CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
arrêt
du 30 décembre 1994
sur le recours interjeté par André DAMOND, représenté par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château, dont le conseil est Me Jean-Luc Tschumy, avocat à Lausanne, du 2 novembre 1993, refusant de lui délivrer un permis d'habiter.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: Mlle A.-M. Steiner, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le 8 février 1988, la société COFIM SA, alors propriétaire de la parcelle no 123 du cadastre de la Commune de Vufflens-le-Château, avait obtenu l'autorisation de construire deux villas de deux appartements; ce bien-fonds était promis-vendu à André Damond. Le 2 décembre 1988, soit avant l'exécution des travaux, la parcelle a été constituée en copropriété par étages (PPE "En Brullion"). Les quatre lots constituant la PPE (parcelles nos 296, 297, 298 et 299) ont été vendus par André Damond le 2 juin 1989 respectivement le 4 septembre 1989 à Fabienne et Pierre Siegwart, Bernard Duperrex, Daisy et René Budry, Uwe Lohr.
B. Les constructions projetées ont été réalisées. En vue de l'octroi des permis d'habiter, la municipalité a fixé à André Damond, le 10 mars 1992, un délai au 15 avril 1992 pour effectuer divers travaux, dont la pose de barres de sécurité sur les toits et de mains-courantes le long des escaliers d'accès au sous-sol. Ces aménagements n'ayant pas été faits dans le délai imparti, la communauté des copropriétaires par étages est intervenue auprès de la municipalité le 31 janvier 1993. Par lettre recommandée du 4 février 1993, la municipalité a fixé à André Damond un ultime délai au 26 février 1993 pour exécuter les travaux exigés. Le 22 février 1993, André Damond a répondu à la lettre de la municipalité. Il estime que l'obligation de poser des barres de sécurité (barres à neige) ne s'applique qu'aux toits donnant sur la voie publique. En ce qui concerne les escaliers d'accès au sous-sol, il relève que les mains-courantes ne figurent pas sur les plans et qu'aucune remarque à ce sujet n'a été formulée dans le permis de construire.
A la suite d'une nouvelle intervention de la communauté des copropriétaires par étages, la municipalité a procédé, en date du 21 juin 1993, à un contrôle des bâtiments. Le 2 novembre 1993, elle a notifié à André Damond la décision suivante :
"1. Barres de sécurité sur les toitures
Nous vous confirmons que la pose de ces barres est obligatoire en application de l'art. 23 du règlement du 22 mars 1989 de prévention des accidents dus aux chantiers. La Centrale des autorisations du Département nous a confirmé cette exigence comme constituant des moyens de protection permanents sur les toits dont l'inclinaison, la distance du bas des pans au sol et le revêtement répondent à certains critères.
Comme vous l'avez proposé dans votre correspondance précitée, la Municipalité a demandé à la Centrale des autorisations des précisions sur les renseignements qu'elle vous aurait donnés. Sa représentante, Mlle Paillard, certifie qu'en aucun cas elle ne vous a déclaré que cette exigence ne s'appliquait pas à l'ensemble des propriétés privées mais uniquement aux toits dont les pentes donnaient directement sur la voie publique. Il vous a d'ailleurs été précisé à cette occasion que votre responsabilité d'entrepreneur pouvait être engagée en cas d'accident (art. 4 du règlement précité et art 41 et suivants CO), de même que la responsabilité des propriétaires selon l'art. 58 CO en cas de non respect de telles prescriptions. Mlle Paillard a d'ailleurs confirmé par la suite à la Municipalité que le refus de délivrer des permis d'habiter aussi longtemps que ces barres n'étaient pas posées était justifié.
En conséquence, nous vous fixons un délai au 15 décembre 1993 pour poser ces barres de sécurité conformément aux prescriptions du règlement précité.
Passé ce délai, la Municipalité se réserve expressément le droit de faire exécuter ces travaux à vos frais et de requérir une hypothèque légale en application de l'art. 132 LATC.
2. Mains courantes des escaliers menant à la cave
Selon l'art. 24 al. 3 RATC :
"En principe, les escaliers sont munis d'une main courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs".
Dans le cas particulier, pour la sécurité des usagers, il ne se justifie pas d'accorder une dérogation à ce principe, compte tenu des risques d'accident.
La Municipalité maintient donc son exigence en vous fixant également un délai au 15 décembre 1993 pour effectuer ces travaux.
3. Aération mécanique des WC
Vu la teneur de l'art. 30 RATC, la Municipalité renonce à cette exigence".
C. Par acte du 15 novembre 1993, validé par un mémoire du 22 novembre 1993, André Damond a interjeté recours contre cette décision. Outre les arguments invoqués dans sa lettre du 22 février 1993, il fait valoir que le permis d'habiter est délivré au propriétaire de l'immeuble et non pas au constructeur, même si celui-ci était antérieurement propriétaire; selon lui la décision de la municipalité aurait dès lors dû être notifiée aux propriétaires actuels. Vu la distance entre le bas des pans des toitures et le sol, il met par ailleurs en doute l'applicabilité de l'art. 23 du règlement du 22 mars 1989 de prévention des accidents dus aux chantiers. Pour ce qui est de l'obligation de munir les escaliers intérieurs ou extérieurs d'une main-courante, il relève que cette règle n'est pas absolue. Il conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale.
La municipalité a procédé le 17 janvier 1994. Elle estime que le recourant, en sa qualité de constructeur des deux villas, répond toujours envers la commune d'une exécution conforme aussi bien aux plans qu'aux exigences légales et réglementaires. Selon elle, les exigences posées sont conformes au règlement cantonal et n'impliquent aucune violation quelconque du principe de la bonne foi. Elle conclut avec dépens au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience le 11 avril 1994 à Vufflens-le-Château. Il a entendu les parties et a procédé à une visite des lieux en leur présence.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 24 al. 3 RATC, les escaliers, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont en principe munis d'une main-courante.
En l'espèce, les escaliers d'accès aux sous-sols présentent une pente raide qui justifie la pose de mains-courantes. Une exception au principe énoncé à l'art. 24 al. 3 RATC serait éventuellement concevable pour quelques marches très larges. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce et c'est à juste titre que la municipalité ne s'est pas écartée du principe posé par le règlement. Selon les informations obtenues lors de l'inspection locale, trois des quatre escaliers litigieux seraient actuellement dotés d'une main-courante (posée par les propriétaires actuels). Dès lors, le nécessaire doit être fait afin que les quatre escaliers d'accès aux sous-sols des deux villas soient munis d'une main-courante. Le recours doit être rejeté sur ce point.
2. Le recourant estime que l'obligation de poser des barres à neige ne lui est pas applicable.
L'art. 23 al. 1 litt. b du règlement du 22 mars 1989 de prévention des accidents dus aux chantiers dispose que des barres de sécurité à deux traverses doivent être installées à demeure lorsque le toit est recouvert de tuiles, qu'il a une inclinaison de 40% ou plus et que le bas des pans est à 3 mètres du sol ou plus.
La validité d'une décision doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Le règlement précité étant entré en vigueur après l'octroi du permis de construire (mais avant l'achèvement des travaux), on pourrait se demander s'il déploie ses effets dans la présente espèce. S'agissant d'une norme de sécurité, la réponse serait plutôt affirmative. Point n'est cependant besoin de trancher cette question. En effet, contrairement à ce que le recourant a soutenu en audience, la disposition litigieuse a été reprise telle quelle du règlement antérieur (art. 34 al. 1 litt. b du règlement du 14 décembre 1979 de prévention des accidents sur les chantiers), de sorte que le droit matériel n'a pas changé. Ainsi l'obligation d'installer des barres à neige lorsque le bas des pans se situe à 3 mètres du sol ou plus résulte tant de l'ancienne que de la nouvelle réglementation.
En l'espèce, les deux villas sont coiffées d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles et présentant une inclinaison d'environ 43%. Il sied de constater d'emblée que les toits recouvrant les avant-corps en façade nord (halls d'entrée) n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition précitée; ces avant-toits, posés en prolongement de la toiture principale, accusent en effet une inclinaison inférieure à 40% et se situent à moins de 3 mètres du sol. Pour ce qui est des autres parties de la toiture, le bas des pans se trouve à plus de 3 mètres. L'installation de barres à neige y est dès lors obligatoire. S'agissant en effet d'une obligation imposée par un règlement cantonal, le recourant ne saurait invoquer le fait que ces barres n'apparaissaient pas sur les plans d'enquête (ce genre d'aménagement ne figure d'ailleurs que rarement sur les plans de construction) et que leur pose n'a pas été exigée au moment de l'octroi du permis de construire.
3. Enfin le recourant prétend que la décision litigieuse aurait dû être adressée aux propriétaires actuels.
Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par son propre comportement ou celui d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation) (ATF 114 Ib 47 consid. 2a, 107 Ia 23 consid. 2a). L'autorité peut adresser l'ordre de rétablir un état conforme au droit au perturbateur par comportement ou par situation. Elle dispose d'une certaine marge d'appréciation dans le choix du destinataire (ATF 107 Ia 25 consid. 2b). L'ordre de rétablissement donné à un perturbateur ne disposant pas du bien-fonds sur lequel il doit effectuer les travaux, ne peut être exécuté que si celui qui détient le pouvoir sur le terrain y consent. L'ordre n'est pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement inexécutable en l'état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux (ATF 107 Ia 25/26 consid. 2c.).
En l'espèce, la décision exigeant la pose de barres à neige et de mains-courantes a été valablement adressée au recourant qui répond à la définition du perturbateur par comportement en sa qualité de constructeur. Il doit dès lors exécuter les travaux exigés. Rien ne permettant de penser que les propriétaires actuels des quatre logements concernés n'entendaient pas donner leur consentement aux aménagements litigieux, nul n'était besoin de s'adresser à eux pour l'exécution des travaux ordonnés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours en ce sens que l'obligation de poser des barres à neige ne s'applique pas aux avant-toits couvrant les halls d'entrée. Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument de Frs 1'500.--. La commune qui obtient pour l'essentiel gain de cause, a droit à des dépens, qui seront toutefois réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis. La décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 2 novembre 1993 est réformée en ce sens que l'obligation de poser des barres de sécurité sur les toitures ne s'applique pas aux avant-toits couvrant les halls d'entrée.
II. Un émolument de Frs. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant André Damond.
III. Le recourant André Damond est le débiteur de la Commune de Vufflens-le-Château de la somme de Frs. 1'200.-- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 30 décembre 1994
Le président: Le
greffier: