canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 2 avril 1993
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sur le recours interjeté par GEDACO SA et ARISA SA, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, Mousquines 20, à 1000 Lausanne 5,
contre
la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service cantonal du logement, du 26 avril 1991, fixant des conditions à la délivrance d'un permis de construire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
vu le recours formé par Gedaco SA et Arisa SA le 10 juillet 1991 contre la décision du Service du logement du 26 avril 1991,
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 14 août 1992 admettant partiellement le recours,
vu l'arrêt rendu le 2 février 1993 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral annulant l'arrêt du Tribunal administratif au sens des considérants,
vu la requête du 9 mars 1993 du conseil de la recourante demandant une nouvelle décision sur les frais et dépens,
considérant
que l'arrêt du Tribunal administratif est annulé sur le point critiqué par les recourants,
que cela signifie que le contrôle des loyers doit être limité en nombre et en surface aux logements qui remplacent les logements préexistants,
qu'il appartient au Service du logement de prendre une nouvelle décision sur le montant des loyers soumis au contrôle conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral qui vise uniquement "les logements d'une catégorie où sévit la pénurie et qui remplacent ceux qui ont été démolis",
qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral il appartient à l'instance cantonale de statuer sur le sort des frais et dépens,
que selon l'art. 55 LJPA les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,
que les sociétés recourantes ont succombé devant l'instance cantonale dans leurs conclusions principales tendant à l'annulation pure et simple de la décision du Service du logement (moyens invoqués en pages 6 à 9 du mémoire de recours),
qu'il convient donc de mettre à leur charge un émolument réduit à Fr. 500.--,
qu'il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. le dispositif de l'arrêt du 14 août 1992 est modifié comme suit :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La
décision du 26 avril 1991 du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, Service du logement est annulée, le dossier
étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des
considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 1993.
III. Un
émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge des
sociétés recourantes.
II. il n'est pas perçu d'émolument de justice.
mp/Lausanne, 2 avril 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :