canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 3 novembre 1994
sur le recours interjeté le 4 novembre 1993 par Hans FURRER et Lars HABENICHT, à Genolier, et par Laurent VIRCHAUX, à Tannay, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, case postale 3673, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Genolier du 25 octobre 1993 leur refusant un permis d'habiter.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
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A. Hans Furrer ainsi que Lars et Jacqueline Habenicht sont copropriétaires, sur la commune de Genolier, au lieu dit "En Tenet", d'une parcelle de 1405 mètres carrés cadastrée sous no 373. Ce bien-fonds, qui présente la forme d'un rectangle, est entouré d'autres propriétés privées, au nombre desquelles la parcelle no 372 (Lily Berger et les deux enfants d'Ernest) sise immédiatement au sud-ouest et la parcelle no 374 située au nord-est. Orienté en pente descendante et légèrement oblique du nord-ouest au sud-est, le bien-fonds en cause est occupé par un chalet qui compte deux niveaux habitables au-dessus du sous-sol et abrite deux logements de cinq pièces chacun.
B. Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après RPE) adopté par le Conseil général le 31 mars 1981 et par le Conseil communal les 28 juin 1982 et 27 juin 1985, et approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1988. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone de chalets, plus particulièrement régie par les art. 29 à 40 RPE.
C. Au cours de l'année 1991, Claude et Ellen Virchaux, anciens copropriétaires de la parcelle no 373, ont requis de la municipalité l'autorisation de construire un chalet de deux logements avec terrasse et garage double sur leur bien-fonds. Le dossier d'enquête était notamment accompagné d'un plan général portant le no A1, qui figurait entre autre une coupe médiane du terrain naturel et aménagé ainsi qu'un plan des façades muni de cotes d'altitude; à lire ce plan, le rez-de-chaussée devait être édifié à la cote 117,90; étant précisé que, dans l'axe sud-est du bâtiment principal, le terrain naturel devait se trouver à la cote 117,60 au point le plus élevé. En date du 13 mars 1991, ce plan a fait l'objet de modifications portant sur le revêtement des façades. Mis à l'enquête publique du 1er mars au 21 mars, le projet des époux Virchaux a fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée par la municipalité le 27 mai 1991.
Par décision du 3 février 1992, la municipalité a ordonné la cessation des travaux de construction en cours : à la suite d'une erreur d'implantation, le rez-de-chaussée du bâtiment avait été réalisé à la cote 118,80 et le faîte de la toiture culminait à environ 1 mètre de la hauteur maximum autorisée par le règlement. Par acte du 13 février, Claude et Ellen Virchaux ont déféré cette décision au Tribunal. D'entente entre les parties, une enquête publique complémentaire a néanmoins été ouverte du 20 mars au 10 avril. Les constructeurs projetaient d'une part de diminuer la hauteur au faîte en le fractionnant en deux éléments distincts et d'autre part de créer deux escaliers en façade sud-est pour ménager un accès direct du rez-de-chaussée à la terrasse, édifiée à la cote 117,98, soit un mètre au-dessus du niveau du terrain naturel réel, situé à la cote 116,98. Ce projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires voisins. Le 11 mai 1992, la municipalité a refusé d'octroyer l'autorisation de construire complémentaire requise : elle jugeait le projet modifié non conforme à la réglementation communale régissant les toitures et les mouvements de terre.
Par acte conjoint du 1er juin 1992, Claude et Ellen Virchaux, Hans Furrer et les époux Habenicht - alors promettants-acquéreurs de la parcelle en cause - se sont pourvus contre cette décision. Le Tribunal a tenu séance à Genolier le 1er octobre 1992. Tentée à cette occasion, la conciliation a abouti. On tire l'extrait suivant de ce texte:
"Les constructeurs Virchaux et les copropriétaires Habenicht et Furrer feront réaménager le terrain au sud-est du bâtiment principal aux niveaux prévus sur la coupe médiane figurant sur le plan A1, sous le contrôle du géomètre Schenk et à leurs frais.
Parties admettent une tolérance de plus ou moins dix centimètres par rapport aux niveaux figurant sur le plan précité, en ce qui concerne les travaux déjà exécutés.
Ces travaux seront exécutés pour fin avril 1993 au plus tard."
Par décision du 9 octobre 1992, les deux recours susmentionnés - qui ont fait l'objet d'une jonction de causes - ont été rayés du rôle.
D. Le 17 décembre 1992, les constructeurs ont informé la municipalité de l'achèvement des travaux qu'ils s'étaient engagés à entreprendre le 1er octobre. Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs échanges d'écritures ont eu lieu entre les constructeurs et la municipalité; en bref, il s'agissait de régler diverses questions d'ordre technique avant que le permis d'habiter ne puisse être délivré.
Le 17 août 1993, Lily Berger, propriétaire de la parcelle no 372, s'est adressée à la municipalité; elle se plaignait de ce que les aménagements extérieurs réalisés ne respectaient ni la convention transactionnelle signée le 1er octobre 1992 ni la réglementation communale régissant les mouvements de terre; en conséquence, elle priait les autorités communales de surseoir à la délivrance du permis d'habiter.
Par courriers recommandés du 25 octobre 1993, comportant l'énoncé des voies de droit, la municipalité a informé Hans Furrer ainsi que les époux Habenicht et Virchaux de ce qui suit :
"A la suite de l'opposition de Mme Lily Berger à la délivrance du permis d'habiter, une délégation de la Municipalité s'est rendue sur les lieux.
Elle a constaté que vous n'avez fait procéder à aucun réaménagement du terrain au sud-est du bâtiment principal, contrairement aux engagements que vous avez souscrits devant le Tribunal administratif.
Certes la référence au plan A1 de l'enquête publique d'avril 91 figure dans le texte de la Convention. Vous savez cependant qu'elle est inexacte au sujet du niveau du terrain actuel et que cette erreur a été rectifiée sur le plan qui a fait l'objet de l'enquête complémentaire d'avril 92.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons délivrer le permis d'habiter tant que les travaux ne seront pas exécutés."
E. Par acte conjoint du 4 novembre 1993, Hans Furrer, Lars Habenicht et Laurent Virchaux ont déféré cette décision au Tribunal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi du permis d'habiter. En substance, ils font valoir que le terrain tel qu'aménagé serait conforme aux termes de la convention transactionnelle du 1er octobre 1992, en sorte qu'il ne serait pas nécessaire d'entreprendre des travaux.
La municipalité a procédé le 6 décembre, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En bref, elle maintient sa position.
Le Tribunal a tenu séance à Genolier le 28 avril 1994, en présence des recourants Hans Furrer et Lars Habenicht, assistés de l'avocat Benoît Bovay, qui représentait également Laurent Virchaux; pour la municipalité de Gilbert Dumont, syndic, Claudine Deferne et Jean-François Sublet, conseillers municipaux, assistés de l'avocat Olivier Freymond.
A cette occasion, Me Bovay a produit un plan de coupes, établi par le géomètre officiel Schenk, à Nyon, le 7 février 1994, qui figure une coupe médiane du terrain naturel et aménagé ainsi que du terrain tel qu'initialement projeté, et qui représente également le niveau du terrain existant en limite de propriété au sud-ouest et à quelques mètres de dite limite. Me Freymond a également produit des pièces. Le Tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Cette mesure d'instruction lui a permis de constater que, dans l'axe de la terrasse réalisée au sud-est du bâtiment principal, le terrain, relativement uniforme, a été aménagé, non pas par paliers successifs ainsi qu'initialement autorisé, mais en pente douce jusqu'en limite de propriété au sud-est, où la déclivité s'accentue brusquement; que, au sud-est, le terrain aménagé ne domine que légèrement la parcelle no 374, alors que, au sud-ouest, il se trouve à environ 1,10 mètre du niveau du terrain voisin, au droit de la façade du bâtiment principal, avant que la pente ne se radoucisse en aval. Tentée, la conciliation a échoué.
Considère en droit :
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1. Dans le cas d'espèce, la seule question qui divise les parties est celle de savoir si les aménagements réalisés au sud-est du bâtiment principal sont conformes à la convention transactionnelle signée le 1er octobre 1992.
La première constatation qui s'impose est qu'il résulte incontestablement du texte de la transaction que la référence expresse au plan portant la dénomination A1 ne peut se rapporter qu'au plan A1 modifié le 13 mars 1991 et soumis à l'enquête publique du 1er au 21 mars 1991. En effet, aucun autre plan ne porte ce numéro; qui plus est, il s'agit du seul plan comportant une coupe médiane du terrain naturel et aménagé. Cela dit, la logique commande néanmoins d'apporter un correctif à ce plan en ce sens qu'il convient de prendre en considération non pas les cotes du terrain naturel initialement projetées, qui figurent sur ce plan, mais celles qui résultent du plan des façades portant le no A2, qui, signé par les recourants, avait été établi en vue de l'ouverture de l'enquête complémentaire tendant à régulariser la situation existante. C'est dire que, dans l'axe de la façade sud-est du bâtiment principal, le niveau du terrain naturel déterminant est à la cote 116,98 et non 117,60.
Cela étant, force est de constater, s'agissant tout d'abord des prescriptions réglementaires régissant les mouvements de terre, que l'art. 78 RPE, règle générale applicable à toutes les zones, n'est pas transgressé par la situation existante. Aux termes de cette disposition, les mouvements de terre ne doivent pas dépasser plus ou moins un mètre à partir du terrain naturel. Or, il résulte du plan établi le 7 février 1994 par le géomètre Schenk que les mouvements de terre réalisés au-delà de la terrasse bordant la façade sud-est du bâtiment principal - admise comme telle par la municipalité, à l'audience du 28 avril 1994 - n'excèdent pas d'un mètre l'altitude du terrain naturel; et ce, nonobstant le fait que le niveau réel du terrain naturel est à la cote 116,98 et non 117,60. Force est par ailleurs de constater, à la lecture du plan susmentionné, que le terrain tel qu'aménagé ne dépasse en aucun point les niveaux initialement projetés par le plan A1. Au demeurant, au-delà de la terrasse, le terrain aménagé se situe même au-dessous des dits niveaux en deux endroits, compte tenu de la réalisation d'une pente douce en lieu et place des paliers successifs initialement projetés. C'est dire que les termes de la convention signée le 1er octobre 1992 sont également respectés, fût-ce sans que de nouveaux travaux n'aient été exécutés; étant rappelé que la convention transactionnelle en cause concerne exclusivement l'aménagement du terrain sis dans l'axe sud-est du bâtiment, à l'exclusion des pentes latérales qui ont fait l'objet de nombreuses discussions dans le cadre des pourparlers transactionnels engagés par les parties le jour de l'audience.
En résumé, il s'avère que la situation actuelle est conforme tant à la convention transactionnelle signée le 1er octobre 1992 qu'à la réglementation communale. Dans ces conditions, on ne saurait exiger des recourants qu'ils entreprennent des travaux supplémentaires. En conséquence, la décision municipale du 25 octobre 1993 doit être annulée et la municipalité est invitée à délivrer le permis d'habiter sollicité.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. En application de l'art. 55 LJPA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi ont droit à des dépens réduits à Fr. 800.--, à la charge de la Commune de Genolier.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision municipale du 25 octobre 1993 est annulée.
III. Des dépens réduits par Fr. 800.-- (huit cents francs) sont alloués aux recourants Hans Furrer, Lars Habenicht et Laurent Virchaux, solidairement entre eux, à charge de la Commune de Genolier.
IV La présente décision est rendue sans frais.
fo/Lausanne, le 3 novembre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :