canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 3 mars 1995

sur le recours interjeté par Jean REMONDEULAZ, Pierre-André SCHNYDER et la SI LA DAMIENE SA, à Pully, représentés par l'avocate Isabelle Jacques, Trois-Rois 5 bis, 1002 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Pully du 12 novembre 1993, levant leurs oppositions et autorisant Bernard NICOD à construire un bâtiment d'habitation collective au chemin de Chamblandes.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-A. Wyss, président
            A. Chauvy, assesseur
            J. Widmer, assesseur

Greffier : Mlle V. Leemann, ad hoc,

constate en fait  :

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A.                     Bernard Nicod est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Pully, au chemin de Chamblandes, d'une parcelle de 1185 mètres carrés cadastrée sous no 1143. Ce bien-fonds, issu de la réunion des parcelles nos 1157 et 1143, est occupé par une villa comprenant un logement de six pièces; entouré d'un jardin laissé à l'abandon, ce bâtiment est actuellement inoccupé. La parcelle no 1143, qui présente, grosso modo, la forme d'un rectangle, jouxte d'autres propriétés privées au nombre desquelles la parcelle no 1146 (Jean Remondeulaz), sise immédiatement à l'est, qui supporte une maison familiale édifiée à 3 mètres de la limite de propriété commune, au point le plus rapproché, et la parcelle no 1144 (SI La Damiène SA) occupée par un bâtiment comptant trois niveaux et un garage à deux portes de 40 mètres carrés implanté en bordure sud du bien-fonds; étant encore précisé que les parcelles nos 1144 et 1146 sont toutes deux délimitées, au nord, par une voie publique - le chemin de Chamblandes - d'une largeur de 6,20 mètres.

                        Depuis le chemin de Chamblandes, on accède à la parcelle no 1143 par une voie d'accès rectiligne de quelque 29 mètres de long, implantée à l'intérieur de la limite de propriété est de la parcelle no 1144. Ce chemin, d'une largeur de 3,20 mètres, est grevé d'une servitude de passage, dont l'assiette est de 3 mètres, en faveur de la propriété de Bernard Nicod. A l'est, il se trouve en limite de la propriété de Jean Remondeulaz, dont il est séparé par un treillis doublé d'une haie. Ce chemin, qui s'élargit en "patte-d'oie" du côté ouest, à l'endroit de son débouché sur la voie publique, permet actuellement aux propriétaires et locataires de la parcelle no 1144 d'accéder au garage sis en bordure sud de la propriété; à cet endroit, il s'élargit en une place herbeuse qui permet aux véhicules de manoeuvrer.

                        Le quartier, délimité au nord par le cimetière de Pully et le chemin de Chamblandes, à l'ouest par le chemin de Verney, au sud par le chemin des Vosges et à l'est par l'avenue de Villardin, comporte une trentaine de constructions: à l'exception des immeubles locatifs se trouvant à l'angle sud-est de ce quadrilatère, il s'agit pour l'essentiel de villas individuelles ou de bâtiments d'habitation collective comptant deux étages sur rez, entourés de jardins arborisés.

B.                     Le territoire communal est soumis à un règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après RATC) adopté par le Conseil communal le 19 octobre 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone de moyenne densité, plus particulièrement régie par les art. 74 à 76 RATC.

C.                    Du 3 au 13 décembre 1985, Bernard Nicod a mis à l'enquête l'édification d'un bâtiment d'habitation collective sur la parcelle no 1143. La surface de cette construction, qui devait abriter trois logements sur deux étages, devait être de 236,5 mètres carrés. On prévoyait également un garage souterrain pour dix véhicules au sud du bâtiment principal, sur la parcelle portant alors le no 1157; on envisageait d'y accéder par une rampe longeant la limite de propriété est des biens-fonds nos 1143 et 1157. Une terrasse avec place de jeux devait être aménagée sur le garage souterrain. Ce projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires voisins, qui critiquaient, pour l'essentiel, sa volumétrie et priaient les autorités communales de prendre des mesures destinées à préserver le caractère du quartier.

                        Par lettre du 28 janvier 1986, la municipalité a relevé que, nonobstant la vive opposition du voisinage, le projet était conforme à la réglementation communale. Au cours des mois qui ont suivi, diverses démarches ont néanmoins été entreprises par les autorités communales aux fins d'étudier s'il se justifiait de mettre sur pied un plan partiel d'extension. Par courrier du 18 avril 1986, la municipalité a informé les opposants qu'elle n'estimait pas nécessaire d'établir un plan partiel d'extension et qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité; l'octroi de ce dernier étant néanmoins subordonné à un certain nombre de conditions, au nombre desquelles la réunion en un seul bien-fonds des parcelles nos 1143 et 1157 et l'obtention d'une servitude de passage permettant de relier la parcelle no 1157 au chemin de Chamblandes.

                        Par actes du 28 avril 1986, plusieurs propriétaires voisins, parmi lesquels Jean Remondeulaz, ont déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC), concluant à son annulation et au refus du permis de construire. Ils se plaignaient notamment de l'insuffisance de l'accès à la voie publique et invoquaient l'absence de toute servitude de passage en faveur de la parcelle no 1157.

                        Par prononcé du 5 mars 1987, la Commission cantonale de recours a annulé la décision municipale du 18 avril 1986. En bref, elle a jugé, que, si la sécurité des usagers du chemin n'était pas compromise, en revanche, compte tenu de l'augmentation du trafic qui découlerait de la réalisation de la construction projetée, de l'impossibilité, faute d'un titre juridique, de pouvoir créer une "patte-d'oie" et de l'étroitesse de la voie publique, l'accès projeté n'en exposerait pas moins ses usagers ainsi que ceux de la voie publique à laquelle il se raccorde à des dangers excessifs à l'endroit de son débouché sur le chemin de Chamblandes; au surplus, elle a admis le grief tiré de l'absence de toute servitude de passage au bénéfice de la parcelle no 1157.

D.                    Le 9 octobre 1990, Bernard Nicod a déposé une requête, auprès du Tribunal civil du district de Lausanne, tendant à ce qu'un droit de passage à pied et pour tous véhicules, dont les fonds dominants seraient les parcelles nos 1143 et 1157 et les fonds servants les parcelles nos 1144 et 1146, lui soit accordé et soit inscrit au Registre foncier moyennant versement d'une indemnité; dite servitude s'exerçant sur l'assiette de 3 mètres de large de la servitude existant en faveur de la parcelle no 1143, élargie en "patte-d'oie" à l'endroit de son débouché sur la voie publique en empiétant d'un côté sur la parcelle no 1144 et de l'autre sur la parcelle no 1146. Par jugement du 22 avril 1993, les conclusions prises par Bernard Nicod ont été admises.

E.                     Le 2 août 1993, l'atelier d'architecture Favre et Weber, à Lausanne, agissant pour le compte de Bernard Nicod, a requis de la municipalité l'autorisation de construire, moyennant démolition du bâtiment existant sur la parcelle no 1143, un bâtiment d'habitation collective avec garage souterrain. Le bâtiment projeté, qui occuperait une surface au sol de 236,5 mètres carrés, comprendrait trois niveaux habitables au-dessus du sous-sol ainsi que des combles et abriterait 2 logements de six pièces et demie et un logement de huit pièces et demie. Un garage souterrain pour neuf véhicules serait édifié au sud du bâtiment d'habitation. On y accéderait par une rampe partiellement couverte, large de 5,55 mètres, accusant une pente de quelque 15%, puis de 13%, qui longerait la parcelle en cause, à 0,35 mètre de la limite de propriété est. Une terrasse avec place de jeux serait aménagée sur le garage souterrain. Enfin, trois grands arbres seraient plantés et une place de parc en plein air serait créée.

                        Mis à l'enquête publique du 13 août au 1er septembre 1993, ce projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires voisins, qui invoquaient notamment l'insuffisance de l'accès et la violation de diverses dispositions réglementaires. En date du 21 septembre, un plan figurant les façades nord et ouest ainsi qu'un plan représentant les façades sud et est et une coupe A-A, tous deux munis de cotes d'altitude, ont été transmis à la municipalité.

                        Par courriers recommandés du 12 novembre 1993, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et d'octroyer le permis de construire sollicité: en bref, elle jugeait le projet conforme au droit; suivait l'indication des voies de recours.

