canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 27 mai 1994
sur le recours interjeté par Jean-Pierre MARTINET, Niklaus MEYER, Richard et Martine BEEGUER, Lothar et Sylviane MAYER et Philippe et Claudine DUNANT, à Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, 2, pl. Benjamin-Constant, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, du 30 juillet 1991, levant leur opposition et autorisant la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz à construire un bâtiment scolaire au lieu-dit "Clos Béguin".
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est propriétaire au lieu-dit "Clos Béguin" des parcelles contiguës nos 1402 et 1405 du cadastre communal. D'une surface respective de 12'916 et 1'967 m2, ces parcelles sont colloquées en zone d'utilité publique que régit plus particulièrement l'art. 40 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (RPE); la procédure tendant à réunir ces deux biens-fonds en une parcelle unique est en cours.
L'accès à la parcelle no 1402 se fait actuellement par la route des Areneys au sud-ouest et celui à la parcelle no 1405 par le chemin du Bosquet à l'est. Trois parcelles classées en zone du village et supportant chacune un immeuble locatif s'inscrivent dans l'angle que forment ces deux dévestitures. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude de passage public à char inscrite le 17 novembre 1900 dont l'assiette correspond au chemin du Bosquet.
Le complexe scolaire du Clos Béguin se compose de deux bâtiments scolaires et du logement séparé du concierge, réalisés en trois étapes entièrement sur la parcelle no 1402. Les deux premières étapes correspondent à deux corps de bâtiment accolés sis en limite de propriété sud-est qui comprennent huit salles de classe, une salle des maîtres et des locaux de protection civile. La troisième étape réalisée en 1979 correspond à un second bâtiment implanté en secteur nord qui regroupe deux salles de classe, une salle de gymnastique de 15 mètres sur 26, une piscine à double bassin, une salle de couture, une salle de travaux manuels légers, des locaux de protection civile et une salle polyvalente utilisée comme aula, salle de rythmique, de banquets et d'expositions. Les aménagements extérieurs sont répartis dans le secteur est de la parcelle no 1402; ils consistent en des préaux couverts, des aires de récréation, un terrain de basket de 15 mètres sur 26, des pistes de saut en longueur et en hauteur, des places de jeux, des places de parc, un couvert à vélos et une aire de stationnement et de manoeuvre pour les bus. Les parcelles communales nos 1402 et 1403 comportent au nord-est du complexe un espace non bâti qui présente une assez forte déclivité en aval du chemin du Bosquet.
Les recourants sont propriétaires des parcelles sises en amont du chemin du Bosquet et classées dans la zone de villas du plan des zones communal. Sur chacune d'elle s'élève une villa orientée dans le sens nord-sud en direction du lac et des Alpes.
B. Le Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz a octroyé le 10 septembre 1990 à la municipalité un crédit d'étude concernant la réalisation au Clos Béguin d'un bâtiment scolaire destiné à compléter les infrastructures existantes. La municipalité a pris contact avec les sociétés locales et les services cantonaux afin de procéder à l'évaluation des besoins de la commune en salles de classe, en salles de gymnastique et en abris de protection civile. Il ressort du préavis soumis au conseil communal le 9 avril 1991 qu'actuellement le complexe scolaire de Blonay a atteint sa capacité maximale et que, pour l'ensemble du groupement scolaire de Blonay-St-Légier, il reste une seule classe de réserve au collège de la Chiésaz. Sur la base des derniers rapports fournis par la direction des écoles, la commission scolaire s'est prononcée en faveur de la réalisation à St-Légier de cinq salles de classes pour faire face à l'ouverture de nouvelles classes prévues dans les prochaines années; lors d'une séance commune, le doyen, les représentants du corps enseignant et le directeur des écoles ont proposé l'aménagement de deux salles de dégagement aptes à recevoir des demi-classes et à être utilisées comme bibliothèque et salles de travail pour les maîtres, d'un bureau commun pour les logopédistes et la psychologue et d'un local de mécanographie. Si les élèves du degré secondaire domiciliés à Saint-Légier vont actuellement à Blonay, l'effectif des trois classes enfantines de St-Légier-La Chiésaz est proche du maximum admis; quant au regroupement à Saint-Légier-La Chiésaz des élèves de cinquième année, année charnière pour l'orientation des élèves, il est largement souhaité tant par les professeurs que par la commission scolaire, de manière à éviter d'avoir deux classes dans deux communes différentes.
Le groupement scolaire de Blonay-St-Légier compte actuellement deux salles de gymnastique pour quarante classes, ce qui est insuffisant aux regard des normes cantonales, qui prévoient une salle de gymnastique pour huit à dix classes. Le chef de l'Office cantonal d'éducation physique et la direction des écoles ont relevé la nécessité pour le groupement scolaire de Blonay-St-Légier de disposer dans les meilleurs délais d'une salle de gymnastique supplémentaire de 16 mètres sur 28 avec les équipements correspondants. L'utilisation de la salle pour des manifestations sportives extra-scolaires est également envisagée.
La planification générale de la protection civile, révisée en 1989 et approuvée par le Service cantonal de la protection civile le 23 mai 1990 prévoit pour le quartier 4 (Commune de Saint-Légier-La Chiésaz) de l'organisme intercommunal de protection civile Blonay-St-Légier-La Tour-de-Peilz la réalisation d'un poste d'attente du type I combiné avec un poste sanitaire de 32 lits. Le nouveau poste d'attente est destiné à remplacer le poste d'attente existant sis près du terrain de football; actuellement sous-dimensionné, ce poste n'est plus conforme aux exigences cantonales qui imposent la création d'un local pour les engins de protection civile et n'est, d'avis d'experts, pas susceptible d'être transformé. Le poste sanitaire comprend un cabinet médical protégé et trouve sa nécessité dans l'augmentation régulière de la population de Saint-Légier. L'abri de protection civile est destiné aux élèves de l'école (une place protégée pour deux nouveaux élèves, soit 60 nouvelles places) et contribue également à diminuer le déficit actuel de la commune en places publiques protégées.
C. Agissant par l'intermédiaire du bureau Architecture et Urbanisme SA, à Lausanne, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a déposé le 16 avril 1991 une demande de permis de construire portant sur la construction d'un nouveau bâtiment scolaire à cheval sur les parcelles 1402 et 1405.
Le projet consiste dans l'aménagement au sous-sol de locaux techniques, d'un abri de protection civile de 144 places, dont 60 places scolaires, ainsi que des postes d'attente et sanitaire prévus dans l'évaluation des besoins, pour une surface totale de 746 m2. Au niveau du rez-de-chaussée, est prévue une salle de gymnastique de 16 mètres sur 28 partiellement enterrée, d'une hauteur de 7 mètres, comportant des gradins publics pouvant accueillir 200 personnes, avec vestiaires, douches et WC séparés pour les élèves et les maîtres, et des locaux pour les engins de gymnastique et de la protection civile. Le rez supérieur accueille le hall d'entrée permettant l'accès aux gradins (200 places) et aux salles de classe à l'étage, des toilettes, les trois bureaux réservés à la direction des écoles et le local de mécanographie. Le hall est relié aux étapes précédentes par deux préaux couverts. Le projet prévoit enfin la création à l'étage de cinq salles de classe, certaines s'ouvrant sur une terrasse, de trois salles de dégagement et de toilettes.
