canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 13
juillet 1994
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sur le recours interjeté par l'hoirie Henri MOSER, à savoir Daisy Moser, Suzanne Widmann-Moser et Jacques Moser (ci-après l'hoirie Moser), à Prangins, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Prangins du 17 novembre 1993 lui refusant l'autorisation préalable d'implanter un immeuble locatif de onze appartements au lieu-dit "Très le Châtel".
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. L'hoirie Moser est propriétaire de la parcelle n° 467 du cadastre de la Commune de Prangins, au lieu dit "Très le Châtel". Bordé au nord-ouest par la route de Bénex, ce bien-fonds de 1'467 mètres carrés, bâti d'une villa, jouxte la parcelle n° 466, propriété de la Commune de Prangins, au sud-ouest et les parcelles n° 468, propriété de Jean-Daniel Cerutti, et n° 876, copropriété de Sylviane Montandon et des époux de Paoli au nord-est.
La parcelle n° 467 est classée pour partie en zone du village (781 mètres carrés) et pour partie en zone de faible densité (686 mètres carrés) du plan des zones lié au règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983; la limite des deux zones poursuit la limite de propriété entre les parcelles n° 468, sise en zone du village, et n° 876, classée en zone de faible densité. La parcelle n° 467 est grevée d'un alignement résultant de l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR), le long de la route de Bénex. Les parcelles nos 876 et 877 sont au bénéfice d'une servitude de passage pour tous véhicules inscrite le 19 décembre 1980 et grevant la parcelle communale n° 466. L'assiette de cette servitude a une largeur de quatre mètres sur une longueur de 60 mètres environ. Elle correspond au chemin de Très le Châtel qui dessert en plus des parcelles susmentionnées les jardins communaux implantés sur le solde de la parcelle n° 466 et le cimetière communal situé sur la parcelle voisine n° 459.
B. Agissant au nom de l'hoirie Moser, l'architecte Gaston Zimmermann, à Gland, a déposé le 9 septembre 1993 une demande d'autorisation préalable d'implantation portant, après démolition de la villa existante, sur l'édification d'un immeuble locatif de onze appartements sur la parcelle n° 467.
Le projet qui lui était joint prévoyait la réalisation d'une construction à cheval sur la zone village et la zone de faible densité, présentant un front de quelque 40 mètres orienté perpendiculairement à la route de Bénex sur une profondeur de dix mètres environ, agrémenté d'un décrochement en plan au deux-tiers de sa longueur et d'un décrochement en élévation. La construction projetée présenterait une hauteur au faîte de douze mètres, à l'exception du dernier corps de bâtiment situé en zone de faible densité qui s'élèverait à neuf mètres. Le solde de la surface classée en zone de faible densité verrait s'implanter une aire de stationnement de vingt places à laquelle on accèderait depuis le sud-ouest par la route de Bénex et le chemin de Très le Châtel. Le projet nécessiterait également l'abattage de plusieurs arbres, dont en particulier un cèdre protégé par le règlement communal situé à l'emplacement prévu pour le parking.
C. Soumis à l'enquête publique du 1er au 21 octobre 1993, ce projet a suscité les observations et oppositions d'une dizaine de riverains de la route de Bénex, dont celle des propriétaires voisins Jean-Daniel Cerutti et Sylviane Montandon. Pour l'essentiel, les intervenants dénonçaient la mauvaise intégration de la construction dans l'environnement bâti existant, l'absence de places de jeux pour les enfants et les problèmes liés au parking (conformité à l'affectation de la zone de faible densité, caractère suffisant de l'accès, sécurité des piétons, abattage d'un cèdre protégé). Par décision du 17 novembre 1993, la Municipalité de Prangins a refusé de délivrer l'autorisation préalable d'implantation sollicitée, ce dont elle a informé les opposants par plis du même jour.
D. L'hoirie Henri Moser a recouru le 26 novembre 1993 contre cette décision. Me Raymond Didisheim a déposé le 8 décembre 1993, au nom de l'hoirie, un mémoire motivé au terme duquel il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée. Les moyens qu'il invoque seront repris plus loin dans la mesure utile.
Le 20 décembre 1993, l'opposant Cerruti a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. La Municipalité de Prangins en a fait de même le 26 janvier 1994.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 mars 1994 à Prangins en présence de Jacques Moser accompagné des architectes Christian Widmann et Gaston Zimmermann et assisté de l'avocat Raymond Didisheim, de représentants de la municipalité assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Elle a également entendu en qualité d'opposants Sylviane Montandon, Gérard Mosset, Claudine de Paoli et Jean-Daniel Cerruti, ce dernier étant assisté de son conseil, l'avocat Jean Anex.
A cette occasion, la municipalité a versé au dossier un onglet de pièces relatives aux travaux préparatoires ayant abouti à l'adoption des art. 9.3 actuel et 9.3 bis RCCAT et un exemplaire du règlement communal de protection des arbres dans sa teneur actuelle. L'hoirie Moser a produit un plan prévoyant l'accès des véhicules aux places de parc en limite nord de propriété et permettant de surmonter l'absence de titre juridique l'autorisant à emprunter le chemin de Très le Châtel; elle a demandé que le tribunal se prononce sur cette variante. Le tribunal a en outre procédé à une inspection locale en présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
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1. Le recours a été déposé en temps utile par l'hoirie Moser et validé par le dépôt d'un mémoire motivé auquel était joint une procuration signée de l'ensemble des membres de l'hoirie. Il est donc recevable en la forme.
2. Dans son écriture du 7 février 1994, la Municipalité de Prangins a mis en doute le bien-fondé de la pratique suivie par le Tribunal administratif consistant à impartir un délai aux opposants pour intervenir à la procédure de recours, à défaut de quoi ceux-ci sont réputés y renoncer. Selon elle, cette pratique violerait la garantie du droit d'être entendu que la jurisprudence du Tribunal fédéral accorde aux opposants.
L'arrêt auquel se réfère le conseil de la municipalité est sans doute celui du 21 février 1968 en la cause Corbaz et consorts c/Prangins; le Tribunal fédéral y avait admis le recours formé par des opposants à un projet de construction, à qui la décision municipale donnait gain de cause, mais qui n'avaient pas été entendus dans le cadre de la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a reconnu que l'autorité de recours aurait dû entendre les opposants avant d'annuler une décision municipale qui leur donnait raison, alors même que ceux-ci ne se seraient pas vu reconnaître la qualité de partie à la procédure de recours cantonale (ATF 92 I 212 consid. 8).
La pratique suivie par le Tribunal administratif à l'égard des opposants non recourants ne contrevient pas à la jurisprudence précitée. Elle ménage le droit d'être entendu des opposants en leur donnant l'occasion de déposer des observations et de participer à l'audience de jugement, tout en leur laissant le choix de ne pas intervenir à la procédure de recours qui est susceptible de leur occasionner des frais. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'empêche pas de renoncer à la garantie du droit d'être entendu, de manière implicite, en n'exerçant pas le droit en question lorsque l'occasion en est donnée (ATF 101 Ib 306; ATF 116 V 28, spéc. 32; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 191). Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas de raisons suffisantes qui justifieraient l'abandon de sa pratique, au demeurant pleinement conforme aux principes arrêtés par le Tribunal fédéral en matière de droit d'être entendu.
Le présent arrêt sera en conséquence notifié aux seuls opposants qui sont intervenus au cours de la présente procédure.
3. La Municipalité a précisé que le projet litigieux ne contrevenait pas au plan d'alignement des constructions sur le tronçon litigieux le long de la route de Bénex actuellement à l'étude et qu'aucun plan de quartier susceptible de faire obstacle au projet n'était envisagé pour le secteur en cause. Elle a de ce fait abandonné le moyen tiré de l'art. 77 LATC, ce dont le tribunal prend acte.
4. a) Dans le cas particulier, la construction projetée s'implanterait à cheval sur la zone village réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, à l'artisanat, aux services et aux équipements d'utilité publique (art. 3.1 RCCAT) et la zone de faible densité destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements (art. 3.3 RCCAT).
Devant une telle situation, la jurisprudence a posé le principe qu'en l'absence d'une réglementation particulière applicable aux parcelles s'étendant sur deux zones différentes, un projet devait satisfaire aux exigences des dispositions relatives à chacune des zones (RDAF 1985, 496; Tribunal administratif, arrêt AC 92/121, du 28 juin 1993; voir également Droit vaudois de la construction, chiffre 3.4 ad art. 48 LATC; Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 170; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 130 s.). Cette jurisprudence doit être comprise en ce sens que les dispositions les plus restrictives des deux zones s'appliquent à l'ensemble du projet, cette solution valant notamment pour les règles relatives à la destination de la zone, au coefficient d'occupation du sol ou au mode de couverture. Cette règle connaît toutefois une exception importante s'agissant d'un bâtiment composé de corps distincts s'implantant sur des zones différentes, chaque partie du bâtiment étant alors régie par les règles de la zone où elle doit être implantée (RDAF 1984, 416; RDAF 1985, 496).
Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que si la construction projetée devait être qualifiée de bâtiment unique d'un seul tenant, elle ne respecterait pas les règles d'affectation de la zone de faible densité qui exclut l'habitation collective. La réglementarité du projet dépend ainsi du point de savoir si l'on est en présence d'une pluralité de bâtiments accolés implantés en limite de zone, d'un bâtiment unique composé de corps distincts soumis à des règles propres ou encore d'un bâtiment unique d'un seul tenant.
b) La notion de bâtiment unique et de bâtiments accolés a fait l'objet d'une jurisprudence de la Commission de recours en matière de constructions, développée essentiellement dans le cadre de la notion de villa mitoyenne et de villa jumelle, qui a beaucoup évolué au fil des années. En résumé, la commission de recours considérait que, sauf disposition expresse le permettant, des bâtiments accolés ne pouvaient en principe pas être autorisés dans une zone régie par l'ordre non contigu; et, dans ses derniers prononcés, la commission a attribué un rôle prépondérant à l'aspect extérieur pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'un bâtiment unique ou au contraire de deux constructions juxtaposées (voir notamment RDAF 1989 p. 83; voir aussi prononcé n° 6728, 22 octobre 1990, C. Bobillier c/ Grandson, confirmé par ATF non publié du 17 septembre 1991).
Appelé à se prononcer sur cette question, le Tribunal administratif, sans nier l'importance de l'apparence extérieure, a considéré que celle-ci ne devait constituer qu'un critère parmi plusieurs autres. Plus précisément, il faut aussi analyser la conception architecturale et la volumétrie des constructions, et rechercher si elles seraient fonctionnellement reliées. Enfin, la qualification juridique dépend également des objectifs de la planification communale et cantonale. Sur ce dernier point, le tribunal considère avec la commission de recours que le régime de l'ordre non contigu obéit à plusieurs préoccupations (assurer une protection contre la propagation des incendies, améliorer la salubrité, ou encore permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des règles fixant les distances jusqu'aux limites de propriété), mais ne tend en tout cas pas à limiter la densité de l'occupation du sol; autrement dit, là où la réglementation communale autorise un bâtiment unique de même volume que celui occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le calcul des distances jusqu'aux limites ou encore des distances entre bâtiments (Tribunal administratif, arrêt AC 91/263 du 25 janvier 1993, publié à la RDAF 1993, 195, spéc. 204 s.; v. ég. arrêts AC 92/101, du 7 avril 1993, AC 92/076, du 4 mai 1993, AC 92/320, du 3 septembre 1993 et AC 92/286, du 13 septembre 1993).
c) Au vu de l'ensemble des éléments qui caractérisent le projet en l'espèce, on peut exclure l'hypothèse d'une pluralité de bâtiments. En effet, si les décrochements en plan et en élévation marquent visuellement une certaine coupure dans la ligne de la construction, cette dernière présenterait en revanche une indéniable unité architecturale dans le choix des matériaux et le traitement des ouvertures, des balcons, des façades ou encore des toitures qui plaident en faveur d'un bâtiment unique. L'examen selon le critère fonctionnel révèle certes la présence à tout le moins de trois corps distincts d'égale longueur, séparés au niveau des étages hors sol par des murs mitoyens et disposant chacun d'une entrée indépendante. La présence de locaux utilitaires communs au sous-sol (abris PC, chaufferie, buanderie, caves, locaux techniques) ne remet pas en cause cette interprétation, mais tend au contraire à confirmer que l'on se trouve en présence d'un bâtiment unique.
Le projet pourrait dès lors être considéré comme réglementaire, quand bien même, chevauchant la limite entre deux zones, il ne respecte pas les règles d'affectation de la zone de faible densité, pour autant qu'il remplisse les conditions posées par la jurisprudence rappelée plus haut pour admettre une exception à l'application dans un tel cas des règles les plus restrictives de chaque zone. Une telle exception n'est précisément envisageable que si l'on se trouve en présence de corps distincts, implantés dans chacune des zones concernées, auquel cas ceux-ci peuvent être soumis aux seules règles de la zone dans laquelle ils doivent prendre place (RDAF 1985, 496). Dans le cas d'espèce, la limite de zone ne coïncide pas rigoureusement avec le décrochement en élévation, à l'extrémité sud-est du projet, celui-ci s'inscrivant en effet encore en zone village; cette circonstance-là ne devrait sans doute pas suffire à elle seule à ne pas retenir l'application de l'exception ménagée par la jurisprudence. Le tribunal considère toutefois que la partie abaissée du projet ne peut être considérée comme un corps distinct, tel ne peut être le cas que de l'ensemble des éléments du projet décrochés en plan. Hormis cette dernière caractéristique, ces éléments présentent la particularité d'être desservis par une cage d'escalier commune, autour de laquelle sont distribués les différents logements, qu'ils prennent place dans la partie abaissée ou non.
Dans la mesure où la partie abaissée du projet ne peut pas être considérée isolément, faute de constituer un corps distinct, la non-réglementarité de la construction envisagée par les recourants est évidente, celle-ci ne respectant pas par ailleurs les règles de la zone de faible densité, en matière d'affectation et de hauteur notamment.
5. La Municipalité a également critiqué le projet sous l'angle de l'esthétique et de son intégration dans l'environnement bâti en particulier. A ses yeux, la construction projetée ne serait pas en harmonie avec les autres bâtiments riverains de la route de Bénex en tant qu'elle présenterait une orientation perpendiculaire à cette artère. Elle reproche également une mauvaise intégration à l'environnement bâti qui se compose pour l'essentiel de villas ou de petits immeubles locatifs.
L'art. 7.1 RCCAT habilite la Municipalité à prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Propre à la zone de village, l'art. 7.2 RCCAT prévoit que les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène. De plus, la Municipalité peut imposer l'orientation du faîte, le type de toiture (nombre de pans), la dimension minimum des avants-toits et le mode de couverture pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration (art. 7.4 al. 2 et 5.10 RCCAT). La Municipalité jouit dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation dont seul l'excès ou l'abus peut être sanctionné (ATF 115 Ia 114; RDAF 1992, p. 490). L'application des dispositions régissant l'esthétique des constructions ne doit cependant pas avoir pour effet de faire échec aux autres règles concernant les constructions en zone de village (ATF du 29 octobre 1975 en la cause Chuard, SI Plan Bourdin c/CCRC). Ainsi, lorsqu'un plan prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire communal, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 al. 2 LATC ou ses dérivés, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213).
Dans le cas particulier, le projet utilise au maximum les possibilités de bâtir réglementaires en ce qui concerne la hauteur au faîte du bâtiment et son volume. On ne saurait cependant considérer que le parti architectural choisi procède d'une utilisation déraisonnable et irrationnelle des droits à bâtir offerts par le règlement communal. En l'absence d'une disposition particulière qui permettrait d'imposer une transition progressive entre les zones, la proximité immédiate d'une zone de faible densité ne permet pas à la municipalité de contraindre les propriétaires en zone de village à réduire le volume des constructions qui y sont autorisées (en ce sens AC 92/320, du 3 septembre 1993; prononcé CCRC n° 4960, du 24 avril 1986, dans une cause concernant la commune de Prangins). De même, s'il donne à l'ensemble une impression massive qui détonne par rapport aux villas qui la bordent, le front de quelque quarante mètres que présenterait la construction tant à l'est qu'à l'ouest ne saurait faire obstacle à la concrétisation du projet, la municipalité ne pouvant exiger à cet égard que l'exécution de décrochements en plan et en élévation qui ont été réalisés en l'occurrence (art. 7.2 al. 2 RCCAT). Enfin, s'il est vrai que la majorité des immeubles locatifs implantés le long de la route de Bénex sont orientés parallèlement à cette artère, plusieurs bâtiments, dont en particulier celui qui abrite le bureau de poste, présentent une orientation semblable à celle qui est critiquée. On ne saurait dire qu'il y a une constante dans ce domaine dans le quartier justifiant le refus du permis d'implantation pour ce seul motif. Aussi, le moyen tiré des dispositions régissant l'esthétique des constructions ne saurait être invoqué pour s'opposer au projet. La municipalité a dès lors abusé de la latitude de jugement qui est la sienne en déclarant le projet non conforme aux exigences des art. 7 et ss RCCAT.
6. Les opposants et la Municipalité ont émis plusieurs griefs relatifs aux places de stationnement prévues en zone de faible densité.
a) Dans un premier argument, la Municipalité soutient que les vingt places de stationnement projetées n'ont pas leur place en zone de faible densité, mais bien en zone village dans la mesure où elles doivent desservir les logements qui doivent y être réalisés.
L'art. 9.3 al. 1 RCCAT, qui est le siège de la matière, impose de manière générale l'obligation pour tout propriétaire de bâtiment d'aménager sur son fonds, en dehors des espaces de non bâtir délimités le long des voies carrossables, des garages ou places de stationnement pour véhicules. Pour les bâtiments d'habitation, l'alinéa 2 fixe à 1,5 place par logement le nombre minimum de places pour voitures, mais exige au minimum deux places par bâtiment. Pour les bâtiments comportant plusieurs logements, le nombre de places pour voitures nécessaires doit être augmenté de 20 % pour les livreurs et visiteurs.
Dans le cas particulier, l'art. 3.3 RCCAT autorise l'implantation d'un bâtiment d'habitation de deux logements en zone de faible densité. Conformément à l'art. 9.3 al. 2 RCCAT, la Municipalité doit donc permettre la réalisation des places de stationnement nécessaires aux usagers de deux logements réglementaires, soit au minimum trois places de parc. Le stationnement n'est donc pas incompatible avec l'affectation de la zone de faible densité. En revanche, elle ne saurait tolérer l'implantation de places de parc supplémentaires qui ne sont pas en relation directe avec un bâtiment qui serait édifié dans cette zone (v., dans le même sens, prononcé de la CCRC n° 3869, du 23 mars 1981). L'aménagement d'un parking de vingt places en zone de faible densité n'est donc pas conforme à la destination de la zone. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point.
Les recourants se sont plaints d'une inégalité de traitement dans la mesure où la Commune de Prangins a réalisé un parking en zone de verdure à proximité immédiate du cimetière communal.
Cet argument ne résiste pas à l'examen dans la mesure où l'art. 9.6 RCCAT autorise l'implantation d'installations d'utilité publique sur tout le territoire communal moyennant l'obtention d'un permis de construire. En tant qu'il dessert le cimetière communal, le parking revêt un caractère d'utilité publique évident qui justifie l'application de cette disposition. Les recourants ne sauraient dès lors se plaindre à cet égard d'une quelconque inégalité de traitement.
b) Pour l'hoirie recourante, l'admission de ce moyen ne suffirait pas à condamner le projet. Elle considère au contraire devoir être mise au bénéfice de l'art. 9.3 bis RCCAT qui autorise la Municipalité à l'exonérer totalement de l'obligation d'aménager sur son fonds ou sur un fonds voisin les places de stationnement imposées moyennant le versement d'une contribution compensatoire.
La règle de l'art. 9.3 bis RCCAT a été adoptée en 1988 par le Conseil communal de Prangins de manière à doter la commune de la base légale nécessaire pour la perception de contributions compensatoires, prélevées à l'occasion de l'octroi de dispenses de création de places de parc en zone village; pour le surplus, cette disposition confirme la réglementation ancienne, qui prévoyait la possibilité d'accorder des dérogations de ce type en zone village. Les travaux préparatoires de la novelle de 1988 paraissent insister sur la difficulté des constructeurs de satisfaire aux exigences de l'art. 9.3 en matière de places de parc à l'occasion de transformations de bâtiments existants en zone village (préavis municipal 49/88, Introduction); l'impossibilité de créer les places de stationnement imposées dans le tissu bâti du centre du village apparaît alors en règle générale clairement.
La situation est tout autre dans le cas d'espèce, puisque l'on se trouve ici en présence d'une construction nouvelle sur un terrain nu (le bâtiment existant devant être démoli). La réalisation de places de parc ne serait sans doute pas impossible si les constructeurs avaient opté pour un projet plus modeste; dans une telle hypothèse, les conséquences financières d'une solution éventuellement mixte (place de parc souterraines et extérieures) ne seraient vraisemblablement pas telles qu'elles conduiraient à retenir une impossibilité fondée exclusivement sur son coût. Le tribunal admet dès lors que la municipalité a retenu à juste titre, s'agissant d'une construction nouvelle, que l'impossibilité exigée par l'art. 9.3 bis RCCAT n'était en l'occurrence pas réalisée et qu'elle n'avait en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la dérogation prévue par cette disposition.
7. Divers arguments sont par ailleurs en relation avec le chemin de Très le Châtel, sis sur la parcelle communale n° 466. Si ce chemin devait être qualifié de voie privée et pour autant qu'on puisse le considérer comme "servant à la desserte collective", le projet, qui s'inscrit à 7 mètres respectivement 9 mètres de son axe, ne serait pas conforme à l'art. 5.4 RCCAT; il n'en irait pas ainsi, en revanche, si l'on devait considérer qu'il s'agit là d'une desserte du domaine public. Par ailleurs, l'hoirie recourante ne bénéficie pas d'un titre juridique sur ce chemin pour accéder au parking projeté en zone de faible densité; cette exigence, qui découle de l'art. 104 al. 3 LATC, tomberait toutefois au cas où le chemin de Très le Châtel appartiendrait au domaine public. On traitera cependant cette question de l'application ici de l'art. 104 al. 3 LATC plus loin. Elle revêt une importance réduite, dans la mesure où le parking auquel cette voie permettrait d'accéder a d'ores et déjà été déclaré non réglementaire, ce d'autant que l'hoirie recourante a présenté en cours de procédure une variante permettant l'accès à ce parking par le nord de l'immeuble à réaliser.
a) L'art. 5.4 RCCAT prévoit que la "distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective" est de 10 mètres.
La municipalité, dans ses écritures, ne fournit pas une interprétation très claire de cette disposition, mais précise qu'elle doit faire preuve de souplesse dans son application, admettant ainsi implicitement la rigueur de cette règle; elle souligne cependant qu'elle n'a nullement renoncé à l'appliquer.
Au demeurant, les recourants ont cité plusieurs cas dans lesquels la municipalité aurait délivré le permis de construire, alors que la construction s'implanterait à moins de dix mètres à l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective. Ils voient dans le refus qui leur est opposé aujourd'hui une violation du principe d'égalité.
Selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement ne permet pas de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 111 Ia 258 consid. 4 et les arrêts cités). Toutefois, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 108 Ia 213/214, 102 Ib 364, 98 Ib 241). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 115 Ia 83, 112 Ib 387 consid. 6, 110 II 401).
Lors de la visite des lieux, le tribunal s'est rendu sur le sentier des Morettes qui dessert plusieurs parcelles bâties d'immeubles locatifs ou de villas. Cette desserte est réservée aux piétons sur la majorité de son tronçon et les parcelles qui le bordent comportant des bâtiments implantés à moins de dix mètres de son axe sont régies par un plan de quartier. La comparaison avec la cas présent n'est donc pas pertinente. Quant au cas du chemin du Vieux Pressoir également évoqué lors de l'inspection locale, il n'est pas déterminant non plus, les bâtiments qui le bordent étant régis par un front d'implantation obligatoire, résultant du plan partiel d'affectation du Centre du village de Prangins. En ce qui concerne les autres cas évoqués dans son mémoire, la recourante n'a pas fourni les éléments concrets qui auraient permis au tribunal de vérifier l'existence d'une infraction à l'art. 5.4 RCCAT.
Quant à la jurisprudence rendue en application de l'art. 5.4 RCCAT par la CCRC, elle semble confirmer une interprétation très souple de cette règle (prononcés n° 4602 et 5523, respectivement des 6 février 1985 et 8 avril 1988; ce dernier arrêt considère que le chemin destiné à servir d'accès à douze logements n'est pas encore une desserte collective au sens de l'art. 5.4 RCCAT). Compte tenu de l'incertitude qui règne autour de cette disposition, dont on peut se demander si elle garde aujourd'hui encore toute sa justification (similaire selon la CCRC à celle de l'art. 72 de l'ancienne loi sur les routes, règle aujourd'hui remplacée et assouplie par l'art. 36 LR), le tribunal laissera en définitive cette question ouverte; celle-ci se posera néanmoins dans l'éventualité d'un nouveau projet, dans la mesure où les recourants ne peuvent pas se prévaloir avec succès de l'art. 36 LR, qui n'est pas applicable pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.
b) La loi sur les routes est applicable aux routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public cantonal ou communal (art. 1er al. 1 LR). Elle est également applicable aux sentiers publics à condition qu'ils fassent partie du domaine public ou qu'ils fassent l'objet d'une servitude de passage public (art. 1er al. 2 LR). En revanche, les routes privées qui ne font pas l'objet d'une servitude publique sont exclues du champ d'application de la loi même si elles sont ouvertes au public (sur l'ensemble de ces points, exposé des motifs, BGC automne 1991, p. 748).
Dans le cas présent, la difficulté provient du fait que le chemin de Très le Châtel a son assiette sur la parcelle communale n° 466, laquelle accueille également le cimetière. On pourrait en déduire que ce chemin, ouvert à l'usage commun a été affecté de la sorte tacitement au domaine public, hypothèse que la jurisprudence du Tribunal fédéral envisage expressément (ATF 97 I 911).
En droit vaudois toutefois, on relèvera que les éléments du domaine public sont définis exhaustivement par les art. 138 et 138a de la loi vaudoise du 30 novembre 1911 d'introduction au code civil suisse (ci-après : LVCC), les autres éléments voués à l'usage commun relevant en revanche du patrimoine administratif (v. à ce sujet Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n° 313 ss, spéc. 319, qui donne une explication historique à cette solution). Font donc partie du domaine public les routes, cantonales et communales, et les places publiques (art. 138 lit. a LVCC); par routes (et places publiques), il faut entendre les éléments du domaine public artificiel définis par la loi sur les routes; autrement dit, ne feront partie du domaine public que les surfaces définies comme telles par les plans routiers établis sur la base des art. 4 aLR, respectivement 13 LR (Piotet, op. cit, n° 421). En revanche, d'autres espaces, même s'ils sont ouverts à l'usage commun comme les parcs et promenades publics, ne sauraient être considérés en droit vaudois comme des dépendances du domaine public (Piotet, op. cit, n° 482 s.); l'application par analogie de règles propres au régime de la domanialité publique n'est cependant pas exclue. On pourrait d'ailleurs sans doute faire des remarques semblables s'agissant des cimetières (idem, n° 484 ss).
Dans le cas d'espèce, le chemin de Très le Châtel est resté au chapitre privé communal, sans doute pour le motif que la parcelle accueille en outre le cimetière communal; force est dès lors de considérer que le statut de cette desserte n'est pas régi par la loi sur les routes, mais résulte bien plutôt du plan des zones (pour une solution similaire, v. Tribunal administratif, arrêt du 7 février 1994 AC 92/382).
8. Tant la municipalité que les opposants considèrent que le chemin de Très le Châtel ne constituerait plus un accès suffisant pour la desserte d'une vingtaine de places de parc supplémentaires. La condamnation du projet pour les raisons évoquées aux considérants précédents nécessitera un remaniement profond de celui-ci. Néanmoins, pour des raisons tirées de l'économie de la procédure, le tribunal ne juge pas inutile de se prononcer sur les griefs de la municipalité liés à l'accès à l'immeuble et aux places de parc projeté par le chemin du Très le Châtel.
a) Selon les art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).
Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (en ce sens, RDAF 1992, 211; RDAF 1983, 309; RDAF 1980, p. 207). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions régissant la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, dimensions) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Ne répond pas à cette exigence un accès qui créerait un débouché dangereux sur la voie publique aussi bien pour les usagers privés que pour le trafic en général (TA, arrêt AC 92/050, du 2 février 1993; RDAF 1977, p. 184), ou encore qui serait impropre à absorber la circulation dans des conditions acceptables.