F.                     Par acte conjoint du 26 novembre 1993, Jean Remondeulaz, Pierre-André Schnyder et la SI La Damiène SA ont déféré cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. Les recourants incriminent les plans d'enquête qu'ils jugent lacunaires; invoquent la violation de l'art. 15 lit. c RATC s'agissant des bacs à plantes projetés en encorbellement des balcons; mettent en doute que des arbres de taille majeure puissent être plantés sur le bien-fonds en cause (art. 58 RATC); font valoir que la rampe d'accès au garage souterrain projeté serait inesthétique et de nature à occasionner des inconvénients (bruit, odeurs) considérables pour le voisinage; et enfin, soutiennent que l'accès projeté serait, nonobstant les mesures prises, encore insuffisant pour absorber le surcroît de trafic engendré par la réalisation du projet. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé une avance de frais de Fr. 1'500.--.

                        L'effet suspensif a provisoirement été accordé au pourvoi par ordonnance du 29 novembre 1993. Le 22 décembre 1993, le constructeur a requis la levée de l'effet suspensif. Le 6 janvier, les recourants ont fait part de leurs observations à cet égard.

                        La municipalité et le constructeur se sont déterminés le 31 janvier 1994. Tous deux concluent - le constructeur avec suite de frais et dépens - au rejet du recours. Leurs argumentations se rejoignent; elles seront reprises plus loin dans la mesure nécessaire; étant encore précisé que, à l'appui de ses déterminations, le constructeur a notamment produit un rapport de l'architecte paysagiste Alain Dessarps, à Lausanne, du 18 janvier 1994, concernant le principe de plantation d'arbres, ainsi qu'une étude sur les conditions d'accès à la parcelle no 1143, établie par le bureau d'ingénieurs-conseils Transitec SA, à Lausanne, le 24 janvier 1994.

                        Par décision du 2 février, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif au recours.

                        Le 9 mars 1994, à la demande du juge instructeur, le Service cantonal de lutte contre les nuisances s'est déterminé sur le projet litigieux: en bref, il propose un degré de sensibilité II pour les parcelles en cause ainsi que pour les biens-fonds adjacents et considère que les valeurs limites d'immissions ne sont dépassées ni par les installations techniques projetées ni par le trafic engendré par les dix places de stationnement prévues.

                        Par décision du 28 mars 1994, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé d'attribuer le degré de sensibilité II à la parcelle en cause, au sens des art. 43 et 44 OPB. Le même jour, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a informé la municipalité qu'elle délivrait l'autorisation spéciale requise par les art. 113, 120 et 121 LATC - laquelle avait été refusée le 25 août 1993 - suite à l'examen du dossier mis en conformité avec les exigences du Service des bâtiments, section archéologie.

                        Le 15 avril 1994, les recourants ont fait part de leurs observations quant à l'impact des nuisances sonores engendrées par le projet: en substance, ils soutiennent que, compte tenu de la configuration de l'accès au garage souterrain projeté, des mesures particulières ne sauraient être exclues pour que les valeurs fixées par l'OPB soient respectées.

                        Le 11 mai 1994, le constructeur a produit une étude acoustique du 5 mai 1994 émanant du bureau d'ingénieurs Gilbert Monay, à Lausanne.

                        Le Tribunal a tenu séance à Pully, le 6 juin 1994, en présence, pour les recourants, de Jean Remondeulaz, assisté de l'avocate Isabelle Jacques, qui représentait également la SI La Damiène SA et Pierre-André Schnyder; pour la municipalité de Pierre Fehlmann, chef du Service de l'urbanisme, accompagné de François Dousse; et pour le constructeur de l'avocat Lucien Gani, accompagné de l'architecte M. Weber.

                        A cette occasion, il a été procédé à l'audition de Roland Loos, délégué du Service cantonal de lutte contre les nuisances ainsi qu'à celle de l'architecte Weber. Le Tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.

                        Le Tribunal a communiqué le dispositif de son arrêt le 18 novembre 1994.

Considère en droit :

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1.                     Les recourants ont invoqué plusieurs moyens d'ordre formel qui, selon eux, seraient de nature à invalider la décision attaquée et à conduire à l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.

