CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 1995
sur les recours interjetés le 10 mars et le 2 septembre 1994 par Eric Pugin, agissant au nom de sa mère, Berthe-Charlotte MORESCHI
contre
la décision de la Municipalité de Cully, du 2 mars 1994, levant son opposition et autorisant des travaux de transformation et d’agrandissement du bâtiment d'habitation sis sur la propriété de Marguerite Aeschlimann et celle du 25 août 1994, levant son opposition et autorisant la démolition d'une dalle sur une surface de 15 mètres carrés.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. A. Chauvy et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Melle A.-C. Favre, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Marguerite Aeschlimann (ci-après la constructrice) est propriétaire de la parcelle no 335 du cadastre de la Commune de Cully. Situé en bordure de la route de Grandvaux (RC no 764), ce bien-fonds est contigu à celui portant le no 1243, propriété de Berthe-Charlotte Moreschi, soeur de la constructrice. Ces deux parcelles supportent deux bâtiments d'habitation (no ECA 66 sur la parcelle no 335 et no ECA 65 sur la parcelle no 1243) implantés au droit de la limite du domaine public, reliés entre eux par une annexe, située sur la parcelle no 335; à l'origine, ces bâtiments formaient un tout.
Le long de la route de Grandvaux, une limite des constructions grève les parcelles considérées sur une distance de 6 mètres. Le bâtiment portant le no ECA 66, qui se présente sous la forme d'un "L", empiète très largement sur cette limite; seule l'extrémité de la base de ce "L" (ci-après l'appendice), d'une surface d'environ 10 mètres carrés, est implantée en retrait de cette limite.
B. Le secteur considéré est colloqué en zone d'habitation collective à teneur du plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat avec le règlement qui lui est lié le 21 décembre 1983.
C. Au début de l'année 1994, Marguerite Aeschlimann a présenté un projet de surélévation et d'agrandissement de son bâtiment. Celui-ci comporte un niveau intitulé sous-sol, sur les plans, qui abrite des caves et locaux techniques et qui est entièrement dégagé en façade nord, côté route, alors qu'à l'opposé, du côté jardin, il est entièrement enterré. Au-dessus, se trouvent les niveaux habitables, composés du rez-de-chaussée et d'un niveau de combles. C'est ce dernier étage qui subirait les modifications les plus importantes; la toiture serait en effet surélevée de 50 centimètres et des lucarnes seraient créées en façade nord du corps principal du bâtiment. En outre, la surface bâtie serait agrandie, par une extension de l'appendice, en façade sud, sur une surface de 13,50 mètres; la hauteur de cette partie du bâtiment serait également surélevée et présenterait une façade pignon côté sud, dont le faîte s'alignerait sur celui de la lucarne créée sur le pan nord de la toiture; enfin, une dalle serait créée au niveau du rez-de-chaussée, au-dessus des escaliers conduisant au sous-sol. Pour compenser l'augmentation de surface due à l'agrandissement du bâtiment, la constructrice envisage la démolition d'une partie (sur environ 15 mètres carrés) de la dalle située entre le bâtiment ECA no 66 et le bâtiment ECA no 65 et tenant lieu de couverture d'un passage au-dessous duquel se trouve une cave; ces derniers travaux ont fait l'objet d'une enquête postérieure à celle relative à l'agrandissement du bâtiment (voir cons. E ci-dessous).
Le projet de surélévation et d'agrandissement du bâtiment a été soumis à l'enquête publique du 28 janvier au 17 février 1994, avec les dérogations requises suivantes : "a) limite des constructions 18.9.70", "b) surface bâtie, art. 38 RPE, modeste agrandissement permettant à cette maison de famille, vétuste d'être utilisée pour un ménage". Eric Pugin, fils de Berthe-Charlotte Moreschi, a formé une opposition au nom de sa mère contre ce projet en faisant valoir qu'il conteste les conditions d'octroi d'une dérogation à l'art. 38 RPE, que la hauteur des combles le priverait de vue et, surtout, que le projet impliquerait la construction d'une dalle-terrasse sur l'assiette d'une servitude d'interdiction de construire.
Les services cantonaux ont transmis leurs décisions à la municipalité par l'intermédiaire de la CAMAC le 4 février 1994. Le Service des routes a accordé son autorisation moyennant l'inscription d'une mention de précarité; il relevait également que le problème des places de parc ne paraissait pas résolu et devrait être réglé préalablement à l'octroi du permis de construire.
Le 2 mars 1994, la municipalité a requis l'inscription d'une mention de précarité. A cette même date, elle a également levé l'opposition d'Eric Pugin, en le renvoyant devant les autorités civiles pour la question de la servitude; elle a en outre accordé le permis de construire sollicité par Marguerite Aeschlimann, moyennant l'inscription d'une mention de précarité et l'octroi d'une dérogation à l'art. 38 RPE.
D. Eric Pugin a formé un recours au Tribunal administratif contre cette décision le 10 mars 1994. Dans le mémoire motivé qu'il a déposé subséquemment, il expose que la construction existante excède déjà la surface constructible et que l'octroi d'une dérogation pour l'agrandissement projeté aggraverait cette irrégularité, que la dalle-terrasse projetée au niveau du rez-de-chaussée doit être considérée comme une construction comptant dans le calcul de la surface constructible, et qu'enfin, l'agrandissement et la surélévation de l'appendice sont démesurés par rapport au volume de la maison, dans son ensemble.
A la requête du conseil de la constructrice, l'instruction a été suspendue.
E. Du 17 juin au 7 juillet 1994, la constructrice a soumis à l'enquête publique le projet de démolition d'une dalle d'une surface de 15 mètres carrés contiguë entre sa propriété et celle de sa soeur, afin de réduire la surface bâtie de son bâtiment. Eric Pugin a formé opposition contre ce projet, au nom de sa mère.
Le 25 août 1994, la municipalité a levé cette opposition, décision qu'Eric Pugin a portée devant le Tribunal administratif le 2 septembre 1994, en contestant que la dalle soit cadastrée ou le soit sur une étendue suffisante pour que sa démolition rende la surface bâtie réglementaire.
L'instruction de ce recours (no AC 94/186) a été jointe à celle portant sur le premier recours (no AC 94/038).
Par mémoire du 27 septembre 1994, la constructrice a conclu au rejet des recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
La municipalité a également conclu au rejet des recours, par lettre du 12 octobre 1994.
F. Le Tribunal a tenu séance sur les lieux en présence d'Eric Pugin personnellement, accompagné de ses parents, M. et Mme Moreschi; de Jean-Claude Paley et Jean-Daniel Meylan, conseillers municipaux, assistés de l'avocat Christian Bettex; de Marguerite Aeschlimann, accompagnée de son mari, Hans-Rudolf Aeschlimann et de leur architecte, Gilbert Hempler, et assistée de l'avocat Alexandre Bonnard.
Considérant en droit:
1. Se pose en premier lieu le problème de la qualité pour agir de la recourante.
a) L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou
autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
En matière d'aménagement du territoire et de constructions, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), pose un certain nombre d'exigences minimales qui s'imposent à l'autorité juridictionnelle cantonale. Selon l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de constructions qui donnent un contenu concret à la planification - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en considération.
La règle est donc que le droit cantonal doit prévoir un examen des recours aussi large que celui que permet l'art. 103 OJF contre des décisions prises sur la base de prescriptions donnant un contenu concret à la planification. Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet ainsi au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
b) Ainsi qu'on va le voir, le siège de la matière du présent recours est contenu aux art. 80 et 82 LATC qui fixent les conditions auxquelles sont admis les travaux d'une certaine importance sur des bâtiments non réglementaires. De telles prescriptions, dans la mesure où elles pour objectif essentiel de veiller à ce que de nouvelles atteintes à la réglementation de la zone ne soient pas créées ou que les atteintes existantes ne soient pas aggravées, constituent incontestablement des règles de planification, assimilables à des dispositions d'exécution du droit fédéral au sens de l'art. 33 al. 2 LAT. Il suffit donc d'un simple intérêt de fait pour être habilité à les invoquer.
Eric Pugin agit au nom de sa mère (ci-après la recourante), qui est la propriétaire directement voisine du bâtiment à transformer. C'est dire que par sa situation, la recourante est incontestablement touchée plus que quiconque par la décision délivrant le permis de construire et peut faire valoir un intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir contre la décision levant son opposition à la réalisation dudit projet doit ainsi lui être reconnue dans son principe et pour autant que soit invoquée la violation de dispositions cantonales ou communales donnant un contenu concret à la planification de la Commune de Cully.
c) En revanche, en tant que la recourante se plaint d'une violation des prescriptions régissant l'esthétique des constructions, elle doit justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA puisqu'il ne s'agit pas, au sens de la jurisprudence précitée, de dispositions d'exécution de la LAT. Or, au même titre que celles régissant par exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (voir RDAF 1994, 48), ces prescriptions ont été instituées dans l'intérêt public, dont seules les autorités sont les gardiennes : autrement dit, un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection.
2. La recourante a relevé des discordances entre les différents plans de situation, en ce qui concerne la surface bâtie (portée à 110 mètres sur celui du 17 janvier 1994 lors de la première enquête et à 115 mètres, sur celui du 16 mai 1994, relatif à la deuxième enquête). Pour regrettables qu'elles soient, ces divergences n'ont aucune incidence sur l'examen de la conformité des travaux, en l'espèce.
En outre, la recourante a relevé que les dimensions du bâtiment et celles de la dalle à démolir, mesurées in situ, seraient différentes de celles indiquées sur les plans; elle dénonce ainsi une différence de l'ordre de 3,5 mètres en plus, s'agissant du bâtiment et en moins, s'agissant de la dalle.
Les plans d'un ingénieur-géomètre font cependant foi, en ce domaine. C'est la raison pour laquelle l'art. 69 RATC exige la production d'un plan de situation sous la responsabilité de ces hommes de l'art. Le Tribunal peut par conséquent se fier valablement à un tel document.
3. Les travaux litigieux faisant l'objet du premier recours consistent en l'agrandissement du bâtiment ECA no 66 et en sa surélévation; ceux faisant l'objet du deuxième recours consistent en la démolition d'une partie de la dalle reliant le bâtiment ECA no 66 à celui no 65. Ces travaux étant étroitement liés, les griefs à leur encontre seront examinés simultanément.
Le bâtiment ECA no 66 est non réglementaire à plusieurs titres. Il empiète sur une limite des constructions. Il n'est pas conforme aux règles de l'ordre non contigu, obligatoire d'une manière générale dans la zone, ni à celles de l'ordre contigu (art. 34 à 36 RPE). Construit sur une parcelle d'une surface de 545 mètres carrés, il viole l'exigence d'une surface minimum de 1'200 mètres carrés requise pour la construction de bâtiments d'habitation, de petits locatifs ou de villas (art. 37 RPE). Enfin, d'une surface bâtie de 115 mètres carrés, le bâtiment excède le coefficient constructible, fixé à 1/6 de la superficie totale de la parcelle (art. 38 RPE). C'est dire que des travaux de transformations ou de surélévation ne peuvent être autorisés qu'aux conditions posées par les art. 80 et 82 LATC.
L'art. 80 LATC autorise l'entretien des bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir et leur réparation (al. 1), ainsi que leur transformation ou leur agrandissement, dans les limites des volumes existants, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). L'art. 82 LATC, qui règle le statut des bâtiments frappés d'une limite des constructions, renvoie aux conditions posées par l'art. 80 LATC, sous réserve que le permis accordé pour des travaux de transformation partielle ou d'agrandissement soit assorti d'une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux (lit. a).
A l'évidence, les travaux projetés correspondent à la qualification juridique de travaux de transformation et d'agrandissement, si bien qu'ils tombent sous le coup de l'art. 80 al. 2 LATC.
4. Selon la disposition précitée, les travaux ne doivent pas porter atteinte au développement de la zone. La surélévation d'un bâtiment qui empiète - de surcroît très largement - sur une limite des constructions, dont le but est de permettre l'élargissement d'une route cantonale, porte dans une certaine mesure atteinte au développement de la zone; cette atteinte est toutefois expressément autorisée par l'art. 82 lit. a LATC, moyennant l'inscription d'une mention de précarité.
5. Les travaux ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone; tel est le cas de ceux qui en compromettent l'aspect urbanistique et esthétique (dans ce sens TA arrêt AC 91-139 du 1er juin 1992). On examinera en premier lieu les griefs de la recourante formulés à l'égard de la surélévation et l'agrandissement de l'appendice qui seraient disproportionnés par rapport à l'ensemble du bâtiment. On peut laisser indécise la question de savoir si la recourante a qualité pour agir, s'agissant ici non pas d'une question relevant de l'esthétique au sens étroit, mais de l'intégration d'un bâtiment dans un quartier, en fonction de ses proportions et de ses dimensions, aspects qui se recoupent en partie avec les règles sur la surface constructible et la hauteur des bâtiments, qui constituent des dispositions d'aménagement concret que la recourante peut remettre en cause. Il en va autrement des griefs portant sur la démolition de la dalle objet du deuxième recours (voir cons. b ci-dessous)
a) Les règles sur l'esthétique des constructions, en particulier la clause générale comprise à l'art. 86 LATC, à laquelle renvoie implicitement l'art. 80 al. 2 LATC, peuvent en effet conduire à la condamnation d'un projet au motif qu'il compromettrait l'aspect d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, quand bien même toutes les autres dispositions en matière de police des constructions seraient satisfaites. Selon la jurisprudence, cependant, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (ATF 114 Ia 345; ATF du 17 avril 1989, J.-P. Uldry c/CCR, publié aux ATF 115 Ia 114). Ce sont avant tout la loi elle-même et les règlements communaux qui définissent l'orientation que doit suivre le développement d'un quartier (ATF 101 Ia 213; ATF 115 Ia 114; ATF Van Meeuwen c/CCR, du 1er novembre 1989; Droit vaudois de la construction, note 2.1.1 ad art. 86 LATC, p. 155). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions voisines existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213; Droit vaudois de la construction, note 2.1. ad art. 86 LATC, p. 155). En outre, il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions : elles disposent dès lors à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF Commune de Rougemont c/CCR VD, du 16 avril 1986 confirmé dans ATF 115 Ia 114). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 LJPA; AC 7504, du 10 décembre 1991).
L' hypothèse d'une atteinte à l'aspect du quartier ou de la rue n'est pas réalisée, dans le cas particulier. La toiture du bâtiment principal serait surélevée de 50 centimètres, sans atteindre une hauteur qui serait prohibée par le règlement, limitée à 9,50 mètres à la sablière, selon l'art. 42 RPE. L'adjonction d'une toiture à deux pans sur l'appendice et la création d'une façade pignon en façade sud ne seraient pas non plus de nature à porter atteinte au caractère des lieux, ce d'autant plus qu'il s'agit du versant opposé à la rue. Tout au plus peut-on relever que la création d'un toit à deux pans sur l'appendice contribuerait plutôt à en améliorer son aspect esthétique. Au surplus, même ainsi surélevé, le bâtiment resterait à une hauteur inférieure à celui de la recourante, ce qui achève de démontrer que les travaux ne porteraient pas atteinte au quartier ou à la rue.
b) Selon l'art. 86 LATC, ne sont pas uniquement soumises à la clause de l'esthétique les travaux de construction, mais également ceux de démolition. Il incombe ainsi à la municipalité de refuser les permis pour les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Conformément à la jurisprudence exposée sous considérant 1 ci-dessus, les questions de pure esthétique ne constituent cependant pas des mesures d'aménagement concrètes dont les particuliers peuvent se prévaloir. Ceux-ci ne peuvent en outre pas faire valoir un intérêt juridiquement protégé en ce domaine; d'une manière générale, les normes en matière d'esthétique visent à protéger l'intérêt public et non celui des particuliers (ATF 112 Ia 88; 101 Ia 544; 99 Ia 261); le Tribunal fédéral a uniquement réservé les hypothèses d'atteintes graves à l'esthétique d'un lieu ou d'un paysage ayant pour conséquence une diminution de la valeur du bien-fonds d'un propriétaire voisin (ZBL 1980, 24).
Par conséquent, dans la mesure où la recourante entend remettre en cause, sur le plan de l'esthétique, la démolition de la dalle, d'une surface de 15 mètres carrés, située entre sa propriété et celle de la constructrice, la qualité pour agir doit lui être déniée. On ne se trouve en effet pas dans une situation d'atteinte grave au caractère des lieux pouvant entraîner une diminution de valeur du bien-fonds voisin. D'ailleurs, la recourante n'a pas longuement insisté sur le caractère inesthétique de la démolition projetée.
d) Les travaux litigieux n'entraîneraient enfin aucune atteinte à la destination de la zone, réservée aux bâtiments locatifs comptant au maximum 9 logements et excluant toute activité incompatible avec une zone d'habitation (art. 33 RPE). Le projet, qui consiste en la transformation et en l'agrandissement d'une maison d'habitation à l'usage d'une seule famille, resterait en deçà des possibilités offertes par le règlement, du point de vue de la densité d'utilisation du bâtiment; voué à l'habitation, il correspond pour le surplus à la vocation de la zone.
e) Les griefs de la recourante portent essentiellement sur le respect des conditions posées par l'art. 80 al. 2 in fine. Elle considère en premier lieu que la création d'un volume supplémentaire aggraverait l'empiétement sur la limite des constructions.
La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (RDAF 1989, p. 314 ss; TA arrêt AC 91/20 du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC 91/139 du ler juin 1992; AC 91/147 du 17 août 1992). Compte tenu des multiples atteintes à la réglementation existante, il convient d'examiner les aggravations qui pourraient résulter des travaux l'une après l'autre.
aa) Les alignements ont notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (voir en ce sens les directives pour l'établissement des plans fixant la limite des constructions, éditées en 1981 par le Département des travaux publics; voir aussi A. Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, 2e éd., no 7 ad. art. 91; P. Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Karlen Raumplanungs-und Baurecht, p.71; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 111). Dans ces conditions, l'agrandissement, par surélévation, d'un bâtiment frappé d'une limite des constructions n'entraîne aucune aggravation de l'empiétement, contrairement à une extension au sol, pour autant qu'il n'entraîne pas une diminution de la sécurité du trafic et à condition qu'il fasse l'objet d'une mention de précarité, conformément à ce que prévoit l'art. 82 lit. a LATC (RDAF 1993, 144). Dans le cas particulier, un risque accru de compromettre la sécurité du trafic est à exclure et le permis de construire est subordonné à l'inscription d'une mention de précarité au registre foncier, si bien que les conditions posées par la loi sont remplies.
bb) La transgression des règles relatives au respect de l'ordre contigu ne serait en rien aggravée par les travaux litigieux. Celle des prescriptions concernant l'ordre non contigu non plus, dès lors que l'extension du bâtiment en façade sud respecterait une distance de 8 mètres par rapport aux limites de propriété voisine, conformément à ce qu'exige l'art. 36 RPE. Quant à la dalle-terrasse qui serait créée dans le prolongement de cette même façade, elle ne compte pas dans le calcul des distances (art. 82 RPE).
cc) Les normes exigeant une surface constructible minimale par parcelle n'exercent que très indirectement une influence sur la densité d'occupation du sol; elles poursuivent avant tout un but urbanistique (TA AC 7462, du 13 mai 1992). Elles n'ont qu'une portée très subsidiaire, dans la mesure où il existe d'autres règles sur la densité d'occupation et d'utilisation du sol, telles que celles sur les distances, le COS et le CUS; l'atteinte reste en effet la même avant ou après les travaux, puisque le bien-fonds n'est ni agrandi, ni diminué dans sa surface (TA AC 91/208, du 24 avril 1992). Il n'y a pas d'aggravation à constater sous cet angle.
dd) Reste l'atteinte à la surface constructible, en rapport avec celle du bien-fonds, qui constitue la question la plus épineuse.
L'art. 38 RPE, en zone d'habitation collective, fixe un coefficient constructible de 1/6, ce qui , en l'espèce, permettrait la construction d'un bâtiment d'une surface de 84 mètres carrés. Avec une surface construite de 110, voire 115 mètres carrés, le bâtiment excède cette proportion et toute extension du bâtiment aggraverait cette atteinte. Consciente de ce problème, la constructrice a prévu de compenser l'augmentation de la surface bâtie de 13,50 mètres carrés en façade sud par la démolition d'une dalle de 15 mètres carrés. Sous réserve que la dalle est un élément qui vient en déduction de la surface bâtie, aspect qui est contesté et sur lequel on reviendra ci-dessous, les travaux n'entraîneraient pas une aggravation de l'atteinte résultant de la violation du COS. Le problème se pose de la même manière si, comme le soutient le recourant, le coefficient constructible n'est pas celui de la zone d'habitation collective, mais celui de 1/8 prévu par l'art. 51 en zone de villas à laquelle renvoie l'art. 46 RPE, à certaines conditions, dont on verra qu'elles ne sont pas réalisées.
