canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 7 septembre 1994
sur le recours interjeté par l'Association des propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord, à Cheseaux, et 22 consorts, tous domiciliés à Cheseaux, ayant pour conseil l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: DJPAM), du 9 mars 1994, rejetant la requête en réexamen formée par l'Association des propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord et consorts, des oppositions qu'ils avaient formées à l'occasion de la première, puis de la seconde mise à l'enquête, contre le projet d'évitement routier de Cheseaux, plus particulièrement contre le tracé de la nouvelle route de Morrens (RC 446d).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
V. Pelet, assesseur
Ph. Gasser, assesseur
Greffier : M. J. Aubert, sbt
constate en fait :
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A. Le village de Cheseaux constitue un noeud de communications important entre Lausanne et Yverdon, situé à proximité de la N1 (autoroute Genève - Lausanne - Yverdon), au centre duquel convergent les routes cantonales suivantes:
- 448c: La
Blécherette - Cheseaux;
- 401b: Lausanne - Romanel - Cheseaux et
Cheseaux - Etagnières - Echallens - Yverdon-Est;
- 319c: Crissier - Cheseaux;
- 303c: Boussens - Cheseaux;
- 446d: Morrens - Cheseaux.
La distribution du trafic pour ces destinations se fait au milieu du village. Une étude du trafic réalisée en janvier 1989 par le Service des routes et des autoroutes (ci-après le SRA), révèle que, pour ce qui est de la section centrale, les débits sont passés de 15'000 véhicules / jour en 1983 à 18'000 véhicules / jour en 1988, et sont estimés à environ 22'000 véhicules / jour pour 1995 (voir Analyse du trafic SRA, p. 4).
B. Le trafic décrit ci-dessus occasionne des nuisances importantes pour les habitants du village de Cheseaux, tant sur le plan du bruit que de la qualité de l'air ou encore des conditions de circulation, nuisances qui iront en s'aggravant à l'avenir si le réseau est maintenu tel qu'aujourd'hui. Pour résoudre ce problème, les autorités communales et cantonales ont élaboré un projet de contournement de Cheseaux; ce projet vise à réaliser l'objectif de décharger le centre du village, dans la mesure du possible, de tout trafic de transit. Il comporte la réalisation de trois giratoires principaux, pour assurer la distribution du trafic, situés aux entrées sud et nord du village, ainsi qu'un giratoire ouest, destiné au trafic vers Crissier et Morges.
Les solutions retenues par le projet résultent d'une étude d'impact et ont recueilli l'accord des communes concernées (Lausanne, Cheseaux et Etagnières).
C. Le projet comporte également une modification de la RC 446d, qui emprunterait en partie un nouveau tracé, à partir du giratoire nord. Depuis ce point, la RC 446d emprunterait en effet un tracé en direction de l'est, à proximité immédiate des parcelles 972 à 976 du cadastre de Cheseaux, sises dans le quartier de Champ-Pamont. On notera qu'actuellement cette route cantonale quitte la route d'Yverdon à l'intérieur du village, soit au sud du quartier de Champ-Pamont précité. Selon l'étude d'impact, en prenant pour base les charges de trafic présumées pour 1995, le trafic qui emprunterait cette route cantonale serait de l'ordre de 7'000 véhicules / jour dont 3'700 seulement à destination de Morrens; ainsi, avec la réalisation de la "bretelle de Morrens" telle que prévue par le projet, ce serait 3'700 véhicules / jour qui emprunteraient la nouvelle RC 446 d depuis le giratoire nord.
D. L'étude d'impact consacre sa troisième partie à cerner les impacts de la nouvelle "bretelle de Morrens", aussi bien pour les variantes qui font l'objet de l'étude que, de manière plus approfondie pour la variante finalement retenue.
Le secteur sis en aval de l'actuelle route de Morrens constitue le coteau nord-ouest de la colline du Signal, laquelle domine le village de Morrens; ce secteur se caractérise par divers éléments intéressants sur le plan de protection de la nature et de la faune; il s'agit principalement de bosquets et de cordons boisés, le bois de Vendé (aunaie temporairement inondée), méritant une mention particulière et figurant d'ailleurs à l'inventaire des lieux humides du canton de Vaud (1975). Ce secteur abonde en outre en eaux souterraines, qu'il s'agisse de l'ancienne source des Echelles de la Commune d'Etagnières, au nord-est, des sources de "Cheseaux moyen et supérieur" ou de "Cheseaux inférieur", tous captages exploités par la ville de Lausanne. Au demeurant, les variantes envisagées traversent de manière plus ou moins importantes la zone S délimitée en relation avec les captages de Lausanne (carte no 16, p. 118 de l'étude d'impact). Ce coteau présente une déclivité, en direction du nord-ouest, parfois assez forte. Hormis les éléments naturels évoqués ci-dessus, ce secteur est voué pour l'essentiel à une agriculture assez extensive.
E. Le projet de contournement de Cheseaux a fait l'objet d'une première enquête publique, du 15 juin au 15 juillet 1991. A cette occasion, les habitants du quartier de Champ-Pamont Nord ont déposé une opposition collective; ils exposent, dans leur lettre du 12 juillet 1991 à la Municipalité, que les nuisances sonores induites par la nouvelle RC 446d seront importantes en raison de sa proximité d'avec la zone d'habitation et du trafic, déjà élevé, qui ira croissant sur cette route. Les opposants, qui ne contestent pas la nécessité d'une route de contournement de Cheseaux, prétendent par ailleurs que l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après l'EIE) relativement au bruit, a été réalisée en un point non suffisamment représentatif du quartier Nord de Champ-Pamont et réclament une étude complémentaire. Ils proposent en outre que:
"- Le giratoire situé au N-W du quartier
de Champ-Pamont devrait être déplacé au S de la zone industrielle d'Etagnières
(au lieu-dit "Les Rippes"). La nouvelle route RC 446d pourrait
rejoindre en ligne droite la route projetée en limite des communes de Cheseaux,
Etagnières et Morrens. (...)
- La nouvelle route au N du quartier pourrait aussi être projetée en tranchée
couverte depuis le giratoire (point 140'000) jusqu'à la compression du terrain
(point 140'440), comme c'est le cas à l'Ouest du village dans une zone
d'habitation moins dense. (...)"
Les propriétaires des parcelles 973 à 977, 980 à 982, 987 et 988 du quartier de Champ-Pamont Nord ont constitué une association en date du 8 novembre 1991, avec comme but la défense des intérêts des membres et la coordination du développement du quartier.
A la suite de certaines remarques formées par divers opposants, notamment par les habitants du quartier de Champ-Pamont Nord, le projet a été modifié quelque peu et a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 29 août au 27 septembre 1992.
On rappelle ici que le giratoire nord prend place au nord-ouest du quartier de Champ-Pamont Nord; il permet de distribuer le trafic sur la route de contournement de Cheseaux, en direction du village, vers la bretelle de Morrens et enfin en direction d'Etagnières. Suivant le projet, ce giratoire sera réalisé à 4,5 mètres en-dessous du terrain naturel et il en ira de même des accès à ce giratoire; tel sera le cas en particulier de la bretelle de Morrens, qui empruntera un viaduc sous le chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher. Dans sa teneur mise à l'enquête en 1991, la bretelle de Morrens devait être réalisée en tranchée, le talus, sis en bordure sud étant surplombé en son sommet d'une paroi anti-bruit d'une hauteur de 2 mètres; la chaussée devait prendre place, par exemple, à un niveau inférieur de 7 mètres par rapport au terrain naturel au droit de la parcelle 973 du cadastre de Cheseaux (profils 140'111 et 140'120). Dans le cadre de l'enquête complémentaire de 1992, le projet de bretelle de Morrens a été modifié sur plusieurs points, notamment dans son tracé (en particulier la seconde courbe décrite plus haut, sise en Bossire) et dans son profil en long. Le tronçon de la nouvelle RC 446d longeant le nord du quartier de Champ-Pamont a subi lui aussi quelques corrections, la chaussée devant trouver place à un niveau inférieur encore à celui retenu précédemment (inférieur de 7,50 mètres environ à celui du terrain naturel aux profils 140'111 et 140'120), le talus sud comportant en outre la réalisation d'un ouvrage anti-bruit comportant un surplomb (décrit comme une "casquette" ou comme un L renversé). Le projet de 1992 apporte une diminution sensible des nuisances sonores, comme on le verra plus loin.
Néanmoins, les habitants du quartier de Champ-Pamont Nord ont maintenu leur opposition dans le cadre de la seconde enquête, par l'intermédiaire de leur conseil, l'avocat Benoît Bovay, agissant également au nom de l'association précitée; dans la lettre de celui-ci du 28 septembre 1992, les opposants reprennent la proposition déjà formulée auparavant dans leur lettre du 12 juillet 1991 à la Municipalité de Cheseaux. Subsidiairement, les habitants du quartier de Champ-Pamont Nord, ainsi que l'association les regroupant suggèrent que le premier tronçon de la bretelle de Morrens, si elle devait ne pas être déplacée, soit réalisée sous forme de galerie enterrée.
Le projet, tel qu'il résultait de la seconde enquête publique précitée, a été adopté par une décision finale du 16 novembre 1992 du DTPAT, concernant le projet définitif et l'étude d'impact sur l'environnement; la publication de cette décision portait également sur les autorisations spéciales nécessaires pour la réalisation du projet. Parallèlement, le département a levé les oppositions des habitants du quartier de Champ-Pamont Nord et de l'association les regroupant par deux décisions du 18 novembre 1992. Par acte du 30 novembre suivant, l'association précitée et divers propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord ont déposé une requête en réexamen des décisions levant leur opposition auprès du Conseil d'Etat; ils y reprennent l'argumentation développée antérieurement, notamment s'agissant de la variante de tracé, en la développant quelque peu.
F. Le 9 février 1994, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté modifiant à titre provisoire l'art. 13 de la loi sur les routes (cité ci-après de la manière suivante : LR/Arrêté) ainsi que les art. 56 à 62, 71 et 73 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (cité ci-après : LATC/Arrêté). Selon ces nouvelles règles, la décision du DTPAT levant les oppositions à un projet routier est susceptible désormais d'un recours au Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le DJPAM), lequel statue avec un libre pouvoir d'examen (voir notamment art. 13 al. 2 LR/Arrêté et 73 al. 3 et 4 LATC/Arrêté); suivant l'art. 4 de l'arrêté précité, ces nouvelles règles sont applicables aux procédures de requêtes pendantes devant le Conseil d'Etat lors de son entrée en vigueur. C'est en conséquence le DJPAM qui a tranché la requête (le recours) de l'Association des propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord et de ses consorts, par décision du 9 mars 1994. Cette association, comme aussi la plupart des propriétaires qui avaient saisi initialement le Conseil d'Etat (Association des propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord, Laurent et Catherine Bersier, Michel et Josiane Anthamatten, Pierre Jacot-Guillarmod, Marcel Borlat, Anita Schollin-Borg, Inga-Britt André, Armand et Sylviane Kohler-Meylan, Jean-Luc Sarazin, Charles-Henri Jetzer, Victor Gonin, Sebastiano Gulizia, Marc et Claire Johannot, Sylvain Fehlmann, Roland et Catherine Noger, Jacques et Christiane Martin et Francisco Matoso) ont recouru derechef auprès du Tribunal administratif, par une déclaration du 21 mars 1994, complétée par un mémoire déposé le 30 mars suivant.
Dans le cadre de l'instruction du recours, les autorités cantonales intimées ou concernées se sont déterminées par le biais d'une écriture unique, déposée le 26 avril 1994; quant aux municipalités de Morrens et Cheseaux, elles en ont fait de même par courrier du 25 avril 1994, respectivement par mémoire du 2 mai 1994, déposés par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard. Toutes ces autorités concluent au rejet du recours.
L'instruction a encore été complétée sur divers points sur lesquels on reviendra plus loin dans la mesure utile. Le tribunal a statué sans avoir mis sur pied une audience de débats (art. 44 LJPA).
Considère en droit :
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1. La première question à résoudre est celle de savoir si le Conseil d'Etat était ou non habilité à modifier le régime légal de la LATC par celui résultant de son arrêté provisoire du 9 février 1994.
Dans la mesure où cette question n'a pas été soulevée par les parties, le tribunal ne s'étendra pas sur ce point; il se bornera pour l'essentiel à renvoyer à cet égard à un arrêt préjudiciel rendu ce jour (en la cause AC 94/057), lequel retient que les mesures prises par le Conseil d'Etat dans l'arrêté précité s'inscrivent dans le cadre des compétences conférées aux gouvernements cantonaux par l'art. 36 al. 2 LAT, telles que précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 352). Au demeurant, on notera que le Tribunal cantonal vaudois, dans des circonstances similaires découlant de l'arrêt rendu le 29 avril 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Belilos, avait adopté une solution analogue, sans pouvoir se fonder sur l'art. 36 LAT; il avait en effet écarté certaines règles du droit positif relatives aux voies de recours contre les sentences rendues par les commissions communales de police - condamnées par l'arrêt Belilos précité - pour les remplacer par un régime jurisprudentiel conforme aux exigences de la CEDH, ce dans l'attente d'une modification législative (C. Cass., arrêt du 27 octobre 1988, J.).
Ainsi, quand bien même l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 pourrait apparaître comme une entorse au principe du parallélisme des formes, sa constitutionnalité doit être confirmée; force est dès lors d'admettre la compétence du département JPAM pour prendre la décision attaquée.
2. Le considérant II de la décision attaquée comporte divers développements sur la qualité pour agir des recourants, ce en première instance; elle admet en principe que tant l'association que les propriétaires individuels peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée; elle limite cependant la portée de cette constatation aux seuls "griefs concernant les atteintes subies directement et spécifiquement par les membres de l'association en qualité de propriétaires de villas dans le quartier. Les griefs concernant de manière plus globale les choix effectués par l'Etat et les communes en matière de réseaux routiers dans la région Cheseaux-Morrens-Cugy ne sont en revanche pas recevables. La requérante fait en effet valoir par là des griefs relatifs à l'intérêt général et non pas à des atteintes spéciales et directes subies par elle-même ou par ses membres".
a) Le recours s'en prend en premier lieu à cette limitation par l'autorité intimée de son pouvoir d'examen. A juste titre; en effet, lorsque le recourant a pu démontrer qu'il a un intérêt digne de protection - par exemple un intérêt de fait exclusivement - à la modification de la décision attaquée - tel est assurément le cas en l'espèce tout au moins pour les propriétaires dont les parcelles se situent en bordure de la future RC 446d -, il peut alors faire valoir toute violation du droit fédéral, peu importe les intérêts que ces règles de droit sont censées protéger, et de surcroît, en application de l'art. 33 LAT, l'inopportunité de la décision attaquée. Par ce biais, il peut également invoquer le non-respect du droit cantonal, même si la règle en question vise exclusivement la protection de l'intérêt public, tant il est vrai que la violation d'une telle disposition, si elle est démontrée, ne peut guère apparaître comme opportune. Entrent notamment dans l'examen de l'opportunité d'un projet tous les éléments qui conduisent l'autorité à arrêter le principe de sa réalisation, comme aussi à justifier le choix d'une variante parmi d'autres; au demeurant, ces éléments, s'agissant d'un projet soumis à étude d'impact, doivent figurer dans le rapport d'impact, puisque celui-ci doit contenir la justification du projet (art. 9 al. 4 LPE). C'est donc à tort que le Département JPAM, dans la décision attaquée, a cru pouvoir exclure de son examen les moyens liés aux choix arrêtés par l'Etat et les communes concernées concernant le réseau routier dans la région de Cheseaux-Morrens-Cugy; ces aspects entrent en effet dans la justification et, partant, dans la confirmation ou non du caractère opportun du projet. La décision attaquée paraît d'ailleurs s'inspirer, à tort, du régime de recevabilité fondé sur le critère de l'intérêt juridiquement protégé, notamment lorsqu'elle relève que les intéressés faisaient valoir des moyens ne les concernant pas, mais relevant de l'intérêt général; on comprend le souci du département intimé d'éviter l'action populaire, mais il faut souligner que, dans le régime de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, cette fonction est assurée exclusivement par le critère d'un intérêt digne de protection, dont on considère qu'il limite de façon suffisante l'accès à l'autorité de recours.
b) Il ne s'ensuit pas encore que le recours doive être admis. Certes, le Tribunal administratif ne dispose que d'un pouvoir d'examen en légalité (art. 36 lit. c, a contrario et 60a al. 3 LATC/Arrêté, qui renvoie aux règles de la LJPA); l'autorité de céans n'est dès lors pas en mesure de réparer le vice mis en évidence ci-dessus en procédant elle-même à l'examen en opportunité des moyens soulevés par les recourants. On doit cependant constater que le département intimé a bel et bien procédé à un contrôle en opportunité du projet qui lui était soumis; il a notamment examiné sous cet angle les mérites comparés de la variante retenue par le projet et ceux de la variante V1 (tracé reliant la zone industrielle des Ripes au village de Morrens), pour écarter cette dernière. En outre, même s'il l'a fait de manière sommaire, le département a jugé qu'il pouvait confirmer le principe de la réalisation d'un nouveau tracé pour la RC 446d, cela dans le but de décharger le centre du village de Cheseaux du trafic de transit en provenance et à destination de Morrens (sur ce dernier point, voir considérant Va de la décision attaquée). A cet égard, les critiques des recourants s'en prennent, non pas tant au fait que le département n'aurait pas examiné l'opportunité d'une "bretelle de Morrens", mais bien plutôt dans le caractère peu fouillé de cet examen (voir lettre de l'avocat Bovay, du 16 mai 1994, p. 5). Les recourants reprochent enfin au département intimé de n'avoir pas examiné d'autres variantes intermédiaires, ce qui relèverait également du contrôle de l'opportunité.
A vrai dire, les points qui viennent d'être évoqués soulèvent, non pas tant la question d'un abus négatif du pouvoir d'appréciation (qui consiste pour une autorité à ne pas faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions applicables), mais bien plutôt le problème de la motivation des décisions. Il apparaît dès lors que la limitation que s'est fixée le Département JPAM dans le cadre de l'examen des moyens des recourants n'a pas eu pour conséquence un déni de justice formel, mais a influé surtout sur la densité de la motivation choisie pour écarter les griefs d'inopportunité du projet contesté.
c) Les décisions rendues par le département sur requête (recours) doivent être motivées en fait, en droit et traiter en outre les questions d'opportunité, même si aucun texte légal ou réglementaire ne l'exige expressément (l'art. 27 al. 3 LJPA est resté sans suite jusqu'ici; on pourrait cependant appliquer ici par analogie l'art. 54 LJPA). Quoi qu'il en soit, ces exigences de motivation résultent en tout les cas des principes déduits de l'art. 4 Cst (sur cette problématique, voir Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, ZBl 1989, 137 ss; Jacques Meylan, La motivation des actes administratifs à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, RDAF 1973, 371).
Il n'est pas aisé de définir de manière générale les contours d'un standard minimum dans la motivation des décisions administratives, notamment celles qui doivent traiter de questions d'opportunité. On se bornera à relever que la motivation doit à tout le moins être pertinente et répondre, en principe, à l'argumentation des parties; néanmoins, l'autorité n'est pas tenue de répondre à tous les griefs soulevés, notamment s'ils sont clairement insoutenables ou sans portée réelle sur l'issue du litige; en outre, les parties n'ont droit qu'une seule fois à une motivation, l'autorité pouvant donc, au cas où un grief serait répété, se référer à la réponse qui lui a déjà été donnée auparavant (sur ces points, voir Villiger, op. cit., p. 153). Ces remarques, d'ordre général, valent également s'agissant de moyens tendant à faire constater l'inopportunité d'un projet.
ca) Dans le cas d'espèce, on retiendra tout d'abord que le principe même de la "bretelle de Morrens" a fait l'objet de nombreux développements, dans le rapport d'impact, dans la décision finale sur l'étude d'impact, dans les déterminations du Département TPAT, déposées tant devant la première instance de recours que devant le Tribunal administratif; c'est dire que les développements que le Département JPAM a consacrés à cette question dans sa décision, pour sommaires qu'ils soient, apparaissent comme suffisants au regard de l'exigence de motivation.
cb) Le département a consacré des développements non négligeables à l'examen de la variante V1 suggérée par les recourants, ainsi d'ailleurs qu'à la solution consistant à construire la nouvelle RC 446d sous la forme d'une galerie enterrée au droit du quartier de Champ-Pamont Nord. Il s'agit-là d'une motivation suffisante, qui répond aux remarques principales faites par les recourants; on ne saurait exiger du département qu'il examine en détail non seulement les variantes principales présentées par les recourants, mais encore les sous-variantes suggérées par ceux-ci, qui soulèvent généralement des problèmes analogues aux premières.
cc) Ainsi, quand bien même le département intimé a cru, à tort, pouvoir limiter son examen à certains des griefs soulevés par les recourants, la décision attaquée n'en sera pas annulée pour autant, celle-ci comportant un examen en opportunité et une motivation suffisante à cet égard.
d) Les recourants invoquent l'insuffisance de l'étude d'impact à plusieurs titres. En premier lieu, ils reprochent à cette étude de ne pas avoir évalué les impacts d'une variante V1, qu'ils ont suggérée tout au long de la procédure; le rapport d'impact aurait d'ailleurs dû porter à leurs yeux également sur deux autres variantes dites V2 et V3. S'agissant de la variante V1, qui leur paraît la plus avantageuse, ils soulignent qu'ils avaient requis de l'autorité intimée une étude hydrogéologique des captages de "Cheseaux moyen et supérieur", afin d'élucider la question de la portée de la variante V1 sur ces eaux souterraines, réquisition à laquelle le Département JPAM n'avait pas donné suite; à leurs yeux, cette omission devait être considérée comme une violation de leur droit d'être entendu et en outre du principe de coordination. Enfin, les recourants reprochent au Département TPAT de ne pas avoir examiné la problématique des accidents majeurs, régie par l'art. 10 LPE, ainsi que par l'ordonnance du Conseil fédéral, du 27 février 1991, sur la protection contre les accidents majeurs (ci-après : OPAM).
da) Il est clair que le droit positif, pas plus que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exigent que le rapport d'impact, puis l'autorité compétente dans la procédure décisive étudie toutes les variantes envisageables; rien n'empêche que l'on procède à une présélection grossière de certaines variantes, sur la base de certains critères, pour examiner ensuite les variantes retenues de manière plus approfondie (dans ce sens ATF du 20 janvier 1993, publié in DEP 1993, 440; dans le même sens, TA, arrêt du 25 mai 1994, AC 92/124). Il suffit donc que l'éventail des variantes examinées permette à l'autorité compétente de procéder à une pesée consciencieuse des intérêts en présence et d'arrêter en définitive un choix raisonnable. Ces exigences ont été respectées en l'espèce; en effet, même si l'on aurait pu souhaiter que le rapport d'impact porte également sur d'autres solutions que la dizaine de variantes évoquées par celui-ci (p. 119 et ss), notamment la variante V1, on doit admettre que cette omission a en tout les cas été réparée dans la suite de la procédure, puisque le Département TPAT a dessiné la variante V1 en question, en raison des suggestions des recourants d'ailleurs, et que ses impacts ont été évalués dans le cadre de la procédure de requête. S'agissant des variantes V2 et V3, voire de sous-variantes à la variante V1, l'on ne saurait non plus conclure en l'état à une insuffisance du dossier, pour le motif que ces variantes n'auraient pas été examinées par l'autorité intimée, dans la mesure où le tribunal est assurément à même d'en opérer l'appréciation, sur la base d'éléments similaires à ceux d'autres variantes. On reviendra d'ailleurs ci-dessous sur cet aspect, lorsqu'on examinera l'affirmation des recourants selon laquelle l'une ou l'autre de ces variantes serait préférable au projet litigieux.
db) S'agissant de la variante V1, les recourants prétendent qu'elle ne soulèverait guère de difficulté sur le plan de la protection des eaux souterraines; le département affirme le contraire en se fondant sur les constatations du rapport d'impact à propos de la variante D (p. 120 de ce document), laquelle entrerait directement en conflit avec les captages. Cependant, si cette affirmation est exacte pour l'une des variantes D, elle semble beaucoup moins pertinente s'agissant de la seconde (voir cartes nos 14 et 16 du rapport d'impact); or, la variante V1 correspond, dans sa partie supérieure, au tracé de cette dernière. Dans le cadre d'un complément d'instruction, l'hydrogéologue cantonal a précisé, le 23 juin 1994 (pièce 5 du bordereau de pièces complémentaires), que la variante en question, dans sa partie supérieure, traversait une zone de captages de source de la ville de Lausanne actuellement en réfection avec tous les risques de pollution que cela comporte; il ajoute néanmoins qu'il est possible qu'un couloir soit disponible pour un passage routier, auquel cas des mesures de protection devraient être prises.
Il apparaît en définitive que cet aspect hydrogéologique, jugé prépondérant dans le rapport d'impact pour écarter la variante D, n'est pas décisif pour condamner la variante V1 suggérée par les recourants. Néanmoins, on constatera dans les développements qui suivent qu'il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point, la comparaison entre les variantes V1 et le projet litigieux pouvant néanmoins être opérée sur des bases suffisantes pour permettre une décision.
On ajoutera encore que le grief des recourants, qui voient une violation du principe de coordination dans le refus d'ordonner une expertise hydrogéologique pour cerner les impacts de la variante V1, ne peut qu'être écarté. On a vu tout d'abord que le Tribunal fédéral n'exigeait nullement que les variantes non retenues d'un projet fassent l'objet d'une étude aussi approfondie que le projet lui-même (DEP 1993, 440, déjà cité); dans cet arrêt, il n'a en particulier aucunement critiqué la solution de l'autorité cantonale au regard du principe de la coordination. Au contraire, dans le cadre du présent dossier le principe de la coordination paraît avoir été rigoureusement respecté, par le biais de la procédure d'étude d'impact, qui a débouché sur la notification de la décision finale sur étude d'impact et simultanément sur la délivrance des autorisations spéciales nécessaires à la réalisation du projet (le projet de modification de la LAT, à son art. 25a al. 4, codifierait précisément de cette manière une des conséquences du principe de coordination; corollaire : l'autorité de requête serait également compétente pour connaître des recours contre les autorisations spéciales délivrées dans ce cadre; v. à ce propos art. 33 al. 4 du projet précité et les explications du Conseil fédéral au sujet de ces deux dispositions FF 1994 III 1059, spéc. 1078; v. déjà TA, arrêt du 20 mai 1994, AC 93/085, cons. 2 ac); ces dernières n'ont d'ailleurs pas été attaquées par les recourants.
dc) Le document émanant de l'hydrogéologue cantonal déjà cité, du 23 juin 1994, indique encore qu'en cas d'accident majeur il est évident que toute la partie aval des captages existants serait polluée; c'est à la suite de cette remarque que les recourants font valoir, dans leur dernière écriture du 27 juillet 1994 que le rapport d'impact ne comporte nulle trace d'une étude des risques majeurs et des mesures de protection contre les catastrophes qui devraient être prises en application de l'art. 10 LPE et de l'OPAM.
Il faut cependant rappeler que l'art. 10 LPE n'est applicable qu'aux installations ou encore à l'entreposage de substances qui, en cas d'événement extraordinaire, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement; l'art. 1er OPAM précise le champ d'application de cette disposition dans ses alinéas 2 et 5 notamment; l'alinéa 2 précise notamment que ces exigences s'appliquent aux "routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (STR) ou au sens des accords internationaux en la matière" (lit. d) or, la bretelle de Morrens ne constitue nullement une route de grand transit au sens des dispositions précitées et l'on ignore si elle est utilisée pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses. En outre, l'alinéa 5 de la même disposition prévoit que les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables "aux voies de communication qui, en cas d'événement extraordinaire, pourraient causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement sans que la cause n'en soit [...] le transport de marchandises dangereuses"; on ne voit guère comment la bretelle de Morrens pourrait réaliser l'hypothèse, au demeurant assez rare, visée par cette règle (sur ce point, voir A. Trösch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz no 6 ad art. 10 LPE; voir aussi ATF 113 Ib 60). Il résulte des remarques qui précèdent que la bretelle de Morrens échappe incontestablement aux exigences posées par l'art. 10 LPE et par l'OPAM. Ce moyen des recourants ne peut donc qu'être écarté.
3. Sur le fond, les recourants font valoir essentiellement, mais non toujours très clairement, que la variante V1 serait plus favorable que le projet litigieux; cela revient à dire que ce dernier ne serait pas justifié, pour reprendre la terminologie de l'art. 9 al. 4 LPE.
a) On rappelle que sont soumises à étude d'impact les installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, cette exigence valant également pour les installations publiques de ce type. Tel est le cas en particulier de certaines routes, étant précisé que la bretelle de Morrens elle-même, si elle avait été examinée séparément du projet d'évitement de Cheseaux, n'aurait pas été soumise à l'art. 9 LPE (en effet, une route présentant un TJM de 3'700 véhicules/jour n'est pas considérée comme une autre route principale au sens du chiffre 11.3 de l'annexe de l'OEIE; dans ce sens, voir arrêt AC 92/124 déjà cité). Quoi qu'il en soit, il est clair que les installations publiques soumises à étude d'impact, par définition, présentent un intérêt public, d'une part, et entraînent, même compte tenu des mesures prises pour limiter leurs impacts, des nuisances pour l'environnement. L'exigence posée par l'art. 9 al. 4 LPE relative à la justification d'un tel projet oblige le rapport d'impact, puis l'autorité compétente pour la procédure décisive à procéder à la balance de l'intérêt public en question et des nuisances que générerait le projet; cette règle vise donc surtout à ce que l'appréciation de l'autorité compétente repose sur un ensemble de données suffisantes (sur ces questions, voir H. Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 92 s. ad art. 9 LPE). Au surplus, l'adoption du projet en elle-même par le Département TPAT, dans le cadre de la décision finale sur étude d'impact, repose pour l'essentiel sur l'exercice d'un pouvoir d'appréciation (voir les exigences de l'art. 3 OAT sur ce point).
On rappellera ici d'emblée que le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; art. 60a dernier alinéa LATC/Arrêté); ainsi dans le cadre de la vérification du respect par le Département JPAM de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, l'autorité de céans ne pourra intervenir que si elle retient que la décision attaquée résulte d'un abus ou d'un excès du pouvoir conféré au département de contrôler l'opportunité du projet (sur la portée de l'examen qui incombe à l'autorité de recours de première instance, en application de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, voir ATF 114 Ia 245, cons. 2b, 250 cons. 5a; 115 Ia 385, cons. 3; 113 Ia 448, cons. 4b; 107 Ia 38, cons. 3c; 106 Ia 713, cons. 2a; voir aussi TA, arrêt du 25 mai 1994, AC 92/124). On précise, pour la clarté de l'exposé, que cette question se pose tout d'abord sur la question du principe même de la réalisation d'une nouvelle jonction Cheseaux-Morrens, d'une part, et sur le choix de la variante retenue par le projet, d'autre part.
b) Avant d'examiner le moyen tiré d'un abus de son pouvoir d'appréciation par le Département JPAM, voire par le Département TPAT, on ajoutera encore une brève remarque liminaire. Les recourants ont invoqué le principe de la prévention énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE. La décision attaquée a déduit de cette règle, qui n'impose des mesures que pour autant qu'elles soient économiquement supportables, que la solution d'une galerie enterrée au droit du quartier de Champ-Pamont Nord ne pouvait être retenue; ce point n'est d'ailleurs plus contesté par les recourants. Ceux-ci estiment cependant que le principe précité exigerait d'éloigner de leurs habitations la "bretelle de Morrens", source pour eux de nuisances sonores, et de la réaliser au nord de la zone industrielle des Ripes (à la rigueur du texte précité, on pourrait se demander si la variante V1 aurait réellement pour effet de limiter les émissions, puisque celles-ci ne seraient que déplacées). Tel n'est cependant pas le cas, la limitation préventive des émissions prévue par l'art. 11 al. 2 LPE ne saurait en effet primer par principe sur d'autres préoccupations de protection de l'environnement (aspects de protection de la nature, de la faune ou des eaux), voire sur d'autres intérêts publics (maintien de la zone agricole, par exemple), et partant s'imposer au détriment de ces objets, eux aussi dignes d'être préservés. Le principe de prévention apparaît ici comme l'expression d'un postulat, l'intérêt public lui correspondant entrant dès lors dans la pesée de l'ensemble des intérêts en présence censée conduire l'autorité à sa décision.
c) Il résulte de ce qui précède que, sous réserve des moyens de procédure examinés au considérant précédent, les recourants invoquent essentiellement comme violation de la loi un abus par les autorités intéressées de leur pouvoir d'appréciation. C'est ce moyen qu'il convient d'examiner maintenant, en contrôlant qu'elles ont procédé, le Département JPAM en particulier, a une pesée consciencieuse de tous les intérêts en présence.
4. a) Le principe même de la réalisation de la nouvelle jonction de Cheseaux à Morrens est contesté par les recourants, à vrai dire sans trop de conviction. Cette solution est en effet liée au principe même du contournement de Cheseaux, qui a pour but de décharger le centre de Cheseaux du trafic actuel, dans toute la mesure du possible; la réalisation de la bretelle de Morrens contribuera assurément à cet objectif - qui n'est au demeurant remis en cause par aucune des parties -, puisqu'elle détournera du centre du village un TJM de 3'700 véhicules/jour environ. A défaut ce trafic empruntera encore et toujours le centre du village et s'ajoutera au trafic résiduel, escompté après la réalisation du projet, de 5'400 véhicules/jour sur le tronçon le plus chargé; en l'absence de la nouvelle jonction contestée par les recourants, le centre de Cheseaux devrait dès lors supporter un TJM supérieur à 9'000 véhicules/jour. Sur le principe, donc, il apparaît tout à fait légitime de tenter d'éliminer du centre du village le trafic de transit en provenance ou à destination de la route de Morrens.
Même si la décision attaquée pouvait paraître quelque peu abrupte sur ce point, elle ne peut qu'être confirmée, au vu des compléments que comportent à cet égard tant le rapport d'impact que la décision finale qui l'a suivi et les différentes écritures au dossier.
b) Les recourants font néanmoins valoir que la réalisation de la bretelle de Morrens constituera une voie de transit très attractive pour les conducteurs en provenance de Cugy se dirigeant dans la direction de Crissier; il pourrait donc se produire un effet d'aimantation du trafic sur cette nouvelle jonction, ce qui démontrerait à leurs yeux le caractère peu fiable des prévisions figurant dans l'étude d'impact. Suivant l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal retient cependant que l'effet pervers que craignent les recourants, s'il se produit, restera dans une mesure très limitée; ainsi, le TJM 1995 retenu par l'étude d'impact sur la RC 446d nouvelle de 3'700 véhicules/jour doit être considérée comme une base de calcul fiable. En tous les cas, le caractère attractif de cette nouvelle voie n'est pas de nature à entraîner des conséquences telles que l'on doive, pour ce motif, remettre en cause le principe même de la réalisation d'une nouvelle liaison Cheseaux-Morrens.
c) Les recourants soutiennent encore qu'il ne s'impose pas de réaliser maintenant déjà cette nouvelle jonction, dans la mesure où il serait plus judicieux d'attendre que le projet de contournement de Morrens, voire celui d'une nouvelle desserte de la zone industrielle sud-ouest d'Etagnières soit arrivée à maturation. Il n'est pas exclu que ces remarques soient partiellement fondées; il n'en reste pas moins que le giratoire nord fait partie intégrante du projet global de contournement de Cheseaux; dans ce cadre la réalisation ou non d'une bretelle de Morrens en constitue une pièce essentielle, puisqu'elle lui donne une structure à quatre branches et qu'elle influe de manière déterminante sur son profil en travers; en effet, la ligne de chemin de fer du LEB joue ici un rôle essentiel, puisque c'est elle qui exige le passage sous-voie de la nouvelle RC 446d et par voie de conséquence l'abaissement du giratoire lui-même et des voies d'accès à celui-ci. On ne saurait dès lors retenir que le Département JPAM, respectivement le Département TPAT ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en admettant que la bretelle de Morrens devait être réalisée simultanément au projet de contournement de Cheseaux.
5. A vrai dire, les recourants contestent essentiellement la variante retenue par le projet, estimant que d'autres variantes étaient bien préférables. Dans leur mémoire, les recourants paraissent aller plus loin encore en affirmant que l'autorité aurait dû prouver que le projet était préférable aux variantes qu'ils suggéraient (p. 5 s. de leur mémoire de recours); cette affirmation va assurément trop loin, dans la mesure où l'autorité, si elle est placée devant des variantes présentant globalement des valeurs similaires, conserve le choix entre elles. Autrement dit, compte tenu du pouvoir d'examen du Tribunal administratif en matière de planification, c'est aux recourants qu'il appartient de démontrer que le choix du projet constitue un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en ce sens qu'elle écartait ainsi des variantes plus favorables.
a) L'essentiel de l'argumentation porte sur la variante V1 et l'on y reviendra plus loin. On peut d'emblée laisser de côté la variante V3, qui comporterait la réalisation du giratoire nord au sud de la zone industrielle des Ripes, puis un raccordement à l'est de la colline de Montagny sur le projet litigieux; en effet, cette variante, au vu des conclusions prises par les recourants, ne semble pas présenter un intérêt suffisant pour eux. On notera simplement qu'elle entraîne un prolongement tout à la fois du contournement de Cheseaux lui-même et de la nouvelle bretelle de Morrens, pour un avantage jugé ici insuffisant. Quant à la variante V2, elle comporte un giratoire nord identique à celui de la variante V1, au nord de la zone industrielle des Ripes et elle coïncide d'ailleurs, dans sa partie aval également au tracé de la variante V1; en revanche, dans son secteur amont, elle s'apparente aux variantes F et G étudiées dans le rapport d'impact; ces variantes ont été écartées pour des motifs qui apparaissent pleinement convaincants (profil en long très défavorable; inutilité d'un tel nouveau tronçon, extrêmement long, au regard des incertitudes pesant sur un éventuel contournement de Morrens; juxtaposition de ces nouveaux tronçons avec la route actuelle : sur tous ces points, v. rapport d'impact, p. 119 à 122).
Au surplus, les recourants ont fait valoir, dans leur écriture du 16 mai 1994, des sous-variantes de la variante V1. Ils suggèrent ici essentiellement l'idée de maintenir le giratoire nord tel que prévu par le projet et d'en créer un second au nord de la zone industrielle des Ripes, duquel partirait la nouvelle liaison pour Morrens; en d'autres termes, le tronçon Cheseaux-Etagnières comporterait deux giratoires nouveaux tous deux à trois branches. Le tribunal retiendra à ce sujet en premier lieu, sur la base de l'avis de son assesseur spécialisé, que l'expérience a montré que les giratoires à trois branches fonctionnent moins bien, sur le plan de la sécurité, que les giratoires à quatre branches; en effet, les giratoires à trois branches comptent un effet de ralentissement moindre, spécialement pour les véhicules poursuivant leur route en ligne droite, que les giratoires à quatre branches. En outre, le tronçon séparant le giratoire nord de la zone industrielle des Ripes devrait être repris fondamentalement puisque cette route devra déboucher dans le giratoire des Ripes à un niveau suffisamment bas pour permettre à la bretelle de Morrens de passer sous les voies du LEB. Il serait dès lors clairement inadéquat de retenir la solution intermédiaire suggérée par les recourants, qui serait extrêmement coûteuse sans être véritablement satisfaisante sur le plan de la sécurité routière.
b) La suite du présent examen se concentrera sur une comparaison du projet et de la variante V1 avancée par les recourants.
Cette dernière implique la prolongation du contournement de Cheseaux proprement dit sur une longueur d'un peu plus de 200 mètres; dans ce secteur, elle couperait de nombreuses parcelles agricoles et exigerait la réalisation de remblais non négligeables. Le giratoire nord s'implanterait dès lors à l'angle nord-ouest de la zone industrielle des Ripes, de l'autre côté de la voie de chemin de fer du LEB. La nouvelle jonction pour Morrens quitterait le giratoire en passage sous-voie, desservirait la zone industrielle des Ripes par un accès au nord-est de celle-ci et rallierait à peu près en ligne droite, sous réserve d'une courbe dans sa partie amont, l'actuelle route de Morrens. Dans son premier tronçon, au nord de la zone industrielle des Ripes, le terrain naturel accuse une pente assez faible et il est marqué par la présence d'un cordon boisé bordant un ruisseau. Plus loin, en direction de la colline des Crêts, la pente se fait plus forte, avant de rejoindre un nouveau palier puis, immédiatement en aval de l'actuelle route de Morrens une côte assez forte. C'est dans ce dernier secteur que se trouvent les captages de "Cheseaux moyen et supérieur".
ba) Au chapitre des aspects routiers de la comparaison entre le projet et la variante V1, le département TPAT insiste sur la prolongation du contournement de Cheseaux entraîné par la variante V1 et d'autre part sur la pente excessive qu'impliquerait cette dernière, surtout dans sa partie amont. Le tribunal remarque ici que le tracé du projet correspond en longueur approximativement à l'addition du prolongement du contournement de Cheseaux et de la jonction pour Morrens dans la variante V1; l'argument du département n'a donc pas autant de poids que l'admettait la décision attaquée, bien que le prolongement du contournement de Cheseaux doive être réalisé dans un gabarit et avec des aménagements assurément plus importants que ceux de la bretelle de Morrens et, partant, entraînant une utilisation accrue de surfaces agricoles. En revanche, on doit assurément admettre que le profil en long du projet est clairement plus favorable que celui de la variante V1, particulièrement dans son secteur amont (déclivité de 7,5 à 8,2 %); il s'agit-là d'un élément négatif, même s'il n'est pas de nature à lui seul à condamner la variante V1.
Sous l'angle routier, les autres aspects de l'une et l'autre des variantes en concours sont à peu près équivalents; en particulier, dans l'un comme dans l'autre tracé, les tronçons exigeant des talus ou des tranchées sont approximativement comparables (sous réserve des exigences supplémentaires qu'appelle le gabarit plus important du prolongement du contournement de Cheseaux proprement dit). Suivant l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal admet qu'il est vraisemblable que la variante V1 entraînera des coûts légèrement supérieurs à ceux du projet, sans qu'il soit possible d'en fixer aisément le montant; on peut en dire autant de la mise à contribution de terrains agricoles dans l'une et l'autre variantes.
Cette dernière remarque relativise très largement un autre grief des recourants soulevé à ce propos pour renforcer leur argumentation sur ce point : ils invoquent en effet une violation pour le projet de l'art. 53 al. 3 LATC, en omettant de relever que la variante V1 soulève exactement la même difficulté. Selon cette disposition, les zones agricoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le Conseil d'Etat, sauf dérogation exceptionnelle accordée par celui-ci. Les travaux préparatoires (cités par le Droit vaudois de la construction, à l'art. 53 LATC) sont muets sur la portée de cette règle. On observera tout d'abord que la compétence du Tribunal administratif pour connaître de cette question est douteuse, puisque, à teneur de cette disposition, il appartient au Conseil d'Etat d'accorder d'éventuelles exceptions à cette règle. Quoi qu'il en soit, on notera surtout que cette disposition avait pour but de freiner l'érosion des zones agricoles, menacées par un classement hâtif en zone à bâtir; cette règle s'adresse en premier lieu aux autorités de planification communales, souvent tentées d'étendre leurs zones constructibles. L'art. 53 al. 3 LATC ne paraît au demeurant pas viser les projets routiers que la jurisprudence n'a qualifiés de plans d'affectation spéciaux que postérieurement à l'adoption de la LATC (voir en premier lieu ATF 112 Ib 167, puis 117 Ib 37; le premier de ces arrêts date en effet du 7 mai 1986).
bb) Sur le plan des nuisances, l'autorité intimée admet assurément que la variante V1 est beaucoup plus favorable que le projet litigieux en matière de protection contre le bruit, en tout cas pour les habitants de Champ-Pamont; la réponse est sans doute différente pour les occupants de la zone industrielle des Ripes, mais celle-ci devrait sans doute se voir attribuer à tout le moins un degré de sensibilité III, alors que le secteur de Champ-Pamont bénéficie du degré de sensibilité II.
Pour le surplus et sous réserve de l'appel à l'art. 11 al. 2 LPE, déjà évoqué plus haut, les recourants ne font pratiquement valoir aucun moyen en matière de protection contre le bruit; ils admettent ainsi implicitement que le projet n'entraînerait pas pour eux un dépassement des valeurs limites d'exposition; ils soulignent simplement que la question devrait être examinée au regard des valeurs limites de planification et non au regard des valeurs limites d'immission (on notera simplement ici que le tableau 3.4, p. 135 du rapport, contient une inadvertance puisqu'il comporte un rappel des valeurs limites de planification prévue à l'annexe 3 de l'OPB sous le sous-titre trompeur de "valeur limite d'immission"). Il ressort des explications données à ce sujet par le Service de lutte contre les nuisances les 24 juin et 19 juillet 1994 que tel a bien été le cas :
bba) le plan de situation portant le sous-titre "Degrés de sensibilité au bruit" no 26985 confronte le niveau des immissions qui seront perçues en divers points d'analyse en raison du projet avec les valeurs limites de planification; tel est le cas des points 24 et 25, correspondant aux façades des immeubles sis sur parcelles 977, respectivement 973 (propriétés des recourants Gonin et Gulizia, d'une part, et Kohler-Meylan, Sarazin et Jetzer, d'autre part). S'agissant en particulier du point 25 (parcelle 973), cette évaluation tient compte de l'addition énergétique du bruit provenant du contournement de Cheseaux (47 dB(A) de jour et de la nouvelle bretelle de Morrens (46 dB(A) de jour); le résultat est de 50 dB(A) pour la journée par rapport à une valeur limite de planification en degré II de 55 dB(A). Les exigences de l'OPB sont ainsi respectées en ce point (elles le sont plus largement encore s'agissant des valeurs limites d'exposition nocturne). On ajoutera, s'agissant de la parcelle 977 (point no 24), que le niveau actuel des immissions s'élève à 58 dB(A), alors qu'il ne sera que de 55 dB(A) après la réalisation du projet; ce bien-fonds connaîtra ainsi une amélioration de sa situation sur le plan sonore, contrairement à d'autres parcelles de Champ-Pamont (au surplus, il est clair que les valeurs - limites de planification sont respectées en ce point - 50 dB(A), pour une valeur limite de 55 dB(A), mais cette constatation paraît secondaire par rapport à la précédente). Il en ira vraisemblablement de même au point 25 (parcelle 973), qui ne pâtira en tout cas d'aucune péjoration par rapport aux nuisances actuelles (voir aussi à ce propos tableaux 8.7 et 8.8, p. 82 s. du rapport d'impact).
bbb) Le plan de situation portant le sous-titre "Degrés de sensibilité au bruit" no 26989 comporte des données similaires, mais pour d'autres points d'analyse (sauf pour le point 1, qui correspond au point 25 ci-dessus; les constatations figurant en regard de ce point 1 dans ce plan ne sont ici pas déterminantes, car elles ne tiennent compte que des émissions de la route de Morrens). Pour les points d'analyse 2, 3 et 4, correspondant aux parcelles 975, 976 et 982 (propriétés respectivement des recourants Johannot, Bersier et Fehlmann), ce plan ne tient compte que des émissions de la bretelle de Morrens; compte tenu de l'emplacement de ces parcelles, cette solution est parfaitement justifiée. Là encore ce plan confronte, en ses différents points de mesures, les immissions qui seront dues au projet de nouvelle bretelle de Morrens avec les valeurs limites de planification prescrites en degré de sensibilité II. S'agissant de la parcelle 976, soit la plus exposée, le niveau d'évaluation s'élève à 51 dB(A) pour une valeur limite de planification de 55 dB(A) de jour; c'est dire que là également le projet s'avère conforme à l'OPB.
Les recourants ne mettent au surplus pas sérieusement en doute les mesures effectuées et le tribunal, suivant en cela l'avis de son assesseur spécialisé, ne voit pas de motif de s'en écarter (pas plus qu'il ne s'est écarté des estimations de trafic qui ont servi d'hypothèse de travail à ces calculs).
cc) S'agissant du problème des eaux souterraines, le tribunal estime qu'il n'est pas établi que l'une ou l'autre des variantes en concours ici présenterait des avantages décisifs (voir au surplus ci-dessus considérant 2 lit. d bb). Tout au plus peut-on rappeler que l'autorité intimée avait pris en considération le fait que la faisabilité du projet avait été établie sur ce point, alors que tel n'était pas le cas de la variante V1. Une telle circonstance n'est cependant que d'un poids limité.
dd) L'autorité intimée, comme le département TPAT mettent au surplus l'accent sur les aspects de protection de la nature au sens large (faune, flore, forêt, paysage) pour condamner la variante V1; les recourants au contraire relèvent que cette solution n'impliquerait guère qu'un déboisement modeste dans le secteur des Crêts, bien inférieur au défrichement de 960 mètres carrés que nécessiterait le projet litigieux.
On se référera ici au rapport d'impact qui contient le passage suivant (p. 115 ss) :
"Paysage
Le coteau Est de Cheseaux constitue un ensemble très diversifié et attractif. Il offre des parcours variés, des vues magnifiques sur le Jura, un relatif isolement même si l'actuelle route de Morrens est assez bruyante.
Le site se découpe en deux zones assez distinctes :
- d'une part, la partie Nord - Les Crêts et Pra Pivard - où la diversité est la plus forte, alternant bois, champs et pâturages,
- d'autre part, la partie Sud du coteau, plus proche du village où la suppression récente d'une série de vergers a donné à ce secteur de transition un caractère banal et peu attractif.
Milieux naturels
Les variantes proposées sont situées sur le versant NW de la colline du Signal de Morrens. La pente généralement modérée est irrégulière, entrecoupée de terrasses, de talus assez raides, de petites élévations allongées. Ces accidents de terrain, orientés en parallèle, sont recouverts pour les plus importants, de cordons boisés et de haies. On remarque encore plusieurs bois et boqueteaux. Une partie de la surface décrite possède un sol humide, voire temporairement inondé (bois de Vendé). Le coteau a été partiellement drainé; des travaux sont encore en cours. Cet ensemble fait l'objet d'une exploitation agricole encore assez extensive, caractérisée en particulier par la fréquence des prairies [...].
Cet ensemble de milieux naturels constitue une unité fonctionnelle écologique et paysagère. Elle sert de lieu de passage et de refuge pour la faune. Son rôle pour le gibier et la grande faune est actuellement relativement réduit. Pour la moyenne et petite faune (mammifères, oiseaux, batraciens), cette zone constitue un ensemble vital en voie de disparition dans les régions d'agriculture intensive. Elle sert de "passerelle de liaison" entre les milieux les plus favorables à la faune sauvage (surfaces forestières et vallons boisés). La présence de ces milieux diversifiés tend à maintenir en contact les populations animales, évitant ainsi leur disparition inéluctable [...].
Si l'ensemble naturel décrit ne remplit pas totalement ses fonctions, en particulier pour la grande faune (présence occasionnelle, faible durée du stationnement), cela est dû à l'intensification de l'exploitation qu'elle subit et à la banalisation de la végétation (drainages) ainsi qu'à la perte d'une partie de ses éléments consti-tutifs : vergers haute-tige, haies sur les talus peu élevés (brûlage de la végétation) ou à la réduction de la taille des boisements.
Il n'y a pas de milieu naturel protégé touché par les variantes. Elles sont cependant toutes situées à proximité de sites inventoriés pour leur valeur naturelle [...].
Du point de vue des impacts, on peut s'attendre à ce que, dans tous les cas, la surface à défricher reste faible. L'impact principal est lié à la modification de la structure paysagère et aux perturbations fonctionnelles apportées à l'ensemble des milieux naturels décrits. L'impact le plus important sera l'effet de coupure constitué par la nouvelle route et l'isolement d'une partie du coteau du Signal créé par l'ensemble des variantes envisagées.
Forêts
La région située à l'Ouest de l'actuelle route Morrens-Cheseaux est de caractère agricole, avec seulement quelques reliques de bois, sous forme de bosquets et de haies. Les vergers figurant sur les plans ont été arrachés et remplacés par des champs. Plus d'un demi-hectare de bois a été défriché récemment entre Pra Pivard et Vendé.
Les bosquets et haies existants ont une valeur de production minime. Ils ont par contre un rôle écologique et paysager important. Le bosquet (3700 m2) situé au centre des champs du Vendé a une valeur écologique particulière, car il s'agit d'une aunaie périodiquement inondée (carte no 15)".
Il ressort tout à fait clairement de ce qui précède que la partie nord du coteau de la colline du Signal présente un caractère plus intéressant en matière de protection des milieux naturels, dans la mesure où il est resté jusqu'ici relativement préservé; il offre en particulier un attrait important comme lieu de passage et de refuge pour la moyenne et la petite faune en raison de l'abondance notamment des cordons boisés qui s'y trouvent. La variante V1, tout comme les autres variantes évoquées par le rapport d'impact, provoqueraient un effet de profonde coupure dans ce secteur; cet effet serait encore accentué par les nombreux talus ou tranchées que nécessiterait sa réalisation.
Le projet, quant à lui s'inscrit dans la partie sud de ce coteau et, après avoir longé le quartier de Champ-Pamont dans la partie nord de celui-ci poursuit sa progression en contournant la colline de Montagny; il y épouse dans une large mesure les courbes de niveau et offre tout au moins un tracé en pente douce. Le tribunal retient dès lors que le projet, sur cet aspect, présente d'incontestables avantages par rapport à la variante V1, malgré le déboisement nécessaire à sa réalisation.
ee) Au terme de cette revue des divers intérêts mis en jeu par l'une et l'autre de ces variantes, le tribunal parvient à la conclusion que les avantages et les inconvénients offerts de part et d'autre sont à peu près équivalents. Le projet litigieux entraîne en effet incontestablement des nuisances supérieures en matière de protection contre le bruit, surtout pour les habitants du quartier de Champ-Pamont Nord; la variante V1, par ailleurs, entraîne des atteintes plus importantes au site du coteau du Signal s'agissant des intérêts protégés par la législation sur la protection de la nature au sens large; on a noté l'effet de coupure que provoquerait une nouvelle route à cet endroit sur le plan faunistique, mais aussi sur le plan paysager. Les autres aspects examinés plus haut dans le cadre d'une balance globale des intérêts ne donnent en revanche guère d'avantages clairs en faveur de l'une ou de l'autre solution; on pourrait noter toutefois que le profil en long du projet est plus favorable que celui de la variante V1 et qu'une incertitude pèse sur cette dernière s'agissant aussi bien de son coût (voire de la mise à contribution de terres agricoles) et s'agissant des questions de protection des eaux souterraines.
Au terme de cette synthèse, le tribunal ne saurait retenir en définitive que le choix qui a conduit l'autorité intimée à confirmer le projet litigieux repose sur un abus de son pouvoir d'appréciation. Sans doute, on ne doit pas accorder nécessairement un poids prépondérant aux aspects de protection de la nature par rapport à ceux de protection de l'homme contre le bruit; néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le fait que les habitants du quartier de Champ-Pamont, si le projet leur impose des nuisances sonores nouvelles (mais non pour tous; si le projet entraîne bien cette conséquence pour les propriétés sises au nord-est du quartier, il n'en est rien s'agissant de celles qui se trouvent au nord-ouest, qui bénéficieront soit d'une amélioration par rapport à la situation existante, soit du maintien de celle-ci), n'entraîne pas moins des immissions qui restent assez clairement en-deçà des valeurs limites d'exposition applicables. Tout bien considéré, le Tribunal administratif, à l'issue d'une pesée globale des intérêts en présence, mais dans le cadre d'un contrôle en légalité, ne peut que confirmer le projet et rejeter le recours.
6. Vu l'issue du pourvoi, un émolument arrêté à Fr. 3'000.-- sera mis à la charge des recourants déboutés; ils verseront également à la Commune de Cheseaux, qui est intervenue à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat, la somme de Fr. 1'500.--, à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 mars 1994 sur requête de l'Association des propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord, ainsi que divers consorts, par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 3'000.-- (trois mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants verseront à la Commune de Cheseaux la somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 7 septembre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).