La construction s'implante dans la pente du terrain en aval du chemin du Bosquet. La corniche amont du bâtiment projeté s'inscrit à la cote 602.40 et le faîte à la cote de 605.40. La cote minimale de 592.10 de la construction correspond approximativement au niveau du rez-de-chaussée, alors que l'étage se situe à la cote 599.10. Le faîte du corps ouest du bâtiment devrait atteindre la cote maximale de 604.20. La hauteur à la corniche par rapport au niveau moyen du terrain naturel serait de 8 mètres environ et la toiture recouverte en ardoise Eternit sur charpente en bois. Comparativement, le bâtiment réalisé lors de la deuxième étape atteint la cote maximale de 601.60. Le niveau du rez des trois villas des recourants les plus proches sises à environ trente mètres de la construction projetée, est de 603.10 pour les époux Beeguer, de 603.68 pour Niklaus Meyer et de 604.42 pour Jean-Pierre Martinet.
Le projet tend également à agrandir le terrain de sport extérieur et à réaliser sur la parcelle 1405 un terrain de jeux extérieur au niveau du rez supérieur, devant lequel doivent s'implanter sept cases de stationnement réservées aux enseignants et dont l'accès se ferait par le chemin du Bosquet.
Le coût total de la construction a été estimé à Fr. 11'000'000.--, le coût à la charge de la commune s'élevant, en raison des subsides cantonaux, à Fr. 8'000'000.--.
Les bâtiments existants bénéficient actuellement du chauffage au mazout et au gaz. L'installation de capteurs solaires en toiture est prévue à titre complémentaire sur une surface d'environ 40 m2 afin de chauffer la piscine pendant les semaines favorables. Dans le préavis du 9 avril 1991 au conseil communal, la municipalité a notamment mentionné à titre de variantes la possibilité d'un chauffage au bois et s'est engagée à présenter au conseil communal pour approbation ultérieure un rapport complémentaire sur ce point, avec mise à l'enquête publique. Elle l'a aussi informé de sa décision de renoncer, en raison des coûts qu'il impliquait, à l'aménagement d'un parking souterrain de 36 places en dessous du terrain de sports, au profit de l'ouverture au parcage de la place de récréation et de jeux à l'occasion des manifestations extra-scolaires.
D. Ouverte du 19 avril au 13 mai 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition collective de onze habitants du quartier assistés de l'avocat Benoît Bovay, trois oppositions individuelles et les observations du notaire Daniel Bornand agissant au nom de Mme Gerda von Seidlitz. Les opposants faisaient valoir le manque d'intégration du projet à l'environnement bâti, la mauvaise prise en compte des intérêts des voisins, le caractère flou de certains points du dossier, notamment en ce qui concerne le chauffage, et différents griefs qui seront examinés plus loin.
Les départements et services concernés, dont notamment le Service cantonal de la protection civile et le Secrétariat général du Département de l'instruction publique et des cultes, bureau des constructions scolaires, ont délivré les autorisations spéciales requises, qui ont fait l'objet d'une notification unique en date du 5 juin 1991. Le conseil communal a approuvé l'octroi du crédit de construction demandé par la municipalité.
Par décisions du 30 juillet 1991, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Jean-Pierre Martinet, Niklaus Meyer, Richard et Martine Beeguer, Lothar et Sylviane Mayer, Philippe et Claudine Dunant ont interjeté recours contre la décision levant leur opposition en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
Par décision du 30 août 1991, l'effet suspensif a été accordé au recours; en revanche, faute d'accord entre les parties au sens de l'art. 58 LJPA, la requête de suspension de procédure en raison du recours interjeté parallèlement au Conseil d'Etat au sujet du crédit voté par le conseil communal pour la réalisation du projet litigieux a été rejetée.
Le Service cantonal de la protection civile et le Département de l'instruction publique et des cultes se sont déterminés sur le recours.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 janvier 1992 à Saint-Légier-La Chiésaz en présence des recourants Jean-Pierre Martinet, Richard et Martine Beeguer, Sylviane Mayer, Philippe et Claudine Dunant, tous assistés de l'avocat Benoît Bovay qui représentait en outre les recourants Niklaus Meyer et Lothar Mayer. Se sont présentés pour la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, MM. Bernard Gehri et Daniel Rubli, respectivement syndic et conseiller municipal des écoles, accompagnés de MM. Pierre Grand et Jean-Paul Crausaz, architectes, et assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a également entendu les représentants des départements concernés.
Le conseil des recourants a d'entrée de cause requis le renvoi de l'audience afin que le Service de lutte contre les nuisances attribue les degrés de sensibilité au bruit à la zone de villas. Interpellées sur ce point, les parties ont toutes admis que la zone en question devrait se voir attribuer le degré de sensibilité II.
L'inspection locale à laquelle le tribunal a procédé a permis d'établir qu'en fait, seul le recourant Niklaus Meyer verrait sa vue directe sur le lac et les Alpes réduite par la construction litigieuse. Ses voisins recourants en revanche, soit ont déjà leur vue cachée par un arbre, soit ne seraient que très partiellement gênés par la construction. Il convient encore de préciser que deux bâtiments érigés sur les parcelles nos 1403 et 1303 bouchent déjà une partie de la vue et que la construction litigieuse viendrait en réalité masquer ce qu'il reste de vue sur le lac entre ces bâtiments et la troisième étape.
E. Par arrêt du 12 mai 1992, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision municipale accordant le permis de construire. Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé contre cet arrêt par les époux Beeguer et Niklaus Meyer. Dans son arrêt, daté du 15 octobre 1992, il a considéré comme douteuse la conformité au droit fédéral de l'art. 40 RPE, dans la mesure où la décision de la municipalité équivalait matériellement à une mesure d'aménagement rendue sur la base de critères qui auraient dû être définis dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation communal. Il a néanmoins jugé que cette informalité ne justifiait pas l'admission du recours sur ce point si la procédure suivie respectait concrètement les exigences du droit fédéral, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'"en refusant d'examiner l'opportunité d'une décision communale constituant une mesure d'aménagement, le Tribunal administratif a limité indûment sa cognition et violé, partant, l'art. 4 Cst.". Il a de ce fait annulé l'arrêt et renvoyé le dossier au tribunal de céans pour qu'il rende une nouvelle décision sans limiter son pouvoir d'examen.
F. L'instruction de la cause a été reprise. La requête d'effet suspensif formée le 26 novembre 1992 par les recourants a été rejetée le 4 décembre 1992. La section des recours du Tribunal administratif, puis, sur recours, le président de la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral, ont confirmé cette décision les 22 janvier et 7 avril 1993. La demande de récusation déposée par les recourants à l'encontre de la section du tribunal ayant rendu l'arrêt du 12 mai 1992 a connu un sort analogue.
Par courrier du 27 novembre 1992, le Département de l'instruction publique et des cultes a confirmé ses prévisions des effectifs scolaires à venir et les besoins du groupement scolaire de Blonay-Saint-Légier à court terme en salles de classes et de gymnastique. Le Département de la prévoyance sociale et des assurances en a fait de même en ce qui concerne les besoins de la protection civile à Clos Béguin.
La Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a produit en date du 30 novembre 1992 plusieurs pièces émanant de la Direction des Ecoles de Blonay-St-Légier relatives à l'évolution des effectifs préscolaires et des classes primaires et secondaires. Il résulte de ces pièces qu'une classe enfantine supplémentaire a été ouverte à Saint-Légier-La Chiésaz à la rentrée d'août, épuisant ainsi les réserves de la commune en salles de classes. Les statistiques permettent de constater une augmentation de la population des communes de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz à laquelle est liée une augmentation du nombre d'élèves.
Par pli du 11 novembre 1993, les recourants ont versé au dossier un mémoire complémentaire au terme duquel ils confirment, avec dépens, les conclusions prises dans leur mémoire du 12 août 1991. Les moyens qu'ils invoquent seront repris plus loin dans la mesure utile.
Dans une lettre du 14 janvier 1994, le Service cantonal de la protection civile a confirmé que "les besoins de la protection civile à Clos Béguin comprennent un poste d'attente type I, un poste sanitaire de 32 lits, ainsi qu'un abri obligatoire lié à la construction de surface"; il a également précisé que l'abaissement de la construction de deux mètres aurait engendré des frais supplémentaires que les instances de protection civile n'auraient pas subventionnés sans étude comparative dûment présentée. Le Département de l'instruction publique et des cultes a également fait part de ses observations qui seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.
La Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a formulé des observations complémentaires le 16 février 1994. A cette occasion, elle a produit un devis établi le 8 février 1994 par le bureau d'architecte auteur du projet estimant à Fr. 475'000.-- le coût supplémentaire d'un abaissement de la construction projetée. Elle a également précisé qu'au stade de l'exécution des travaux, la hauteur du bâtiment avait été réduite de quelque 50 centimètres par rapport au projet, moyennant un supplément de coût de l'ordre de Fr. 25'000.--. Dans leurs observations finales du 22 février 1994, les recourants ont demandé que cette circonstance soit prise en considération dans la répartition des frais et dépens, considérant pour le surplus le devis des coûts présenté pour l'abaissement du bâtiment comme largement disproportionné.
En droit :
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1. Il apparaît que l'un des recourants, Niklaus Meyer, avait formé opposition hors du délai d'enquête. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à mettre en cause sa qualité pour recourir. Dans une jurisprudence constante, dont le tribunal n'entend pas s'écarter, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après la CCRC) a habilité le tiers recourant à se pourvoir devant elle, alors même qu'il n'était pas intervenu à l'encontre du projet litigieux pendant l'enquête publique. L'absence d'opposition ne peut susciter de problèmes que pour le calcul du délai de recours, étant donné que la décision n'est pas notifiée au tiers non opposant (cf. prononcé no 5252, 22 mai 1987, C. Légeret c/Chexbres; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 248 et les arrêts cités). La solution doit a fortiori être la même pour l'opposant qui se manifeste hors du délai d'enquête, de sorte que la qualité pour recourir de Niklaus Meyer peut être admise.
2. Les recourants ont requis préjudiciellement la suspension de la cause jusqu'à la fixation par l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit du degré de sensibilité au bruit de leurs parcelles.
a) Selon l'art. 44 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), les degrés de sensibilité au bruit doivent être attribués aux zones d'affectation au sens des art. 14 ss LAT. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz n'a pas encore arrêté dans son plan des zones ou son règlement de construction les différents degrés de sensibilité au bruit des parcelles sises sur son territoire, conformément à cette disposition. En outre, aucun degré de sensibilité n'a été attribué pour le projet en cause, comme l'exige l'art. 44 al. 3 OPB dans cette période transitoire. Cette informalité ne justifie cependant pas l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à l'autorité compétente pour autoriser le projet en application de l'art. 12 du règlement d'application de la loi sur la protection de l'environnement du 8 novembre 1989 (RVLPE), dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1994, afin de fixer de cas en cas les degrés de sensibilité déterminants.
Les degrés de sensibilité au bruit doivent permettre de différencier les niveaux maximums d'immissions à respecter selon la zone considérée. Aussi, leur fixation n'a de sens que s'il existe des valeurs limites d'immissions applicables à l'installation en cause.
aa) Les bruits inhérents à l'exploitation d'une école sont essentiellement constitués par les cris des enfants sur les préaux et les aires de jeux. Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que les bruits de voix humaines émanant d'une installation tombaient sous le coup de la loi sur la protection de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone (ATF 115 Ib 446, s'agissant des utilisateurs d'une patinoire non couverte; ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c, d et e, s'agissant des utilisateurs d'une place de jeux dans une zone d'habitation). Le Tribunal administratif a également jugé que les bruits de comportement produits sur l'aire d'exploitation de l'installation ou de la construction en cause devaient être pris en compte dans l'évaluation des immissions, alors même que leur évaluation concrète s'avérait particulièrement ardue (arrêts AC 7486, du 12 mars 1992, s'agissant d'une salle de jeux et AC 7529, du 7 avril 1992, s'agissant d'un dancing). Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer; de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2d).
L'OPB et ses annexes ne fixent pas de valeurs limites d'exposition pour les bruits humains. Dans une telle situation, il incombe en principe à l'autorité d'exécution de fixer de cas en cas ces valeurs limites (art. 40 al. 3 OPB). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 4b), une telle démarche n'est toutefois raisonnablement possible que pour les installations dont les immissions concrètes se prêtent à un cadre normatif, ainsi qu'à toutes les mesures et règles spécifiques qui en découlent (fixation des valeurs d'alarme, etc). Seules les installations destinées à une grande affluence de personnes, telles les piscines publiques ou les stades sportifs, répondent à ces conditions. Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire de fixer de telles valeurs limites, pour autant que les mesures prises à titre préventif pour réduire les émissions de bruit paraissent suffire à assurer le bien-être du voisinage.
Dans le cas particulier, le bâtiment litigieux a une capacité d'accueil de 120 élèves. On ne se trouve donc pas en présence d'une installation de l'ampleur de celle visée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 590 ss), si bien que la fixation de valeurs limites d'immission n'aurait guère de sens (dans le même sens, s'agissant de l'extension d'un établissement public avec terrasse d'environ quarante places, Tribunal administratif, arrêt AC 93/065, du 20 avril 1994). Dans une telle hypothèse, il convient plutôt de se fonder sur les conditions d'exploitation de l'installation en cause pour déterminer si les immissions de bruit ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Il convient de partir d'une base objective qui prenne en considération non seulement la sensibilité d'un homme moyen, mais également celle des groupes de personnes d'une sensibilité accrue, et qui tienne ensuite compte des critères propres au type de bruit en cause, tels que la nature du bruit, l'heure à laquelle il est produit, la distance séparant la source de bruit des parcelles des recourants qui comprennent des bâtiments avec des locaux à usage sensible au bruit.
Compte tenu des conditions d'exploitation (horaire notamment) et de la distance séparant les sources de bruit des locaux d'habitation des recourants, on peut être sûr que ces derniers ne seront pas exposés à une gêne excessive. Le bâtiment en lui-même, sis à une trentaine de mètres des villas les plus proches, n'est en effet pas susceptible d'engendrer des nuisances (la salle de gymnastique, en partie enterrée, ainsi que les salles de cours donnent sur le sud-ouest, soit du côté opposé à celui où se situent les parcelles des recourants). Quant à l'augmentation du nombre d'élèves, elle ne pourrait exercer une influence sur le niveau des nuisances sonores qu'en dehors des heures de classe, à savoir durant les périodes de récréation, ainsi qu'à l'ouverture et à la sortie des cours. Or le préau principal de récréation, les aménagements sportifs extérieurs et l'arrêt de bus se trouvent tous au sud-ouest de la deuxième étape; la nouvelle étape viendra ainsi former un écran supplémentaire entre les bâtiments des recourants et les sources principales de bruit. Seule l'utilisation du terrain de jeux prévu en amont des bâtiments existants sera susceptible d'engendrer des émissions sonores directes. Il apparaît cependant que ce terrain ne sera pas utilisé comme terrain de sport, l'actuel étant agrandi à cette fin; ainsi, son utilisation prévisible par les enfants sera limitée à la durée des récréations, de sorte qu'on peut exclure que les bruits auxquels seront exposés les recourants les gênent sensiblement dans leur bien-être.
bb) Les recourants semblent également craindre une utilisation abusive par des cyclomotoristes du chemin d'accès au bâtiment aménagé pour les handicapés au nord-est de ce dernier. Il apparaît toutefois que ce chemin aboutit à une sortie de secours qui n'est pas prévue comme entrée principale du bâtiment et dont l'accès par l'extérieur pourrait facilement être réservé aux seuls handicapés par un système de fermeture ad hoc; de plus, le complexe dispose déjà d'un parc à vélos en bordure de la route des Areneys destiné aux élèves et plus facile d'accès, de sorte que la crainte des recourants n'apparaît pas objectivement fondée. Les recourants ne prétendant pas que les véhicules pour handicapés seraient eux-mêmes susceptibles de provoquer des nuisances excessives, l'argument doit être écarté.
cc) Pour le reste, le seul aménagement extérieur nouveau susceptible d'entraîner des immissions de bruit plus élevées consiste dans les sept places de parc prévues en amont de la deuxième étape. Ces places de parc sont destinées à l'usage des enseignants durant les heures de cours. Vu le nombre limité de places de parc et le nombre restreint de manoeuvres auxquelles on doit raisonnablement s'attendre, on peut là aussi exclure que les valeurs limites d'exposition applicables puissent être dépassées. Les recourants appréhendent il est vrai l'utilisation nocturne de ces places de parc lors de manifestations sportives. Ce risque est faible dès lors qu'il est prévu d'ouvrir au stationnement la cour de récréation, sise en bordure de la route des Areneys, lors des manifestations extra-scolaires; la crainte d'un afflux de voitures sur le chemin du Bosquet n'apparaît pas fondée. Au surplus, dans sa réponse aux observations formulées durant l'enquête par le notaire Daniel Bornand, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a pris l'engagement de faire spécifier le caractère réservé aux enseignants des places de stationnement par la pose d'un écriteau; s'ils estiment cette mesure insuffisante, les recourants conservent le droit de demander la fermeture du passage en dehors des heures d'ouverture des classes. Les mesures prises à ce stade par la municipalité paraissent suffisantes pour garantir que les nuisances ne seront pas incommodantes pour les recourants. Au demeurant, on peut rappeler qu'une utilisation abusive des places de parc réservées aux enseignants ne tomberait pas sous le coup de la législation sur la protection de l'environnement.
b) Au vu de ce qui précède, la fixation d'un degré de sensibilité n'aurait aucun sens dès lors que les mesures prises à titre préventif et l'évaluation des immissions permettent de présumer l'absence d'immissions excessives pour le voisinage. Aussi la requête préjudicielle des recourants tendant à la fixation formelle par l'autorité compétente d'un degré de sensibilité doit être écartée. On peut d'ailleurs relever que les parties ont été interpellées sur ce point à l'audience et qu'elles ont admis l'application du degré de sensibilité II pour la zone villa, soit le degré le plus sévère qui puisse entrer en considération pour une telle zone, en application de l'art. 43 al. 1 lit. b OPB. Pour cette raison également, la requête doit être écartée.
3. Les recourants soutiennent à titre principal que la zone d'utilité publique n'est pas définie avec suffisamment de précision et que la construction d'un nouveau bâtiment scolaire au Clos Béguin nécessiterait au préalable l'établissement d'un plan de quartier. Ils se fondent en cela sur la jurisprudence relative à l'art. 24 LAT qui exclut l'octroi d'une dérogation pour les constructions et installations qui, en raison de leur nature, ne peuvent être correctement appréciées que dans la procédure d'adoption d'un plan d'affectation (ATF 114 Ib 312, JT 1990 I 471).
La zone de constructions d'utilité publique et d'équipements collectifs est régie par l'art. 40 RPE. Selon cette disposition, elle est réservée à la construction de bâtiments ou d'installations d'utilité publique, ainsi qu'aux équipements collectifs (al. 1); la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum (al. 2). Les autres conditions de construction (hauteur, volume) sont fixées de cas en cas par la municipalité en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure du possible. Les plans d'extension partiels ou de quartier sont réservés (al. 3). Ainsi, hormis la distance à respecter entre les bâtiments et les limites de propriété, le règlement communal ne contient pas de normes régissant la zone d'utilité publique et d'équipements collectifs, en particulier pour ce qui concerne le volume et la hauteur des bâtiments. Ces questions sont laissées à l'appréciation de la municipalité qui, lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de construire, doit tenir compte de l'intérêt public et de l'intérêt des voisins "dans la mesure du possible".
Dans son arrêt du 15 octobre 1992, le Tribunal fédéral a émis des doutes sur la conformité au droit fédéral de cette solution réglementaire, "dans la mesure où la décision attaquée équivaut matériellement à une mesure d'aménagement rendue sur la base de critères qui auraient dû être définis dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation communal". Il a néanmoins considéré que cette informalité ne justifiait pas à elle seule l'admission du recours, si la procédure suivie respectait concrètement les exigences du droit fédéral, ce qui impliquait en l'espèce que le Tribunal administratif examine avec un libre pouvoir d'examen la décision municipale accordant le permis de construire. Il convient donc de procéder à une pesée soigneuse des intérêts que postule l'art. 40 RPE.
4. En premier lieu, les recourants contestent que la réalisation d'un bâtiment scolaire supplémentaire réponde à l'intérêt public; selon eux, le besoin en salles de classe aurait été surévalué et ne répondrait qu'aux voeux des enseignants.
a) La Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz s'est fondée sur les évaluations du bureau de la commission scolaire et de la direction des écoles du groupement de Blonay-Saint-Légier, fixant à cinq le nombre de salles de classe à créer pour satisfaire à moyen terme les besoins du groupement de Blonay-Saint-Légier. Contrairement à ce que pensent les recourants, ces prévisions sont toujours d'actualité. L'évolution du nombre des naissances constitue en effet le facteur déterminant pour évaluer le nombre d'élèves et de classes des différents degrés de scolarité. Or, les statistiques démographiques que la Direction des Ecoles de Blonay-St-Légier a produites mettent en évidence la croissance régulière de la population des deux communes du groupement scolaire. La Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a délivré des permis de construire pour 178 nouveaux logements et deux procédures d'autorisation de construire portant sur 69 logements supplémentaires sont actuellement pendantes. Il faut donc s'attendre dans les prochaines années à une augmentation de la population et du nombre d'enfants à scolariser. Une évolution comparable est constatée au niveau cantonal; les statistiques du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS) démontrent qu'après une chute régulière des naissances jusque vers 1985, leur nombre a régulièrement augmenté depuis lors pour atteindre vers la fin des années 80 un maximum jamais constaté auparavant (cf le graphique figuré dans l'exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit d'étude pour la construction d'un Centre d'enseignement secondaire supérieur et d'un Centre d'enseignement professionnel à Morges). Sur la base de ces statistiques, le SCRIS prévoit une augmentation du tiers des effectifs du secteur primaire dans les trente ans à venir, avec une forte progression pour la prochaine décennie. La réalisation à court terme de cinq salles de classe répond donc à un intérêt public important.
b) Les recourants sont d'avis que l'on pourrait renoncer à l'une ou l'autre des deux salles de dégagement prévues. Le règlement du 18 juin 1993 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RSV 4.1) impose la réalisation d'une salle de dégagement pour un nombre total de cinq classes (cf annexe II). Les deux salles de dégagement supplémentaires ont été demandées par le corps enseignant, le doyen et le directeur des écoles et doivent servir de demi-classes, de bibliothèques et de salles de travail pour les maîtres selon les besoins. Si ces deux salles ne sont pas immédiatement nécessaires pour satisfaire aux normes réglementaires, elles peuvent se justifier comme salles de classe de réserve au regard de l'évolution démographique des prochaines années; il est tout à fait légitime, lors de la construction d'un bâtiment public qui doit couvrir les besoins de la population pour une période relativement longue, de garder une certaine marge de sécurité, qui tienne compte du caractère aléatoire de l'estimation des besoins à long terme. Il est en effet plus rationnel et plus économique de réserver d'emblée des espaces disponibles dans une construction nouvelle, plutôt que d'être contraint à des agrandissements ultérieurs si les besoins s'avèrent sous-estimés. Ces motifs d'opportunité l'emportent sur une application stricte de la réglementation scolaire et justifient le maintien des deux salles de dégagement litigieuses.
c) Les recourants critiquent le choix de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz pour accueillir les salles de classe supplémentaires; à leur avis, celles-ci devraient être réalisées à Blonay, puisqu'elles sont destinées avant tout à recevoir des élèves résidant dans cette commune.
La création des cinq salles de classes supplémentaires doit permettre de regrouper à Saint-Légier-La Chiésaz l'ensemble des élèves du cinquième degré du groupement scolaire. Etant donné l'importance que représente la cinquième année primaire dans le programme scolaire, cette solution est souhaitable. Le choix de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz repose sur des considérations objectives. Actuellement, la Commune de Blonay dispose de vingt-six salles de classe contre quinze pour la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. De même, la Commune de Blonay a construit à ses frais seize salles de classes entre 1978 et 1988, alors que la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz n'en a réalisé que deux dans le même laps de temps. La réalisation des cinq salles de classe au Clos Béguin permettra de rééquilibrer la contribution de chacune des communes à la réalisation des tâches scolaires du groupement. Cet élément doit être pris en considération dans le choix de Saint-Légier-La Chiésaz, au même titre que la disponibilité du terrain et la facilité des accès au complexe. Les recourants n'ont pas établi qu'il était possible à moindre frais de réaliser les salles de classe supplémentaires à Blonay, et toutes les instances communales et cantonales compétentes ont approuvé le choix de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz pour accueillir les salles de classe supplémentaires. Dans ces conditions, aucun motif objectif ne justifie la réalisation des salles de classe sur la Commune de Blonay.
Quant au choix du site du "Clos Béguin", il s'impose tout naturellement puisque la Commune dispose de la surface nécessaire dans une zone déjà largement consacrée aux constructions et autres installations scolaires. Le nouveau bâtiment profitera des infrastructures déjà réalisées lors des précédentes étapes (parc à vélos, abri de bus, terrain de sport, préau, etc.). L'ensemble de ces éléments plaide en faveur de la réalisation des salles de classe au Clos Béguin. Les recourants n'ont d'ailleurs proposé aucune solution alternative sur le territoire communal. Dans ces conditions, le choix du site du Clos Béguin pour accueillir les salles de classe ne saurait sérieusement être contesté.
d) Les recourants ont également soulevé divers griefs relatifs à la salle de gymnastique quant à son principe et sa concrétisation. A leurs yeux, l'autorité intimée, respectivement l'autorité cantonale compétente, n'aurait pas établi en quoi la salle de gymnastique actuellement utilisée pour la pratique du sport ne pourrait pas continuer à être utilisée pour la pratique du sport; selon eux, cette salle pourrait suffire à répondre aux besoins de l'ensemble des élèves scolarisés à Saint-Légier-La Chiésaz en matière d'éducation physique par une meilleure répartition des horaires.
L'éducation physique fait partie du programme d'enseignement des écoles et de la formation professionnelle, raison pour laquelle tous les groupes scolaires doivent disposer d'un équipement sportif rationnel (loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports du 17 mars 1972 et loi d'application vaudoise du 24 février 1975; art. 109 de la loi scolaire). Selon l'art. 1er de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (RS 415.01), trois heures par semaine doivent en principe être consacrées à l'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures. Sur la base de ces exigences, le Service de l'éducation physique et du sport a déterminé le programme général des besoins scolaires en équipement sportif, à savoir une salle de gymnastique pour 8 à 10 classes, des installations extérieures correspondant au nombre de classes, un bassin de natation pour quarante classes et une classe de rythmique pour les classes enfantines.
Avec la réalisation des cinq salles de classe supplémentaire, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz disposera dorénavant d'une capacité d'accueil de vingt salles de classe. Pour répondre aux exigences légales précitées, elle doit impérativement pouvoir disposer de deux salles de gymnastique. Pour cette raison déjà, la réalisation de la salle de gymnastique litigieuse ne saurait être contestée dans son principe. De plus, la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé a permis de constater que la salle polyvalente actuelle présente des aspérités qui ne sont plus compatibles avec les normes de sécurité posées par les directives (chiffre 2.6.4). La réalisation d'une salle de gymnastique répondant aux prescriptions de sécurité s'impose pour cette raison également. On voit mal comment la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz pourrait respecter ses obligations légales en matière d'éducation physique avec une seule salle de gymnastique pour vingt classes. Les recourants ont demandé que la salle de gymnastique soit réalisée dans le cadre du projet de salle polyvalente que la municipalité entend exécuter dans un proche avenir. Ils perdent de vue que la salle de gymnastique doit se situer à proximité immédiate des lieux d'enseignement afin de permettre le déplacement des élèves dans le respect des horaires scolaires. Les griefs invoqués pour contester la nécessité et l'implantation de la salle de gymnastique doivent ainsi être écartés.
Le Service de l'éducation physique et du sport a également édicté des directives et recommandations pour l'aménagement d'installations sportives, approuvées par le Département de l'instruction publique et des cultes le 1er février 1990, qui complètent le règlement du 18 juin 1991 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RSV 4.1). Ces directives présentent un caractère impératif pour les constructions publiques et les constructions privées qui recourent à une subvention cantonale (art. 4 et 20 du règlement précité). Elles fixent notamment l'implantation des salles de gymnastique, leur orientation, leur équipement, leur éclairage, leur ventilation, leur chauffage, leur isolation, leur hygiène, les conditions propres aux locaux annexes (ch. 2.7), aux installations particulières (ch. 2.8) et aux gradins fixes qui doivent impérativement prendre place sur un long côté (ch. 2.8.1). Les directives prévoient trois catégories de salles de gymnastique (VD 1, VD 2, VD 3) avec des dimensions spécifiques de 288, respectivement 390 et 488 mètres carrés.
Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir choisi la salle la plus spacieuse, lui adjoignant même une surface supplémentaire de 1,80 mètre pour accueillir une table d'arbitres. Les salles de gymnastique de type VD 3 sont les seules à pouvoir accueillir des manifestations sportives, raison pour laquelle elles recueillent la préférence des autorités cantonales. Il existe un intérêt public évident à l'utilisation des salles de gymnastique par les sociétés sportives locales. Le choix d'une salle de gymnastique du type prévu repose donc sur des motifs objectifs qui emportent la conviction. Au demeurant, les recourants se plaignent essentiellement d'une diminution de la vue dont ils jouissent sur le lac et les Alpes; dès lors qu'une hauteur de sept mètres est en règle générale exigée de l'ensemble des salles de gymnastique pour permettre la pratique du volley-ball, on ne voit pas l'intérêt des recourants à obtenir une réduction de la salle de gymnastique dans sa longueur. Pour le surplus, les locaux annexes (local des engins mobiles, local de rangement du petit matériel, vestiaires, douches, toilettes, local des maîtres, local d'arbitres, etc) respectent les conditions fixées par les directives quant à leur dimensionnement, leur accessibilité et leur éclairage. Dans ces conditions, le grief doit être écarté.
e) Les recourants contestent l'intérêt public à la réalisation d'un abri de protection civile de la capacité projetée.
L'art. 22bis de la Constitution fédérale fait de la protection civile une des tâches de la Confédération. La défense nationale est également une obligation imposée à l'Etat dans l'intérêt général. La réalisation d'abris destinés à la protection civile vise sans conteste un but d'intérêt public.
En ce qui concerne l'abri de protection civile, il convient de souligner que, conformément à l'art. 3 lit. d de l'ordonnance sur les constructions de protection civile du 27 novembre 1978 (OCPCi; RS 520.21), soixante places doivent impérativement être réalisées dans les sous-sols de la construction pour accueillir les élèves qui fréquenteront les cinq nouvelles salles de classe. Il ressort également des documents fournis par le département que la Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz connaît un déficit en places publiques protégées de 652 places, que le projet permettrait de combler en partie. Les 144 places prévues dans le projet d'extension du collège correspondent donc bien dans leur intégralité à des places protégées que la commune doit réaliser pour respecter les normes en matière de protection civile. La capacité d'accueil supplémentaire de 84 lits aurait également pu se justifier par l'ouverture au public de la salle de gymnastique. Le fait que les recourants disposent des abris réglementaires et que le déficit en places protégées concernerait d'autres quartiers n'est pas décisif. L'abri de protection civile échappe ainsi à la critique.
f) Les recourants ont également remis en cause la nécessité d'établir à Saint-Légier-La Chiésaz un poste sanitaire. Ils produisent notamment un document de planification des constructions sanitaires émanant du Service de la protection civile qui ne prévoit pas la réalisation d'un poste d'attente à Saint-Légier. Ils font également valoir que le poste d'attente combiné avec le poste sanitaire pourrait prendre place dans la salle polyvalente que la municipalité entend réaliser.
La planification générale de la protection civile, révisée en 1989, prévoit la réalisation d'un poste d'attente combiné avec un poste sanitaire de 32 lits pour le quartier 4 (Commune de Saint-Légier-La Chiésaz) de l'organisme de protection civile Blonay-St-Légier-La Tour-de-Peilz. Certes, le conseil du recourant a produit un document émanant dudit service sur lequel ne figure pas de poste sanitaire manquant pour la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Le représentant du département concerné a toutefois transmis en cours d'audience une télécopie d'un document non daté, mais sur lequel figure ce poste; il a assuré que ce document faisait foi et que le poste sanitaire manquant devait effectivement être établi à Saint-Légier-La Chiésaz. Le tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute la réalité de ce document; au demeurant, les instructions techniques pour les constructions de protection des organismes et du service sanitaire édictées en 1977 par l'Office fédéral de la protection civile (ci-après : les instructions) exigent la réalisation d'un poste d'attente de type I dans les communes de 4000 à 6000 habitants. Dans ces conditions, l'obligation pour la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz de créer un poste sanitaire ne saurait être remise en cause.
Selon les recourants, il aurait été possible de transformer des constructions déjà existantes pour permettre l'aménagement des postes souhaités ou d'une partie d'entre eux. La désaffectation d'un abri de protection civile existant n'est admise que si cet ouvrage n'assure plus un degré de protection suffisant pour justifier son maintien (en ce sens, ATF 119 Ib 216). Il nécessite de ce fait une autorisation du département. Or ce dernier a précisé que le local abritant l'actuel poste d'attente ne répondait plus aux exigences cantonales, qui imposent la création d'un local pour les engins de protection civile, et qu'il ne pouvait, à dire d'expert, être transformé. Les recourants n'avancent aucun élément qui permettrait au tribunal de s'écarter de l'avis de l'autorité compétente en la matière. Aussi peut-on admettre comme établie la nécessité de réaliser un nouveau poste d'attente. Ainsi, les constructions et autres installations projetées répondent à un intérêt public et les critiques que les recourants adressent au projet sur ce point sont mal fondées.
Pour le reste, l'implantation du poste sanitaire au sous-sol de la construction projetée ne saurait être contestée. Selon les instructions, le choix de l'emplacement dans la commune et la combinaison avec d'autres constructions dépendent des critères de la planification générale de la protection civile. L'installation au Clos Béguin du poste d'attente de type I combiné avec le poste sanitaire de trente-deux lits a été approuvée par l'autorité compétente, et les recourants n'ont apporté aucun élément important de nature à imposer l'implantation éventuelle du poste d'attente combiné avec la poste sanitaire dans la salle polyvalente que la Commune entend réaliser. Il y a d'ailleurs un intérêt public certain à ne pas différer la réalisation du poste sanitaire, puisque cette construction doit être achevée au plus tard en janvier 2001, soit quinze ans suivant l'entrée en vigueur du règlement du 29 janvier 1986 sur les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton (art. 2; RSV 3.13). Dans ces conditions, l'implantation de l'organisme de protection civile dans le complexe scolaire du Clos Béguin doit être confirmée.
g) Les recourants font également valoir que l'intérêt des voisins n'aurait pas correctement été pris en considération. Selon eux une solution intermédiaire, consistant dans la suppression d'un niveau ou dans l'abaissement de deux mètres de la construction, aurait permis de préserver la vue dont ils jouissent actuellement sur le lac et les Alpes.
La suppression d'un niveau nécessiterait que l'on renonce à certains locaux dont l'utilité et la nécessité sont reconnues ou que l'on remanie le projet. Les architectes ont expliqué que l'abaissement de la construction de deux mètres nécessiterait des travaux d'excavation importants et des aménagements complémentaires (rampes d'accès plus longues, murs de soutènement), dont ils ont devisé le coût additionnel à Fr. 475'000.--. Cette solution impliquerait également un abaissement correspondant de la salle de gymnastique. Or les directives privilégient les salles de gymnastique en surface et n'autorisent les constructions enterrées que moyennant le respect de diverses conditions relatives notamment à l'éclairage naturel des locaux. Ainsi "les salles doivent disposer d'un bon apport de lumière naturelle; on compte en principe 20 à 30 % de surface vitrée par rapport à la surface de l'aire d'évolution; l'un des grands côtés au moins de l'aire d'évolution doit être vitré à hauteur des utilisateurs, de manière à assurer l'éclairage naturel et le contact visuel avec l'extérieur; des fenêtres permettront l'arrivée de l'air frais dans les locaux. Lorsqu'une salle doit être en partie enterrée, en raison de contraintes particulières, des mesures architecturales adéquates seront prises (création d'un talus par exemple) pour éviter l'effet de fosse et respecter les indications qui précèdent. Pour assurer une bonne répartition de la lumière, il est souhaitable de combiner au moins deux faces éclairantes". Telle qu'elle est conçue, la salle de gymnastique respecte ces directives en assurant un éclairage bilatéral sur les grands côtés (éclairage dominant en façade sud-ouest et éclairage en partie supérieure en façade nord-est). Un abaissement du niveau de la salle de gymnastique se ferait au détriment de l'éclairage naturel du local et du bien-être de ses utilisateurs, qui ne bénéficieraient plus d'un contact visuel avec l'extérieur. En conséquence seul un intérêt privé important pourrait justifier l'une ou l'autre des solutions proposées par les recourants.
Dans le cas particulier, l'intérêt des recourants se résume à la protection de la vue dont ils jouissent sur le lac et les Alpes. Or la visite des lieux a permis de relativiser le désagrément que la construction projetée causera aux recourants. Seul Niklaus Meyer perdra la vue directe dont il jouit actuellement sur le lac, en partie seulement, puisque deux immeubles locatifs existants lui bouchent déjà la vue sur le lac. Il conservera en revanche une vue encore appréciable sur les Alpes. Quant à ses voisins directs, ou bien leur vue est déjà masquée par des arbres implantés sur leur propriété ou bien ils en conservent une large part. Tout bien pesé, le tribunal considère que le préjudice que subiront les recourants reste dans des proportions parfaitement admissibles au regard de l'intérêt public à la réalisation de la construction projetée. Il ne justifie pas que la collectivité publique renonce à des locaux dont la nécessité et l'utilité sont démontrées ou supporte le coût additionnel de travaux d'excavation permettant d'enterrer partiellement la construction, même si l'on retranche du devis les frais d'installation d'une ventilation mécanique. On observera enfin que la municipalité a déjà tenu compte des intérêts des voisins en prévoyant une salle de gymnastique semi-enterrée, en donnant à la construction une hauteur qui reste inférieure au gabarit admissible au regard des normes régissant les zones limitrophes et en concentrant les sources de bruit dans le secteur le plus éloigné. En cours d'exécution, elle est en outre allée de sa propre initiative dans le sens des recourants en abaissant le faîte du bâtiment de quelque cinquante centimètres par rapport aux plans d'enquête. Dans ces conditions, on doit admettre que la construction actuellement en cours prend correctement en compte l'intérêt des voisins, comme le commande l'art. 40 RPE.
5. Les recourants font encore valoir que les locaux sis au rez-de-chaussée et au rez supérieur, correspondant à des douches, vestiaires et toilettes, constitueraient une construction souterraine qui ne respecterait pas la distance réglementaire à la limite de propriété voisine en violation de l'art. 70 RPE.
L'art. 84 LATC autorise les communes à prévoir dans leurs règlements que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a fait usage de cette faculté à l'art. 70 al. 1 in fine RPE, qui habilite la municipalité à accorder des dérogations au calcul de la distance à respecter jusqu'en limite de propriété s'il n'en résulte pas de gêne pour les voisins. Tel est manifestement le cas en l'espèce puisque la parcelle voisine est un talus non constructible en l'état. Ce moyen doit donc également être écarté.
6. Pour répondre aux voeux de la municipalité tendant à intégrer la construction nouvelle aux bâtiments existants, les architectes ont prévu une pente de toiture identique à celle des bâtiments réalisés lors des étapes précédentes, soit environ 15 %. Les recourants y voient une violation de l'art. 59 al. 3 RPE, aux termes duquel la pente des toits se situera entre 45 % et 90%. Ils voient également une violation de l'art. 61 al. 1 lit. a RPE dans le fait que les vitrages en toiture, destinés à assurer l'ensoleillement du bâtiment, sont juxtaposés et non isolés les uns des autres.
a) L'art. 59 al. 5 RPE habilite la municipalité à accorder des dérogations mineures aux règles sur la pente de la toiture pour autant que l'esthétique du quartier ou du site n'en soit pas compromise; cependant, au vu de l'énumération des dérogations admissibles au regard de cette disposition (toits plats ou à un pan pour des annexes ou dépendances, couverture en cuivre pour des lucarnes), on ne saurait considérer la dérogation litigieuse comme mineure, de sorte que cette disposition ne saurait être appliquée en l'espèce.
b) Sis dans le chapitre XIII relatif aux règles applicables à toutes les zones, l'art. 84 RPE dispose qu'indépendamment de l'art. 40, la municipalité peut, dans toutes les zones, accorder des dérogations aux dispositions du règlement pour des constructions publiques ou d'intérêt public, sous réserve de l'exigence d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
aa) Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, l'art. 85 al. 1er LATC autorise la municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Cette disposition suppose toutefois que la dérogation sollicitée soit imposée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse être considérée comme mineure, ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas en l'espèce.
bb) L'art. 6 al. 2 LATC permet aux communes d'introduire dans leurs règlements d'autres dispositions dérogatoires spécifiques qui "dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans" sont exemptes de toute restriction quant à leur objet et à leur étendue. Cependant, sous peine de vider l'article 85 al. 1 LATC de sa substance, de telles dispositions ne sont admissibles que si elles énoncent avec précision les contours de la dérogation autorisée. Le degré de précision auquel doit satisfaire une disposition dérogatoire du droit communal fondée sur l'art. 6 al. 2 LATC pour échapper à la clause de minime importance dépend des circonstances. A cet égard, il ne paraît pas déraisonnable d'attacher un certain poids au fait que, selon le texte réglementaire, la dérogation considérée est applicable à une zone particulière (Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction, RDAF 1991, p. 414 et ss). Même libellée en termes généraux, la clause dérogatoire est ainsi admissible lorsque, comme c'est le cas ici, elle vise les seules constructions publiques ou d'intérêt public (voir dans ce sens, CCRC prononcé no 5488, 1er février 1988, SI La Coquette SA c/Pully).
c) On doit ainsi admettre non seulement que l'art. 84 RPE constitue une base légale suffisante pour justifier l'octroi de dérogations aux règles relatives à la pente de la toiture et aux ouvertures en toiture, mais aussi que les dérogations autorisées par la municipalité entrent encore dans le champ de ce qui est admissible sans passer par l'étape préalable de l'établissement d'un plan de quartier. La mise en oeuvre d'un plan de quartier, expressément réservée par cette disposition, doit être requise en présence de dérogations importantes de nature à compromettre l'équilibre du quartier. L'établissement d'un plan de quartier aurait pu éventuellement se justifier si la zone d'utilité publique était encore vierge de toute construction, ce qui n'est pas le cas. Les dérogations apportées aux dispositions réglementaires sont en l'espèce essentiellement dictées par un souci d'intégration et d'équilibre de l'ensemble; elles n'exposeront pas les propriétaires voisins à un préjudice sensible; une adaptation de la pente de la toiture aux dispositions de l'art. 59 RPE irait même à l'encontre de leurs intérêts puisque le faîte serait rehaussé, aggravant encore l'atteinte à la vue dont ils se plaignent.
7. La nouvelle étape sera reliée aux deux précédentes par deux préaux couverts. Aux dires des recourants, ces aménagements contreviendraient à la règle du doublement de la distance jusqu'aux limites, applicable pour calculer la distance entre deux bâtiments sis sur un même fonds, et ne pourraient s'inscrire dans les espaces réglementaires faute de remplir les conditions relatives aux dépendances.
L'art. 40 RPE, on l'a vu, ne prescrit aucune règle relative à la distance à respecter entre deux bâtiments sis sur le même fonds et on cherche en vain une disposition allant dans ce sens dans le chapitre réservé aux règles applicables à toutes les zones. La règle du doublement des distances aux limites entre bâtiments sis sur un même fonds se retrouve exclusivement à l'art. 19 al. 2 RPE relatif aux zones d'habitations collectives. Toutefois, doctrine et jurisprudence s'accordent à reconnaître que lorsque le règlement communal ne prescrit pas la distance à observer entre deux bâtiments sis sur la même propriété, il convient de combler cette lacune en faisant respecter la règle usuelle selon laquelle la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est doublée (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p.101; RDAF 1984, p. 161).
En l'espèce, la distance séparant le bâtiment projeté des deuxième et troisième étapes serait de 14 mètres 60, respectivement de 10 mètres 40. Si la distance séparant le bâtiment projeté de la troisième étape respecterait cette règle, la distance séparant le bâtiment de la deuxième étape serait en revanche inférieure à 12 mètres en violation de la règle précitée. Le préau couvert serait en outre relié au bâtiment principal et ne saurait de ce fait constituer une dépendance dont l'implantation dans les espaces de non bâtir serait admissible (voir notamment prononcé no 6934, 17 mai 1991, C.-A. Gaberel-Aellen c/Aigle; RDAF 1984, p. 83). Cela dit, le but attaché à la règle du doublement de la distance à la limite entre deux bâtiments sis sur le même fonds est d'assurer la salubrité des bâtiments et de ses occupants (Marti, op. cit., p. 102) et de permettre la division ultérieure du bien-fonds dans le respect des prescriptions réglementaires relatives aux distances. Une application stricte de cette règle apparaît justifiée dans les zones d'habitation. En revanche, s'agissant d'une zone d'utilité publique, dont l'affectation concrète est connue et qui n'est pas liée à l'habitation permanente de ses usagers, une dérogation peut, là encore, se fonder sur l'art. 84 RPE.
8. Les recourants ont critiqué le projet en tant qu'il laisserait la question du chauffage non résolue.
La municipalité fait effectivement état d'une option de chauffage au bois dans son préavis; toutefois, les plans ont été mis à l'enquête avec l'option du chauffage à mazout et au gaz, et le crédit de construction voté par le Conseil communal comprend les frais liés à la pose de capteurs solaires sur le toit du nouveau bâtiment. La municipalité a mandaté des experts pour la réalisation d'une étude mettant en avant les avantages et les inconvénients de la méthode de chauffage au bois. Dans sa réponse aux opposants, elle a précisé qu'en cas de résultat favorable de l'expertise, elle requerrait l'autorisation préalable des services cantonaux concernés et mettrait à l'enquête publique les modifications imposées par ce mode de chauffage. Le droit des recourants de s'opposer le cas échéant à ce mode particulier de chauffage en raison des aménagements nouveaux et des nuisances qu'il serait susceptible d'engendrer est donc réservé. Les critiques que les recourants adressent au projet sur ce point sont en l'état dénuées de pertinence.
9. Les recourants estiment que l'accès constitué par le chemin du Bosquet est insuffisant par rapport à l'ampleur de la salle et des manifestations prévisibles qui s'y dérouleront. Ils mettent également en doute la validité de la servitude publique de passage comme titre juridique.
Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 49 al. 1 LATC). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
En l'espèce, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude publique de passage à char inscrite le 17 novembre 1900, dont l'assiette correspond au chemin du Bosquet. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit de passage à pied et à char constitué avant l'utilisation courante des automobiles, ce qui est le cas en l'espèce, donne aujourd'hui le droit de passer avec un véhicule à moteur pour satisfaire les besoins pour lesquels la servitude a été constituée (ATF 64 II 411, JT 1939 I 337; Paul Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome V,3, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, p. 67 et les références citées). Une aggravation de la servitude étant superflue, on doit ainsi admettre que la Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz est au bénéfice d'un titre juridique suffisant lui permettant d'accéder à son fonds au moyen de véhicules empruntant le chemin du Bosquet.
Quant au caractère suffisant ou non de l'accès, la jurisprudence admet comme suffisante une voie d'accès qui présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins de la construction projetée, et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Ont ainsi été considérés comme insuffisantes : une voie d'accès d'une largeur de 3 mètres, sur une longueur de 300 mètres, destinée à desservir un bâtiment de dix-huit logements avec dix-huit garages et places de parc (prononcé no 3431, 21 juin 1978, P. Guilloud-Perret et crt c/Ollon, RDAF 1980, 361); une voie de desserte d'une largeur variant entre 2,70 et 2,80 mètres sur 190 mètres, escarpée et légèrement en dévers dans un coteau très raide, ne permettant pas le croisement des véhicules automobiles, cela alors même que le chemin de raccordement du bien-fonds à la voie publique était lui-même jugé suffisant (prononcé no 6877, du 18 avril 1991, J. Alvarez c/Saint-Légier-La Chiésaz).
Dans le cas particulier, le chemin du Bosquet est un chemin de raccordement à la route des Areneys qui est censé desservir les sept places de parc et l'organisme de protection civile. La portion du chemin qu'emprunteraient les utilisateurs potentiels de ces installations est longue de huitante mètres environ sur une largeur mesurée en plan de trois mètres environ. Si la largeur du chemin est effectivement réduite et ne permet pas le croisement des véhicules, le conducteur jouit en revanche d'une bonne visibilité qui exclut tout risque d'accident. Enfin, on ne doit pas s'attendre à des mouvements fréquents dès lors que l'usage des places de parc sera strictement réservé aux enseignants. L'augmentation du trafic nocturne lors des manifestations peut également être exclue pour les raisons déjà évoquées plus haut. Le moyen tiré de la prétendue insuffisance d'accès doit en conséquence être rejeté.
10. Les recourants invoquent enfin une violation de l'art. 85 lit. d RPE dans la mesure où le chemin d'accès bétonné pour les handicapés ne figurait pas dans le plan de situation soumis à l'enquête publique, mais a été ajouté après coup. Ils soutiennent également que cet aménagement ne peut, de par son ampleur, prendre place dans les espaces dits "réglementaires".
L'exigence d'un plan des aménagements extérieurs, posée aux art. 69 al. 1 ch. 8 RATC et 85 lit. d RPE, se justifie afin de permettre aux intéressés de se faire une idée complète du projet (prononcé no 7072, 25 novembre 1991, Peguiron c/Jouxtens-Mézery et les références citées). Aussi, le Tribunal fédéral attache-t-il une importance particulière à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs constituait une violation du droit d'être entendu (ATF du 5 août 1987, Carrard c/CCR VD).
Dans le cas particulier, le dossier d'enquête comportait d'emblée un plan de situation figurant l'arborisation, les accès, les places de parc et le tracé des canalisations prévues autour de la construction, à l'exception du chemin d'accès au bâtiment scolaire pour les handicapés. A l'audience, la municipalité a précisé qu'il s'agissait d'un oubli de sa part qui devait être réparé pour permettre l'accès des handicapés aux salles de classe sises à l'étage. Elle a dès lors présenté des plans modifiés figurant l'accès litigieux et précisé que ce chemin serait exclusivement réservé aux handicapés sans qu'il y ait lieu de craindre une utilisation abusive par des élèves circulant en cyclomoteurs. Les recourants ont pu exprimer leurs observations sur ce point à l'audience. La présente procédure de recours leur a ainsi permis d'être entendus et de faire valoir tous les moyens utiles à leur cause (prononcés nos 6297, 19 décembre 1989, F. Luscher et crts c/Pully; 6975, 21 juin 1991, Brunschwig c/Saint-Légier-La Chiésaz). Dans ces conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et d'admettre le recours pour ce motif (voir en ce sens prononcé no 6990, Rovero c/Signy-Avenex, du 30 juillet 1991).
Enfin, de jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction et que leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles ont été prévues (art. 19 al. 1 LAT); ces aménagements peuvent donc en principe prendre place dans les espaces dits "réglementaires" (voir ainsi prononcés nos 6866, 27 mars 1991, G. Cailler c/Crans-près-Céligny; 7079, 23 décembre 1991, Destraz c/Essertes).
En l'espèce, l'assiette du chemin d'accès pour les handicapés se trouve entièrement sur le fonds de la constructrice. Son adéquation à l'usage pour lequel il est prévu doit également être admise dès lors que le chemin sera strictement réservé à l'usage des handicapés. Le risque d'utilisation accessoire parasite par des cyclomoteurs doit être exclu pour les motifs déjà évoqués plus haut (cf supra consid. 2). Les recourants n'invoquent au surplus aucun argument de nature à modifier cette jurisprudence. Aussi, le moyen doit également être écarté.
11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Selon l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens doivent en principe être supportés par la partie qui succombe. Bien que, sans y être contrainte, la municipalité ait abaissé le faîte du bâtiment en cours d'exécution, les recourants succombent dans l'essentiel de leurs conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire l'émolument de justice qui doit être mis à leur charge en application de cette disposition. La municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a en outre droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement.
III. Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, à charge des recourants, solidairement.
fo/Lausanne, le 27 mai 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).