CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 avril 1995
sur le recours interjeté par Willy NUFER, à Roche, représenté par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'Yvorne du 25 février 1994 (regroupement des installations mobiles situées en lisière de forêt dans le parking du camping du TCS au lieu-dit "Les Ecots" Commune d'Yvorne).
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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. C. Parmelin, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Willy Nufer exploite sur le territoire de la Commune d'Yvorne le camping-caravaning du Touring Club Suisse, au lieu dit "Les Ecots". Ce terrain fait l'objet d'un plan partiel d'affectation (PPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 6 septembre 1991, qui délimite notamment une zone de camping, où sont autorisés les aménagements définis à l'art. 1er de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR), et une zone de caravaning résidentiel, selon la définition qu'en donnent les art. 28 et 29 LCCR. A l'est, la limite du plan correspond à la lisière de la forêt, et à 10 mètres de cette lisière est tracée une "limite des constructions", conformément à l'art. 12a de la loi forestière cantonale du 5 juin 1979 (LVFor). A l'exception de deux petites zones de verdure et de détente, la bande de terrain située entre cette limite et la lisière est affectée en zone de camping destinée à "recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, fourgonnettes ou voitures de tourisme avec couchettes" (art. 1er LCCR et art. 3 du règlement du PPA).
B. Willy Nufer a soumis à l'enquête publique du 29 janvier au 1er mars 1993 le plan d'aménagement et d'équipement du camping-caravaning résidentiel des Ecots; ce projet a suscité l'opposition de l'inspecteur forestier d'arrondissement, retirée par la suite. Une visite des lieux réunissant le recourant Willy Nufer et les représentants de l'Etat et de la Municipalité d'Yvorne s'est tenue le 18 mars 1993 de manière à régler les problèmes forestiers soulevés par l'inspecteur dans son opposition. A cette occasion, il a été constaté que diverses installations ou dépôts se trouvaient en dehors du périmètre qui leur était réservé, dans la zone de verdure et de détente ou à moins de dix mètres de la lisière, voire même dans la forêt.
A la suite de cette visite, le Département des travaux publics de l'aménagement et des transports, Service des transports et du tourisme, a communiqué le 31 mars 1993 à la Municipalité d'Yvorne une décision par laquelle il fixait aux gérants de l'ensemble des terrains de camping-caravaning résidentiel implantés sur le territoire communal un délai au 31 octobre 1993 pour rendre leurs terrains conformes aux dispositions de la LCCR; s'agissant du camping des Ecots, il relevait plusieurs contraventions à la législation forestière et demandait au propriétaire "de faire procéder par le géomètre officiel à un piquetage précis, soit de la lisière, soit de la limite des constructions en vue d'une nouvelle visite qui permettra de déterminer ce qui doit être retiré des zones soumises au régime forestier et ce qui peut subsister et à quelles conditions"; il subordonnait en outre le délivrance de l'autorisation d'exploiter à la solution des problèmes forestiers et à l'octroi du permis de construire.
C. Willy Nufer a recouru contre cette décision le 22 avril 1993 en concluant, avec dépens, à son annulation et à la délivrance de l'autorisation d'exploiter.