Selon la recourante la partie de la dalle, d'une surface de 15 mètres carrés, à démolir entre son bâtiment et celui de la constructrice ne compte pas dans le calcul de la surface bâtie, dès lors qu'elle n'est pas cadastrée. En revanche, la cave située au-dessous est cadastrée et compte par conséquent dans le calcul de la surface bâtie, si bien que la suppression de la dalle la couvrant ne compensera en rien l'extension du bâtiment projetée en façade sud.
Selon l'art. 86 al. 1 RPE, la surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des perrons. Au regard de cette disposition, il est évident qu'une dalle abritant un passage couvert compte dans le calcul de la surface bâtie; le fait qu'elle ne soit pas cadastrée n'a aucune incidence sur ce calcul.
Reste à savoir si la cave compte également dans le calcul de la surface bâtie. L'art. 39 RPE prévoit que la municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe de cas en cas, des constructions souterraines entre les bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés. Dans la mesure où elles ne dépassent pas le terrain naturel, ces constructions n'entrent pas en compte dans le calcul de la surface bâtir. En outre, selon l'art. 86 al. 3 RPE, la surface des dépendances situées totalement en-dessous du niveau du terrain naturel ou qui ne présentent qu'une face visible une fois le terrain aménagé, n'entrent pas dans le compte de la surface bâtie. L'art. 86 al. 3 RPE, en n'exigeant pas que la totalité de la construction souterraine soit située au-dessous du niveau du terrain naturel est moins restrictif que l'art. 36 RPE. Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si les conditions de l'art. 86 al. 3 RPE sont remplies.
Par dépendance, on entend, à défaut de dispositions communales contraires, les bâtiments dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, distincts de celui-ci et sans communication interne avec lui, et non voués à l'habitation ou à une activité professionnelle (art. 39 RATC). On notera que le règlement ne fait pas appel à la notion de dépendances de peu d'importances, ou de petites dépendances qu'il définit à l'art. 101, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les proportions de la cave litigieuse; d'ailleurs, l'art. 86 al. 3 RPE cite, à titre de dépendances ne comptant pas dans la surface bâtie, les tennis et les piscines non couvertes, ce qui démontre que l'on envisage, sous l'angle de cette disposition, des dépendances plus importantes que celles visées à l'art. 101 RPE. Dans le cas particulier, la cave en question bénéficie d'un accès indépendant tant par la rue que depuis le jardin; elle est liée à l'utilisation du bâtiment principal, auquel elle tient lieu de cave proprement dite, et n'est pas vouée à l'habitation ou à une activité professionnelle. Le fait qu'elle ne soit pas détachée du bâtiment principal ne l'empêche pas d'être considérée comme une dépendance (RDAF 1978, 207, 210).
Reste à examiner si la surface de cette dépendance est entièrement située au-dessous du terrain naturel ou ne présente qu'une face visible une fois le terrain aménagé. Tel est bien le cas, en l'espèce. En effet, la seule face visible est celle qui longe la route; côté ouest, sud et est, la cave est entièrement située au-dessous du terrain correspondant au niveau du jardin. Les conditions posées par l'art. 86 al. 3 RPE sont par conséquent intégralement remplies. Il en résulte que la cave ne compte pas dans le calcul de la surface bâtie et que la démolition de la dalle la surplombant, sur une surface de 15 mètres carrés, compensera l'augmentation de surface en façade sud.
ee) En définitive, les travaux n'entraîneront aucune aggravation des atteintes à la réglementation en vigueur.
6. Une partie de l'argumentation de la recourante est fondée sur le fait que le projet d'agrandissement ne respecterait pas les règles de la zone de villas, auxquelles renvoie, sous certaines réserves, l'art. 46 RPE, pour les constructions de ce type édifiées dans la zone d'habitation collective. En particulier, elle fait valoir que les travaux ne seraient pas compatibles avec l'art. 48 RPE, qui n'autorise qu'à des conditions restrictives les agrandissements de villas existantes non conformes au règlement, la municipalité ne pouvant admettre que des modifications de peu d'importance telles que les lucarnes, porche d'entrée et légère modification de la toiture.
Ce grief repose sur le postulat que le bâtiment de la constructrice est assimilable à une villa. Cette démonstration n'est pas évidente. Dans la zone d'habitation collective, le règlement distingue les bâtiments d'habitation, les petits locatifs et les villas (voir l'art. 36 RPE), les premiers étant admis sans être assujettis à un régime particulier, quand bien même ils ne sont pas voués à l'habitation collective. Le règlement ne définit pas la notion de villa, mais prévoit, à l'art. 47, que ces maisons d'habitations peuvent comprendre au maximum deux appartements (al. 1) et que l'expression architecturale dominante sera du type "murs pleins en maçonnerie avec percements". Sans doute, le bâtiment de la constructrice répond-il à cette définition, au même titre, cependant que tout bâtiment voué à l'habitation individuelle. La jurisprudence n'a pas non plus eu l'occasion de définir la notion de villa par ses caractéristiques architecturales, mais s'est limitée à en cerner l'affectation; d'une manière générale, faute d'indications spécifiques dans le règlement communal, une telle construction doit se définir comme une maison destinée à l'habitation d'une seule famille, "villa proprement dite", ou de plusieurs familles, à raison d'une seule par étage, villa dite "locative" (voir notamment prononcés 1136, 1er février 1958, M. Barilier et crts c/Le Mont-sur-Lausanne, RDAF 1958, 155; 2082, 22 mai 1967, Meylan c/Rolle, RDAF 1969, 35); la notion de logement familial implique en outre une densité d'occupation restreinte, en règle générale limitée aux parents et enfants (CCRC 6736, 20 novembre 1990, I. Ramseier c. Blonay, consid.Ba). Un bâtiment d'habitation individuel, comme une ferme, peut cependant aussi constituer le centre de vie d'une famille.
Ces définitions ne sont par conséquent d'aucun secours, en l'espèce. Dans le doute, il convient d'interpréter la réglementation dans le sens le plus favorable à la constructrice. Or, à l'oeil, comme originairement, le bâtiment de la constructrice ne constitue pas une entité indépendante, qui caractérise en principe les villas, mais forme un tout avec la maison d'habitation de la recourante, à laquelle il est relié par un passage couvert. Ce complexe a en outre incontestablement le caractère rural d'une maison vigneronne, cela particulièrement depuis la route, où l'on distingue nettement les caves et locaux d'exploitation, sous les étages voués à l'habitation. Ces éléments paraissent décisifs pour admettre que le bâtiment considéré ne peut être assimilé à une villa, mais répond à la notion plus générale de maison d'habitation. Ce sont par conséquent exclusivement les règles de la zone d'habitation collective qui sont déterminantes, sous réserve de celles applicables à toutes les zones. Il n'est au demeurant pas certain que les conditions posées par l'art. 48 RPE soient conformes à l'art. 80 LATC (voir à cet égard Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987, 389 ss).
Ce grief est infondé.
7. La recourante a encore fait valoir que la construction de la dalle-terrasse en façade sud interviendrait sur l'assiette de la servitude d'interdiction de construire. Un tel litige ne relève pas du Tribunal administratif. En statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public de la construction sont respectées. Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (TA AC 93/156 du 26 septembre 1994; AC 93/034 du 29 décembre 1993, c. 3b).
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument global arrêté à Fr. 1'800.-.
La Commune de Cully a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi et a droit à des dépens, qu'il convient cependant de réduire à Fr. 1'000.- pour tenir compte du fait que le conseil de la commune n'a pas déposé de mémoire. La constructrice était également assistée d'un homme de loi et a droit, pour les mêmes motifs, à des dépens, qu'il convient d'arrêter à Fr. 1'500.-.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la municipalité du 2 mars 1994, accordant le permis de construire pour les travaux de transformation et d'agrandissement, et du 25 août 1994, accordant l'autorisation de démolir une dalle de 15 mètres carrés, sont maintenues.
III. Un émolument de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge de la recourante Berthe-Charlotte Moreschi.
IV. La recourante Berthe-Charlotte Moreschi est la débitrice de la Commune de Cully de la somme de Fr. 1000.-- (mille francs), à titre de dépens.
V. La recourante Berthe-Charlotte Moreschi est la débitrice de la constructrice Marguerite Aeschlimann de la somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs), à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 1995
Le président: Le
greffier: