CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 avril 1995

sur les recours interjetés par Maurice VERLY, représenté par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne, et Roger VERLY, représenté par Me Claude Hosner, avocat à Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du Service des forêts et de la faune, du 21 février 1994, leur impartissant un délai au 30 juin 1994 pour effectuer divers travaux de remise en état de la parcelle n° 151 de la Commune de Corcelles-sur-Chavornay.

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Composition de la section: M. A. Zumsteg, juge; MM. B. Dufour et M. Emery, assesseurs. Greffier: M. C. Parmelin, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Depuis le décès de leur père, Fernand Verly, survenu en 1976, les recourants Maurice et Roger Verly exploitent à titre accessoire un domaine agricole d'une dizaine d'hectares, dont le centre d'exploitation se situe à l'entrée du village de Corcelles-sur-Chavornay. Parallèlement à cette activité Maurice Verly, qui est marié et père de deux enfants majeurs, travaille comme machiniste au service de l'Etat de Vaud pour un salaire mensuel de Fr. 3'700.--; son frère, Roger Verly, a fonctionné en qualité d'aide-ouvrier auprès de l'entreprise Paul Henriod Sàrl, à Echallens; il a dû progressivement réduire, puis cesser totalement cette activité à la suite de problèmes de santé qui lui valent actuellement une rente d'invalidité totale.

                        Les frères Verly sont notamment propriétaires en main commune de la parcelle n° 151 du cadastre de la Commune de Corcelles-sur-Chavornay, au lieu-dit "Champ Bayard". Ce bien-fonds de 97'980 mètres carrés est bordé au nord par la route cantonale reliant Corcelles à Chavornay, au sud et à l'est par deux chemins de remaniement et à l'ouest par un ruisseau en partie à ciel ouvert qui forme la limite communale avec la Commune de Chavornay. Dans le cadre d'une procédure de partage qui oppose les frères Verly, il est prévu de fractionner la parcelle n° 151 en deux lots.

B.                    Le domaine agricole a fait l'objet d'un remaniement parcellaire dans les années 50. Dans le cadre des travaux collectifs du syndicat, la commission de classification a, en accord avec le Service des forêts et de la faune, procédé au défrichement de deux petites surfaces boisées sur la parcelle n° 151; le changement de nature n'a toutefois été inscrit au registre foncier qu'en date du 23 mai 1975, à la requête de Fernand Verly. Après cette opération subsistait un petit vallon boisé d'une soixantaine de mètres de longueur au fond duquel courait un petit ruisseau rejoignant le ruisseau principal formant la limite communale.

C.                    Le 23 décembre 1980, Maurice et Roger Verly ont demandé à l'inspecteur des forêts du 8ème arrondissement l'autorisation de "niveler" ce ruisseau jusqu'à la hauteur de la lisière de la forêt bordant le ruisseau principal et de procéder au redressement des limites de nature; la demande était accompagnée d'un plan de situation figurant la surface à défricher et celle à reboiser en compensation, de manière à délimiter une lisière rectiligne. Cette demande s'est heurtée à un refus d'entrer en matière du Service des forêts et de la faune, qui invoquait notamment le risque de précédent dans une région déjà fortement marquée par les travaux effectués dans le cadre du remaniement parcellaire.

                        Passant outre le refus du Service des forêts et de la faune, les frères Verly ont entrepris entre 1981 et 1982 de combler le vallon boisé de terre végétale sur une cinquantaine de mètres, après avoir posé dans le lit du ruisseau un tuyau en ciment et abattu les arbres qui poussaient sur ses flancs.

D.                    C'est à l'occasion d'une opération de cubage effectuée en automne 1990 sur la parcelle n° 151 que l'inspecteur des forêts du 8ème arrondissement a constaté ces faits. Le 8 mai 1991, il a dénoncé les frères Verly au juge informateur pour avoir "entre 1981 et ce jour, défriché 1635 m2 de surface en nature de forêt, comblé 50 mètres de ruisseau à ciel ouvert situé en forêt et mis en culture la surface ainsi obtenue, sur la parcelle n° 151, le tout sans aucune des autorisations requises par la législation en vigueur et malgré le refus d'entrer en matière du Département AIC, Service des Forêts et de la Faune du 17.02.1981 quant à un défrichement sur ce site".

                        Renvoyés devant le Tribunal correctionnel du district d'Orbe, les frères Verly ont été reconnus coupables d'avoir contrevenu aux art. 24 al. 2 lit. e et f de la loi fédérale sur la pêche (LPê) et 24 lit. b de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN); ils ont néanmoins été libérés de toute peine pour cause de prescription. Ce jugement, daté du 23 mars 1993, est entré en force.

E.                    Par décision du 21 février 1994 notifiée à Maurice et Roger Verly, le Service des forêts et de la faune, se fondant sur les articles 24e LPN, 50 de la loi sur les forêts (LFo), 54 de la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979 et 77 de la loi du 28 février 1989 sur la faune, a ordonné "la suppression des aménagements illicites et la remise en état des lieux, à savoir la reconstitution du sol forestier y compris l'enlèvement des matériaux de comblement, le reboisement de la surface défrichée, soit 1635 m2 et le réaménagement du lit naturel du ruisseau sur les 50 mètres comblés". Un délai au 30 juin 1994 leur était imparti pour effectuer ces travaux.

                        Agissant par l'intermédiaire de leurs avocats, Maurice et Roger Verly ont recouru respectivement le 1er et le 4 mars 1994 contre cette décision en concluant tous deux, avec dépens, à son annulation.

                        Le Service des forêts et de la faune s'est déterminé le 28 avril 1994 et conclut au rejet du recours. Le Service des eaux et de la protection de l'environnement a pris des conclusions semblables dans ses déterminations du 4 mai 1994.

F.                     Le Tribunal administratif a procédé le 28 septembre 1994 à une inspection locale en présence des recourants, assistés de leur conseil respectif, ainsi que des représentants du service intimé, de la Conservation de la faune et de la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay. A cette occasion Maurice Verly a présenté une esquisse du réseau de drainage dans le secteur de "Champ Bayard" tendant à démontrer qu'une partie des eaux qui alimentaient précédemment le ruisseau litigieux se déverse aujourd'hui dans des canalisations réalisées en amont dans le cadre du remaniement parcellaire.

Considérant en droit:

1.                     Selon les art. 3 de la loi fédérale sur les forêts (LFo) et 7 de la loi forestière vaudoise (RSV 8.12), "l'aire forestière de la Suisse ne doit pas être diminuée". Tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier est considéré comme un défrichement et doit être soumis à une autorisation préalable des autorités compétentes (art. 4 et 5 LFo). Les art. 7 LFo, 8 de son ordonnance d'exécution et 8 de la loi forestière vaudoise prévoient le principe de la compensation du défrichement par un reboisement quantitativement et qualitativement équivalent (FF 1988 III 177-178). L'art. 38 de la loi forestière vaudoise prohibe tout dépôt étranger à la forêt en dehors des places de dépôt officielles.

                        Dans le cas particulier l'assujettissement à la législation forestière du cordon boisé sis sur la parcelle n° 151 n'est pas contesté. Or, en déboisant le vallon, en comblant celui-ci de terre végétale et en affectant les surfaces concernées à la culture, le tout sans autorisation, les recourants ont procédé à un défrichement puis à un remblayage illicites au sens des art. 4 et 5 LFo et 38 de la loi forestière.

                        En outre la suppression de la végétation des rives nécessite l'octroi d'une autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité compétente en matière de protection de la nature et du paysage en vertu de l'art. 22 LPN (ATF 115 Ib 224, JT 1991 I 494 et les références citées). Le juge pénal a considéré que cette disposition s'appliquait à la végétation des berges du ruisseau qui s'écoulait au fond du vallon boisé. Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. Même si des améliorations foncières successives ont enlevé une partie des eaux qui alimentaient précédemment le ruisseau, il restait un débit suffisant pour que les rives gardent un aspect caractéristique des terrains gorgés d'eau en permanence et permette à une végétation spécifique aux rives naturelles des petits ruisseaux de se développer. Aussi, en déboisant sans autorisation le cordon boisé, les frères Verly ont également contrevenu à l'art. 21 LPN.

                        De même, en mettant sous tuyaux le ruisseau s'écoulant au fond du vallon boisé, les recourants ont contrevenu aux articles 24 de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 (RS 923.0), en vigueur au moment des faits, 51 de la loi vaudoise sur la pêche du 29 novembre 1978 (RSV 6.10) et 12 de la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LvPOL), qui exigent une autorisation du Département préalablement à toute intervention dans le lit des cours d'eau. Enfin, dans la mesure où le cordon boisé est porté à l'inventaire des biotopes du canton de Vaud, ils auraient dû recueillir, conformément à l'art. 21 de la loi sur la faune, l'autorisation préalable permettant à la Conservation de la faune de prendre, le cas échéant, des mesures conservatoires.

2.                     La LFo n'impose pas de rétablir les lieux en l'état antérieur lorsqu'une autorisation de défrichement aurait dû être accordée aux termes de la loi. Dans ce cas, le défrichement autorisé doit en principe être compensé par une afforestation de surface égale dans la même région (art. 7 al. 1 LFo et 8 al. 1 OFo). Il peut exceptionnellement être compensé par des mesures visant à protéger la nature et le paysage (art. 7 al. 3 LFo; FF 1988 III 178). Lorsque la végétation riveraine a le caractère de forêt, le défrichement doit être autorisé à la fois selon la législation sur la protection de la nature et du paysage et selon la législation forestière (ATF 115 Ib 224, JT 1991 I 494).

                        Il convient dès lors d'examiner si les conditions attachées à l'octroi d'une autorisation de défricher sont réunies, auquel cas l'obligation de reboiser les surfaces défrichées serait caduque. Celles-ci figurent à l'art. 5 LFo :

"Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à la condition que :

a. l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;

b. l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;

c. le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.

Ne sont pas considétés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées."

                        Ces conditions sont cumulatives. Si l'une d'elles n'est pas remplie, l'autorisation de défrichement ne peut être délivrée (FF 1988 III 157).

                        a) En l'espèce, il est indéniable que le comblement du vallon et le déboisement de la végétation qui agrémentait les berges permettent d'exploiter de manière plus rationnelle la parcelle en lui donnant une forme plus facile à travailler. La présence du cordon boisé ne rendait toutefois pas impossible, ni même difficile, la culture de la parcelle du Champ Bayard. Dans la nécessaire pesée des intérêts de l'art. 5 al. 2 LFo, le gain de surfaces cultivables et l'amélioration des conditions d'exploitation sont des motifs de pure commodité personnelle qui ne sauraient en tous les cas fonder l'octroi d'une autorisation de défricher au regard de l'art. 5 LFo et de la jurisprudence constante du tribunal de céans et du Tribunal fédéral rendue en application de cette disposition (Tribunal administratif, arrêts AC 92/067, du 16 décembre 1992 et AC 92/466, du 19 novembre 1993). En l'absence d'un besoin prépondérant qui l'emporterait sur l'intérêt à la conservation de la forêt, le défrichement aurait ainsi de toute façon dû être refusé.

                                b) La prise en compte de la protection de la nature et du paysage dans la procédure de défrichement (art. 5 al. 3 LFo; art. 2 lit. b LPN) exige que l'on ménage l'aspect caractéristique du paysage, ainsi que les monuments naturels, et qu'on les conserve intacts là où existe un intérêt général prépondérant (art. 3 al. 1er LPN; ATF 114 Ib 232 et les arrêts cités). Pour le paysage, il s'agit d'une protection esthétique. La forêt est une partie du paysage d'ensemble et doit être appréciée en tant que telle. S'agissant de la fonction du peuplement du point de vue de la protection de la nature, il s'agit de son importance biologique en tant que biotope pour la faune et la flore (ibid.). Cette importance est soulignée par les dispositions fédérales et cantonales tendant à protéger les haies, bosquets, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (art. 18 al. 1 bis LPN; art. 21 de la loi du 28 février 1989 sur la faune).

                        En l'occurrence, le secteur défriché est inventorié en tant que biotope d'intérêt local. Il constituait un refuge pour de nombreuses espèces animales, non seulement à cause de sa végétation, mais aussi en raison de la configuration particulière des lieux (dépression humide). Il joue en outre un rôle non négligeable dans la structuration du paysage, rompant le parallélisme des surfaces agricoles cultivées. Son remplacement par un boisement de même surface le long du ruisseau principal, telle que la proposition en a été faite par les recourants, ne lui assurerait pas la même fonction, mais contribuerait à accentuer la banalisation d'un paysage déjà fortement marqué par les travaux collectifs réalisés dans le cadre du syndicat d'améliorations foncières. Elle ne restituerait pas non plus un milieu naturel équivalent à celui qui a été détruit. La corne de bois augmentait la longueur de la lisière, qui constitue un biotope intéressant pour la faune végétale et animale (ATF 113 Ib 403; OFEFP, Cahier de l'environnement N°176, La nature aux mains des paysans, Berne, mars 1992, pp. 60ss; OFAT, Paysages et éléments indispensables à la vie, suggestions pour l'aménagement du territoire dans les communes, Berne 1984, pp. 40ss; Office fédéral des forêts, Protection de la nature et du paysage dans les projets forestiers, Directives et recommandations, Berne 1987, pp. 36ss; Association suisse pour la protection des oiseaux, ASPO, La protection des oiseaux en forêts, ZH, p.2). L'atteinte au paysage doit donc être considérée comme grave.

                                Ces motifs font ainsi également obstacle à une autorisation de défrichement.

3.                     Pour s'opposer à l'ordre de remise en état qui leur a été signifié, les recourants excipent de la prescription. Ils considèrent l'intervention de l'autorité intimée comme tardive et contraire au principe de la bonne foi.

                        Dans une jurisprudence qu'il n'a jamais remise en cause depuis lors, le Tribunal fédéral a admis que l'obligation de reboiser se prescrivait par trente ans dès la fin des défrichements non autorisés, pour autant que le reboisement ne soit pas commandé pour des raisons de police, auquel cas le rétablissement d'une situation conforme au droit peut être ordonné en tout temps (ATF 105 Ib 265, JT 1981 I 250).  Aucune disposition expresse ne règle en revanche la question de la prescription de l'obligation de reconstituer un biotope qui aurait été détruit de manière illicite. On relèvera que le Tribunal fédéral a étendu l'application de la prescription trentennaire de l'art. 662 al. 1 CC à un ordre de démolition d'une construction contraire aux prescriptions en vigueur (ATF 107 Ia 123 consid. b, JT 1983 I 299). Dans ces conditions, le délai peut être appliqué à l'obligation de remise en état d'un ruisseau mis sous tuyaux sans autorisation.

                        Le droit de l'autorité d'ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit est tempéré par le principe de la bonne foi. Le Tribunal fédéral fait une réserve pour les cas où les autorités interviennent certes avant l'expiration du délai de trente ans, mais avaient toléré pendant des années les bâtiments ou parties de bâtiments non conformes. Cette réserve suppose que l'irrégularité était connue de l'autorité ou qu'elle aurait pu la connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 105 Ib 272 consid. 6, JT 1981 I 256; ATF 107 Ia 121 consid. 1c, JT 1983 I 302; pour des cas d'application sur le plan cantonal, voir les références citées in Droit vaudois de la construction ad art. 105 LATC, p. 201 ss; Extraits 1988, 107).

                        Dans le cas particulier, les recourants admettent avoir procédé au défrichement du vallon boisé entre 1981 et 1982, soit quelque dix ans avant que l'inspecteur forestier ne les dénonce au juge informateur pour avoir comblé un petit vallon boisé, mis sous tuyaux le ruisseau qui y courait et défriché la forêt qui en boisait les flancs. Le droit d'intervenir de l'autorité intimée n'était alors pas prescrit. Pour le surplus, l'autorité intimée conteste avoir eu connaissance du défrichement illicite opéré sur la parcelle de la recourante, ce dont il n'y a pas lieu de douter : dans un secteur aussi étendu que le 8ème arrondissement, l'existence d'un défrichement illicite peut parfaitement échapper à la vigilance de l'inspecteur forestier durant plusieurs années sans qu'on puisse y voir une quelconque tolérance de sa part. Cette conclusion s'impose d'autant plus en l'occurrence que le dénonciateur n'était pas encore en fonction au moment des faits litigieux. Dans ces conditions, c'est en vain que le recourants invoquent la prescription ou une quelconque négligence de l'inspecteur forestier dans sa tâche de surveillance des forêts de l'arrondissement pour s'opposer à l'ordre de remise en état des lieux qui leur a été notifié.

4.                     La question de la remise en état des lieux doit être examinée au regard des principes généraux du droit administratif, dont ceux de la proportionnalité et de la bonne foi. Ainsi, un ordre de remise en état des lieux viole le principe de proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état causerait au propriétaire (Grisel, Droit administratif, p. 650 et les références citées).

                        a) Le représentant de la municipalité a suggéré de reboiser les surfaces défrichées à un autre endroit plus profitable à la nature et moins gênant pour les recourants. Admettre cette solution reviendrait toutefois à faire sortir du régime forestier des surfaces boisées cadastrées comme telles sans que les conditions d'un défrichement soient réunies. L'intérêt public à ne pas tolérer des défrichements de fait est important, pour des raisons tirées notamment de l'égalité de traitement entre les différents propriétaires de forêts privées. L'intérêt écologique s'oppose également à la suppression d'un élément paysager important pour la faune et la flore. Le fait pour les recourants de ne pas pouvoir se prévaloir de leur bonne foi représente également un argument supplémentaire en faveur du maintien de la décision attaquée sur ce point. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à ce que celle-ci accorde plus de poids au rétablissement d'une situation conforme au droit qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 208 consid. 4b). Enfin le coût du reboisement, estimé à Fr. 10'000.--, n'apparaît pas excessif, ce montant pouvant être réduit de manière substantielle si les recourants procèdent personnellement aux travaux de remise en état. Le principe de proportionnalité ne s'oppose donc pas au reboisement des surfaces défrichées, lesquelles correspondent à la différence entre les surfaces inscrites au registre foncier en nature de forêt et la surface actuellement plantée de forêt.

                        Dans ces conditions, le recours s'avère mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation de reboiser les surfaces défrichées.

                        b) Les recourants s'opposent également à la reconstitution du vallon et au réaménagement du lit naturel du ruisseau.

                        Dans le cas particulier, le vallon boisé que les recourants ont défriché et nivelé sans autorisation est inscrit à l'inventaire des biotopes du canton de Vaud en tant que partie intégrante du ruisseau du Ferrage, qui est désigné comme objet à protéger. Cet inventaire désigne les biotopes dignes de protection sur le plan régional et local et fixe les buts visés par leur protection. Cela ne veut pas encore dire qu'ils sont de fait protégés. L'inscription à l'inventaire doit en effet être suivie des mesures concrètes de protection offertes par la législation fédérale et cantonale en la matière. Or, dans le cas particulier, aucune des mesures à sa disposition de l'autorité cantonale compétente n'a été prise pour assurer la protection du biotope (création de zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, mise à l'inventaire du territoire selon l'art. 12 ss LPNMS; arrêté de classement ponctuel de l'objet, selon l'art. de la loi du 10 mai 1973 sur la faune). Les biotopes qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de protection spéciale doivent cependant être pris en considération lors de la pesée des intérêts que les autorités cantonales compétentes sont amenées à faire dans le cadre de la procédure d'autorisation requise pour toute atteinte d'ordre technique à un biotope (art. 18 al. 1 ter LPN). Si le dommage provient d'une intervention qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation qui n'a pas été autorisée après coup, le biotope doit en principe être remis en état par le responsable (sur ce point, voir Problèmes juridiques concernant les biotopes protégés et notamment la végétation des rives selon la LPN et les lois voisines, in Cahier de l'environnement, n° 126, août 1990, p. 19). Cela présuppose néanmoins que le biotope mérite d'être protégé. L'accomplissement du mandat constitutionnel de protection des biotopes conféré aux cantons par le droit fédéral implique des restrictions à la propriété qui, conformément à l'art. 22ter Cst. féd., doivent se justifier pas un intérêt public prépondérant (ATF 116 Ib 215 consid. 5j). L'intérêt public à la protection des biotopes doit notamment céder le pas à l'intérêt privé des propriétaires lorsque leur maintien n'est pas absolument nécessaire.

                        Comme l'ont relevé à juste titre les recourants à l'audience, la plus grande partie des eaux qui alimentaient le ruisseau mis sous tuyaux sans autorisation est recueillie par des drainages réalisés dans le cadre des travaux collectifs du syndicat d'améliorations foncières, de sorte qu'actuellement celui-ci ne reçoit plus que les eaux en provenance de la parcelle des recourants. Un ruisseau alimenté en eau de manière temporaire en fonction des conditions météorologiques présente un intérêt écologique réduit pour la faune et la flore. La présence de poissons ou de crustacés figurant parmi les espèces protégées peut raisonnablement être écartée dans les conditions qui prévalaient déjà en 1981 lorsque les recourants ont entrepris de combler le vallon et de canaliser le ruisseau. L'autorité intimée a chiffré à environ Fr. 10'000.-- le coût des travaux nécessaires à la reconstitution du vallon et du ruisseau qui s'y écoulait, ce qui représente une somme importante pour les recourants, dont les revenus sont modestes. Face aux faibles avantages qu'une telle mesure apporterait du point de vue de la faune et de la flore, il apparaît disproportionné d'exiger la reconstitution du vallon, le réaménagement du lit naturel du ruisseau et l'évacuation des matériaux de comblement du vallon. La décision sera annulée sur ce point.

5.                     Le délai imparti aux recourants pour reconstituer le sol forestier et reboiser la surface défrichée de la parcelle n° 151 de la Commune de Corcelles-sur-Chavornay est aujourd'hui échu. Il convient par conséquent de fixer aux recourants un nouveau délai, qui peut être fixé au 30 juin 1996, pour s'exécuter. Passé cette date l'autorité intimée sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais des recourants (art. 50 LFo).

6.                     Bien que les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle des recours formés par Maurice et Roger Verly, on retiendra que ceux-ci ont placé l'autorité administrative devant le fait accompli, alors même qu'ils s'étaient vu refuser l'autorisation de procéder aux travaux litigieux, et qu'ils portent ainsi une responsabilité prépondérante dans l'intervention des autorités que leur comportement inadmissible a provoquée. Il se justifie dès lors de mettre à leur charge un émolument de justice et de leur refuser l'allocation des dépens qu'ils ont requis.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours sont partiellement admis.

II.                     La décision rendue le 21 février 1994 par le Service des forêts et de la faune est annulée en tant qu'elle exige l'enlèvement des matériaux de comblement et le réaménagement du lit naturel du ruisseau sur les cinquante mètres comblés; elle est maintenue pour le surplus.

III.                     Un nouveau délai au 30 juin 1996 est imparti aux recourants Maurice et Roger Verly pour reboiser la surface défrichée, soit 1635 mètres carrés, en se conformant aux directives de l'inspecteur forestier du 8ème arrondissement, à défaut de quoi ils seront passibles des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.

IV.                    Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Maurice et Roger Verly, solidairement.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 27 avril 1995

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).