Une fois le piquetage de la lisière réalisé, les représentants de l'Etat et de la Municipalité d'Yvorne ont procédé le 25 mai 1993, en présence du recourant, à une nouvelle visite des lieux au terme de laquelle le département a rendu une décision complémentaire précisant les aménagements et installations qu'il considérait comme non conformes à la législation forestière et qui devaient être déplacés ou retirés d'ici au 31 octobre 1993. Cette décision, datée du 27 mai 1993, a été notifiée au recourant le jour suivant par la Municipalité d'Yvorne. Willy Nufer a déclaré maintenir son recours tout en sollicitant la fixation d'une séance d'audition préalable. Sur requête du juge instructeur, le géomètre officiel a procédé en date du 3 février 1994 au piquetage de la lisière sur la parcelle n° 9, propriété de Willy Nufer, délimitant une dizaine de points.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 février 1994 à Yvorne, en présence du recourant et de son conseil, ainsi que des représentants de la Municipalité d'Yvorne, de leur conseil et de représentants des diverses autorités cantonales concernées. A cette occasion, le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il a ainsi constaté :
- entre les points 1 et 2, la présence d'un mobilhome, d'une cabane de rangement fixe, d'une caravane, avec un auvent en toile, et d'un coffre de rangement à moins de dix mètres de la lisière, ainsi que celle d'un bûcher et de deux terrasses gravelées délimitées par des murs de soutènement à l'intérieur de la forêt;
- entre les points 2 et 2A, la présence d'une caravane empiétant sur la lisière et d'une terrasse en dur, entourée d'un muret de pierres, en forêt;
- entre les points 2A et 2B, la présence d'une caravane, avec un auvent en toile devant lequel s'ouvre une terrasse dallée chevauchant la lisière, et de diverses installations à l'intérieur de l'aire forestière (ancienne citerne, coffre, bûcher, niche, petit pavillon en bois avec installation électrique);
- entre les points 2B et 3, la présence d'un emplacement libre pour une caravane et d'une caravane à cheval sur la lisière, ainsi que d'un coffre de rangement à l'intérieur de la forêt et d'un barbecue à moins de dix mètres de la lisière;
- entre les points 3 et 4, la présence de deux bûchers et d'un barbecue;
- au point 4, la présence d'un mobile home, avec une annexe fixe en bois recouverte de toile, et de différents éléments mobiles ou non (coffres de rangements, coffre en béton cimenté au sol) à moins de dix mètres de la lisière;
- entre les points 4 et 4A, la présence de deux caravanes, avec un auvent en toile, et d'un coffre de rangement à moins de dix mètres de la lisière;
- entre les points 4A et 5, la présence d'une caravane avec un auvent en toile à moins de dix mètres de la lisière;
- entre les points 5 et 6, l'existence d'un emplacement vide pour une caravane et d'un barbecue à moins de dix mètres de la lisière;
Le tribunal a également constaté la présence d'un garage préfabriqué sur le parking du camping
De retour en salle municipale, les parties ont convenu de ce qui suit :
"1. M. Nufer s'engage à faire disparaître dans un délai échéant le 30 avril 1994 toutes les installations et les aménagements situés en forêt, hors des limites du plan partiel d'affectation du 6 septembre 1991 telles que piquetées par le géomètre Durand le 3 février 1994, à l'exception des terrassements et des murs de soutènement existants.
2. Dans la bande des dix mètres, M. Nufer s'engage à faire éliminer dans le même délai toutes les installations fixes hormis les dallages et aménagements de parcelle ne dépassant pas le niveau du sol. Il s'agit notamment d'une cabane de rangement entre les points 1 et 2, d'aménagements annexes (citerne, lampes, etc) entre les points 2A et 2B, d'un barbecue entre les points 3 et 4, d'annexes en dur, de clôtures et d'un barbecue entre les points 4 et 4A.
3. En dérogation au chiffre 2 ci-dessus, peuvent subsister dans la bande des dix mètres au seul bénéfice des locataires actuels un mobilhome entre les points 1 et 2 et un mobilhome entre les points 4 et 4A. En cas de changement de locataire ou de l'installation pour raison de vétusté, seule une caravane telle que définie à l'art. 1er LCCR peut être implantée.
4. Le garage préfabriqué entreposé sur la zone de stationnement sera également évacué d'ici au 30 avril 1994.
5. Moyennant exécution des dispositions qui précèdent dans le délai imparti et après contrôle, la Municipalité délivrera le permis d'exploiter. Dans l'intervalle, le camping pourra continuer d'être exploité à bien plaire comme jusqu'ici.
6. Le recours est retiré au bénéfice des engagements qui précèdent.
Le juge instructeur a rendu le 16 février 1994 une décision de classement mettant à la charge de Willy Nufer un émolument de Fr. 1'000.--, les dépens étant compensés.
D. Conformément à ce qu'elle avait laissé entendre au cours de l'audience du 15 février 1994, la Municipalité d'Yvorne a imparti le 24 février 1994 à Willy Nufer un délai au 31 octobre 1994 pour regrouper dans le parking du camping toutes les installations mobiles situées à moins de dix mètres de la lisière de la forêt.
Agissant par l'intermédiaire de Me Robert Liron, Willy Nufer a recouru le 7 mars 1994 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Il fait notamment valoir que le regroupement ne peut pas lui être imposé sur la base de l'art. 26 LCCR, mais qu'il doit être prévu dans le règlement du camp, qui devrait être modifié sur ce point. Pour le surplus, il prétend que les campeurs touchés par la décision attaquée seraient tous au bénéfice d'un statut particulier justifiant le maintien des lieux en l'état.
Le Service des forêts et de la faune s'est déterminé le 7 avril 1994 en faveur du rejet du recours. La Municipalité d'Yvorne, par l'intermédiaire de son conseil, et le Service des transports et du tourisme, ont pris des conclusions analogues dans leurs déterminations respectives des 28 avril et 2 mai 1994.
Sur requête du juge instructeur, Willy Nufer a produit un exemplaire des baux passés avec les propriétaires des mobile homes et des caravanes dont le regroupement est contesté.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation, sans nouvelle visite des lieux, ni audience de débats.
Considérant en droit:
1. Le recourant admet lui-même que sur les sept caravanes implantées dans le secteur litigieux, à moins de dix mètres de la lisière, deux sont en place depuis 1980 et cinq sont installées depuis plus de cinq ans sur le même emplacement; en outre la plupart de ces caravanes sont équipées d'un auvent "quatre saisons" dont le démontage est compliqué et coûteux. On ne saurait mieux dire que ces caravanes, stationnées de manière permanente, contreviennent grossièrement au plan d'affectation; elles violent également la loi forestière dont le règlement d'application ne tolère à moins de dix mètres des lisières que "les tentes et caravanes légères de camping, dans le périmètre des camps légalisés, à l'exclusion des caravanes résidentielles" (art. 16 lit. e). Il en va a fortiori de même des deux mobile homes.
L'art. 26 LCCR, sur lequel se fonde la décision attaquée, dispose que "la municipalité peut imposer le regroupement des installations mobiles sur des emplacements prévus à cet effet". Cette règle a précisément pour but d'empêcher que des installations censées mobiles demeurent installées de façon permanente au même endroit, ce qui n'est permis que dans les zones spécialement affectées au camping résidentiel. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de LCCR, il s'agissait autant de lutter contre l'apparente désorganisation des caravanes laissées en place hors saison, que de permettre la régénération du sol (BGC, printemps 1978, p. 229). Si, au cours des débats parlementaires, le premier de ces objectifs a suscité la controverse, en revanche la nécessité de doter la municipalité d'une base légale lui permettant d'imposer le regroupement des installations mobiles dans certains cas pour permettre la régénération du terrain a emporté la conviction d'une large majorité du Grand Conseil (op. cit., p. 989). Dans le cas particulier, le tribunal a pu constater que l'implantation d'installations de camping à proximité immédiate de la lisière tendait progressivement à faire reculer celle-ci : pour agrandir l'espace disponible, les campeurs ont fait disparaître tous les buissons que l'on devrait normalement trouver en lisière et aménagé en forêt une multitude d'installations annexes, que le recourant s'est engagé à faire disparaître. Comme le relève le Service des forêts, de la faune et de la nature, le regroupement ordonné par la municipalité permettra de libérer annuellement la partie de la zone de camping située à moins de dix mètres de la lisière et constituera ainsi un moyen efficace de préserver le boisement. La mesure apparaît donc non seulement légale, mais encore conforme à l'intérêt public. Elle est au surplus proportionnée dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen adéquat d'empêcher que les caravanes implantées dans ce secteur ne demeurent en permanence sur le même emplacement, ce qui est le cas actuellement.
2. Dans la mesure où, aux termes de la transaction passée à l'audience du 15 février 1994, toutes les parties ont admis que les deux mobile homes susmentionnés pouvaient subsister jusqu'à un changement de locataires ou au remplacement de l'installation pour cause de vétusté, il n'y a pas lieu de revenir sur leur sort, qui n'est d'ailleurs pas touché par la décision attaquée. En revanche les sept caravanes situées dans le secteur litigieux ne sont au bénéfice d'aucune garantie de situation acquise. Conformément à la vocation de la zone de camping, elles doivent pouvoir être déplacées. Selon les contrats conclus en 1987 et 1989 entre le recourant et certains des propriétaires de ces caravanes, les emplacements étaient loués pour la saison d'été de l'année en cours, soit du 1er avril au 30 septembre, et les locataires s'engageaient à rendre leur emplacement entièrement libre de toute caravane, tente et matériel à la fin de la saison. Même si ces contrats de durée déterminée ont peut-être fait place tacitement à des contrats de durée indéterminée non limités à la saison, ils peuvent être résiliés pour le plus prochain terme usuel en observant un délai de congé de trois mois (art. 266b CO). Le règlement du camp, auquel les contrats de location renvoient, dispose par ailleurs que durant la fermeture du camp les caravanes doivent stationner sur des emplacements déterminés, conformément aux instructions du chef de camp, et qu'après un délai de quatorze jours, toutes les installations - tentes ou caravanes - seront déplacées aux frais et aux risques et périls des propriétaires (art. 6 al. 2).
3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la municipalité est parfaitement fondée à ordonner directement à l'exploitant du camping de procéder au regroupement des installations mobiles sans que le règlement du camp ait été préalablement modifié. Le règlement, qui est établi par l'exploitant du camping, concerne essentiellement l'ordre et la sécurité sur le terrain. Même s'il est soumis à la municipalité dans le cadre de l'autorisation d'exploiter (art. 17 LCCR), il ne s'agit pas d'un acte normatif de droit public; il régit exclusivement les rapports entre l'exploitant et les usagers du camp dans le cadre du contrat de location. Le règlement n'est du reste pas approuvé par la municipalité; celle-ci devant simplement s'assurer de sa conformité aux usages en matière de camping avant de délivrer l'autorisation d'exploiter (art. 17 al. 1er). Dès lors, s'il est exact que le règlement doit comprendre le cas échéant des indications sur l'évacuation ou le regroupement des installations mobiles en-dehors des périodes d'exploitation (art. 13 al. 1 lit. i du règlement d'application de la LCCR), il ne s'ensuit pas que l'absence d'une telle indication dans le règlement ferait obstacle à l'application de l'art. 26 LCCR. Elle n'empêche pas non plus l'exploitant d'imposer à ses locataires l'exécution de l'ordre municipal, au besoin en dénonçant les contrats de location.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai imparti au recourant par la municipalité pour regrouper dans le parking de son camping toutes les installations mobiles situées à moins de dix mètres de la lisière de la forêt étant échu, il convient de le reporter à la fin de la prochaine saison d'été, soit au 31 octobre 1995.
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant qui succombe un émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à verser à la Commune d'Yvorne, dont la municipalité obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Le délai imparti par la décision attaquée à Willy Nufer pour regrouper dans le parking de son camping toutes les installations mobiles situées à moins de dix mètres de la lisière de la forêt, est reporté au 31 octobre 1995.
III. Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant Willy Nufer.
IV. Willy Nufer versera à la Commune d'Yvorne la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 11 avril 1995
Le juge : Le
greffier: