CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 décembre 1994

sur les recours interjetés par Michel BREGNARD et Marie-Laurence DAFFLON, à Assens, représentés par Me Urbain Lambercy, avocat à Lausanne

contre

les décisions de la Municipalité d'Assens, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, des 19 novembre 1993 et 1er mars 1994 levant leurs oppositions à la demande de permis de construire déposée par Salvatore et Maria-Teresa Di Santo, représentés par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains, en vue de la construction d'une villa au lieu-dit "Sur la Louye" (parcelle 467) et l'aménagement d'un accès sur la parcelle voisine 287, propriété d'Yvonne François, à Assens.

et contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 11 octobre 1994 levant temporairement la protection de la haie de charmille longeant la limite nord de la parcelle 287.

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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. B. Dufour et M. A. Matthey , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                            Salvator et Maria-Teresa Di Santo sont copropriétaires de la parcelle 467 du cadastre de la Commune d'Assens. D'une superficie de 1200 m2, ce bien-fonds, en nature de pré-champ, a été classé en zone de villas pour 912,5 m2 et en zone de village pour 287,5 m2 par le plan des zones communal approuvé le 13 octobre 1982 par le Conseil d'Etat.

B.                            Les époux Di Santo ont déposé le 8 octobre 1991 une demande de permis de construire une villa individuelle sur la partie supérieure de la parcelle 467 classée en zone de villas. Mise à l'enquête publique en octobre-novembre 1991, la demande a provoqué notamment l'opposition de Michel Bregnard et de Marie-Laurence Dafflon, copropriétaires de la parcelle 442, sise dans le voisinage direct du terrain des époux Di Santo. Les opposants critiquaient notamment l'accès prévu à la parcelle 467 le long de la limite séparant leur terrain de la parcelle voisine 287, propriété d'Yvonne François.

                                Une deuxième demande a été mise à l'enquête publique en février-mars 1992 pour l'aménagement de l'accès le long de la limite nord de la parcelle 287 d'Yvonne François; Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon se sont également opposés à ces travaux. Par décision du 31 mars 1992, la Municipalité d'Assens (ci-après la municipalité) a levé les oppositions.

C.                    Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon ont recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif par acte du 10 avril 1992. Dans le cadre de l'instruction du recours, le tribunal a interpellé le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) au sujet du statut de la haie de charmille le long de l'accès projeté, vu l'absence d'un plan ou d'un règlement communal de classement des arbres. Le département a rendu le 9 octobre 1992 la décision suivante :

"a) La haie de charmilles longeant la limite Nord de la parcelle no 287 est protégée au sens de l'art. 98, al. 1 LPNMS.

"b) La haie de charmilles peut être rabattue dans les règles de l'art, en lui laissant une largeur de 1,70 m au moins (au lieu de 1 m comme figuré sur le plan de situation 1:1000 Jan et Courdesse, géomètres officiels du 20 janvier 1992).

"c) Afin d'assurer la conservation de la haie et de ne pas détruire ses racines par un encaissement et une imperméabilisation du sol, le chemin d'accès à construire se présentera sous forme de deux bandes de roulement en dur, (adaptées à l'écartement des roues d'une voiture) en laissant au centre le terrain naturel de manière à permettre l'infiltration des eaux pluviales."

                                Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon ont également recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

D.                            Par arrêt du 28 juin 1993 (AC 92/121), le Tribunal administratif a admis le recours dirigé contre la décision communale en retenant que la surface bâtie de la villa ne respectait pas la proportion de 1/8 fixée par le règlement communal, compte tenu du fait que la partie de la parcelle 467 classée en zone village ne pouvait entrer en ligne de compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol; il a en outre constaté que le règlement communal ne comportait aucune disposition d'application de l'art. 85 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) permettant de déroger aux règles fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété. Il a en revanche estimé que l'accès prévu pouvait être considéré comme suffisant pour l'utilisation du bâtiment dans la mesure où la municipalité fixait les conditions permettant d'assurer une bonne visibilité à la sortie du chemin d'accès sur la route communale. Le tribunal a en outre rejeté le recours formé contre la décision du département classant la haie de charmille.

E.                            Les époux Di Santo ont présenté une nouvelle demande de permis de construire une villa sur la parcelle 467 tenant compte des considérants de l'arrêt du 28 juin 1993 en ce qui concerne la surface bâtie et la distance à la limite de propriété. Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision municipale du 19 novembre 1993 levant l'opposition qu'ils avaient formée le 19 octobre 1993 lors de l'enquête publique. A la demande des époux Di Santo, l'instruction de la cause a été suspendue pour permettre à Yvonne François de déposer une demande de permis de construire complémentaire portant sur l'aménagement de l'accès le long de la limite nord de la parcelle 287; cette demande a été mise à l'enquête publique du 21 février au 1er mars 1994. Par décision du 1er mars 1994, la municipalité a levé l'opposition formée le 21 février 1994 par Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon, lesquels ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision par acte du 9 mars 1994, validé le 21 mars 1994. Ils estiment en substance que l'accès serait insuffisant pour permettre la construction de la villa; en particulier, le passage des machines de chantier ne pourrait s'effectuer sans dommage pour la haie protégée.

F.                            Par décision du 7 juin 1994, le tribunal a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement aux deux recours et il a rejeté la requête de dépôt de garantie présentée par les constructeurs. Il a estimé en substance que la question d'un éventuel dommage à la haie par les machines de chantier lors de la construction de la villa devait être tranchée sur la base de l'avis d'un spécialiste. Le tribunal a mandaté à cette fin l'entreprise Arbosoins SA à Trélex pour déterminer si l'utilisation de l'accès par les camions et machines de chantier pouvait créer des dommages à la haie protégée et, le cas échéant, les mesures de précaution à prendre.

G.                            L'expert, dans son rapport du 3 août 1994, est arrivé à la conclusion qu'il était possible de créer une piste de chantier sans porter atteinte à la haie si les mesures de protection préconisées dans son rapport étaient prises. Il s'agissait en particulier de la taille de la ramification latérale avec la mise en place d'une palissade sur toute la longueur de la haie et de mesures destinées à assurer la protection de la surface racinaire. Produisant un devis de l'entreprise Attilio Marone, qui estimait le coût des mesures de protection à Fr. 129'199.--, les constructeurs ont demandé que la décision de classement du 9 octobre 1992 soit réexaminée afin de lever la protection pendant la durée du chantier. Le département a rendu le 11 octobre 1994 suivante :

"1. La protection intégrale de la haie de charmilles prolongeant la limite Nord de la parcelle no 287 est temporairement levée.

2. Cette suspension a pour but de permettre la création d'une piste de chantier.

3. L'abattage de l'érable est autorisé.

4. Dès le terme du chantier, les constructeurs devront, à leurs frais, rétablir la haie de charmilles dans sa nature primitive.

5. Un délai de 3 ans dès notification de la présente décision exécutoire est fixé aux constructeurs pour rétablir cette haie dans son état initial.

6. Une garantie bancaire de Fr. 10'000.-- est déposée afin de garantir l'exécution des travaux et le suivi de la restauration de la haie durant 3 ans."

H.                    Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. La municipalité, les constructeurs et le département se sont déterminés sur le recours en concluant à son irrecevabilité. Les recourants ont encore informé le tribunal que les constructeurs avaient procédé à la taille de la haie, ce que ces derniers ont confirmé.

 

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction, notamment en voie d'accès suffisante (sur l'exigence de la praticabilité de l'accès pour le trafic lié aux travaux d'édification de l'ouvrage voir RDAF 1992, p. 212; 1988, p. 223).

                        En l'espèce, l'utilisation de l'accès projeté comme piste de chantier était de nature à porter des dommages à la haie classée sans les mesures de protection préconisées par l'expert. Le coût des mesures de protection ayant été jugé disproportionné par rapport à l'intérêt à la conservation de la haie, le département a levé temporairement la protection par décision du 11 octobre 1994; cette décision permet la création de la piste de chantier sans les mesures de protection de telle sorte que l'accès envisagé peut être qualifié de praticable pour le trafic lié aux travaux d'édification de la villa. Les recours formés contre les deux décisions de la municipalité des 19 novembre 1993 et 1er mars 1994 autorisant la construction de la villa et l'aménagement de l'accès sur la parcelle 287 sont donc mal fondés et doivent être rejetés au vu de la décision du département du 11 octobre 1994.

2.                     Les recourants ont aussi attaqué la décision du département du 11 octobre 1994. Il convient d'examiner s'ils ont qualité pour recourir. L'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable, sous réserve des dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir, notamment les dispositions du droit fédéral. La décision du 11 octobre 1994 a été prise en application de l'art. 98 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), qui a notamment pour but d'assurer la sauvegarde de la nature et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités (art. 1 lit. a et b LPNMS). En particulier, les dispositions des art. 5, 6 et 98 LPNMS visent essentiellement la protection des arbres et les recourants ne sauraient donc se prévaloir d'un intérêt personnel qui serait également protégé par de telles normes (ATF non publié du 6 avril 1994 rendu en la cause C. c/ Municipalité de Lausanne, consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral a jugé que les exigences de protection juridique prévues à l'art. 33 LAT, qui permettent de reconnaître la qualité pour recourir plus largement lorsque le recourant n'est pas touché dans ses intérêts juridiquement protégés, mais seulement dans ses intérêts de fait, n'étaient pas applicables aux dispositions relatives à la protection des arbres car de telles normes ne pouvaient être assimilées à des dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF précité du 6 avril 1994, consid. 3). A défaut d'un intérêt protégé par la loi applicable, les recourants n'ont pas qualité pour attaquer la décision du 11 octobre 1994, même si cette dernière intervient à la suite d'une demande de réexamen de la décision initiale de classement du 9 octobre 1992.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que les recours formés contre les décisions municipales des 19 novembre 1993 et 1er mars 1994 doivent être rejetés; le recours dirigé contre la décision du département du 11 octobre 1994 devant être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, notamment du fait que l'expertise a démontré que des mesures de protection étaient nécessaires pour la protection de la haie durant la construction de la villa, que ces mesures n'étaient pas prévues et qu'elles n'ont pu être évitées que par la nouvelle décision du département du 11 octobre 1994, il convient de répartir les frais de justice, arrêtés à Fr. 1'500.--, ainsi que les frais d'expertise, qui s'élèvent à Fr. 2'870.--, à parts égales entre les constructeurs et les recourants, et de compenser les dépens (art. 55 al. 2 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours formés contre les décisions de la Municipalité d'Assens des 19 novembre 1993 et 1er mars 1994 sont rejetés.

II.                     Le recours formé contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 11 octobre 1994 est irrecevable.

III.                     Un émolument de Fr. 2'185.-- (deux mille cent huitante-cinq francs), comprenant Fr. 750.-- de frais de justice et Fr. 1'435.-- de frais d'expertise, est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de Fr. 2'185.-- (deux mille cent huitante-cinq francs), comprenant Fr. 750.-- de frais de justice et Fr. 1'435.-- de frais d'expertise, est mis à la charge des constructeurs solidairement entre eux

V.                     Les dépens sont compensés.

fo/Lausanne, le 21 décembre 1994

                                                          Le président :