b) Dans le cas particulier, le chemin de Très le Châtel est emprunté par les habitants des deux villas bénéficiaires de la servitude de passage, les usagers du cimetière et les locataires des jardins familiaux sis sur la parcelle n° 466. Il est large de quatre mètres sur un tronçon rectiligne d'environ cent mètres. Si les caractéristiques du chemin de Très le Châtel interdisent le croisement des véhicules, celui-ci offre en revanche de bonnes conditions de visibilité qui, moyennant le respect des règles élémentaires de prudence et de courtoisie, compense largement cet inconvénient. Enfin, un modeste élargissement de l'assiette du chemin sur la parcelle de l'hoirie, dont la réalisation apparaîtrait d'ailleurs profitable aux usagers du parking du cimetière, permettrait d'éliminer cet obstacle. Moyennant qu'une telle correction soit apportée au projet, une utilisation croissante de cette desserte de l'ordre d'une vingtaine de véhicules ne pourrait en tous les cas être refusée pour ce seul motif. On peut d'ailleurs relever que le sentier des Morettes qui présente des caractéristiques analogues à celles de la desserte litigieuse avait été considéré comme un accès suffisant pour l'usage d'une trentaine de véhicules (prononcé CCRC n° 4960, du 24 avril 1986). Quant au débouché du chemin sur la route de Bénex, il n'est certes pas optimal; les deux miroirs posés sur le bord opposé de la route de Bénex assurent toutefois aux usagers quittant le chemin de Très le Châtel une visibilité suffisante sur le trafic en provenance de la route de Bénex pour exclure tout risque d'accident. La réalisation d'un trottoir le long de la route de Bénex complètera avantageusement la sécurité de l'ouvrage à l'égard des piétons qui longeraient cette artère. En conséquence, force est d'admettre que, sans être idéal, l'accès aux places de parc que constituerait le chemin de Très le Châtel aurait été suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.
c) Selon la Municipalité, l'hoirie recourante ne serait au bénéfice d'aucun titre juridique lui permettant d'emprunter le chemin de Très le Châtel.
Cette remarque est fondée. La parcelle n° 467 n'est à l'heure actuelle pas inscrite au registre foncier en qualité de fonds dominant de la servitude de passage qui grève la parcelle n° 466, de sorte qu'en l'état, l'hoirie recourante ne peut justifier d'aucun titre juridique qui l'autoriserait à emprunter à son profit le chemin de Très le Châtel. Il est vrai qu'à teneur de l'art. 104 LATC, il suffirait que la recourante dispose du titre juridique nécessaire à l'achèvement de la construction. Cette solution doit toutefois être exclue lorsque, comme en l'espèce, le propriétaire du fonds servant s'oppose à l'extension de la servitude de passage au profit de la parcelle n° 467.
La variante présentée à l'audience sous la forme d'un accès sur fonds privé en limite ouest permettrait certes de contourner l'obstacle tiré de l'absence de
titre juridique autorisant l'hoirie Moser à emprunter le chemin de Très le Châtel. Elle ne résoudrait cependant pas la difficulté de l'incompatibilité de principe d'un parking de l'ampleur considérée en zone de faible densité. Pour cette raison également, l'alternative offerte par la recourante pour accéder à l'aire de stationnement ne saurait être accueillie.
9. Certains opposants ont émis des réserves à propos de l'abattage du cèdre qui s'implante à l'emplacement prévu pour les places de parc.
Cette question peut rester ouverte dans la mesure où les places de parc qui nécessitaient la disparition du cèdre ne peuvent prendre place en zone de faible densité. On peut rappeler que, selon une jurisprudence aujourd'hui constante du tribunal, les voisins n'auraient pas la qualité pour se plaindre d'une décision municipale qui autoriserait l'abattage du cèdre faute pour eux de justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable (arrêt AC 92/241, du 8 décembre 1993 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 6 avril 1994). Il convient tout au plus de préciser que cette question aurait dû être résolue dans le cadre de l'autorisation préalable d'implantation.
10. Certains opposants ont également critiqué l'absence d'une place de jeux pour les enfants. Le règlement communal ne prévoit aucune disposition réservant des espaces verts ou des surfaces de jeux pour les enfants. En l'absence d'une telle disposition, une telle revendication ne saurait être accueillie. On peut d'ailleurs observer qu'une aire de jeux ouverte au public se trouve quelque deux cents mètres plus bas, à proximité immédiate de l'école et du bâtiment du Vieux Pressoir.
11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours formé par l'hoirie Henri Moser. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr. 2'500.--, doit être mis à la charge de l'hoirie recourante qui succombe. La Municipalité de Prangins et l'opposant Cerutti qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi ont droit à des dépens que le tribunal arrête à Fr. 2'000.--, respectivement Fr. 1'000.--, à charge de l'hoirie constructrice.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge de l'hoirie Moser.
III. a) L'hoirie Moser versera à titre de dépens une indemnité de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) à la Commune de Prangins.
b) L'hoirie Moser versera à titre de dépens une indemnité de Fr. 1'000.-- (mille francs) à Jean-Daniel Cerruti.
Lausanne, le 13 juillet 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :