral non publié du 10 décembre 1986).
Dans le cas concret, on est loin d'un abus de droit. Certes le fraction-nement imaginé par les constructeurs aboutirait-il à créer une parcelle relativement allongée; tel est cependant déjà le cas de la parcelle 46 dans sa configuration actuelle. Par ailleurs, le nouveau morcellement permettrait de rendre réglementaire la construction existant sur la partie supérieure du terrain, tant du point de vue des distances à respecter aux limites de propriété que du point de vue de la surface minimum constructible. Dans ces conditions, le choix des constructeurs, fruit de leur liberté de propriétaires, ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une autorisation exceptionnelle.
d) Quel que soit l'intérêt privé qui la justifie, une dérogation ne pourra être concédée que si elle ne porte pas atteinte à un intérêt public prépondérant (Macheret op. cit. p. 564 et références citées). Pour juger du caractère admissible de l'atteinte, l'autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts; elle tiendra compte notamment des intérêts des voisins, juridiquement protégés par la règle normalement applicable. Le tribunal de céans ne revoit que sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation le résultat de la pondération effectuée par l'autorité inférieure; ce qui revient à examiner si la dérogation sollicitée peut être accordée au regard des circonstances concrètes, et par quelles mesures il y a lieu de tenir compte de la situation exceptionnelle (ATF 97 I 134; P. Moor, op. cit. p. 277; cf. également A. Macheret, op. cit., p. 557 ss).
Selon la jurisprudence, les dispositions sur l'esthétique et l'intégration des constructions sont édictées dans l'intérêt général exclusivement, à moins que le projet ne soit pas par ailleurs soumis à des normes particulières sur la hauteur des bâtiments ou la distance jusqu'aux limites (ATF 112 Ia 90 consid. 1b); mais, on l'a vu, de telles règles s'appliquent ici. Les prescriptions communales sur l'orientation générale des bâtiments tendent à protéger l'aspect des localités. En ce sens, elle ne sont pas édictées dans l'intérêt des particuliers; en principe, ceux-ci ne sauraient prétendre subir un préjudice du fait de la violation de cette réglementation. C'est donc exclusivement du point de vue de l'intérêt public qu'il faut examiner la dérogation accordée.
Le bon aspect des localités, tout comme l'esthétique ou l'intégration des constructions proprement dit, relève en premier lieu du pouvoir d'appréciation des autorités municipales (art. 86 LATC; ATF 115 Ia 370, consid. 3). Dès lors qu'il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des conditions locales, le tribunal de céans ne les revoit qu'avec une certaine retenue. La jurisprudence a toutefois précisé qu'une clause d'esthétique ne devait pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Ce principe est également valable s'agissant d'une règle d'orientation, qui vise un but analogue aux dispositions régissant l'esthétique.
Dans le cas particulier, la municipalité a estimé que le bâtiment litigieux pouvait bénéficier d'une dérogation sans porter atteinte à l'aspect général du secteur; elle a notamment relevé que ses dimensions seraient en tous points conformes aux prescriptions en vigueur, que son implantation respecterait les règles relatives aux distances jusqu'aux limites de propriété et que le coefficient d'occupation du sol applicable à la zone concernée ne serait de loin pas atteint; de plus, le projet permettrait de conserver la villa existant sur la partie supérieure de la parcelle 46. Cette appréciation n'apparaît guère critiquable. La villa envisagée par les constructeurs ne conduirait pas à une utilisation déraisonnable des possibilités de bâtir de leur bien-fonds. Comparée à d'autres constructions du voisinage, ses proportions ne seraient pas choquantes; la longueur des façades principales qui dérogeraient à l'art. 5.2 RPZ ne serait pas exagérée compte tenu du caractère des lieux. Enfin, le faîte du toit à deux pans serait parallèle aux courbes de niveau et donc aux rives du lac : l'obser-vateur situé en aval serait ainsi préservé de "l'effet de proue" que le législateur communal a voulu éviter.
e) En conclusion, si en 1991 des données sensiblement différentes avaient conduit le tribunal à donner tort à la municipalité sur ce point, elle a cette fois effectué une juste pesée des intérêts en présence : la dérogation apparaît ainsi fondée. Ce grief des recourants doit ainsi être écarté lui aussi.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. Un émolument de justice doit être mis à la charge des recourants, qui succombent. Ces derniers verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la Commune de Paudex ainsi qu'aux constructeurs, qui ont tous procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés, en tant que recevables.
II. La décision rendue par la Municipalité de Paudex le 27 septembre 1993 est maintenue.
III. a) Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant André Valazza.
b) Un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est alloué à la Commune de Paudex à titre de dépens, à la charge du recourant André Valazza.
c) Un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est alloué aux constructeurs Pierre et Josiane Rosenmund, solidairement entre eux, à titre de dépens, à la charge du recourant André Valazza.
IV. a) Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants William et Giani Baer, solidairement entre eux.
b) Un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est alloué à la Commune de Paudex à titre de dépens, à la charge des recourants William et Giani Baer, solidairement entre eux.
c) Un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est alloué aux constructeurs Pierre et Josiane Rosenmund, solidairement entre eux, à titre de dépens, à la charge des recourants William et Giani Baer, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 mai 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :