canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 31 mars 1995
sur le recours interjeté par les hoirs de Georges SIMENON, à Epalinges, représentés par les exécuteurs testamentaires Joyce Pache-Aitken et André Borgeaud, rue de Bourg 27, 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Epalinges du 16 février 1994, levant leur opposition et autorisant la S.I. La Caboletaz SA à construire un groupe de villas mitoyennes superposées, au lieu dit "A la Caboletaz - A la Jaquière".
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
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A. La SI la Caboletaz SA est propriétaire, sur le territoire de la Commune d'Epalinges, au lieu dit "A la Caboletaz - A la Jaquière", d'une parcelle de 19'097 mètres carrés cadastrée sous no 568. Ce bien-fonds aux contours irréguliers jouxte d'autres propriétés privées, au nombre desquelles les parcelles nos 1086 et 961 (hoirs de Georges Simenon) sises immédiatement au nord-est.
B. Les lieux en cause sont compris à l'intérieur du plan partiel d'affectation "A la Caboletaz - A la Jaquière" (ci-après PPA), adopté par le Conseil communal le 25 septembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 mai 1991. Ce plan est régi par un règlement spécial (ci-après RPPA), qui, à titre supplétif, rend applicables la législation cantonale et le règlement communal sur le plan général d'extension, légalisé le 13 décembre 1985.
A teneur du PPA - qui figure notamment des périmètres d'évolution des constructions et indique, pour chaque groupe de bâtiments à construire, la surface brute de planchers habitables maximum constructible - la réalisation de cinq groupes de bâtiments d'habitation individuelle est autorisée sur la parcelle no 568; étant encore précisé que l'art. 9 al. 3 RPPA autorise un report de 10% au maximum de la surface brute de planchers habitables d'un groupe de bâtiments à l'autre.
C. Du 7 au 26 janvier 1994, la SI la Caboletaz SA a mis à l'enquête publique la réalisation des groupes de bâtiments portant les nos 1 et 5 du PPA. Le 21 janvier, le notaire André Borgeaud, à Lausanne, a, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession Simenon, fait opposition à ce projet : il relevait que la surface brute habitable de chacun des groupes de bâtiments projetés, soit 811 mètres carrés et 1130 mètres carrés, serait supérieure à celle figurant pour chacun d'entre eux au PPA, soit respectivement 794 et 1084 mètres carrés, et priait les autorités communales de lui indiquer dans quelle zone la surface excédentaire serait reportée. Par courrier recommandé du 3 février 1994, la municipalité a fait savoir au notaire Borgeaud que dite surface serait déduite du groupe no 10 du PPA; pour le surplus, elle l'informait qu'elle avait décidé de lever son opposition et d'autoriser la réalisation des constructions projetées. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
D. En date du 23 décembre 1993, la société ESSA Engineering Services SA, agissant pour le compte de la SI la Caboletaz SA, a requis de la municipalité l'autorisation de construire un troisième groupe de bâtiments sur la parcelle no 568, à l'intérieur du périmètre d'évolution figurant sous no 4 au PPA.
Ce groupe de villas, implanté au sud-est du bien-fonds en cause, occuperait une surface au sol de 754 mètres carrés et compterait trois niveaux habitables. La surface brute utile des planchers serait de 1702 mètres carrés. Il se composerait de six corps de bâtiments accolés, légèrement décrochés en élévation ainsi qu'en plan (à ses extrémités), qui abriteraient douze appartements.
Mis à l'enquête du 25 janvier au 14 février 1994, ce projet a suscité l'opposition des membres de la succession de Georges Simenon, qui, constatant que le projet dépassait de 134 mètres carrés la surface brute habitable - 1568 mètres carrés - figurant au PPA, priait la municipalité de lui indiquer sur quel groupe de bâtiments cette surface serait déduite.
Par courrier recommandé du 16 février 1994, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité. En bref, elle jugeait le projet conforme au droit compte tenu de la teneur de l'art. 9 al. 3 RPPA et relevait que les constructeurs déduiraient, en principe, la surface excédentaire du groupe no 10 du même plan partiel d'affectation; suivait l'indication des voies de droit.
E. Par acte du 22 février 1994, André Borgeaud et Joyce Pache-Aitken ont, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires de la succession de Georges Simenon, interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au refus du permis de construire. En substance, ils font valoir que le report de l'excédent total de surface brute habitable pour les groupes nos 1, 5 et 4 (soit 197 mètres carrés) sur le seul groupe no 10, dont la surface utile brute habitable autorisée par le plan partiel d'affectation est de 1858 mètres carrés, conduirait à une violation de l'art. 9 al. 3 RPPA. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé une avance de frais de Fr. 1'500.--.
L'effet suspensif a provisoirement été accordé au pourvoi par ordonnance du 24 février 1994.
La société ESSA Engineering Services SA, représentant de la SI la Caboletaz SA, a procédé le 15 mars 1994, concluant au rejet du recours. Pour l'essentiel, elle ne conteste pas que le report de l'excédent de surface pour les groupes de bâtiments nos 1, 5 et 4 ne saurait être déduit du seul groupe de bâtiments no 10, mais elle relève qu'il ne s'agirait en réalité que d'une imprécision et s'engage à respecter rigoureusement l'art. 9 RPPA; pour le surplus, elle requiert la levée de l'effet suspensif au recours. Pour sa part, la municipalité a procédé le 16 mars, concluant également au rejet du pourvoi. En bref, elle maintient sa position.
Par décision du 21 mars, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif au pourvoi.
Le 30 mars 1994, les recourants ont déposé un mémoire de réplique; en bref, ils maintiennent leurs conclusions. La constructrice et la municipalité ont fait part de leurs observations respectivement le 21 avril et le 4 mai 1994.
A la suite de la requête du juge instructeur, la constructrice a produit, en date du 16 juin 1994, un tableau récapitulatif donnant le détail précis des surfaces brutes de planchers habitables autorisées et projetées ainsi que le solde disponible pour l'ensemble du quartier.
Le Tribunal administratif a communiqué le dispositif de son arrêt le 22 juillet 1994.
Considère en droit :
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1. Selon l'art. 9 RPPA, le plan indique, pour chaque groupe de bâtiments, la surface brute de planchers habitables maximum constructible (al. 1er); le coefficient d'utilisation ne peut dépasser 0,25 sur l'ensemble du plan (al. 2); un report de surface de 10% au maximum est autorisé d'un groupe à l'autre (al. 3 in fine).
Dans le cas particulier, on a vu que le projet litigieux excéderait de 134 mètres carrés la surface brute de planchers habitables constructible. Ce dépassement, inférieur à 10% de la surface autorisée par le plan (1568 mètres carrés), est conforme à l'art. 9 al. 3 in fine RPPA; au demeurant, personne n'a prétendu le contraire. C'est, en revanche, la question du report de cette surface sur le groupe de bâtiments no 10 que les recourants incriminent.
A teneur du PPA, la surface de planchers habitables du groupe no 10 ne devrait pas excéder 1858 mètres carrés, ce qui, en application de l'art. 9 al. 3 RPPA, donne droit à une diminution de 185,80 mètres carrés au maximum. En tant que tel, le report de l'excédent de surface du groupe de bâtiments no 4 sur le groupe no 10 serait donc admissible. Par décision du 3 février 1994, la municipalité a toutefois informé l'hoirie recourante que l'excédent de surface (63 mètres carrés) résultant de la réalisation des groupes de bâtiments nos 1 et 5 serait déduit du même groupe de bâtiments. Bien que cette décision n'ait pas été attaquée et qu'elle soit entrée en force, on ne saurait faire abstraction de sa teneur sans vider l'art. 9 al. 3 RPE de toute sa portée. Or, si l'on additionne les excédents de surface des groupes de bâtiments nos 1, 5 et 4, soit 197 mètres carrés, on constate que le report de cette surface sur le seul groupe no 10 excéderait de quelque 12 mètres carrés le maximum déductible sur ce groupe, en violation de l'art. 9 al. 3 RPPA. Bien qu'il y soit mentionné que la surface excédentaire serait "en principe" déduite du groupe no 10, la décision attaquée n'apparaît donc pas très heureuse à cet égard.
Néanmoins, force est de constater, à la lecture du tableau de répartition des surfaces de planchers produit par la constructrice, que les réquisits de l'art. 9 RPPA peuvent encore être largement satisfaits. En outre, la constructrice s'est engagée à respecter non seulement les exigences de l'art. 9 al. 2 RPPA mais également celles de l'art. 9 al. 3 RPPA en ce sens que les reports sur d'autres groupes n'excèdent pas 10% de la surface maximale autorisée pour chacun d'entre eux. Dès lors, force est d'admettre que le pourvoi interjeté par les hoirs Simenon, fondé à l'heure de son dépôt, n'a plus d'objet; étant encore précisé qu'il appartiendra bien entendu à la municipalité de veiller au respect de l'art. 9 RPPA en son entier.
2. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 16 février 1994. Vu les circonstances, il se justifie toutefois de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat, et de ne pas allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Epalinges, du 16 février 1994, est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
fo/Lausanne, le 31 mars 1995
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :