CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 1995
sur le recours interjeté le 17 octobre 1993 par Yves Amiguet, représenté par l'avocat François Boudry
contre
la décision de la Municipalité d'Ollon, du 6 octobre 1993 accordant à Jean-Louis Perrier un permis de construire pour un évacuateur à fumier
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Composition de la section: Me. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle A.-C. Favre, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Jean-Louis Perrier est propriétaire de la parcelle no 7753 du cadastre de la Commune d'Ollon sur laquelle se trouve la ferme du domaine exploité par son fils, Jean-François Perrier. Ce bâtiment abrite deux étables, comprenant 34 têtes de gros bétail. Il est situé dans la "zone de village" du plan d'extension communal entré en vigueur le 18 octobre 1978; selon l'art. 2 al.1 du règlement du plan d'extension (ci-après RPE) cette zone est "destinée à l'habitation ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux bâtiments liés à l'exploitation agricole pour autant que ces activités ne portent pas préjudice l'habitat".
L'aire à fumier se situe à proximité des étables, en bordure de la voie publique, au nord; elle est accolée à l'ouest au mur marquant la limite avec la parcelle voisine, no 7751, propriété de Jean-Louis Amiguet, également située en zone de village.
B. En 1989, Jean-François Perrier a demandé à la municipalité l'autorisation de construire une installation hydraulique d'évacuation du fumier. Ce projet consistait à aménager dans les étables deux rigoles aboutissant à une excavation, recouverte de plateaux de bois, le fumier recueilli dans cette excavation devant être poussé au moyen d'un piston dans un tuyau d'évacuation souterrain d'environ 9 mètres, puis dans une cheminée verticale avec tête pivotante, dépassant de 2 mètres la surface de la dalle de l'aire à fumier. Il était prévu de réaliser la cheminée à une distance de 1,5 mètre de la limite de la parcelle de Jean-Louis Amiguet et de 7 mètres de la partie ouest du bâtiment de ce dernier, abritant deux logements. Le 31 juillet 1989, la municipalité a accordé l'autorisation requise, après dispense d'enquête publique. Les travaux ont été exécutés entre le 10 et le 15 septembre de la même année.
Sur recours de Jean-Louis Amiguet, la Commissions de recours en matière de constructions (ci-après CCRC), a annulé l'autorisation municipale au motif que la cheminée n'était pas un ouvrage de minime importance et devait faire l'objet d'une procédure complète, précédée d'une enquête publique (prononcé no 6473 du 16 mars 1990). Mis à l'enquête du 8 au 28 juin 1990, les travaux litigieux ont été autorisés par la municipalité et ont ait l'objet d'un nouveau recours de Jean-Louis et Yves Amiguet auprès de la CCRC. Ceux-ci invoquaient essentiellement les nuisances que leur occasionnait le nouveau système d'évacuation du fumier construit a proximité de leur habitation, qui impliquait une modification des émanations de la fumière existante. La fermentation se produisant dans le conduit d'évacuation et le dégagement qui s'ensuivait par la cheminée impliquaient en effet des émanations plus incommodantes que lorsque le fumier était amené de l'étable à la fumière au moyen d'une brouette. Ce point a été retenu dans le prononcé no 6969, du 7 août 1991, de la CCRC, qui a admis le recours, au motif que les normes fixées par l'ordonnance sur la protection de l'ait (OPair) ainsi que les règles communales sur la distance à observer entre une construction et la limite de la parcelle n'étaient pas observées. Cette autorité a ordonné à Jean-Louis Perrier de démolir la cheminée et de mettre hors service l'installation litigieuse dans un délai de deux mois. Jean-Louis Perrier a déféré cette décision au Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 18 novembre 1992 a partiellement admis le recours en ce sens que l'ordre de démolition a été limité à la destruction de la cheminée et à la remise en état de la dalle supportant le tas de fumier; le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'il était contraire au principe de la proportionnalité d'étendre l'ordre de remise en état au "local du piston", en imposant, comme l'avait fait la CCRC, l'obturation du caniveau s'y trouvant, son remplissage et le bétonnage de sa surface. Un nouveau délai de deux mois a été imparti à Jean-Louis Perrier pour s'exécuter.
C. Jean-Louis Perrier a démoli la cheminée d'évacuation du fumier litigieuse. Il a laissé la fumière à son emplacement actuel; les jus de celle-ci sont récoltés dans la fosse à purin existante, d'une contenance d'environ 85 mètres cubes. Le système d'évacuation du fumier depuis l'étable au moyen du piston existant et d'une canalisation d'une longueur d'environ 7 mètres a également été maintenu. A la fin de l'année 1992, J.-L. Perrier a présenté à la municipalité un nouveau projet d'évacuation du fumier que celle-ci a refusé en date du 23 décembre 1992. Depuis lors, il a mis en place un troisième système qui, contrairement aux travaux jugés non conformes par la CCRC et le Tribunal fédéral, n'implique plus la sortie du fumier par une cheminée aménagée en hauteur et au milieu de la fumière, mais au moyen d'un conduit d'évacuation situé au ras du sol, à une distance d'environ 5 mètres de la limite de propriété ouest. Le trou de sortie du fumier est bordé de murets. Le fumier ainsi évacué est amené à la brouette sur la fumière; ensuite, il est arrangé sur le tas au moyen d'une grue, fixée sur des verrins. Le fumier est épandu toutes les 5 à 6 semaines sur les terres agricoles.
Ces aménagements complémentaires, qui ont été réalisés avant l'octroi d'une autorisation municipale, ont été examinés par le Service de lutte contre les nuisances. Celui-ci, par lettre du 31 mars 1993, a déclaré ce qui suit :
"Le tas de fumier en l'état actuel ne pose pas de problème de voisinage, il n'y a jamais eu de plaintes. Le système d'évacuation par poussée hydraulique que la Municipalité vous avait autorisé à construire, mais qui après recours d'un voisin auprès de la commission de recours en matière de constructions et autres suites juridiques a dû être mis hors service, reste conforme et admis jusqu'à une distance de 5 mètres de la parcelle voisine.
Vous nous avez présenté un projet de réhabilitation de ce système, qui du point de vue construction respecterait les conditions imposées par les considérants du jugement du TF. Nous considérons que du point de vue hygiène de l'air, la solution proposée ne modifierait pas ou que très peu la situation actuelle. Le temps de manipulation du fumier serait même plus court qu'auparavant, ce qui n'est que bénéfique. Il faut également relever que durant les mois chauds de l'année, votre bétail est à l'alpage et que les odeurs, surtout gênantes à cette saison, sont en outre de ce fait largement diminuées. "
Considérant en outre le contexte, à savoir le caractère agricole de la zone du village, le Service de lutte contre les nuisances a estimé ne pas avoir de mesures particulières à imposer.
Jean-Louis Perrier a présenté un dossier relatif à ces travaux à la municipalité qui l'a soumis à l'enquête publique du 31 août au 21 septembre 1993. La grue ne figurait cependant pas sur les plans.
Le 10 septembre 1993, la Centrale des autorisations (CAMAC) a remis à la municipalité le document de synthèse réunissant les avis et décisions des services cantonaux intéressés. Le Service des eaux et de la protection de l'environnement a pris acte du fait que les jus d'étable et de la fumière seront collectés dans la fosse à purin existante; au surplus, dans la mesure du possible, il a exigé que l'aire à fumier soit adaptée aux impératifs de la protection des eaux.
Yves Amiguet a déposé une opposition que la municipalité a levée par lettre du 6 octobre 1993, au motif que les éléments techniques de l'évacuateur respectent désormais les dispositions réglementaires sur la distance à respecter par rapport à la limite de propriété.
D. Yves Amiguet a interjeté un recours contre cette décision par acte du 17 octobre 1993. Il fait en substance valoir que la nouvelle installation ne serait guère différente, du point de vue des émanations que la précédente et qu'elle implique une modification de l'affectation de la fumière existante.
Par l'intermédiaire de son architecte, le constructeur a conclu au rejet du recours en date du 8 novembre 1993.
La municipalité a également conclu au rejet du recours par mémoire de son conseil du 17 novembre 1993.
Le Service de lutte contre les nuisances a déposé des déterminations le 1er décembre 1993. Il a conclu au rejet du recours.
Le Service des eaux et de la protection de l'environnement a également conclu au rejet du recours, par déterminations du 16 décembre 1993.
E. Par requête du 6 janvier 1994, Yves Amiguet a fait établir un constat d'urgence par le Juge de paix concernant les écoulements de purin qui se produisent à travers son mur, qui sépare sa propriété de celle du constructeur. Dans le constat établi le 14 janvier 1994, il est observé que, vieux et dégradé, le mur comprend des fentes d'où suintent des infiltrations de lisier; que le fumier, adossé contre le mur, dépasse la hauteur de celui-ci de 40 centimètres, côté route et de 70 centimètres, côté maison; et qu'enfin, une flaque de lisier est visible au pied d'une porte en bois à l'extrémité du mur, sur la propriété du constructeur.
Depuis lors, le tas de fumier a été retiré à une distance de 10 à 20 centimètres du mur.
F. Le Tribunal a tenu séance sur les lieux le 21 avril 1994, en présence du recourant Yves Amiguet, assisté de son conseil, l'avocat François Boudry; de Michel Daetwyler, conseiller municipal et Gilbert Lenoir, chef du bureau technique, assistés de l'avocat Jacques Haldy, pour la municipalité; du constructeur Jean-François Perrier, accompagné de l'architecte Claude Nicole; d'Elisabeth Betrix, adjointe-juriste et Sylvie Ansermet, juriste au Service de protection des eaux; et de Christian Schwab, pour le Service de lutte contre les nuisances.
Sur les lieux a en outre été entendu le témoin suivant :
- M. Andreas Rubin, ingénieur-agronome EPFZ, domicilié à Bex.
G. Le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties le 9 juin 1994.
Considérant en droit:
1. Le recourant fait valoir en premier lieu que le constructeur n'aurait pas respecté les termes de l'arrêt du Tribunal fédéral et que la présentation du projet en cause, quasiment identique à celui condamné par cet arrêt et par celui de la CCRC, relèverait de l'abus de droit.
a) Dans son prononcé no 6969 du 7 août 1991, la CCRC avait condamné l'installation d'évacuation de fumier reliant l'étable à la fumière, au motif qu'il s'agissait d'une installation modifiée produisant des émissions plus fortes que celles dues au système d'évacuation précédent, soumise au régime des installations nouvelles à teneur de l'art. 2 al.4 lit. a OPair et assujettie selon le ch. 512 de l'annexe 2 à l'OPair au respect d'une distance minimale par rapport aux habitations, largement non observée, dans le cas particulier. Le constructeur avait par conséquent été enjoint de démolir la cheminée sortant de la fosse à purin, de bétonner le trou à l'arasée de la fosse, d'obturer le caniveau dans l'excavation où se trouve le piston et de remplir cette excavation de tout-venant en bétonnant la surface. Le Tribunal fédéral a confirmé les deux premières mesures et annulé les autres.
Le constructeur a démoli la cheminée litigieuse. En revanche, il n'a pas bétonné le trou à l'arasée de la fosse, comme le prescrivait l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette décision est exécutoire et au bénéfice de l'autorité de la chose jugée; un nouveau délai de deux mois doit par conséquent être imparti au constructeur à cet effet.
b) En revanche, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'arrêt du Tribunal fédéral interdisait au constructeur de trouver une autre utilisation du solde de l'installation, composée du tuyau d'évacuation souterrain et du piston. C'est précisément l'inverse qui a été retenu, le Tribunal fédéral ayant estimé qu'il serait contraire au principe de la proportionnalité d'empêcher le constructeur d'utiliser cette partie de l'installation d'évacuation en vue d'un usage qui ne provoquerait pas les mêmes nuisances dues à la fermentation dans le tuyau souterrain (p. 9 de l'arrêt). Le constructeur était par conséquent parfaitement en droit de présenter un nouveau projet exploitant les parties non condamnées de l'installation d'évacuation. Quant au point de savoir si l'installation actuellement en cause présenterait les mêmes inconvénients que la précédente, il sera examiné plus loin, sous considérant 4.
2. Le recourant relève également diverses informalités liées à l'enquête publique.
a) Selon lui, l'installation d'évacuation forme un tout avec l'étable et les plans auraient dû figurer la partie interne du système d'évacuation située dans le bâtiment d'exploitation. On relèvera que les plans soumis à l'enquête publique en 1993 montrent une coupe et un plan de la première partie de l'installation d'évacuation située sous l'étable. Si ces plans ne sont certes pas détaillés, ils sont en revanche parfaitement suffisants à la compréhension de la situation terminale de l'installation, qui seule était en cause dans la présente enquête publique. La première partie de l'installation étant déjà connue et ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, c'est à tard que le recourant soulève des griefs portant sur le caractère peu clair ou incomplet des plans à cet égard.
b) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter (art. 111 LATC).
La grue qui sert à déplacer le fumier et à l'arranger n'a pas été soumise à l'enquête publique au motif qu'il s'agit d'un appareil mobile. D'une manière générale, les installations mobiles échappent, il est vrai, à la procédure d'enquête publique. Tout au plus, dans certains cas, une autorisation municipale doit être demandée lorsque la durée d'installation se prolonge (voir l'art. 68 lit. h relatif aux caravanes et baraques mobiles et lit. i s'agissant des dépôts de tous genres destinées aux machines de chantier, etc.). En réalité, la dichotomie entre installation fixe et mobile a tendance à s'estomper lorsque, comme en l'espèce, l'appareil mobile constitue l'accessoire d'une installation fixe, qu'il est fixé sur des verrins et que sa présence durable est établie. Au même tire qu'un ventilateur destiné au séchage du foin et un élévateur à moteur (RDAF 1975, 282) ou un palan (RDAF 1987, 232), une telle installation est assujettie à une enquête publique. Le fait que l'on puisse démonter ou emporter en quelques heures l'engin en cause ne joue aucun rôle (ainsi ATF 113 Ib 314 = JdT 1989 I 455 s'agissant d'une installation de béton considérée comme une installation fixe, même si on peut la soulever de son socle en quelques heures).
Il aurait par conséquent été nécessaire de soumettre la grue à l'enquête publique. La transgression de cette obligation, d'ordre formel, ne nécessite cependant pas absolument d'ordonner après coup une enquête publique lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (RDAF 1992, 488). En l'espèce, l'absence d'enquête n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses droits : la grue est installée depuis plusieurs mois et cela à la vue de tous. Une telle procédure n'a par conséquent plus aucun sens.
c) Le recourant soutient également que le nouveau système d'évacuation et d'entreposage du fumier entraîne une modification de l'affectation de l'aire à fumier, qui aurait dû être soumise, en tant que telle, à l'enquête publique.
Comme on le verra sous considérant 4 ci-après, les travaux litigieux n'entraînent pas une modification de l'affectation de la fumière existante. C'est uniquement le mode de transport et d'entreposage du fumier qui est changé, puisque celui-ci est sorti de l'étable par un tuyau sur une distance d'environ 7 mètres pour être ensuite conduit au moyen d'une brouette sur le tas où il est arrangé par une grue, alors qu'auparavant il était amené par une brouette depuis l'étable. Si de telles modifications peuvent éventuellement avoir une incidence sur les émanations, en raison de la fermentation qui se produit dans le tuyau d'évacuation, elles ne constituent pas pour autant une modification de l'affectation de la fumière existante. Enfin, quand bien même tel aurait été le cas, le fait que cette circonstance n'ait pas été mentionnée au stade de l'enquête publique ne peut entraîner l'annulation du permis de construire, dans la mesure où le recourant a pu, dans le cadre de la procédure de recours, être renseigné sur les caractéristiques des travaux et faire valoir tous moyens de droit à cet égard.
3. Autre grief relatif à la fumière existante, le recourant estime que celle-ci ne présente pas toutes les garanties du point de vue de la protection des eaux et que les conditons posées par le Service des eaux et de la protection de l'environnement dans le cadre de la précédente procédure de recours n'ont pas été respectées. Ce moyen pose à la fois des questions de fond et de forme.
a) Sur la forme, tout d'abord, il s'agit de savoir quelle compétence décisionnelle détient le Service des eaux et de la protection de l'environnement, en matière de fumières. Alors que sous l'empire de la LCAT, les dépôts de fumier figuraient au nombre des installations présentant des risques spéciaux nécessitant une autorisation communale, depuis l'introduction de la LATC, alors que les autorisations pour ce type de danger sont désormais en principe du ressort des autorités cantonales selon l'art. 120 LATC, aucune autorisation spéciale n'est requise. L'art. 14 du règlement d'application de la loi sur la protection des eaux (RLvPEP) prévoit uniquement que ce type d'installation doit être conforme aux arrêtés en la matière et aux directives du département. Il existe des directives fédérales sur les constructions rurales et la protection des eaux, de septembre 1993; pour sa part, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) a également émis des directives en matière de constructions des fumières et se limite à donner un préavis dans le cadre des autorisations de construire. Il n'a donc aucune compétence décisionnelle.
Le système repose sur l'idée qu'il incombe à l'exploitant de se conformer aux normes techniques, qui lui sont directement opposables, indépendamment d'une décision de l'autorité. Il n'est pas incompatible avec le droit fédéral; la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, n'impose en effet pas une autorisation ou une approbation cantonale, mais prévoit à son article 15 un contrôle de l'autorité cantonale sur les installations et équipements servant notamment à l'entreposage et au traitement des engrais de ferme. Ce contrôle vise avant tout les grands réservoirs à purin dont les défauts d'étanchéité peuvent occasionner de graves pollutions des eaux (FF 1987 II 1142); il incombe cependant également à l'autorité d'assurer une surveillance sur les installations d'entreposage des engrais de ferme qui, à une échelle plus réduite, peuvent occasionner les mêmes dommages à l'environnement. Ce contrôle peut être opéré tant dans le cadre d'un plan d'asainissement régional, qu'à l'occasion d'une demande de permis de construire ou d'agrandissement ou lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'exploitant est à l'origine d'une pollution des eaux (OFEFP, Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture, juillet 1994, p.88).
b) Dans le cas particulier, ce contrôle a été fait, puisque le Service des eaux et de la protection de l'environnement a vu le dossier; sans poser de conditions, il a pris acte du fait que les jus seraient collectés dans la fosse à purin existante et souhaité que, dans la mesure du possible, l'aire à fumier soit adaptée aux impératifs de la protection des eaux, renvoyant aux deux premiers points de sa lettre du 12 mars 1991, adressée au constructeur lors de la précédente procédure de recours. A l'époque, le Service des eaux et de la protection de l'environnement avait constaté que la fumière n'engendrait aucune pollution; des améliorations lui paraissaient cependant possibles, sans frais excessifs, telles que la création d'une aire de sécurité sur les côtés sud et ouest de la fumière.
Sans doute, ces travaux n'ont pas été réalisés. Le constructeur n'y était cependant nullement contraint. Ainsi que le précise le Service des eaux et de la protection de l'environnement, les directives sont avant tout applicables aux installations nouvelles; elles ne le sont que dans une moindre mesure aux installations existantes. Le Service des eaux et de la protection de l'environnement n'a à aucun moment imposé ces aménagements, en application de son devoir de surveillance. On ne peut donc reprocher au constructeur son inactivité à cet égard.
c) Reste un troisième point qui est celui de la capacité de stockage de la fosse à purin. La loi fédérale sur la protection des eaux prévoit que les exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente doivent s'efforcer d'équilibrer le bilan de leurs engrais (al. 1). L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois, au moins; l'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure ou inférieure, selon les conditions (al. 3).
Dans son avis du 12 mars 1991, le Service des eaux et de la protection de l'environnement relevait que la fosse à purin totalisait environ 85 mètres cubes, alors que compte tenu du temps de rétention, de quatre mois, elle devrait atteindre un volume de 100 mètres cubes. Il a estimé que ce manque de l'ordre de 15 % n'était pas de nature à a excéder la marge de tolérance admise.
Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cet avis, qui relève d'un domaine technique pour lequel le service compétent bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation.
Le recours doit également être rejeté sur ce point.
4. Le principal argument du recourant consiste à soutenir que l'installation présentement en cause ne serait guère différente de celle condamnée par la CCRC et le TF en 1992, et qu'ainsi, elle serait également incompatible avec les normes en matière de protection de l'environnement.
a) Selon l'art. 7 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ci-après LPE), les odeurs sont des pollutions atmosphériques qui, lorsqu'elles sont produites par la construction ou l'exploitation d'installations, constituent des atteintes. L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques doivent être limitées par des mesures prises à la source. Conformément au principe de prévention, elles doivent être réduites dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les limitations d'émissions peuvent être ordonnées sous la forme de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 lit. a et b LPE). La loi prévoit ensuite que "les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que le atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes" (art. 11 al. 3 LPE).
L'ordonnance sur la protection de l'air comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions auxquelles renvoie l'art. 3 OPair. Ces normes doivent être respectées par les nouvelles installations stationnaires (art. 3 al. 1 OPair), mais aussi par les installations stationnaires existantes (art. 7 OPair). Par installations stationnaires, on entend notamment les bâtiments et autres ouvrages fixes, les aménagements de terrain et les appareils et machines (art. 2 al. 1 lit a à c OPair). Enfin, sont qualifiées de nouvelles les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans dont l'autorisation n'est pas encore en force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance le 1er mars 1986; l'art. 2 al. 4 OPair qualifie cependant également de nouvelles, les installations transformées, agrandies ou remises en état lorsque ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes (a) ou que l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation (b).
Comme on vient de le voir, les dispositions fixant une limitation préventive des émissions sont applicables tant aux installations existantes que nouvelles, les installations modifiées constituant un cas particulier d'installation nouvelle, lorsque les transformations sont d'une certaine importance. La distinction entre la notion d'installations nouvelles et installations existantes garde cependant son sens, en l'espèce, dans la mesure où les normes applicables (voir consid. b ci-après) prévoient des exigences moins sévères pour ces dernières. C'est par conséquent ce premier point qu'il convient d'éclaircir.
L'étable et la fumière forment un ensemble d'installations au sens de l'art. 7 al. 7 LPE; la fumière constitue incontestablement une installation dans la mesure où elle implique des aménagements au sol (fosse à purin) et qu'elle est par ailleurs assimilable à un aménagement de terrain, dans sa partie visible. A ces installations préexistantes à l'entrée en vigueur de l'OPair, sont venues s'ajouter l'excavation comprenant le système d'évacuation automatisé (piston et canal) qui conduit les déchets au pied de la fumière, selon le projet actuel, ainsi que la grue. Du point de vue de l'OPair, ne sont donc pas uniquement en cause les modifications présentement litigieuses, mais également la partie de l'installation d'évacuation dont le maintien a été autorisé par le Tribunal fédéral après 1986, et dont l'usage est à définir.
Reste à savoir si, au sens de l'art. 2 al. 4 OPair ces modifications d'installations existantes sont telles qu'elles répondent à la notion d'installation nouvelle. On peut directement écarter la circonstance prévue par le lettre b de la disposition précitée, le coût des travaux en cause n'atteignant manifestement pas la proportion requise. Plus délicate est la question de savoir si les nouveaux aménagements entraîneraient une augmentation ou une modification des émanations. Tel ne serait pas le cas selon le Service de lutte contre les nuisances, qui déclare dans sa lettre du 31 mars 1993 que la solution proposée ne modifierait que très peu la situation actuelle. Le service précité a confirmé sa position lors de l'audience. L'ingénieur-agronome entendu à titre de témoin soutient en revanche qu'une fermentation se produirait dans le tuyau d'évacuation, même si sa longueur est réduite environ de moitié par rapport à l'installation refusée par la CCRC et le TF, et que la durée de stockage se trouve également diminuée de moitié (12 heures contre 24 heures). Il reste selon lui une différence indéniable entre le fumier transporté au moyen de la brouette depuis l'étable, comme le faisait à l'origine le constructeur, et l'installation présentement en cause. Le témoin a cependant précisé qu'il n'avait pas eu l'occasion d'expérimenter l'installation considérée.
Le tribunal n'entend pas s'écarter de l'avis du Service de lutte contre les nuisances, selon lequel une augmentation des émanations ne pourrait être que faible. Outre que ce service est l'autorité compétente pour statuer sur la limitation des émissions, son appréciation l'emporte par le fait qu'elle est fondée sur une bonne connaissance des lieux, contrairement au témoin, aussi digne de considération que soit avis. Il en résulte que l'on ne saurait assimiler les éléments modifiés litigieux à une installation stationnaire nouvelle; on se trouve bien plutôt en présence de la modification peu importante d'une installation existante. Au demeurant, comme on le verra ci-dessous, quand bien même, à la rigueur de l'art. 2 al. 4 OPair, on devrait conclure que la modification des émissions, si faible soit-elle, implique que les travaux sont assujettis au régime des installations nouvelles, cette qualification n'aurait pas d'incidence, en l'espèce.
b) A titre de mesure préventive le chiffre 512 de l'annexe 2 de l'OPair impose, pour la construction d'une installation d'élevage traditionnel ou intensif, le respect des "distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage", en précisant que "sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche et d'économie d'entreprise et de génie rural" ("recommandations FAT"). Ces prescriptions s'appliquent aux "nouvelles installations stationnaires" (art. 3 al. 1 OPair), soit en particulier aux bâtiments et autres ouvrages fixes. Ainsi qu'on l'a relevé plus haut, sous considérant 4 a et que l'avait admis la CCRC dans son prononcé no 6969, la fumière constitue une partie de l'installation d'élevage, au même titre que l'étable; l'opinion du Service de lutte contre les nuisances selon laquelle les recommandations FAT ne seraient applicables qu'aux bâtiments tels les étables n'est pas fondée, ce d'autant plus que les recommandations précitées mentionnent expressément en leur chiffre 3 les installations de fumier. Cela étant, le chiffre 2 des normes rappelle que des transformations d'une certaine importance peuvent être assimilées à des installations nouvelles; il précise cependant que les normes ne seront pas appliquées avec la même rigueur à toutes les installations nouvelles, notamment aux installations qui ne sont transformées que modérément. Quelle que soit la qualification à donner aux travaux, on se trouve dans cette dernière hypothèse, dans le cas particulier.
Le chiffre 3 des recommandations FAT, qui précise le mode de calcul de la distance minimale pour les bovins, expose que dans les villages de campagne de tendance plutôt agricole, ou dans les cas où le maintien de la distance minimale crée des difficultés particulières, par exemple une structure villageoise très étroite, la distance minimale peut être diminuée selon décision prise de cas en cas. Les tas de fumier ainsi que les citernes à lisier doivent être si possible orientés du côté tournant le dos aux maisons d'habitation. Les recommandations FAT tiennent par conséquent compte des circonstances locales et de l'objectif de la planification; bien que fixant des principes contraignants, tant dans la distance minimale requise par tête de bétail que dans les facteurs de corrections à utiliser, elles laissent néanmoins subsister un pouvoir d'appréciation pour les autorités (voir à cet égard RDAF 1994, 41; 1993, 75). Elles consacrent également le principe inscrit à l'art. 11 al. 2 LPE selon lequel les adaptations techniques ne peuvent être exigées préventivement que lorsqu'elles sont réalisables matériellement et sans frais disproportionnés.
L'exploitation comprend 34 têtes de bétail qui passent tout l'été à l'alpage, période pendant laquelle les nuisances sont les plus fortes. On peut par conséquent considérer que la distance de 0,4 mètre, qui vise les bêtes souvent dehors, leur est applicable. Une distance de 13,6 mètres devrait donc être respectée. Aucun des facteurs de correction du chiffre 5 ne paraît entrer en considération. Or, cette distance n'est respectée ni depuis l'étable, ni depuis la sortie du canal d'évacuation du fumier et encore moins à compter de la fumière, qui constitue l'installation la plus rapprochée du recourant. Cette dernière installation constitue d'ailleurs la source principale des émanations d'odeurs. Celle-ci n'a jamais donné lieu à des plaintes quelconques avant le premier projet d'évacuation du fumier par un système automatisé. Sous l'angle du principe de la prévention, que les recommandations FAT sont amenées à mettre en oeuvre, on ne verrait par conséquent aucune justification à contraindre le constructeur à déplacer cette installation en vue de respecter la distance minimale requise par rapport aux habitations. Une telle mesure serait d'ailleurs impossible sans grands frais. Le nouveau système d'évacuation et d'entreposage du fumier impliquera peut-être une modification des émanations de la fumière; celles-ci seront cependant très faibles, selon le Service de lutte contre les nuisances. Elles seront assurément moins gênantes que celles qui résultaient du système précédent, dont la démolition partielle a été ordonnée. Compte tenu du caractère agricole du village, ces émanations peuvent être considérées comme tolérables. Ce système d'évacuation du fumier est le plus approprié à l'installation d'élevage du constructeur, sous réserve du transport par la brouette, moyen que, pour des raisons de santé, il ne peut plus poursuivre. Dans ces conditions, on ne voit pas ce que l'on pourrait exiger de plus du constructeur, sous l'angle des mesures de construction, pour respecter le principe de la limitation préventive des émissions.
Le grief tiré d'une violation du droit fédéral de la protection de l'environnement est en conséquence infondé.
5. Pour le recourant, c'est en vain que le constructeur a retiré la sortie de son installation d'évacuation au-delà de la distance réglementaire de 4 mètres jusqu'à la limite de propriété voisine, prévue par l'art. 6 RPE. En effet, il fait valoir que les modifications doivent être considérées comme un tout; la fumière ayant selon lui fait l'objet d'un changement d'affectation alors qu'elle ne respecte pas la distance précitée, il en conclut que le permis de construire doit être annulé.
Ainsi qu'on l'a vu sous considérants 2 lit. c et 4 ci-dessus, la fumière ne subit aucun changement d'affectation. Le fait que les travaux impliquent une éventuelle modification des émanations doit se résoudre à la lumière de l'art. 80 al.2 LATC. Cette disposition autorise les travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, pour autant, qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et qu'ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Aucune des premières circonstances n'est réalisée. Quant à la dernière, elle s'examine à la lumière de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, dont on a vu que les exigences étaient respectées (TA AC 93/187, du 29 août 1994 et les références citées).
Ce grief est infondé.
6. Le recourant considère que le projet, dans son ensemble, viole l'art. 2 RPE qui définit les caractéristiques de la zone en ces termes :
" Cette zone est destinée à l'habitation ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux bâtiments liés à l'exploitation agricole pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitat.
Elle doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique."
Dans la mesure où le recourant entend remettre en cause le problème du préjudice à l'habitat, on ne peut que le renvoyer à ce qui a été dit sous considérant 4, la législation fédérale sur la protection de l'environnement épuisant l'ensemble de la question, dans le cas particulier. Le droit cantonal devient caduc dans les domaines qui se recoupent avec le droit fédéral; il peut néanmoins garder une portée propre, notamment lorsqu'il définit les caractéristiques urbanistiques d'une zone (ATF 117 Ib 147 ss; 116 Ia 491; 116 Ib 175; 115 Ib 546; 114 Ib 214), ce qui n'est pas le cas ici.
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant entendait se prévaloir de l'alinéa 2 de la disposition précitée, qui vise des buts d'esthétique, force est de constater qu'il n'a pas la qualité pour agir, à défaut de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé (art. 37 al.1 LJPA). Aucune loi fédérale n'impose une définition plus large de la qualité pour agir sur ce point (art. 37 al. 2 LJPA). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de constructions qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en considération.
Le recours est par conséquent irrecevable, en tant qu'il vise à remettre en cause l'aspect esthétique de l'ensemble.
7. Enfin, les questions d'écoulement de lisier par le mur marquant la limite entre la propriété du recourant et celle du constructeur relèvent exclusivement du droit privé et échappent à la compétence du tribunal administratif.
8. Sous réserve du grief portant sur le bétonnage de la dalle à l'emplacement de l'ancienne cheminée, le recours est rejeté dans son ensemble. Par conséquent, en application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant, que les circonstances commandent de limiter à Fr. 1'200.-.
Le recourant versera en outre une indemnité d'un montant de Fr. 1'200.- à la commune d'Ollon, à titre de dépens, étant donné que celle-ci obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge de Yves Amiguet.
III. Yves Amiguet versera une somme de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) à titre de dépens à la Commune d'Ollon.
IV. Un délai de deux mois dès la communication de l'arrêt est imparti à Jean-Louis Perrier pour bétonner l'emplacement de l'ancienne cheminée.
Lausanne, le 2 juin 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)