                        a) Dans un premier moyen, les recourants relèvent que le dossier mis à l'enquête ne comportait pas les cotes nécessaires à la compréhension du projet, notamment s'agissant des remblais projetés, du niveau du garage souterrain et des murs de soutènement de la rampe d'accès audit garage, ne satisfaisant donc pas aux exigences posées par l'art. 69 RATC.

                        Dans le cas d'espèce, force est de constater que les plans soumis à l'enquête publique étaient suffisamment détaillés et complets pour que tout un chacun puisse se faire une idée claire et précise du projet; et ce, quand bien même il eût été souhaitable qu'ils comportent les cotes appropriées. En outre, des plans complétés, que les recourants ont eu tout loisir de consulter, notamment dans le cadre de la procédure de recours, ont été produits le 21 septembre 1993. Ces plans, bien qu'ils apportent des précisions quant au projet litigieux, ne le modifient en rien, en sorte que l'ouverture d'une enquête publique complémentaire ne se justifie pas.

                        b) Les recourants font valoir que la demande de permis de construire ne comportait pas l'indication des dérogations requises ainsi que l'exige l'art. 108 LATC. La violation de cette disposition découlerait, selon eux, du caractère non réglementaire des bacs à fleurs que le constructeur projetait d'aménager sur les parapets des balcons situés en façade sud.

                        L'argumentation des recourants sur ce point apparaît quelque peu contradictoire. En effet, l'octroi d'une dérogation ne saurait se concevoir en dehors du cadre des prescriptions légales et réglementaires (art. 6 al. 2 LATC). Cela signifie notamment qu'un projet autorisé en application d'une disposition permettant à l'autorité de déroger à la règle générale doit être considéré comme réglementaire (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, note 2 ad art. 6 LATC). Au demeurant, force est de constater que le grief des recourants ne porte pas sur l'application abusive d'une disposition dérogatoire, mais sur le caractère non réglementaire du projet. Il est vrai, en effet, que l'adjonction de bacs à fleurs en encorbellement des balcons tels que le constructeur projetait de la réaliser aurait entraîné un dépassement de la surface constructible maximale autorisée par le règlement communal (voir art. 15 RATC) en sorte que leur maintien supposait l'octroi d'une dérogation. Néanmoins, il serait manifestement abusif d'invalider la procédure d'enquête au motif que l'indication d'une telle dérogation ne figurait pas dans la demande de permis de construire alors que la municipalité n'a pas accordé de dérogation, mais, au contraire, a subordonné l'octroi du permis de construire à la condition que ces éléments soient supprimés ou modifiés de manière à être compris dans la profondeur admissible de la saillie des balcons, limitée à 2,50 mètres par rapport à la façade qui les porte (ch. 2.3 de l'annexe au permis de construire).

                        c) Les recourants se sont également plaints de l'absence de toute indication dans le dossier d'enquête quant au degré de sensibilité au bruit de la parcelle en cause.

                        Cette lacune n'est pas non plus de nature à conduire à une annulation de la décision attaquée. En effet, dès lors que cette question a été réglée ultérieurement, il y aurait formalisme excessif à invalider la procédure d'enquête pour ce seul motif. Qui plus est, les recourants ont eu tout le loisir de se prononcer à cet égard et, comme on le verra plus loin, le projet ne transgresserait aucune norme dans ce domaine.

                        d) Enfin, les recourants se prévalent d'une violation de l'art. 113 LATC au motif que le permis de construire a été délivré avant que les autorisations préalables cantonales n'aient été octroyées.

                        Sans doute l'art. 113 LATC parle-t-il d'autorisation préalable, mais il n'en reste pas moins, compte tenu du fait que l'autorisation spéciale du DTPAT a finalement été octroyée au constructeur, que ce serait faire preuve d'un formalisme véritablement excessif que d'annuler le permis de construire pour ce seul motif.

                        e) En définitive, les griefs d'ordre formels invoqués par les recourants doivent être rejetés en sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.                     A titre préliminaire, il convient de relever qu'en plaidoirie, les recourants n'ont pas expressément maintenu les doutes formulés au sujet des conditions de plantation des trois arbres de taille majeure que le constructeur se doit de planter en application de l'art. 58 RATC; et cela à juste titre.

                        En effet, il résulte du rapport de l'architecte-paysagiste Alain Dessarps, du 18 janvier 1994, que pour autant que certaines conditions d'ordre technique soient respectées, l'emplacement projeté pour ces plantations dans le cas particulier serait parfaitement adapté et permettrait un développement normal des essences prévues.

3.                     Les recourants ont incriminé le garage souterrain et sa rampe d'accès à divers titres.

                        a) Selon eux, la rampe d'accès au garage projeté, qui serait implantée à 0,35 mètres de la limite de la propriété Remondeulaz, ne saurait échapper aux dispositions communales régissant les distances jusqu'aux limites (art. 19 RATC).

                        En réalité, il n'existe aucune raison de tenir compte de l'emprise même de la rampe, qui, fonctionnellement, ne se distingue en rien de n'importe quel autre aménagement destiné à l'accès; en effet, à moins d'être soutenue par - ou de toute autre manière liée à - d'importants ouvrages, une rampe est en tous points assimilable à une voie d'accès. Or, il est admis, de jurisprudence constante, qu'il serait abusif, en l'absence de disposition communale contraire, de prendre une voie d'accès en considération dans le calcul des distances aux limites (CCRC 5233, du 28 avril 1987; AC 91/071, du 12 mai 1992; AC 7481, du 5 juin 1992). Peu importe que la rampe litigieuse soit partiellement couverte dès lors que la lecture des plans démontre incontestablement qu'il s'agit là d'un aménagement extérieur de type tout à fait usuel. Au demeurant, voudrait-on admettre, avec les recourants, que dite rampe - du moins dans sa partie couverte - consiste en un ouvrage souterrain, qu'elle n'en échapperait pas moins à l'application des règles sur les distances; et ce par le biais de l'art. 40 RATC. Aux termes de cette disposition, les dépendances souterraines destinées au stationnement des véhicules sont exclues du calcul des distances lorsque, la moitié de leur volume au moins est situé au-dessous du terrain naturel moyen, lorsqu'elles n'ont qu'une seule façade entièrement visible et enfin qu'elles s'intègrent dans le terrain en n'occasionnant aucune modification inesthétique de sa topographie naturelle. A lire les plans, force est de constater que la rampe en cause (au même titre d'ailleurs que le garage projeté) remplit toutes les conditions requises par l'art. 40 RATC : dans sa partie couverte, la quasi-totalité de son volume se trouvera en effet au-dessous du niveau du terrain naturel; aucune face ne sera visible; et enfin, s'agissant d'un aménagement de conception tout à fait usuelle, dont la couverture se trouvera au même niveau que celle du garage projeté formant terrasse et place de jeux, elle ne sera pas de nature à modifier le profil et la nature du sol de manière inesthétique.

                        b) Les recourants, se fondant sur l'art. 84 al. 2 LATC par analogie, ont encore soutenu que, dans sa partie découverte, la rampe incriminée leur créerait un préjudice suffisamment important pour faire obstacle à son implantation à cet endroit.

                        Selon une jurisprudence rendue par la CCRC à propos de l'art. 39 al. 4 RATC - qui, s'agissant des dépendances, tend à prohiber tout préjudice pour le voisinage -, une telle notion ne saurait être comprise de manière absolue : en effet, l'édification d'une construction en limite de propriété est très souvent de nature à provoquer quelque gêne pour le voisinage de sorte que, en s'en tenant au strict texte légal, force serait de les prohiber toutes, fût-ce lorsque le préjudice envisageable paraît devoir être extrêmement minime. C'est pourquoi, s'agissant de la notion de préjudice au voisinage, on retient, de manière générale, le critère plus souple d'"inconvénient appréciable"; autrement dit de gêne difficilement supportable sans sacrifices excessifs (CCRC 5231 du 28 avril 1987; CCRC 6872 du 27 mars 1991). En l'espèce, si l'on doit admettre que l'aménagement d'une voie d'accès en limite de propriété constituera une source de nuisances supplémentaire par rapport à la situation existante, force est de constater qu'il n'en résultera pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage. En effet, on conçoit mal que, du seul fait de la réalisation du projet, les allées et venues de véhicules augmentent au point de devenir intolérables. En outre, compte tenu de la topographie des lieux, les véhicules circuleront à une allure modérée.

                        c) Les recourants se sont plaints d'un surcroît de nuisances sonores dues au garage souterrain et à sa rampe d'accès. Ces immissions sont limitées par le droit fédéral de la protection de l'environnement et doivent être examinées indépendamment des critères posés par l'art. 84 al. 2 LATC. Conformément au principe de prévention, une telle installation doit respecter toutes les mesures de limitation des émissions réalisables sur le plan technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement supportables (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 lit. a OPB), et, s'agissant d'une installation nouvelle, ne pas dépasser les valeurs limites de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 lit. b OPB). L'exploitation de places de stationnement ne doit notamment pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions ou une augmentation perceptible des immissions dont les valeurs limites seraient déjà dépassées sur des voies de communication existantes (art. 9 OPB).

                        Dans le cas particulier, le Service cantonal de lutte contre les nuisances a proposé d'attribuer au quartier en cause un degré de sensibilité au bruit II, soit le degré de sensibilité le plus favorable aux habitants du quartier. Il s'est également prononcé sur l'augmentation de la charge sonore liée aux installations techniques de l'immeuble projeté et sur celles liées aux nuisances du trafic engendrées par les 10 places de stationnement projetées, soulignant que les normes définies à l'annexe 6 OPB seraient respectées sans que des mesures particulières doivent être prises. Chargé par le constructeur d'établir une étude acoustique en vue de déterminer les valeurs d'immissions au niveau de la fenêtre ouest du premier étage de la villa Remondeulaz, le bureau d'ingénieurs Gilbert Monay est arrivé à la même conclusion. Il résulte notamment du rapport établi le 11 mai 1994 que, en tenant compte des différents régimes possibles entre montée et descente, des effets d'écran (en bas de la rampe) et des effets de réflexion contre les murs et bâtiments, le niveau d'évaluation se situe de jour comme de nuit entre 39 et 42 décibels, soit de 3 à 6 décibels au-dessous de la valeur de planification de nuit de 45 décibels en zone de degré de sensibilité II. C'est dire que les réquisits de l'OPB seraient largement satisfaits par le projet litigieux, ainsi que l'a d'ailleurs confirmé le délégué du Service de lutte contre les nuisances entendu à l'audience. Soit dit en passant à l'intention des recourants, le rapport du bureau Monay ne prétend nullement que la façade de la villa du recourant Remondeulaz se trouve à 5 mètres - au lieu de 3 mètres - de la limite de propriété. La distance déterminante de 5 mètres constitue selon toute vraisemblance une mesure oblique depuis la limite de propriété jusqu'à la fenêtre la plus exposée de la villa du recourant. Quoi qu'il en soit, invité à se déterminer à cet égard, le délégué du Service cantonal de lutte contre les nuisances a affirmé, à l'audience, qu'une erreur d'appréciation de l'ordre de 2 mètres n'était pas susceptible d'entraîner une augmentation des immissions de plus de 1 à 1,5 décibels, en sorte que l'on se trouverait encore au-dessous des valeurs limites; il a également souligné que l'étude en cause se base sur une approche relativement pessimiste de la situation, notamment s'agissant du nombre de passages de véhicules estimé de nuit. Dans ces conditions, le grief émis par les recourants doit être écarté.

                        d) A l'audience, les recourants ont encore reproché au projet de Bernard Nicod de conduire, par le biais des aménagements souterrains prévus, à une suroccupation du sol. Pour arriver à une telle conclusion, les recourants prétendent que l'art. 40 RATC - dans la mesure où il exclut les ouvrages souterrains du calcul du coefficient d'occupation du sol - serait contraire aux principes généraux de l'aménagement du territoire; mais à tort.

                        En effet, la licéité de cette disposition ne saurait être mise en doute dès lors que l'art. 84 LATC donne précisément la faculté au législateur communal d'édicter pareille norme.

4.                     Les recourants estiment que la voie d'accès projetée ne constitue pas une desserte suffisante; ils considèrent notamment que les éléments qui avaient conduit la CCRC à refuser le précédent projet subsistent toujours.

                        a) Toute autorisation de construire est subordonnée à la condition que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC). L'art. 19 al. 1er LAT définit la notion d'équipement comme suit : "Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.".

                        S'agissant des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police: assurer la sécurité du trafic et garantir le libre accès des services publics de secours (véhicules sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts, il faut que, sur toute leur longueur, les voies d'accès soient adaptées à ces exigences.

                        La notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est cependant pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis surtout à l'utilisation de celui-ci; et que cet accès n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles il se raccorde, à des dangers et des inconvénients excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées, et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir arrêt AC 7519 du 6 janvier 1993; AC92/121-92/406 du 28 juin 1993; AC 93/048 du 28 juillet 1993; voir également Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).

                        b) En tant que telle, la voie d'accès projetée, bien qu'elle ne permette pas le croisement sur toute la longueur de son tracé, serait amplement suffisante. En effet, si sa largeur n'est que de 3,20 mètres sur les quelque 29 mètres de son tracé à compter de la voie publique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un tronçon rectiligne et plane. La visibilité est bonne sur toute la longueur - environ 61 mètres - de la voie, en dépit de la rampe d'accès au garage projeté. Le constructeur prévoit d'élargir cette voie à 5,55 mètres sur son fonds afin de permettre à deux véhicules de circuler simultanément. En outre, compte tenu précisément de l'étroitesse de ce chemin, il ne fait aucun doute que les véhicules y circuleront à une allure très modérée. Enfin, cet accès ne sera emprunté que par une quinzaine de véhicules (y compris ceux des locataires et propriétaires du bâtiment sis sur la parcelle no 1144) en sorte que le croisement n'y sera finalement que peu fréquent.

                        En réalité, c'est surtout la qualité de la sortie sur la voie publique qui divise les parties. A cet égard, trois constatations s'imposent. D'une part, suite à sa requête auprès du Tribunal civil du district de Lausanne, Bernard Nicod s'est vu accorder ses conclusions, qui tendaient notamment à ce que "le passage dans son tracé actuel soit élargi à son débouché sur la voie publique en "patte d'oie" en empiétant, d'un côté, sur la parcelle SI La Damiène SA, déjà grevée, et, de l'autre, sur la parcelle Remondeulaz."; ce qui, du point de vue de la sécurité, facilitera les manoeuvres et augmentera la visibilité. D'autre part, à l'audience, le constructeur a confirmé qu'il était disposé à installer un miroir le long de la voie publique afin d'améliorer encore la visibilité à gauche. Enfin, visite des lieux faite, le chemin de Chamblandes, en tant que tel, apparaît largement suffisant pour absorber le surcroît de trafic qu'engendrerait la réalisation du projet litigieux : il ne s'agit pas d'une desserte de grand transit en sorte que sa largeur, 6,20 mètres, ne saurait être mise en cause; en outre, la visibilité y est bonne. Cela étant, le Tribunal est d'avis que les aménagements projetés amélioreront suffisamment la situation existante pour que la conjugaison des éléments qui avait amené la CCRC à admettre le précédent recours ne soit plus réalisée et que l'accès sur la voie publique soit assuré de manière satisfaisante.

                        c) En définitive, sans pouvoir être qualifié d'idéal, l'accès en cause, avec les aménagements qui s'imposent à la sortie sur le chemin de Chamblandes, doit être considéré comme suffisant pour absorber le surcroît de trafic engendré par le projet litigieux et assurer un débouché suffisamment commode sur le chemin de Chamblandes. Mal fondé, le grief relatif à l'insuffisance des voies d'accès doit donc être rejeté.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale du 12 novembre 1993 maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de Fr. 2'500.-- est mis à la charge des recourants qui sont en outre débiteurs du constructeur de la somme de Fr. 1'200.-- à titre de dépens.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Jean Remondeulaz et consorts, solidairement entre eux.

 

III.                Une somme de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée au constructeur Bernard Nicod, à titre de dépens, à la charge des recourants Jean Remondeulaz et consorts, solidairement entre eux.

 

fo/Lausanne, le 3 mars 1995

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)