CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 1995
I. Sur le recours interjeté le 22 octobre 1993 par l'AVACAH, à La Sarraz.
II. Sur le recours interjeté le 27 octobre 1993 par Daisy SORDET et consorts, à Gimel,
contre
la décision de la Municipalité de GIMEL, représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne, du 18 octobre 1993, levant leur opposition et autorisant la SI Grand-Vue Gimel SA à construire un immeuble de vingt-quatre appartements ainsi que dix villas mitoyennes sur les parcelles nos 209, 210 et 212.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. A. Chauvy et M. A. Matthey, assesseurs. Greffier: Mlle A.-M. Steiner, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles nos 209, 210 et 212 du cadastre de la Commune de Gimel se situent en aval de la route cantonale no 42. La parcelle no 210 (327 m2) appartient à Sylvette Guignard-Marchese et Daniel Beyer. Elle est bordée au nord par la route cantonale, à l'est et au sud par la parcelle no 209 (15'706 m2) et à l'ouest par la parcelle no 212 (123 m2); ces deux derniers biens-fonds sont la propriété de Georges Meylan. Promises-vendues à la SI Grand-Vue Gimel SA, ces trois parcelles supportent plusieurs constructions.
B. Les biens-fonds précités sont compris à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel du Village, régi plus particulièrement par le chapitre III du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil communal le 22 mai 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 mai 1986. Ce plan d'extension a fait l'objet d'une "petite modification" adoptée par le Conseil communal le 30 avril 1991 et approuvée par le Conseil d'Etat le 26 juin 1991.
C. Le 30 novembre 1992, les promettants-vendeurs et les promettants-acquéreurs des parcelles 209, 212 et 210 ont requis de la municipalité l'autorisation de construire, après démolition des constructions existantes, un immeuble de vingt-quatre appartements (avec parking adjacent) et dix villas mitoyennes. L'immeuble et le parking se situeraient en bordure de la route cantonale, tandis que les dix villas mitoyennes, regroupées en deux blocs, s'implanteraient en contrebas. L'enquête publique a eu lieu du 11 au 30 décembre 1992; elle a suscité de nombreuses oppositions.
Par décision du 18 octobre 1993, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
D. Par acte du 26 octobre 1993, validé par un mémoire le 5 novembre 1993, Daisy Sordet, Rémi Renaud, Jacques-André Renaud, Pierre Piguet, Rémy Croisier, Jean-Michel Bolay, Gilbert Pittet, Jean-Claude Fazan, Jean-Claude Kurzen, Ernest Champion, Nicole Champion, Roger Champion, Jean-Pierre Krebs et Daniel Pasche (ci-après Daisy Sordet et consorts) ont interjeté recours contre cette décision. Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision municipale.
L'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) a déposé un recours le 22 octobre 1993. Dans son mémoire du 5 novembre 1993, elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision municipale.
La municipalité a produit ses déterminations le 8 décembre 1993; elle conclut avec dépens au rejet des recours.
Le 8 décembre 1993, la constructrice a déposé ses observations, par l'intermédiaire de son architecte. Georges Meylan, propriétaire des parcelles 209 et 212, s'est déterminé sur les recours le 25 novembre 1993.
L'AVACAH a encore produit des observations le 8 décembre 1993.
Le tribunal a tenu audience à Gimel le 31 mars 1994. Tentée, la conciliation a abouti partiellement comme suit :
"1) La constructrice SI Grand-Vue Gimel SA confirme les engagements contenus dans la lettre de ARC G. Tornier SA au tribunal de céans du 5 décembre 1993.
2) La Municipalité de Gimel prend acte de la confirmation qui précède dont elle fera une des conditions du permis de construire par le biais d'un avenant à celui-ci.
3) Vu ce qui précède l'AVACAH retire son recours du 22 octobre 1993".
Le tribunal a entendu les parties et procédé à une visite des lieux en leur présence.
Considérant en droit:
1. a) Les recourants soutiennent que la rampe d'accès au garage ne respecterait pas les distances jusqu'aux limites de la propriété.
Accolé à l'habitation collective, le parking projeté occuperait trois niveaux (1er rez inférieur, 2ème rez inférieur, sous-sol) et serait accessible depuis la route cantonale par une rampe aménagée en forme de deux demi-cercles au sud du parking. Le 1er et le 2ème rez inférieurs abriteraient chacun 7 places au nord et 3 au sud (aménagées à l'intérieur des deux demi-cercles formés par la rampe d'accès); ces 20 places seraient mises à disposition des occupants des villas projetées en aval. Au dernier niveau le parking s'étendrait au sous-sol de l'immeuble adjacent, dont il occuperait une grande partie; 24 places, destinées aux habitants de l'immeuble, y seraient aménagées. Le parking serait implanté de manière oblique par rapport à la limite de propriété est et le point le plus rapproché (rampe d'accès) se situerait à 1,70 mètre de la parcelle voisine.
Ce sont les dispositions de l'aire (A) d'implantation des constructions qui s'appliquent au bâtiment et au parking susmentionnés (art. 5 à 18 RPE). Aux termes de l'art. 7.7 RPE, la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 3 mètres au minimum. L'art. 72 RPE (applicable à toutes les zones) prévoit que la distance réglementaire peut être diminuée de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de la limite lorsque le bâtiment se présente obliquement par rapport à cette limite; toutefois l'implantation d'un bâtiment ne peut pas se faire à moins de 3 mètres de la propriété voisine. L'endroit le plus rapproché de la rampe se situant à 1.70 mètre de la limite, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. En vertu des règles applicables à la zone (A) des constructions (art. 7.8a RPE), la municipalité peut certes accorder, à certaines conditions, des dérogations de minime importance aux distances réglementaires. Or, la réduction de la distance de 3 mètres à 1.70 mètre ne saurait être qualifiée de minime importance; au surplus, l'autorité intimée n'a pas invoqué cette disposition à l'appui de sa décision. La construction projetée contrevient donc en principe aux dispositions précitées.
A cela la municipalité objecte que l'art. 7.7 RPE ne vise que les bâtiments proprement dits et non pas les rampes d'accès. Toutefois, le tribunal ne saurait se rallier à cette argumentation. En effet, l'ouvrage litigieux est d'une ampleur telle qu'il ne peut pas être assimilé à une simple voie d'accès n'impliquant pas d'aménagements ou de structures complexes. Il se composerait, on l'a vu, de deux rampes semi-circulaires et semi-superposées abritant (à l'intérieur des demi-cercles) plusieurs places de stationnement; en aval sa hauteur hors-sol serait de plus de 5 mètres. La rampe d'accès et le parking forment un tout et la surface au sol de cette construction serait de l'ordre de 300 m2. Force est dès lors de constater que l'ouvrage est pourvu de façades soumises aux prescriptions sur les distances jusqu'aux limites et que ces dernières ne sont pas respectées.
b) Le parking et la rampe se caractérisant comme une construction , il sied de constater qu'environ un tiers de sa surface (soit essentiellement la rampe d'accès) se situe hors du périmètre du plan d'extension partiel du village. Or, la réglementation communale ne prévoit aucune possibilité de déroger à l'art. 6.1 RPE qui prescrit que les constructions (nouvelles) s'érigeront à l'intérieur des périmètres d'implantation. La même remarque vaut pour les aménagements prévus en sous-sol, comprenant pour partie des abris et pour partie des places de parc, qui se situeraient hors de l'aire (A) d'implantation des constructions. Le projet n'est donc pas réglementaire sur ce point non plus.
2. Les recourants critiquent la dérogation accordée par la municipalité concernant la hauteur du bâtiment d'habitation collective.
Aux termes de l'art. 8.2 al. 1 RPE, la hauteur des façades ne dépassera pas 6 mètres à la corniche. La municipalité peut cependant accorder des dérogations, notamment pour obtenir une meilleure intégration des constructions dans l'environnement construit existant et pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur pour les voisins; toutefois, la hauteur à la corniche n'excédera en aucun cas 9 mètres (al. 2). En l'espèce, la municipalité a accordé une dérogation en raison de la topographie, de sorte que la hauteur à la corniche serait d'environ 6 mètres sur la façade nord et atteindrait entre 8 et 9 mètres en façade sud. L'inspection locale a démontré que l'octroi de cette dérogation n'entraînerait pas d'inconvénient majeur pour les propriétaires voisins. Par ailleurs, au regard de la dénivellation importante du terrain, le projet présente une bonne intégration générale y compris pour les villas prévues au bas de la pente. On ne saurait dès lors reprocher à la municipalité d'avoir fait un mauvais usage de sa faculté d'accorder une dérogation en vertu de l'art. 8.2 al. 2 RPE. Ce grief doit dès lors être rejeté.
3. Les recourants invoquent encore l'insuffisance des voies d'accès conduisant aux villas mitoyennes. Cette critique paraît à première vue injustifiée. Point n'est cependant besoin de trancher la question en l'espèce. Le projet formant un tout il doit en effet être refusé dans son intégralité.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale. Compte tenu de l'issue du recours, il convient de mettre à la charge de la constructrice un émolument de Fr. 2'000.--.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Il est pris acte du retrait du recours interjeté par l'AVACAH.
. b) Un émolument limité à Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge de la constructrice SI Grand-Vue Gimel SA.
II. a) Le recours interjeté par Daisy Sordet et consorts est admis.
b) La décision rendue le 18 octobre 1993 par la Municipalité de Gimel est annulée.
c) Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la constructrice SI Grand-Vue Gimel SA.
Lausanne, le 13 février 1995
Le président: Le
greffier: