canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 5 avril 1994

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sur le recours interjeté par Jean-Claude BEZENCON, à Goumoëns-la-Ville dont le conseil est l'avocat Marc-Olivier Buffat, CP 2700 à 1002 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Goumoëns-la-Ville du 22 octobre 1993 (travaux relatifs à un mur).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                A. Matthey, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Gérard Bezençon est propriétaire de la parcelle n° 9 du cadastre de Goumoëns-la-Ville sur laquelle était érigée une maison d'habitation avec rural ayant obtenu la note 4 lors du recensement architectural de la Commune.

                                Les lieux sont situés en zone du village définie par les art. 5 et suivants du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1993 (RPGA). Auparavant, le même secteur était régi par les art. 5 et suivants du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions légalisé le 5 octobre 1984 (RPE).

B.                            Du 25 octobre au 15 novembre 1991, le prénommé a soumis à l'enquête publique un projet concernant la ferme précitée et intitulé "transformation pour création de deux appartements". Les plans d'enquête figuraient les éléments existants devant être conservés, ceux destinés à être démolis ainsi que ceux qui seraient construits. Ils mentionnaient notamment que la partie inférieure du mur de la façade nord-est serait maintenue sur toute la largeur du bâtiment. La procédure n'a suscité aucune opposition et le permis de construire a été délivré le 27 novembre 1991. A la demande du constructeur, sa validité a été prolongée d'une année, soit jusqu'au 27 novembre 1993.

C.                            Le 20 octobre 1993, Jean-Claude Bezençon, propriétaire d'une parcelle voisine, a requis de la municipalité qu'elle ordonne la suspension des travaux entrepris en application du permis de construire précité. A l'appui de sa demande, l'intéressé exposait que le mur de la façade nord-est, qui devait initialement être conservé, avait été entièrement démoli.

                                Par courrier du 22 octobre 1993, l'autorité municipale a informé Jean-Claude Bezençon qu'elle n'entendait pas faire suspendre les travaux incriminés et qu'elle les jugeait conformes au permis délivré. Elle précisait que le mur litigieux avait été démonté avec son autorisation, moyennant contrôle de son implantation par un géomètre officiel. Elle ajoutait que le constructeur avait dû se résoudre à le supprimer pour des raisons techniques apparues après l'ouverture du chantier.

                                Le 22 octobre 1993, Jean-Claude Bezençon a saisi le Service de l'aménagement du territoire afin qu'il intervienne. Celui-ci, après inspection locale, a renvoyé l'intéressé à agir devant le Tribunal administratif.

D.                            Le 29 octobre 1993, Jean-Claude Bezençon a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre le refus d'intervenir de la municipalité. Il reproche à cette dernière d'avoir accepté la modification du projet initial sans mise à l'enquête complémentaire. Il estime qu'une telle procédure se justifiait dès lors que le changement intervenu touchait l'esthétique de la construction qui, en zone du village, doit faire l'objet d'un soin tout particulier. Il invoque notamment les art. 6 et 7 RPGA et soutient que le remplacement d'un mur en pierre de taille par un mur en béton serait contraire à ces dispositions.

                                La municipalité ainsi que le constructeur ont conclu au rejet du recours. Le Service de l'aménagement du territoire s'en est remis à justice. Il a toutefois relevé qu'il ressort du rapport daté du 21 octobre 1993 et signé du Bureau technique Jan et Courdesse S.A., ingénieurs géomètres officiels à Echallens, que l'implantation du mur n'est pas modifiée et que par conséquent le seul changement apporté paraît être sa structure, anciennement en moellons et nouvellement en béton.

                                Par décision du juge instructeur du 24 novembre 1993, l'effet suspensif a été octroyé au recours, le constructeur n'étant pas autorisé à poursuivre les travaux contestés jusqu'à droit connu sur le fond.

                                Le Tribunal administratif a tenu son audience finale le 19 janvier 1993 à Goumoëns-la-Ville en présence: du recourant personnellement assisté de l'avocat Marc-Olivier Buffat; pour la municipalité, de Jean-Luc Bezençon, syndic, d'Isabelle Nicole, Philippe Cachin, Pierre-Claude Bezençon et Florence Minini, conseillers municipaux; le constructeur personnellement accompagné de son épouse et de l'architecte Jean-Claude Nicod. Le tribunal a effectué une visite des lieux litigieux au cours de laquelle il a pu constater la disparition du mur en moellons qui devait être maintenu selon les plans mis à l'enquête. Les travaux ont été arrêtés sans qu'il y ait eu reconstruction d'un nouveau mur au même endroit. La municipalité a confirmé sur place qu'elle avait donné son accord verbal après avoir examiné l'objet du litige. Elle a notamment constaté l'absence de fondations suffisantes sur la moitié de la longueur du mur. La conciliation a été tentée en vain.

                                Le tribunal a délibéré le jour même à huis clos.

                                Par courrier du 28 janvier 1994, il a communiqué aux parties le dispositif de sa décision.

 

et considère en droit :

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1.                             L'ensemble du projet qui doit prendre place sur la parcelle n° 9 a fait l'objet d'une autorisation délivrée le 27 novembre 1991 aujourd'hui entrée en force. Le présent recours ne saurait donc permettre au recourant de contester la validité du permis de construire initial ou d'invoquer des irrégularités qui auraient pu conduire à l'annulation de la procédure suivie lors de l'octroi du dit permis. En particulier peut demeurer indécise la question de savoir si le projet mis à l'enquête aurait dû être intitulé démolition et reconstruction d'une ferme d'habitation en lieu et place de transformation d'un bâtiment et création de deux logements. Seule est relevante la question de savoir si la modification actuellement litigieuse pouvait être autorisée par l'autorité intimée sans nouvelle enquête et si le changement intervenu rend en lui-même la construction illicite.

2.                             Le recourant fait tout d'abord valoir que la modification des plans d'enquête qui prévoyaient le maintien d'un pan de mur appartenant à l'ancienne ferme, aujourd'hui entièrement démolie, aurait dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. De son côté la municipalité estime, au vu du peu d'importance du changement et de son impact sur l'aspect du projet, qu'elle pouvait accorder une dispense d'enquête.

                                En application de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. Dans des limites identiques, l'autorité est fondée à statuer sur une modification d'un projet pour lequel elle a délivré un permis de construire sans mise à l'enquête complémentaire, tant que le permis d'habiter n'a pas encore été octroyé (RDAF 1984 p. 505; 1983 p. 66). L'opportunité d'une mise à l'enquête complémentaire s'apprécie donc sur la base de l'importance de la modification apportée au projet initial (Tribunal administratif, arrêt AC 91/124, du 27 mai 1992).

                                Dans le cas particulier, la suppression du mur litigieux et son remplacement par un ouvrage semblable en béton ne modifiera pas l'implantation de la façade touchée telle qu'elle a été autorisée par la municipalité. L'emplacement des ouvertures et leurs dimensions ne seront pas non plus changées. Le recourant s'est du reste engagé lors de l'audience à conserver la disposition des portes et fenêtres initialement prévue. Du point de vue de l'apparence de l'ouvrage, la modification ne sera pas plus perceptible puisque dans tous les cas les murs du bâtiment doivent être recouverts d'un crépis sous lequel disparaîtront complètement les éléments structurels tels que moellons ou plaques de béton. C'est donc de manière pertinente que la municipalité a estimé que la suppression du mur devant être maintenu dans le projet initial constituait une modification de minime importance pouvant être dispensée d'enquête publique complémentaire. On peut tout au plus regretter qu'elle n'ait pas jugé utile de conserver une trace écrite de cette dispense. Cette lacune ne saurait toutefois modifier l'appréciation qui précède et donc justifier une nouvelle procédure. La position de l'autorité intimée apparaît donc justifiée et le recourant doit être débouté en ce qui concerne l'exigence d'une mise à l'enquête complémentaire.

3.                             Le recourant considère que le mur litigieux aurait dû faire l'objet d'une protection particulière en raison de ses caractéristiques structurelles et esthétiques. Il invoque à cet égard les dispositions réglementaires applicables en zone du village en matière d'esthétique et d'intégration au site existant. Toutefois, l'intéressé perd manifestement de vue que l'ouvrage aujourd'hui disparu, constitué de moellons et non de pierre de taille comme il a été décrit dans un premier temps, faisait partie d'une ancienne ferme qui avait obtenu la note 4 au recensement architectural de la Commune. C'est dire que les experts n'ont attribué à l'ensemble qu'une faible valeur esthétique ou historique, compte tenu de tous les éléments qui le composaient. Force est dès lors de considérer qu'aucune protection particulière ne s'opposait à ce que l'autorité intimée autorise la démolition de la totalité du bâtiment. S'agissant du mur nord-est qui devait initialement être maintenu, il y a lieu de relever, au vu des photographies et des plans de façades de l'ancienne ferme qui ont été versés au dossier, qu'il ne comportait aucun caractère particulièrement digne d'intérêt par rapport au reste du bâtiment. Dans ces conditions, le maintien du seul mur litigieux ne s'imposait pas pour des motifs de protection du patrimoine architectural. L'autorisation de le supprimer n'est donc pas contraire au droit. L'argumentation du recourant doit également être rejetée sur ce point.

4.                             Le recourant soutient encore que dès l'instant où le constructeur renonce à conserver le mur en moellons existant, il ne pourrait reconstruire un nouveau mur qu'en respectant strictement le périmètre d'implantation imposé par le plan d'extension.

                                La modification du projet initial pouvant être qualifiée de minime importance (considérant 2), le recours ne peut porter que sur le changement intervenu sans remettre en cause les éléments du projet ayant fait l'objet du permis de construire devenu définitif et exécutoire (Tribunal administratif, arrêt AC 91/124, du 27 mai 1992 et références citées). Tel est le cas de l'implantation du bâtiment et tout particulièrement de son mur nord-est dont il n'y a pas lieu de douter qu'elle soit conforme à celle qui a été initialement autorisée par l'autorité municipale. Le rapport daté du 21 octobre 1993 et signé du Bureau technique Jan et Courdesse S.A., ingénieurs géomètres officiels à Echallens en atteste. Ce grief n'est donc pas pertinent.

5.                             Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Un émolument de justice relativement modeste, compte tenu de l'objet du litige doit être mis à la charge du recourant. Par ailleurs, dès lors que la commune et le constructeur n'ont pas consulté d'avocat, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 octobre 1993 par la Municipalité de Goumoëns-la-Ville est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge du recourant Jean-Claude Bezençon.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 avril 1994

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :