CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 janvier 1996
sur le recours interjeté par Serge CATTIN, domicilié à St-Cergue, représenté par Me Denis Merz, avocat à Lausanne,
contre
une décision du 26 avril 1994 de la Municipalité de St-Cergue, représentée par Me Olivier Freymond, refusant de faire démolir un mur et mettre à l'enquête un bâtiment propriétés de Robert GEISSLER, domicilié à St-Cergue, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Arnold Chauvy et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri,sbt.
Vu les faits suivants:
A. Robert Geissler est titulaire au lieu-dit "La St-Cergue" d'un droit de superficie distinct et permanent immatriculé sous no 1112 et grevant la parcelle no 349, propriété de la Commune de St-Cergue. Ce bien-fonds supporte un chalet et un réduit (no ECA 1042 A et 1042 B). Il est contigu, à l'est, du droit de superficie distinct et permanent no 804 dont dispose Serge Cattin sur la même parcelle communale et qui supporte également un chalet (no ECA 685), ainsi qu'un garage souterrain.
B. La construction du chalet de Robert Geissler a été mise à l'enquête publique du 15 au 25 mars 1985. Elle n'a fait l'objet d'aucune opposition ni observation, et le permis de construire a été délivré le 23 avril 1985. La Municipalité de St-Cergue a ultérieurement autorisé, sans nouvelle enquête publique, un changement d'implantation (décision du 3 juillet 1985), puis diverses modifications apportées aux plans initiaux (décision du 13 mai 1986). Le 28 avril 1987 M. Geissler a en outre requis de la municipalité l'autorisation d'ériger sur les limites est et sud de sa parcelle une clôture en bois surmontant un mur constitué d'éléments préfabriqués en ciment, eux-mêmes posés sur une semelle en béton. Selon les croquis joints à la demande, ce mur, qui dépasse d'environ un mètre le niveau du terrain naturel dans la partie sud de la parcelle, était destiné à soutenir un remblai permettant l'aménagement d'une terrasse. La municipalité a donné son accord le 14 mai 1987, sans enquête publique. Selon les déclarations concordantes des parties, l'ensemble des travaux ont été entrepris en 1987 et étaient achevés au plus tard en 1989. M. Geissler habite le chalet depuis cette époque. Selon la municipalité, les ouvrages exécutés sont conformes aux autorisations données; toutefois le permis d'habiter n'a jamais été formellement délivré.
C. Robert Geissler et son voisin Serge Cattin sont en litige depuis 1987 au moins. Le 1er novembre 1990, M. Geissler est intervenu auprès de la municipalité pour qu'elle oblige M. Cattin à supprimer une palissade édifiée sur sa parcelle no 804 et prétendument non conforme aux prescriptions légales. La municipalité ayant refusé de donner suite à cette requête, M. Geissler a recouru au Tribunal administratif le 23 avril 1992. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, enregistré sous la référence AC 92/0152, la municipalité a produit diverses pièces dont certaines concernent également le mur et la clôture édifiés par M. Geissler sur sa propre parcelle. Ces pièces ont été versées au dossier de la présente cause.
D. Le 1er février 1994, par l'intermédiaire de son avocat, M. Cattin a sollicité de la municipalité qu'elle ordonne la démolition du mur de soutènement érigé par M. Geissler et le rétablissement du terrain naturel, ainsi que la mise à l'enquête publique du chalet. S'agissant de ce dernier, il faisait valoir que le gabarit de la construction n'était pas conforme aux plans d'exécution (sic) et au règlement communal sur les constructions, notamment à son art. 21 ch. 2 fixant à 4,80 mètres au maximum la hauteur à la corniche pour les bâtiments de 50 à 90 mètres carrés. La municipalité a rejeté cette requête le 26 avril 1994 au motif que les travaux entrepris par M. Geissler avaient été autorisés il y avait près de sept ans et qu'un ordre de démolition, même partiel, ou à l'exigence d'une mise à l'enquête publique violerait le principe de la proportionnalité.
E. M. Cattin a porté cette décision devant le Tribunal administratif le 6 mai 1994. Il répète que son voisin n'a pas exécuté un mur de clôture, mais un mur de soutènement aux fins de se créer une terrasse, et que ces ouvrages auraient dû être mis à l'enquête publique. Il réaffirme également que le gabarit du chalet n'est pas conforme au règlement communal sur les constructions, ce qu'une mise à l'enquête du bâtiment tel qu'il a été exécuté permettrait de vérifier.
La Municipalité de St-Cergue et M. Robert Geissler concluent au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience à Lausanne le 19 septembre 1995 en présence du recourant Serge Cattin, accompagné de son épouse Angelina et assisté de l'avocat Denis Merz; de M. Eric André, conseiller municipal, assisté de Me Olivier Freymond, tous deux représentant la Municipalité de St-Cergue; de M. Robert Geissler, accompagné de son épouse Jacqueline et assisté de l'avocat Denys Gilliéron. Les parties ont été entendues dans leurs explications et plaidoiries, après quoi le tribunal a délibéré à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit:
1. Conformément aux art. 105 et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La décision ordonnant la démolition totale ou partielle d'un ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des circonstances de chaque cas et avoir égard au principe de la proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en l'espèce, la révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (fût-ce au terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du droit peut imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe le cas lorsque l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été délivrée (v. ATF 109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de dix jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles (v. arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du 7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994).
2. a) En l'occurrence M. Geissler a construit le mur de soutènement et réalisé les terrassements litigieux au bénéfice d'une autorisation municipale qui lui a été délivrée le 14 mai 1987. Sans doute est-ce à tort que ces travaux ont été autorisés sans enquête publique (v. notamment CCRC, prononcé no 4449 du 22 juin 1984 dans la cause B. c. Pully; no 4901 du 18 février 1986 dans la cause F. c. Blonay; no 4445 du 17 décembre 1987 D. c. Féchy et RDAF 1993 p. 225). Il demeure que ces travaux sont achevés depuis 1989 en tout cas, que le recourant les avaient sous les yeux et que pendant plusieurs années il ne s'en est pas plaint. Son intervention en février 1994 apparaît ainsi manifestement tardive au sens de la jurisprudence précitée. Elle ne peut s'expliquer que comme une mesure de rétorsion face aux démarches entreprises contre lui par M. Geissler pour obtenir la démolition de sa palissade. La présente procédure relève ainsi de la pure chicane.
b) La même conclusion s'impose dans la mesure où M. Cattin requiert de la municipalité la mise à l'enquête de l'ensemble de la construction existante sur la parcelle no 1112 de M. Geissler. Le but de la procédure de mise à l'enquête est de porter les projets de construction à la connaissance de tous les intéressés et de permettre ainsi à l'autorité d'examiner s'ils sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions (TA, arrêts AC 92/277 du 29 juin 1993; AC 92/049 du 26 mars 1993; AC 91/198 du 7 septembre 1992; CCRC, prononcé no 6736 du 20 novembre 1990). Indépendamment des conditions d'application de l'art. 111 LATC, cette mesure ne s'impose pas lorsqu'elle paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter aux débats des éléments nouveaux. Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (RDAF 1992 p. 488 ss; 1978 p. 332 ss).
c) La municipalité était ainsi parfaitement fondée à ne pas entrer en matière sur les requêtes abusives présentées par M. Cattin.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant qui succombe, ainsi que des dépens à verser à la Commune de St-Cergue et à M. Robert Geissler, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'500 francs (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Serge Cattin.
III. Serge Cattin versera à la Commune de St-Cergue et à Robert Geissler une somme de 1'000 (mille) francs chacun à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 15 janvier 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint