canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 13 avril 1994

sur le recours interjeté le 12 octobre 1993 par Jean-Michel REGAMEY, à Savigny

contre

 

la décision de la Municipalité de Savigny du 30 septembre 1993 levant son opposition au projet de transformation partielle d'un bâtiment propriété de Marcel et Jean-François Decombaz.

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Alain Zumsteg, juge
Mme      Henriette Dénéréaz-Luisier, assesseur
M.           A. Chauvy, assesseur

a vu en fait  :

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A.                            Marcel et Jean-François Decombaz sont propriétaires sur le territoire de la Commune de Savigny de la parcelle no 192, sur laquelle est notamment édifiée une ancienne ferme (no ECA 69). D'une surface totale de 26'348 mètres carrés, ce bien-fonds est situé en zone agricole. Il était précédemment propriété de Jean-Michel Regamey, qui en a été dessaisi ensuite de faillite.

B.                            Du 20 août au 8 septembre 1993, Marcel et Jean-François Decombaz ont mis à l'enquête un projet de transformation partielle de la ferme, comportant la création de locaux techniques (buanderie, chaufferie et citerne) et l'aménagement d'un appartement dans les combles de la partie habitable du bâtiment. Le projet comprend également d'autres travaux de moindre importance, dont l'isolation thermique et la rénovation de l'appartement existant au premier étage du bâtiment.

                                Ce projet a suscité l'opposition de Jean-Michel Regamey. Celui-ci faisait notamment valoir que sa mère, Mme Georgette Regamey, occupait l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment litigieux, ceci au bénéfice d'un droit d'habitation dont les travaux envisagés pouvaient menacer l'exercice. Il émettait d'autre part des doutes sur la réalisation des conditions permettant la transformation d'un bâtiment hors des zones à bâtir, ainsi que sur la capacité structurale du bâtiment à supporter un nouvel étage d'habitation dans les combles.

                                Le 9 septembre 1993, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a communiqué à la municipalité les autorisations spéciales cantonales exigées par le projet litigieux, notamment l'autorisation délivrée par le Service de l'aménagement du territoire en application de l'art. 24 al. 2 LAT.

                                La municipalité a communiqué ces décisions à Jean-Michel Regamey le 30 septembre 1993. Simultanément, elle a levé l'opposition formulée par ce dernier et délivré à Marcel et Jean-François Decombaz le permis de construire requis.

C.                            Jean-Michel Regamey a recouru contre cette décision le 12 octobre 1993 et validé ce recours par le dépôt d'un mémoire motivé le 25 du même mois.

                                Après avoir rappelé que sa mère, Georgette Regamey, possédait un droit d'habitation dans l'immeuble à transformer et qu'il se devait "de le lui préserver", il reprend en substance les griefs précédemment formulés dans son opposition.

                                Spécialement invité par le juge instructeur à justifier d'un intérêt juridique ou d'un intérêt de fait suffisant à ce que les décisions attaquées soient annulées ou modifiées, il a confirmé le 4 novembre 1993 qu'il agissait exclusivement pour sauvegarder les intérêts de sa mère, dont il estimait que le droit d'habitation serait menacé par les travaux projetés. Il n'a toutefois pas fait valoir un quelconque pouvoir de représentation, ni prétendu qu'il était lui-même personnellement et directement touché par les décisions litigieuses.

                                Dans sa réponse du 3 décembre 1993, la municipalité conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle relève que Jean-Michel Regamey ne prétend pas agir au nom de sa mère, dont il ne produit aucune procuration, et que de son côté cette dernière, qui jouit de sa pleine capacité civile, n'a pas formé opposition à l'enquête et n'a jamais manifesté une intention quelconque de recourir.

                                Le Service de l'aménagement du territoire conclut également au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Il souligne que le recourant, s'il prétend certes agir par piété filiale et pour sauvegarder les intérêts de sa mère, procède en son nom personnel et n'allègue aucun autre fait susceptible de démontrer sa qualité pour agir.

                                Marcel Decombaz conclut également au rejet du recours "tant à titre préjudiciel qu'au fond".

                                S'estimant suffisamment renseigné par la production du dossier et l'échange d'écritures, le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction ni audience de débats.

Considérant en droit :

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1.                             Lorsque la décision attaquée fait application du droit fédéral, comme c'est le cas de la décision du Service de l'aménagement du territoire autorisant les travaux en application de l'art. 24 al. 2 LAT, la qualité pour recourir est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 lit. a OJ). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450). Pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). L'existence d'un lien de parenté avec une personne directement concernée par la décision attaquée ne suffit pas. Ainsi, par exemple, les parents n'ont pas qualité pour recourir en leur propre nom contre une décision touchant le droit de cité de leur enfant mineur; ils ne peuvent agir qu'en tant que représentants légaux (ATF 116 II 659).

2.                             En l'occurrence Jean-Michel Regamey, qui recourt en son propre nom, n'a pas établi qu'il était lui-même personnellement et directement touché par les décisions litigieuses. Il prétend agir exclusivement dans l'intérêt de sa mère, laquelle n'a par ailleurs manifesté aucune volonté de s'opposer au projet de transformation litigieux. On ne saurait dans ces conditions lui reconnaître un intérêt digne de protection à réclamer l'annulation ou la modification des décisions qu'il conteste.

3.                             Quand bien même son attention a été attirée sur la probable irrecevabilité de son pourvoi et que l'occasion lui a été donnée de retirer celui-ci sans frais, le recourant a maintenu sa procédure. Il y a dès lors lieu de mettre à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, ainsi que des dépens à verser à la Commune de Savigny et au constructeur Marcel Décombaz qui ont chacun procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de Fr. 700.-- (sept cents francs) est mis à la charge du recourant Jean-Michel Regamey.

III.                     Jean-Michel Regamey est tenu de verser à titre de dépens un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à la Commune de Savigny, ainsi qu'un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) au constructeur Marcel Décombaz.

Lausanne, le 13 avril 1994

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

le juge

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).