canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 22 juillet 1994

sur le recours (demande de révision) interjeté par Yvar VANEY, dont le conseil est l'avocat Renaud Lattion, à Lausanne,

contre

 

la décision d'un magistrat instructeur du Tribunal administratif du 3 décembre 1993 rayant du rôle la cause AC 93/239, ensuite d'une transaction comportant le retrait du recours ayant donné lieu à cette procédure.

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Statuant dans sa séance du 25 mai 1994,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                V. Pelet, assesseur
Mme      H. Dénéréaz-Luisier, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait  :

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A.                            Yvar Vaney est propriétaire à Epautheyres (Commune d'Essertines-sur-Yverdon) de la parcelle cadastrée sous no 101, sise en bordure de la route cantonale no 401b et sur laquelle il exploite un restaurant à l'enseigne "Auberge des Platanes". L'un de ses voisins, Michel Auberson, est propriétaire de la parcelle no 102 qui jouxte le bien-fonds précité au nord; il y exploite une carrosserie.

B.                            En 1988, le père de Michel Auberson, Charly, avait été autorisé par la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après : la municipalité) à construire un couvert adossé à la partie sud de la carrosserie et implanté en bordure de la limite commune des biens-fonds susmentionnés. Yvar Vaney y avait donné son accord, subordonnant toutefois celui-ci à ce que la face ouest de ce couvert restât ouverte.

                                Le 4 mai 1993, Yvar Vaney est intervenu auprès de la municipalité pour se plaindre du fait que son voisin avait fermé le couvert en question. Au cours d'une inspection locale, le responsable municipal des travaux a constaté qu'un second couvert avait été érigé à l'angle sud-est de la carrosserie. Se fondant sur ces faits, il a exigé la mise à l'enquête de l'ensemble des travaux. Il a également demandé à Michel Auberson de suivre la même procédure s'agissant de trois garages préfabriqués que celui-ci projetait de réaliser plus au nord, à proximité de l'angle nord-est de sa carrosserie.

                                L'opposition formée le 26 juillet 1993 par Yvar Vaney a été partiellement admise : la municipalité a exigé la démolition du second couvert et refusé la construction d'un des trois garages préfabriqués; elle a en revanche admis la fermeture ouest du couvert construit en 1988.

                                C'est semble-t-il en raison du maintien de cette fermeture qu'Yvar Vaney a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif, par lettre du 3 septembre 1993.

                                Le magistrat instructeur a décidé de mettre sur pied une séance d'audition préalable, destinée à examiner si un arrangement à l'amiable était envisageable. A cette fin, il a délégué un assesseur du Tribunal administratif, en la personne de M. Arnold Chauvy, lequel s'est rendu sur les lieux le 1er décembre 1993 en compagnie du greffier, M. Jean-Claude Weill. Le résultat de cette démarche a été positif, puisqu'un accord est intervenu entre le constructeur Auberson et le recourant Vaney. Il a été relaté de la manière suivante au procès-verbal :

"1.              Le constructeur posera, à ses frais, un treillis haut de 1,20 m. et implanté comme suit :

- le long de la limite sud de la parcelle 102, sur celle-ci, de l'angle sud-est du couvert existant jusqu'à la route cantonale;

- le long de la limite est de la parcelle 102 jouxtant la parcelle 101;

- sur la parcelle 102, approximativement le long de la limite de zone;

- à l'ouest, le long de la RC 401b, moyennant accord du voyer.

2.               La municipalité n'a pas d'objection à ce qui précède.

3.               Vu l'engagement pris par le constructeur sous ch. 1, le recourant retire son recours du 3 septembre 1993.

4.               Le recourant et le constructeur prennent en charge l'émolument, chacun pour moitié".

                                Après avoir été relu par le greffier, ce texte a été signé par Yvar Vaney et Michel Auberson personnellement. Trois représentants de la municipalité ont également apposé leur signature.

C.                            Par décision du 3 décembre 1993, le magistrat instructeur a pris acte de la transaction comportant retrait du recours et rayé la cause du rôle.

D.                            Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Renaud Lattion, Yvar Vaney a déféré cette décision à la section des recours du Tribunal administratif, par mémoire de "recours" daté du 13 décembre 1993. Dans cette écriture, il soutient en substance qu'il a accepté le principe d'une transaction sous l'effet d'une "intense pression" (p. 3) exercée par les participants à l'audition préalable, que la solution retenue dans la transaction (pose d'un treillis) a certes été proposée par lui-même, mais qu'il était clair dans son esprit que l'installation du treillis impliquait le renoncement à la fermeture ouest du couvert, qu'il a signé le texte en question en toute hâte, pressé qu'il était de rejoindre ses fourneaux, qu'en conséquence ce texte ne reflète manifestement pas ce qui a été décidé, que par ailleurs la convention le place dans une situation encore moins favorable que s'il n'avait pas déposé le recours.

E.                            Le 15 décembre 1993, le magistrat instructeur de la section des recours du Tribunal administratif a indiqué aux parties que le moyen invoqué (vice de la volonté) paraissait relever de la procédure de révision et suggéré de faire trancher le recours par la section du Tribunal administratif chargée de statuer sur le fond.

                                Le recourant a expressément admis la procédure proposée, ce par lettre du 10 janvier 1994. Le recours (référence RE 93/072) a donc été transmis à une section ordinaire du Tribunal administratif qui l'a enregistré sous la référence AC 94/005.

F.                            La municipalité s'est déterminée brièvement par lettre du 9 février 1994, en mentionnant qu'elle maintenait la position défendue dans le cadre de la première procédure devant le Tribunal administratif (AC 93/239). Michel Auberson a pris position de manière plus détaillée, par lettre du 19 février 1994. Il indique que la séance de conciliation du 1er décembre 1993 s'est tenue sans empressement, que notamment Yvar Vaney est resté après la séance pour boire le verre de l'amitié, que le président avait clairement précisé au recourant les points sur lesquels portait la transaction, enfin qu'avant d'être signé, le procès-verbal avait été relu à haute voix par le greffier.

G.                            Invité par lettre du 24 février 1994 à se prononcer sur la détermination du constructeur, le recourant n'a pas répondu.

H.                            Le 30 mars 1994, l'avocat Lattion a téléphoné au greffe du tribunal pour faire savoir qu'il n'avait pas reçu la lettre du 24 février 1994. Le contenu de cette lettre et de ses annexes lui a alors été transmis par télécopieur.

                                Le lendemain, Me Lattion a de nouveau contacté le greffe pour préciser qu'après avoir pris connaissance de ces documents, il n'avait rien à requérir ni à ajouter.

I.                              Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit :

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1.                             Contrairement au projet du Conseil d'Etat (BGC automne 1989, p. 564), la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lit. f, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la commission du Grand Conseil, BGC automne 1989, p. 702): la Commission a considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788). La révision des arrêts du Tribunal administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit exceptionnelle, subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (dans ce sens, voir Tribunal administratif, arrêt CP 92/002 du 9 décembre 1992, consid. 1 et 2).

2.                             S'agissant de déterminer les motifs de révision, le Tribunal administratif applique à titre subsidiaire, vu l'absence de dispositions spécifiques de la LJPA, les art. 66 et 67 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA), ainsi que les art. 136 ss de la loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJF). Il suit en cela la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, publiée dans la RDAF 1989, p. 141 (sur tous ces points, voir Tribunal administratif, arrêt CP 93/005 du 27 septembre 1993, consid. 3). Parmi les motifs pouvant entraîner la révision d'une décision ou d'un arrêt, les dispositions précitées mentionnent notamment le fait nouveau, par quoi il faut entendre non pas le fait survenant après la décision attaquée, mais celui s'étant produit auparavant et que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente, ainsi que la preuve nouvelle, c'est-à-dire celle se rapportant à des faits antérieurs à la décision attaquée et qui n'a pu être administrée précédemment (art. 137 lit. b OJF et 66 al. 2 lit. a LPA; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 26 ss; v. ég. TA, arrêt CP 92/003 du 19 novembre 1993, consid. 1).

3.                             Ces principes ne disent rien du sort qu'il convient de réserver à une demande de révision lorsqu'elle porte non pas sur un arrêt du Tribunal administratif, mais sur une transaction passée devant le magistrat instructeur (ou son délégué) ou sur l'ordonnance du juge instructeur prenant acte de cette transaction et du retrait du recours. La doctrine est divisée à ce sujet. Un courant estime que la voie de la révision n'est pas ouverte dans ce cas, car l'ordonnance de classement ne tranche pas le litige, mais se limite à prendre acte de la transaction et du retrait du recours; elle ne constituerait donc pas un véritable jugement (voir à ce sujet notamment les auteurs cités par Poudret, op. cit., p. 7). Selon les tenants de cette doctrine, le requérant devrait passer par la demande d'annulation pour les motifs et par les voies et moyens du droit civil pour faire constater que la transaction ne le lie pas (ibid.). Un autre courant est de l'avis contraire, estimant que l'ordonnance de classement est un acte mixte pouvant faire l'objet d'une demande de révision, dès lors qu'elle met fin au procès et à l'action avec force de chose jugée, mais cela pour les motifs d'invalidation du droit civil (Poudret, op. cit., p. 7 s.; l'auteur lui-même approuve cette position dans son principe, estimant toutefois qu'il ne faut pas admettre la voie de la révision pour tous les motifs pouvant entraîner l'annulation d'un contrat, mais uniquement pour les vices les plus graves, par exemple l'erreur essentielle). Dans sa dernière jurisprudence (ATF 114 Ib 74 ss), le Tribunal fédéral a commencé par dénier la possibilité d'attaquer une transaction judiciaire et le prononcé de radiation se bornant à en prendre acte par la voie de la révision au sens des art. 136 ss OJF. Puis, constatant que selon sa jurisprudence, la décision sur la validité d'une transaction en matière d'expropriation incombait à l'autorité devant laquelle la cause était pendante avant la conclusion de la transaction, il a estimé pouvoir entrer en matière sur la requête non pas aux fins de statuer sur la décision de classement, mais sur le caractère obligatoire de la convention passée entre les parties (p. 78). Toutefois, il a immédiatement ajouté que "suivant les résultats de son examen, il confirmera la décision de radiation ou ordonnera la réouverture de la procédure". Plus loin, après avoir constaté que le vice du consentement invoqué ne pouvait pas remettre en cause le caractère obligatoire de la transaction, il a estimé devoir "entériner par conséquent l'ordonnance de radiation" (p. 79), laissant ainsi entendre que s'il était arrivé à la conclusion contraire, il aurait annulé cette ordonnance. En pratique, le Tribunal fédéral n'a donc rien fait d'autre que de suivre la procédure de la révision (du même avis, Poudret, op. cit., p. 8). Rien ne s'oppose à ce que le tribunal procède de la même manière en l'espèce; le recourant y a d'ailleurs donné son accord exprès.

4.                             Reste à déterminer la compétence, au sein du Tribunal administratif, pour statuer sur une demande en révision dirigée contre une ordonnance de classement. La section des recours du Tribunal administratif n'entre pas en ligne de compte, l'art. 50 LJPA excluant clairement sa compétence dans un cas de ce genre. A l'inverse, l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA réserve de manière générale la compétence de la Cour plénière, sans préciser si celle-ci se limite aux arrêts ou s'étend aux ordonnances de classement. Plusieurs raisons commandent d'interpréter cette dernière disposition de manière restrictive. La principale réside dans le fait que la procédure de révision qu'elle institue est complexe : la Cour plénière se borne à examiner s'il y a lieu à révision; le cas échéant, elle renvoie le dossier au juge concerné qui instruit l'affaire, celle-ci étant ensuite jugée par une section ordinaire (art. 3 al. 2 du règlement organique du Tribunal administratif du 4 décembre 1992, RSV 1.5). Dans ces conditions, il se justifie de limiter la procédure décrite ci-dessus à la révision des arrêts et d'admettre la compétence d'une section ordinaire (au sens de l'art. 16 LJPA) du Tribunal administratif pour statuer sur une demande en révision portant sur une ordonnance de classement. La section ordinaire peut, dans ce dernier cas, non seulement examiner s'il y a matière à révision, mais également, si nécessaire, statuer sur les questions de fond. On relèvera encore que sur ce point également, le recourant s'est déterminé expressément en faveur de la procédure suggérée par le magistrat instructeur de la section des recours du Tribunal administratif.

5.                             a) Dans son mémoire, le recourant soutient d'abord que les autres participants à l'audition préalable auraient exercé une intense pression sur lui pour qu'il accepte le principe d'une solution transactionnelle. C'est toutefois en vain qu'on cherche une quelconque offre de preuve ou explication susceptible d'étayer cette thèse. Elle doit par conséquent être écartée. Au surplus, le recours est sur ce point vraisemblablement irrecevable, dans la mesure où il appartient au requérant, dans la procédure en révision, d'apporter lui-même les preuves ou offres de preuves propres à établir le motif de révision invoqué (Poudret, op. cit. p. 55; dans le même sens, TA, arrêt CP 95/005 précité, cons. 3).

                                b) L'autre argument d'Yvar Vaney consiste à soutenir que la convention incriminée a été élaborée en toute hâte et qu'il l'a signée sans avoir à l'esprit qu'elle impliquait à la fois le maintien de la porte du couvert et l'autorisation d'ériger le treillis. Le recourant aurait donc été victime d'une erreur essentielle en signant un texte ne correspondant pas à sa volonté. Cet argument n'emporte pas la conviction.

                                On relèvera d'abord que le texte de la transaction est clair : il prévoit la construction par M. Auberson et à ses frais d'un treillis entourant sa propriété (ch. 1), ainsi que le retrait du recours d'Yvar Vaney, recours que ce dernier avait justement déposé pour s'opposer au maintien de la porte. Dans sa détermination du 19 février 1994, Michel Auberson a précisé que la transaction, qui consacre d'ailleurs une solution proposée par Yvar Vaney lui-même (ce point n'est pas contesté), a été relue par le greffier et que le président a clairement mis les choses au point en indiquant au recourant que la convention impliquait l'acceptation de la porte. Cette version des faits peut être tenue pour avérée, car bien qu'ayant eu la possibilité de la contester, le recourant s'est limité à déclarer qu'il n'avait rien à requérir ni à ajouter (téléphone de Me Lattion au greffe du tribunal le 31 mars 1994).

                                Le recourant soutient encore que sa prétendue erreur provient du fait qu'il aurait agi par précipitation, contraint qu'il était de rejoindre ses fourneaux le plus vite possible. Le constructeur a au contraire rétorqué que son voisin n'était nullement pressé par le temps, puisqu'il "est resté pour faire le service et trinquer avec l'assemblée" (détermination du 19 février 1994, p. 1, ch. 1). Sur ce point, le tribunal retiendra encore la version de Michel Auberson. En effet, si elle était fausse, le recourant aurait pu aisément la faire démentir en assignant quelques participants à l'audition préalable du 1er décembre 1993 comme témoins dans la présente procédure.

                                Enfin, il n'est pas évident que la transaction signée par Yvar Vaney le place dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas recouru. Le treillis que s'est engagé à installer son voisin Auberson l'avantage en ce sens que le risque qui avait été évoqué au cours de la précédente procédure (dégâts causés à la carrosserie par les clients de l'Auberge des Platanes lorsqu'ils quittent cet établissement à des heures tardives) sera fortement diminué. On peut aisément concevoir que le recourant Vaney ait renoncé à exiger la suppression de la porte incriminée en échange de cet avantage. C'est un indice supplémentaire tendant à dénier l'existence d'une erreur essentielle.

                                c) Vu ce qui précède, le recourant n'a nullement démontré, ni même rendu vraisemblable qu'il aurait conclu la transaction du 1er décembre 1993 sous l'empire d'une erreur essentielle. Il s'ensuit que l'ordonnance de classement du 3 décembre 1993 doit être maintenue et le recours rejeté.

6.                             En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 600.-- doit être mis à la charge du recourant qui succombe. Le constructeur et la municipalité n'étant pas assistés, ils n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est rejeté; l'ordonnance de classement du 3 décembre 1993 est maintenue.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 600.-- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, Yvar Vaney.

mp/Lausanne, le 22 juillet 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :