canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 28 juillet 1994

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sur le recours formé le 9 mai 1994 par Jules et Marlise HEGG, à Vallorbe

contre

 

la décision de la Municipalité de Vallorbe, du 22 avril 1994, levant leur opposition à des travaux projetés sur la propriété d'Etienne Oberson, représenté par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey.

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                P. Blondel, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait :

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A.                            Etienne Oberson est propriétaire à Vallorbe, au lieu-dit  "A la Frasse Dessous", d'une parcelle cadastrée sous no 878; ce bien-fonds jouxte la parcelle no 852, propriété de Jules et Marlise Hegg, agriculteurs. La parcelle no 878 supporte un bâtiment principal comprenant notamment un atelier, et une annexe abritant quatre garages.

                                Les lieux font partie de la zone agricole. Cette zone est régie par les art. 45 à 49 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions des 21 février 1975/24 septembre 1982, et par les art. 99 à 102 du projet de nouvelle réglementation mis à l'enquête publique du 25 février au 28 mars 1994.

B.                            Le 14 juin 1993, agissant pour le compte d'Etienne Oberson, l'architecte Jean-Pierre Anex, à St-Légier-La Chiésaz, a requis de la municipalité l'autorisation de transformer l'annexe. Plus précisément, il était question de la remplacer par un bâtiment plus volumineux abritant un dépôt-atelier, une remise ouverte, un garage pour deux véhicules ainsi qu'un bûcher. Ouverte du 25 juin au 14 juillet 1993, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Le 27 août 1993, la Centrale des autorisations a communiqué à la municipalité les déterminations des services cantonaux concernés; en particulier, le Service de l'aménagement du territoire faisait savoir qu'il délivrerait l'autorisation spéciale exigée hors des zones à bâtir. Le permis de construire a été délivré le 2 septembre 1993; il n'a fait l'objet d'aucun recours.

C.                            Le 10 mars 1994, Etienne Oberson a écrit à la municipalité qu'il souhaitait maintenir le mur nord-est de l'annexe existante, dont la démolition avait été initialement prévue, mais qui présentait en réalité un excellent état: il sollicitait que cette modification du projet initial soit dispensée d'enquête publique. La dispense requise a été accordée, dont avis aux piliers publics. Consulté, le Service de l'aménagement du territoire a confirmé son autorisation spéciale. Le 29 mars 1994, Jules et Marlise Hegg ont fait "opposition totale sur toutes les constructions prévues par Etienne Oberson"; le 22 avril 1994, la municipalité a levé l'opposition, en indiquant les voie et délais de recours, et a autorisé la modification annoncée.

D.                            Par actes postés les 9 et 19 mai 1994, Jules et Marlise Hegg ont déféré au Tribunal administratif la décision municipale du 22 avril 1994, retirée le 29 avril 1994. La municipalité propose le maintien de sa décision; le Service de l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours en tant que recevable, et le constructeur au rejet du recours avec suite de dépens.

Considère en droit :

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1.                             De l'argumentation très sommaire des recourants, on déduit qu'ils s'en prennent à "toutes les constructions prévues par Etienne Oberson". Ils font valoir leur droit à la lumière, au soleil et à l'air frais, et invoquent en termes très généraux la protection de la nature et du paysage. Ils exigent le maintien des garages existants dans leur état actuel. Implicitement, ils se réclament aussi de la non conformité du projet à la destination de la zone agricole.

2.                             Contrairement à ce qu'affirment les recourants, le projet initial a suivi une procédure parfaitement conforme aux exigences des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et des art. 68 ss du règlement d'application du 19 septembre 1986 dedite loi (RATC); en particulier, une enquête publique de vingt jours a été ouverte (v. art. 109 LATC), durant laquelle aucune opposition n'a été enregistrée. Quant au permis de construire du 2 septembre 1993, il n'a fait l'objet d'aucun recours. Dans ces conditions, comme le font observer à juste titre la municipalité, le Service de l'aménagement du territoire et le constructeur, il ne saurait être question de remettre aujourd'hui en cause le principe même du projet: toute autre solution porterait en effet une sérieuse atteinte au principe de la sécurité des relations juridiques et à celui de la force de chose décidée (v. notamment prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions no 5783, du 6 décembre 1988; v. aussi B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, no 1116 ss).

3.                             Le tribunal limitera donc son examen à la seule modification du projet initial: le maintien du mur nord-est existant au lieu de sa reconstruction, comme d'abord envisagé, à 0,35 mètre de l'emplacement actuel.

                                Sur le plan formel tout d'abord, force est de constater avec le Service de l'aménagement du territoire que les conditions extrêmement restrictives d'une dispense d'enquête publique (v. art. 111 LATC) n'étaient pas réunies ici: il eût fallu ouvrir une enquête publique complémentaire (v. art. 72b RATC), ce d'autant que le projet était assujetti à plusieurs autorisations spéciales. Mais, dans le cas particulier, la municipalité n'a pas totalement perdu de vue les droits des tiers puisqu'un avis aux piliers publics a été affiché, avis qui a précisément permis aux recourants de se manifester: dans ces conditions, une enquête de régularisation n'aurait aucun sens. Une telle mesure s'impose d'autant moins que les recourants ne paraissent guère attacher d'importance à la modification de l'implantation du mur nord-est, mais cherchent en réalité à remettre en cause le principe même du projet; ce en quoi ils font totalement fausse route, comme on l'a vu.

                                Pour le surplus, il suffit d'un bref examen d'office (v. art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives: LJPA) du maintien de l'actuelle implantation du mur nord-est pour se convaincre avec les parties intimées que, matériellement, ni le droit fédéral ni la réglementation communale ne font obstacle à cette modification apportée au projet initial.

4.                             Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, manifestement mal fondé. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice fixé à Fr. 1'200.--; et de les astreindre à verser des dépens par Fr. 500.-- au constructeur Oberson, qui obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 22 avril 1994 par la Municipalité de Vallorbe est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge des recourants Jules et Marlise Hegg, solidairement entre eux.


IV.                    Un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est alloué à titre de dépens au constructeur Etienne Oberson, à la charge des recourants Jules et Marlise Hegg, solidairement entre eux.

 

mp/Lausanne, le 28 juillet 1994

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)