CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 février 1995

sur le recours interjeté par Guy CLAVEL, représenté par Me Jean Anex, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité d'Oulens, représentée par Me Jacques Matile, avocat-conseil à Lausanne, du 16 novembre 1993, lui refusant un permis de construire complémentaire.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. A. Chauvy et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle A.-M. Steiner, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Guy Clavel est propriétaire de la parcelle no 15 du cadastre de la Commune d'Oulens. Sis aux abords de la route cantonale no 305f qui traverse le centre du village d'Oulens, ce bien-fonds supporte une ancienne ferme vaudoise (ECA no 116).

B.                    Les lieux sont classés en zone du village régie plus particulièrement par le chapitre III du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil général le 2 juillet 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1992. La parcelle no 15 est frappée d'une limite des constructions du 13 décembre 1991.

C.                    Le 9 octobre 1991, Guy Clavel avait obtenu l'autorisation de transformer l'immeuble ECA no 116. Les plans, qui avaient fait l'objet d'une enquête publique du 30 août au 18 septembre 1991, prévoyaient que la partie supérieure de la façade pignon nord serait revêtue d'un lambris à claire-voie.

                        Les travaux ont été exécutés à l'exception du lambris. Le 10 juin 1993, la municipalité est intervenue auprès de Guy Clavel; elle lui a fixé un délai au 30 juin 1993 pour poser le lambris.

                        Par lettre du 12 juillet 1993, Guy Clavel a sollicité l'autorisation de renoncer à la pose du lambris à claire-voie et de maintenir le vitrage posé. Refusant de signer une convention avec le constructeur, la municipalité a exigé la mise à l'enquête publique de cette modification.

                        Le 1er octobre 1993, Guy Clavel a soumis à une enquête complémentaire un nouveau plan de la façade nord figurant le pignon vitré. L'enquête n'a suscité aucune opposition.

                        Se basant sur l'avis donné par le Service des bâtiments, Section Monuments historiques et archéologie, la municipalité a refusé l'autorisation sollicitée le 16 novembre 1993. Elle a en outre exigé l'exécution des travaux conformément au permis de construire délivré en 1991, soit un pignon vitré protégé par des lambris.

E.                    Contre cette décision, Guy Clavel a interjeté recours le 23 novembre 1993. Il estime que le bâtiment litigieux ne bénéficie d'aucune mesure de protection prévue par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et que les autorités ne sauraient substituer leur propre conception architecturale à celle du constructeur dans la mesure où le projet répond à toutes les règles et exigences du droit positif. Il relève au surplus que l'aménagement du pignon nord n'apporte pas une note discordante ou dissonante dans l'environnement bâti. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale.

                        La municipalité a produit ses déterminations le 13 janvier 1994. Elle estime que le vitrage posé dénature le bâtiment litigieux et nuit à l'aspect et au caractère du village. En refusant l'autorisation, elle tient en outre à prévenir des demandes semblables de la part d'autres propriétaires. Elle conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

                        Le Service des bâtiments, Section Monuments historiques et archéologie, a déposé ses observations le 19 janvier 1994. Il expose que le bâtiment litigieux a recueilli la note 4 lors du recensement architectural et que son intégration dans le site est dès lors très importante. Il estime que le pignon vitré sans lambris est une expression architecturale inadaptée à ce type de bâtiment d'une part et au site d'autre part.

                        Le tribunal a tenu audience le 24 mars 1994 à Oulens. Il a entendu les parties et procédé à une visite des lieux en leur présence.

 

Considérant en droit:

1.                     La municipalité estime que le pignon vitré dénature le bâtiment litigieux et nuit à l'aspect et au caractère du village.

                                a) Il convient de déterminer, préalablement à l'examen de ce grief, l'étendue du pouvoir d'examen du tribunal en cette matière. Selon l'art. 36 LJPA, le contrôle du tribunal est limité à la légalité de la mesure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et il ne s'étend à l'opportunité que si la loi spéciale le prévoit. L'art. 33 al. 2 et 3 LAT précise qu'une autorité de recours au moins doit jouir d'un libre pouvoir d'appréciation à l'égard des décisions fondées sur la LAT et sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l'art. 33 al. 3 LAT s'applique à la procédure de demande de permis de construire dans la mesure où les prescriptions en cause donnent un contenu concret à la réglementation de la zone (ATF 118 Ib p. 29 à 32, consid. 4b). Tel est le cas des prescriptions communales du plan général d'affectation concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti (Tribunal administratif, arrêt  AC 92/0064 du 7 avril 1993, consid. 2b). Il est vrai cependant que l'art 2 al. 3 LAT prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent veiller à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches; mais cette disposition s'adresse aux autorités de planification et non aux autorités de recours; elle ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple contrôle de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (ATF 114 Ia 245 ss, consid. 2b). Mais le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale et il doit seulement vérifier si les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (ATF 109 Ia 123 consid. 5b et c, 106 Ia 71 ss).

                                b) En droit vaudois, les mesures spécifiques de protection du patrimoine bâti découlent principalement de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS); elles peuvent avoir un caractère ponctuel (mise à l'inventaire ou classement d'un bâtiment, art. 31 ss RPNMS) ou sectoriel (mise à l'inventaire ou classement d'un ensemble bâti, art. 26 et 27 RPNMS).

                                La mise à l'inventaire d'un bâtiment au sens des art. 49 ss LPNMS s'effectue sur la base du recensement architectural établi par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le département) en collaboration avec les communes concernées (art. 30 RPNMS). Il s'agit d'une évaluation systématique de la valeur architecturale des bâtiments, réalisée pour chaque commune. Le bâtiment recensé se voit attribuer une note qui permet de déterminer, le cas échéant, la mesure de protection (mise à l'inventaire ou classement) à prendre. En tant que telle, la mention d'une construction au recensement architectural ne lui assure aucune protection concrète. En revanche, la mise à l'inventaire, selon la procédure prévue aux art. 15 LPNMS et 6 RPNMS (avis personnel aux propriétaires et publication de la décision du Conseil d'Etat) a pour effet d'obliger le propriétaire à annoncer au département tous travaux qu'il envisage d'apporter (art. 16 LPNMS). Le département peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du classement.

                                La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti peuvent également être assurées par un plan d'affectation cantonal pour la protection des localités et des ensembles méritant protection (art. 45 al. 2 lit. c LATC) et par les plans d'affectation communaux (art. 47 lit. b LATC). Dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire, les mesures de protection résultent aussi de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection d'objets isolés de grande valeur mais également la protection d'ensembles (ATF 101 Ia 213, consid. 6 a). En outre, le plan directeur cantonal doit indiquer les paysages, les sites et les monuments à protéger. (art. 34 lit. c LATC). L'objectif 2.9. c du plan directeur cantonal précise dans ce domaine qu'il convient de sauvegarder le patrimoine construit, d'assurer sa mise en valeur et de promouvoir sa rénovation. Cet objectif doit être mis en oeuvre notamment lors de l'élaboration de plans détaillés fixant les mesures de protection spécifiques sur la base des travaux du recensement architectural du domaine bâti et de l'inventaire des sites construits d'importance nationale (ISOS); ces derniers travaux permettent d'ailleurs aussi aux autorités concernées de juger les interventions ponctuelles et de fixer les conditions d'intégration de nouvelles réalisations à l'intérieur des ensembles ou à leur proximité (RDAF 1992, p. 282). Les autorités communales et cantonales doivent donc prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation, ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire (art. 28 RPNMS). Cette tâche découle aussi de l'art. 17 al. 1 lit. c LAT, qui oblige les cantons et les communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 260, consid. 1a).

                        c) En l'espèce, le bâtiment litigieux n'est pas classé et ne figure pas à l'inventaire LPNMS; il a cependant recueilli la note 4 lors du recensement architectural de la Commune de d'Oulens. Selon la définition donnée par le Service des bâtiments, une construction à laquelle cette note est attribuée a pour qualité principale sa bonne intégration architecturale, tant du point de vue du volume que des détails de composition. Cette catégorie est importante numériquement et qualitativement car elle contribue à former l'image du site. En outre, conformément aux art. 17 al. 1 lit. c LAT, 2 LATC et 28 RPNMS, le plan d'affectation de la Commune d'Oulens contient des dispositions spécifiques sur la protection du village notamment sur les travaux admissibles lors de la transformation des constructions existantes (art. 48  RPE). Aux termes de l'art. 48 al. 4 RPE, les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction, pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux; la Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant. L'ancien RPE ne comportait pas de disposition semblable.

                        Le village d'Oulens est composé pour l'essentiel de bâtiments traditionnels, soit d'anciennes fermes vaudoises. Par nature, ce genre de  bâtiments ne comporte pas de large baies vitrées en pignon mais des éléments où le bois prédomine. Pour conserver le caractère du village, la municipalité a refusé d'admettre la transformation de toute la partie supérieure de la façade nord du bâtiment litigieux en une surface vitrée; elle s'est fondée sur l'avis du service spécialisé de l'Etat qui a jugé que le pignon vitré sans lambris était une expression architecturale inadaptée à ce type de bâtiment d'une part et au site d'autre part. Force est donc de constater que l'autorité communale est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération, dont celui de la protection de l'aspect caractéristique du village. Dès lors, la municipalité a fait une application correcte de l'art. 48 al. 4 RPE en refusant d'autoriser le vitrage sans lambrissage.

                        A l'audience, le recourant a fait allusion aux "horreurs" qui auraient été autorisées dans le village. Cet argument est sans pertinence. Il faut en effet relever que l'ancien RPE ne comprenait pas de prescriptions spécifiques concernant la transformation des constructions existantes. Seules les dispositions sur l'esthétique - qui permettaient à l'autorité d'être plus laxiste - étaient applicables. En introduisant l'art. 48 dans le nouveau RPE, le législateur communal a clairement manifesté sa volonté de protéger à l'avenir le patrimoine bâti. Il s'agit d'un des objectifs essentiels de la nouvelle planification communale exprimés à l'art. 1er al. 2 RPE.

2.                     Le considérant qui précède conduit au rejet du recours. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Il y a lieu d'allouer à la commune, qui a consulté un avocat, une somme de Fr. 800.-- à titre de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par la Municipalité d'Oulens du 16 novembre 1993 est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Guy Clavel.

IV.                    Le recourant Guy Clavel est le débiteur de la Commune d'Oulens d'une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 13 février 1995

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)