canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 20 mai 1994
sur les frais et dépens de la procédure cantonale à la suite de l'arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, admettant le recours formé par Daniel BLANC, à Buchillon, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 5 juin 1992 par le Tribunal administratif dans la cause opposant le recourant au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports; à la Municipalité de Buchillon, représentée par Me Jacques Matile, avocat à Lausanne; ainsi qu'à Urs Lindt et François Perrelet, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Daniel Blanc exploite un domaine d'environ 50 hectares, situé en grande partie sur le territoire de la Commune de Buchillon; pour l'essentiel, Blanc se livre aux cultures. Il a confié à un autre agriculteur la garde de ses quelques têtes de bétail. Contraint de quitter la ferme dont il était jusqu'alors locataire, Blanc a conçu le projet d'édifier un hangar agricole et une maison d'habitation sur sa parcelle no 370, située hors des zones à bâtir. Au bénéfice des autorisations nécessaires, le hangar a été construit, en 1992; en revanche, le Département des travaux publics, de l'aménage-ment et des transports (département) a refusé de délivrer son autorisation spéciale pour la maison d'habitation.
B. Par arrêt du 5 juin 1992, le tribunal de céans a rejeté le recours formé par Blanc contre cette décision. Il a en particulier considéré que la présence constante de Blanc au centre de son domaine n'était dictée par aucun impératif d'exploitation rationnelle. Le tribunal a retenu que Blanc, au bénéfice d'un contingent laitier, avait certes manifesté l'intention de reprendre du bétail à moyenne échéance, sans toutefois donner d'assurances fermes sur ce point. Le bâtiment d'habitation projeté a donc été jugé non conforme à la destination de la zone agricole, les conditions pour une dérogation selon l'art. 24 al. 1er LAT n'étant au surplus pas réunies.
Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- a été mis à la charge du recourant. Il n'a été alloué de dépens ni au département, non assisté; ni à la municipalité, qui avait pris fait et cause pour le recourant; ni aux opposants, dont le conseil s'était limité à déposer une brève écriture.
C. Blanc a déféré cette décision au Tribunal fédéral, par la voie d'un recours de droit public et de droit administratif. Le président de la Ière Cour de droit public a fait procéder le 25 mai 1993 à une inspection locale, à l'occasion de laquelle le recourant a annoncé que, pour améliorer la rentabilité de son exploitation, il allait sous peu reprendre du bétail (une dizaine de vaches laitières); il a dit vouloir aménager à cet effet une étable dans son nouveau hangar. A fin 1993, ce projet a reçu les autorisations nécessaires.
Par arrêt du 3 décembre 1993, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours au sens des considérants et annulé l'arrêt attaqué. Il a renvoyé l'affaire au département, pour nouvelle décision sur le fond au sens des considérants; et au Tribunal administratif, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.
D. Avant de statuer sur ce point, le tribunal de céans a invité les parties à se déterminer. Le recourant considère que les frais ne sauraient être mis à sa charge et qu'il peut prétendre à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud; la Municipalité de Buchillon propose que l'Etat de Vaud soit seul condamné aux frais et dépens; quant au département, il conclut au maintien pur et simple du dispositif de l'arrêt du 5 juin 1992.
Considère en droit :
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1. a) Au moment où le Tribunal administratif a statué, le recourant n'avait encore donné que des assurances extrêmement vagues sur son intention de reprendre du bétail laitier : aussi, se fondant sur la jurisprudence très stricte du Tribunal fédéral, le tribunal de céans a-t-il dénié au bâtiment d'habitation projeté la conformité à la destination de la zone agricole (voir arrêt du 5 juin 1992, consid. 2 lit. b et c). C'est seulement par surabondance que le tribunal a constaté que l'autre condition exigée par la jurisprudence - cumulativement avec la preuve des besoins objectifs de l'exploita-tion - faisait également défaut : celle de la distance par rapport à la zone à bâtir (voir arrêt cité, consid. 2 lit. d).
b) Lors de l'inspection locale du 25 mai 1993, à laquelle assistait notamment le juge soussigné, la délégation du Tribunal fédéral a discrètement mais fermement fait comprendre au recourant qu'il serait bien inspiré de soumettre rapidement à l'enquête publique un projet d'étable; la procédure a même été suspendue durant quelques mois pour lui permettre d'engager les démarches nécessaires. Il devenait dès lors évident que le sort du recours de droit administratif serait étroitement lié à la présence, à très court terme, de bétail non loin du bâtiment d'habitation projeté; il ressort d'ailleurs clairement de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 1993 (consid. 2 lit. b et d) que la concrétisation du projet d'écurie du recourant a permis d'admettre la conformité du bâtiment d'habitation prévu à la destination de la zone agricole. Certes le Tribunal fédéral constate-t-il par ailleurs que le recourant ne dispose pas d'un emplacement adéquat hors de la zone à bâtir pour la construction d'une habitation au centre de son exploitation (consid. 2 lit. c); toutefois, lors de l'inspection locale, la délégation du Tribunal fédéral n'aurait certainement pas attaché une telle importance à ce que le recourant démontre rapidement les besoins objectifs de son exploitation s'il avait suffi de lier la conformité à la destination de la zone agricole à des conditions de logement défavorables.
c) Il apparaît en conclusion qu'un fait nouveau, inconnu du Tribunal administratif lorsqu'il a statué, a influé de façon décisive sur le sort du recours de droit administratif; c'est d'ailleurs en vain que l'on cherche dans l'arrêt du Tribunal fédéral le moindre passage reprochant aux autorités cantonales d'avoir mal appliqué le droit fédéral. Dans ces conditions, le Tribunal administratif ne voit aucune raison de modifier, a posteriori, la répartition des frais et dépens : en effet, on ne se trouve pas ici dans l'hypothèse habituelle où, statuant sur le même état de fait que l'autorité de dernière instance cantonale, le Tribunal fédéral parvient à une appréciation juridique différente.
2. Les circonstances de la présente cause commandent de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les chiffres II et III de l'arrêt rendu le 5 juin 1992 par le Tribunal administratif sont confirmés.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 mai 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :