canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 octobre 1994
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sur le recours interjeté par Victor et Nelly PACHE, domiciliés à 1227 Carouge (Genève),
contre
la décision de la Municipalité de Montreux, du 2 février 1994, écartant leur opposition et autorisant Marius Thétaz et Charles Fèche à aménager un remblai de stabilisation devant leur chalet situé au lieu-dit "En Thomex", Commune de Montreux,
et contre
la décision du Service de l'aménagement du territoire (ci-après: le SAT), communiquée par l'entremise de la CAMAC le 18 janvier 1994, délivrant l'autorisation spéciale nécessaire à la réalisation de l'ouvrage susmentionné.
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Statuant dans sa séance du 18 juillet 1994,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Marius Thétaz et Charles Fèche sont copropriétaires, chacun pour une demie, d'une parcelle cadastrée sous no 1492, sise sur les hauts de Montreux, au lieu-dit "En Thomex", à proximité du tracé de la ligne électrique EOS Romanel-Roche. De forme allongée et accusant une pente assez forte d'est en ouest, ce terrain borde à l'est (en amont) un chemin public intitulé "chemin du Scex que Pliau" et touche à l'ouest la parcelle no 1491 propriété des époux Victor et Nelly Pache. Il supporte un modeste chalet occupant une surface de 67 mètres carrés.
Les deux parcelles susmentionnées, préalablement colloquées en zone communale sans affectation spéciale (v. plan de zone communal approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972), ont été classées en zone agricole à l'occasion d'une modification dudit plan adoptée par le Conseil communal de Montreux le 7 mai 1985 et approuvée par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987. On relèvera encore qu'à proximité de la parcelle no 1492, le terrain des époux Pache, qui accuse également une pente assez forte, est principalement en nature de pré-champ, hormis la présence de quelques arbres. L'inspection locale dont il sera question plus loin a permis de constater que ce terrain est relativement peu entretenu.
B. Dans le courant du printemps 1993, Marius Thétaz et Charles Fèche ont entrepris l'aménagement d'un ouvrage de consolidation destiné à stabiliser la portion de terrain située en aval de leur chalet. Cet ouvrage, intitulé par les constructeurs "remblai de stabilisation", se compose de billes de bois superposées, disposées perpendiculairement les unes par rapport aux autres; il a pour effet de prolonger, en direction de la parcelle des époux Pache, la partie plane située immédiatement devant le chalet et recouverte d'un auvent; à l'endroit où il atteint son ampleur maximale, soit à proximité de la propriété Pache, sa hauteur varie entre 1,50 et 1,70 mètres (v. coupe figurant sur le plan établi le 21 juillet 1993 par le géomètre Cardinaux).
Par écrit du 25 avril 1993, Victor et Nelly Pache ont alerté les autorités municipales, faisant valoir notamment que l'ouvrage décrit ci-dessus empiétait sur leur propriété et obstruait le passage de l'eau alimentant une source leur appartenant. Peu après, les édiles municipaux ont ordonné l'arrêt des travaux et exigé la production d'un dossier en bonne et due forme.
C. Une demande formelle d'autorisation a été adressée à la municipalité le 23 juillet 1993. Auparavant, soit le 21 juillet, le mandataire des propriétaires, l'ingénieur géomètre Michel Cardinaux, avait transmis à la direction des travaux une lettre dans laquelle il faisait état de la forte instabilité du talus situé en aval du chalet et mentionnait qu'il avait pu constater, par des mesures de niveau sur la sablière, un affaissement de cette construction d'environ 20 centimètres. Le 7 septembre 1993, les propriétaires ont encore produit un rapport émanant du géologue diplômé Pierrick Dentan, dans lequel ce spécialiste explique que la parcelle concernée se situe dans un environnement géologique instable; il qualifie ainsi de "fortement recommandés" tous travaux susceptibles de stabiliser le terrain entourant le chalet en question. Ce rapport se fonde d'une part sur des constatations effectuées sur le terrain et d'autre part sur une carte officielle répertoriant les secteurs d'instabilité dans la région.
Le projet des constructeurs a été soumis à l'enquête publique du 17 décembre 1993 au 17 janvier 1994, ce retard étant dû au fait que, dans un premier temps, Charles Fèche avait refusé de signer les plans en raison d'un litige l'opposant à son copropriétaire.
Victor et Nelly Pache ont formé opposition par lettre adressée à la municipalité le 10 janvier 1994. L'opposition a été écartée, après que les autorisations spéciales nécessaires eurent été délivrées (v. lettre de la CAMAC du 18 janvier 1994 à la Municipalité de Montreux). La décision municipale, adoptée le 21 janvier 1994, a été notifiée aux époux Pache le 2 février suivant.
D. C'est contre cette décision, et implicitement contre la décision du Service de l'aménagement du territoire contenue dans la lettre de la CAMAC du 18 janvier 1994, que Victor et Nelly Pache ont recouru par écrit du 3 février 1994. Ce pourvoi a été complété par un mémoire déposé au nom des intéressés par l'avocat Olivier Carré en date du 23 février 1994. Outre les arguments de fond, qui seront repris plus loin dans la mesure utile, ce document contient une demande d'assistance judiciaire.
La municipalité et le SAT ont transmis leurs observations en date du 30 mars 1994, concluant tous deux au rejet du recours. Le service intimé relève qu'il a octroyé l'autorisation spéciale nécessaire au motif que le remblai de stabilisation remplit des buts de sécurité, dans la mesure où il contribue à prévenir des glissements de terrain. Il ajoute que l'ouvrage incriminé doit nécessairement s'implanter à proximité du chalet pour remplir sa mission d'intérêt public.
L'un des copropriétaires, Marius Thétaz, s'est déterminé par mémoire du 17 mars 1994.
E. Par décision incidente du 14 mars 1994, le magistrat instructeur a dispensé les recourants de fournir une avance de frais, mais leur a refusé l'assistance d'un avocat, motif pris que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Cette décision a été confirmée, sur recours, par la section des recours du Tribunal administratif (arrêt du 20 avril 1994).
F. Le Tribunal administratif a tenu séance le 18 juillet 1994, à Montreux, en présence des parties et intéressés. Il a procédé, à cette occasion, à une inspection locale au cours de laquelle Victor Pache s'est abondamment exprimé au sujet des difficultés qu'il a rencontrées, depuis près de trente ans, pour tenter de mettre en valeur ses terrains. S'agissant de l'ouvrage incriminé, le principal argument avancé consistait à soutenir qu'il "écrasait" une source lui appartenant, prétendument sise légèrement en contrebas. Il a en revanche admis que le "remblai de stabilisation" n'empiétait pas sur sa propriété. Pour sa part, le tribunal a constaté que les travaux ayant fait l'objet de l'enquête étaient pour l'essentiel achevés.
Les recourants ont produit diverses pièces, à savoir principalement des échanges de courriers avec diverses autorités. Marius thétaz a également versé quelques pièces au dossier.
G. Après l'audience, les recourants ont encore à plusieurs reprises saisi le tribunal par écrit. Le 20 juillet 1994, le juge instructeur leur a fait savoir que l'instruction était close et que toute écriture ultérieure leur serait retournée; ce qui fut fait.
Considérant en droit :
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1. En l'occurrence, les travaux projetés ont été pour l'essentiel réalisés avant la mise à l'enquête publique. Cette informalité ne doit toutefois pas conduire à un ordre de démolition s'il peut être constaté que l'ouvrage incriminé est réglementaire. Vu la situation du bien-fonds des constructeurs en zone agricole, les principales dispositions légales entrant en ligne de compte dans le cas d'espèce sont l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), ainsi que les règles cantonales et communales d'exécution de cette disposition (art. 52 et 81 LATC; art. 47bis du règlement de la Commune de Montreux sur le plan d'extension et la police des constructions, abrégé ci-après : RC, dans sa teneur approuvée le 8 avril 1987 par le Conseil d'Etat). La seule question à trancher consiste donc à vérifier si l'ouvrage en cause est conforme à ces dispositions. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les nombreux litiges ou difficultés qui, semble-t-il, ont opposé les recourants à diverses autorités, cantonales ou communales, dans le cadre de démarches tendant à mettre en valeur leur terrain. Il n'appartient pas non plus au tribunal de résoudre les différents de nature civile pouvant opposer les époux Pache à leurs voisins Thétaz et Fèche. Dès lors, les recourants souffriront que le tribunal n'examine pas les nombreux arguments qu'ils ont avancés tout au long de cette procédure et qui soit ne sont pas en rapport avec l'objet du litige, soit échappent à sa cognition. On mentionnera à cet égard que les problèmes de source relèvent du droit civil; si les intéressés estiment que l'ouvrage contesté les prive d'une source leur appartenant, il s'adresseront donc au juge civil compétent.
2. L'ouvrage querellé n'étant manifestement pas une construction à vocation agricole au sens de l'art. 22 LAT, sa réalisation ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel sous l'angle de l'art. 24 LAT, pour autant que les conditions de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 de cette disposition soient réunies.
Selon l'art. 24 al. 1 LAT, une autorisation de construire exceptionnelle ne peut être délivrée que si l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la destination de l'ouvrage (let. a) et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces exigences sont reprises, au niveau cantonal et communal, par l'art. 81 al. 2 LATC et par l'art. 47bis al. 2 in fine RC. Selon la jurisprudence, pour qu'une construction soit imposée par sa destination, il faut toujours que des raisons objectives - techniques, économiques, ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 113 Ib 141/142; 112 Ib 407/408; 108 Ib 134, consid. 2).
En l'espèce, les constructeurs ont produit une lettre du 21 juillet 1993 de l'ingénieur géomètre officiel Michel Cardinaux et un rapport d'un géologue diplômé, Pierrick Dentan, destinés à justifier techniquement la réalisation du "remblai de stabilisation". Selon le premier de ces documents, le talus situé devant le chalet de MM. Thétaz et Fèche serait sujet à un très fort ravinement et sa dégradation serait telle qu'elle aurait déjà entraîné un enfoncement de l'ordre de 20 centimètres de la construction. Cette affirmation n'est étayée par aucun document susceptible de la vérifier et les constatations effectuées sur place par le tribunal seraient plutôt de nature à la mettre en doute. Dès lors, le tribunal considère que la lettre précitée ne fournit pas une justification suffisante au regard de l'art. 24 al. 1 LAT. D'ailleurs, le service intimé ne s'y est pas référé dans ses déterminations.
Dans son rapport, le géologue Dentan établit que la parcelle des constructeurs se situe dans un environnement géologique instable sujet à une intense activité hydrologique et que cette situation, conjuguée avec la présence d'une importante épaisseur de terrain meuble, peut entraîner des conséquences géologiques spectaculaires dont certaines ont déjà été constatées. S'agissant de la situation du chalet lui-même, il relève qu'il se situe sur une ancienne zone de glissement, actuellement peu active (vitesse moyenne estimée de 0 à 1 centimètre par année), mais que la zone située en contrebas, à une distance d'environ 20 mètres, comporte des secteurs d'instabilité active (1 à 5 centimètres par an) à très active (5 à 10 centimètres par an). Ces données sont tirées de la carte des dangers naturels établie par le Service de l'aménagement du territoire et sur laquelle se fonde l'autorité compétente (ECA) pour statuer sur l'admissibilité de constructions dans des secteurs à risques; elle peuvent donc être considérées comme fiables. Dans ces conditions, il apparaît exclu de remettre en cause les conclusions de l'expert pour qui les travaux de stabilisation entrepris en l'occurrence sont fortement recommandés. Dès lors, le tribunal, à l'instar du service intimé, juge que la nécessité technique des travaux réalisés par les copropriétaires Thétaz et Fèche est démontrée. Dans la mesure où ces travaux ne peuvent évidemment être entrepris qu'à proximité immédiate du chalet, leur localisation se justifie au regard de l'art. 24 al. 1 LAT. Par ailleurs, le tribunal constate que l'ouvrage en cause s'intègre de manière satisfaisante dans le paysage, ce que personne ne conteste. Dans la mesure où aucun autre intérêt prépondérant ne s'oppose à la construction, c'est à juste titre que le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale nécessaire.
Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner si l'ouvrage en cause aurait pu être également autorisé, à titre d'agrandissement, sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT (81 al. 4 LATC).
Au surplus, peu importe que l'ouvrage de consolidation permette, à l'occasion, de profiter d'une surface plane - ce que les recourants appellent "terrasse", mais qui n'est, du moins en l'état, qu'une surface herbeuse - pour s'y tenir plus commodément.
3. L'art. 47bis al. 3 RC prescrit que "la distance entre bâtiment et limite de propriété est de 6 mètres au minimum". Cette disposition doit se lire en relation avec l'art. 62 RC qui prévoit que la distance entre un bâtiment et les limites de la propriété voisine se mesure dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables. Il ne fait pas de doute que l'ouvrage en cause peut être considéré comme une "autre installation semblable" au sens de cette disposition. Dès lors, il échappe également à la critique de ce point de vue-là.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 1500.- est mis à la charge des recourants qui succombent.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté; la décision de la Municipalité de Montreux du 2 février 1994, de même que la décision du Service de l'aménagement du territoire contenue dans le document de la CAMAC du 18 janvier 1994, sont confirmées.
II. Un émolument de justice de Fr. 1500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Victor et Nelly Pache, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 11 octobre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).