CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 juillet 1995
sur le recours interjeté le 24 mai 1994 par Jean-Claude Leuba, Théodore et Elisabeth Buzi, Michel et Brigitte Cuany-Roth, Georges et Hélène Demierre, Roland Fivaz, Eva Heck, Jean-Pierre Paschoud, Adrian et Dorina Rickli, Willy Steinmann, Christiane Weibel, l'Association Sauver Lavaux et l'Association Helvetia Nostra, représentés par l'avocat Christian Fischer,
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 9 mai 1994 rejetant leur requête en réexamen de leurs oppositions au plan partiel d'affectation "En Chincuz", sur le territoire de la Commune de Grandvaux.
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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. B. Dufour et M. G. Monay, assesseurs. Greffier: Melle A.-C. Favre.
Vu les faits suivants:
A. Pour résoudre le problème de l'épuration des eaux usées, les communes de Cully, Epesses, Grandvaux et Riex ont constitué, dans les années 1960, le Service intercommunal d'épuration des eaux usées de Lavaux (SIEL). A ces quatre premiers membres est venue s'adjoindre, dans les années 1980, la Commune de Villette, pour une partie de son territoire. Les ordures ménagères de ces communes sont dirigées vers le centre de tri et de décharge de Châtel-St-Denis (SORVAL). En 1971, le SIEL a mis en exploitation une station d'épuration sur le territoire de la Commune de Cully (STEP). Dès les années 1980, le SIEL a été confronté au problème de l'élimination des boues d'épuration produites en quantité toujours plus grande. Ces boues, acceptées dans un premier temps par la décharge de Châtel-St-Denis, ont été refusées dès 1989 et sont depuis lors épandues en agriculture; cette solution reste cependant très provisoire et aléatoire, car les surfaces d'épandage pour des boues non compostées sont très limitées.
En 1986, se fondant sur les essais pratiqués dans l'usine de traitement des boues de Roche, exploitée par le Service intercommunal d'épuration des eaux usées Vevey-Montreux (SIEG), le SIEL a présenté un premier projet de compostage des boues sur le site même de la STEP de Cully, qui a été abandonné en raison de son coût élevé. En 1988 un nouveau projet, plus fonctionnel, a été soumis à l'enquête publique; il a également été écarté, essentiellement aux motifs qu'il bloquait tout extension de la STEP en utilisant l'entier de la surface disponible et que le système de compostage, limité aux boues d'épuration, empêchait d'utiliser cet aménagement pour d'autres besoins, notamment celui de l'élimination des déchets organiques.
B. Le SIEL envisage désormais le compostage des boues d'épuration avec des déchets organiques, solution qui présenterait l'avantage de destiner le compost aux besoins de la viticulture, de l'agriculture et du jardinage; en outre, le recyclage des déchets organiques permettrait de diminuer de 25 à 30 % le poids des ordures à incinérer ou à mettre en décharge. Son choix s'est porté à cet effet sur la parcelle no 1096 du cadastre de la Commune de Grandvaux, au lieu dit "En Chincuz", propriété de l'Etat de Vaud. Cette parcelle se situe au pied du versant septentrional des monts qui dominent le village de Grandvaux. Au cours des années 1970, elle a été remblayée par des matériaux d'excavation de la route nationale 9. D'une superficie totale d'environ 6,2 hectares, elle est subdivisée en deux parties, l'une en nature de prés-champs (5 hectares) et l'autre en nature de bois (1,2 hectares). Deux lignes électriques à haute tension la traversent d'est en ouest et séparent la zone agricole de la zone forestière. A l'est, la parcelle est longée par le ruisseau "Terreau Merloz", remis à ciel ouvert. A l'ouest, elle est séparée de la route cantonale no 764e par une parcelle agricole, et au nord, elle est bordée par une route communale.
La plus proche habitation, propriété de Georges et Hélène Demierre, est située à environ 150 mètres, côté ouest, en aval de la colline sur laquelle serait aménagée la station de compostage. Depuis cette propriété, les installations seraient tout juste visibles, la plus grande partie de celles-ci étant cachée dans un creu que forme le terrain au sommet du mont. Théodore et Elisabeth Buzi, Michel et Brigitte Cuany-Roth, Eva Heck, Jean-Pierre Paschoud, Adrian et Dorina Rickli et Willy Steinmann ont leur propriété un peu plus en aval, côté est; ils ne voient pas les installations projetées, mais se situent au bord de la route qu'emprunteraient les poids lourds à destination de la déchetterie. Les autres recourants sont tous séparés du site en cause par un écran de verdure (forêt) ou d'autres obstacles.
La parcelle "En Chincuz" est comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux où elle est classée en territoire agricole. Elle est colloquée en zone agricole, selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1985.
C. Du 26 avril au 15 mai 1991, un projet de station de compostage sur la parcelle "En Chincuz" a été mis à l'enquête publique, accompagné d'un rapport d'impact. Cette station devait traiter 1'400 tonnes de produits bruts par an, pour une production de 720 tonnes de compost. Elle devait comprendre un bâtiment couvert d'une surface de 1'190 mètres carrés, avec une hauteur maximum de douze mètres et une aire extérieure de réception et de stockage des matériaux bruts à broyer de 1'363 mètres carrés. Elle devait comporter différents équipements, dont un tracto-chargeur, un broyeur-mélangeur pour déchets lignieux, un crible type Trommel, et éventuellement, un broyeur papier. Il était en outre prévu, comme complément à l'installation de compostage, une zone de réception et de tri de déchets divers (déchetterie) dans cinq bennes "multi-lift" pour le verre, les plastiques, la ferraille et les matières incinérables.
En date du 4 mars 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) a levé les oppositions et accordé les autorisations spéciales nécessaires. Jean-Claude Leuba et plusieurs consorts ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Par la suite, le département a rapporté sa décision du 4 mars 1992 et le recours a été déclaré sans objet par décision du juge instructeur du 3 août 1992.
D. Depuis ce projet, une nouvelle place de compostage a été construite en 1993 sur le site de "la Coulette", à la Claie-aux-Moines, sur la base d'un plan partiel d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mars 1993. Cette station est destinée au traitement des déchets végétaux compostables des communes de Pully, Lutry, Epalinges, Savigny, Belmont-sur-Lausanne et Paudex. Elle est dimensionnée pour le traitement d'environ 5'200 tonnes par années, mais pourrait traiter environ 10'000 tonnes par années, selon le plan partiel d'affectation. Cette place est ouverte à d'autres communes.
E. Du 18 décembre 1992 au 28 janvier 1993, la Municipalité de Grandvaux a mis à l'enquête publique un plan partiel d'affectation au lieu dit "Chincuz" (ci-après le PPA). Selon le règlement qui l'accompagne, ce plan est destiné à permettre la création d'un centre de compostage et d'une déchetterie à l'usage des communes membres du SIEL sur une partie de la parcelle no 1096, à l'endroit où devait être implantée la station mise à l'enquête en 1991. Le PPA délimite une "zone d'utilité publique de Chincuz", elle-même divisée en trois aires distinctes :
- aire d'implantation du bâtiment de compostage;
- aire d'implantation de la déchetterie, aire de réception et de tri des matériaux recyclables;
- aire des aménagements extérieurs.
La hauteur au faîte ne doit pas dépasser la cote d'altitude de 750 mètres.
Le rapport d'impact élaboré à l'occasion de la procédure d'autorisation de la station de compostage en 1991 a été dans l'ensemble repris et complété le 19 mai 1992; il a été soumis à l'enquête publique en même temps que le PPA projeté.
Jean-Claude Leuba et plusieurs consorts, parmi lesquels les actuels recourants, ont formé opposition en faisant valoir que le PPA n'était pas conforme à la loi sur le plan de protection de Lavaux, qu'il était incomplet quant aux équipements d'évacuation des eaux usées et que le rapport d'impact qui lui est lié n'était pas suffisamment précis et sous-évaluait les atteintes à l'environnement, si bien que la procédure d'adoption du plan en cause ne saurait être considérée comme la procédure décisive pour procéder à l'étude d'impact au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après OEIE). Ces oppositions ayant été écartées par le conseil communal le 15 mars 1993, date à laquelle le PPA au lieu-dit "Chincuz" a été adopté, les intervenants ont déposé en temps utile une requête tendant au réexamen de leur opposition par le Conseil d'Etat (art. 60 LATC). Cette requête a été instruite sous l'autorité du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Dans son prononcé du 9 mai 1994, le département TPAT a rejeté cette requête, considérant :
- que le centre de compostage et la déchetterie prévus par le PPA constituaient des équipements d'intérêt public au sens de l'art. 16 lit. d LPPL justifiant leur localisation en territoire agricole, même si les installations ne devaient en réalité pas être construites, pour des motifs financiers ou d'ordre technologique;
- qu'il n'était pas établi qu'un autre site plus favorable s'imposait sur le territoire des communes du SIEL
- que les installations en cause ne porteraient pas atteinte à la valeur agricole et paysagère des terrains, qui sont l'une et l'autre faibles, de sorte que la dérogation prévue par l'art. 53 al.3 LATC pour modifier une zone agricole avant le délai de 25 ans était fondée;
- que les circonstances justifiaient l'application d'une étude d'impact en deux étapes, au sens où l'entend l'art. 3 al.2 ROEIE;
- qu'enfin le projet respecterait la législation sur la protection de l'environnement, dans les aspects qui peuvent être examinés au stade de l'adoption du plan partiel d'affectation.
F. Jean-Claude Leuba, Théodore et Elisabeth Buzi, Michel et Brigitte Cuany-Roth, Georges et Hélène Demierre, Roland Fivaz, Eva Heck, Jean-Pierre Paschoud, Adrian et Dorina Rickli, Willy Steinmann, Christiane Weibel, l'Association Sauver Lavaux et l'Association Helvetia Nostra ont porté cette décision devant le Tribunal administratif par déclaration de recours du 24 mai 1994, complétée par un mémoire du 2 juin 1994. Ils reprennent les motifs invoqués dans leur opposition et font en outre valoir, en substance, qu'il n'a pas été démontré que le site de Chincuz s'impose pour la localisation du centre de compostage litigieux; à cet effet, ils ont demandé la production par les services de l'Etat de toutes études, plans et rapports établis en relation avec l'étude éventuelle d'emplacements autres que celui de Chincuz pour une station de compostage ou une déchetterie.
La Commune de Grandvaux a conclu au rejet du recours, relevant qu'aucun élément nouveau n'était invoqué par rapport à la procédure précédente. Le Département TPAT a pour sa part renoncé à déposer des déterminations, renvoyant à celles produites dans la procédure de requête.
Le Tribunal a tenu séance sur les lieux, le 20 janvier 1995, en présence de Jean-Claude Leuba, Hélène Demierre et Michel Cuany, assistés de l'avocat Christian Fischer, qui représentait également les autres recourants; de Alain Parisod, syndic, et Jean-Pierre Freymond, conseiller municipal, assistés de l'avocat Jacques Balleneger, pour la Commune de Grandvaux.
Les recourants ont confirmé leur demande de production du 2 juin 1994 et requis qu'il soit en outre ordonné production par les services de l'Etat de tout projet de traitement des boues dans la région du canton située à l'Est de Lausanne.
Un complément d'instruction a été ordonné le 24 février 1995, le Service des eaux et de la protection de l'environnement étant invité à répondre aux questions suivantes :
1) Dans quelle mesure la création d'une zone d'utilité publique pour l'implantation d'une déchetterie et d'un centre de compostage se justifie-t-elle au lieu-dit "Chincuz" du point de vue des besoins pour la région, compte tenu de la mise en exploitation en 1994 du centre de compostage de la "Coulette" sur le territoire de la Commune de Belmont?
2) Est-ce que le projet de valorisation des boues d'épuration par leur mélange avec des déchets végétaux compostés est rationnel et réalisable eu égard à la proportion importante de déchets organiques à amener et des exigences de qualité posées par la législation fédérale, en particulier celles de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement du 9 janvier 1986, dont le chiffre 221 de l'annexe 4.5, modifié le 16 septembre 1992, prévoit que la teneur en métaux lourds doit être cinq fois moins élevée pour les boues compostées que les boues d'épuration utilisées seules?
3) Serait-il possible d'envisager le pressage et le séchage thermique des boues, traitement qui ouvrirait de plus vastes débouchés selon le plan cantonal de gestion des déchets (p. 43) approuvé par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1993? Dans l'affirmative, est-ce qu'un autre site pourrait être envisagé, notamment à proximité de la station d'épuration de la SIEL, à Cully?
Dans sa réponse du 7 mars 1995, le service précité a déclaré que la déchetterie projetée serait aménagée à une distance favorable par rapport aux lieux d'habitation et répondrait aux exigences de l'art. 11 de la loi sur la gestion des déchets; la place régionale de compostage ouverte à la Coulette récemment permettrait d'absorber les déchets verts produits et collectés par les communes du SIEL, mais pas les boues d'épuration, car elle ne garantit pas l'hygiénisation. Le compostage des boues d'épuration avec des déchets verts se ferait dans une proportion compatibles avec les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement; le fait que le plan de gestion des déchets ne retienne pas cette solution à titre prioritaire est dû essentiellement au coût et aux incertitudes quant aux débouchés; c'est la raison pour laquelle la réalisation des installations litigieuses devait être précédée d'une étude d'opportunité prenant en considération les conditions financières du moment, ainsi que l'évolution de la technique, les exigences de qualité et celles du contexte agricole intervenues depuis 1990, date de la rédaction du rapport technique de l'installation. Le séchage thermique des boues est également une solution envisageable auprès de la STEP de la SIEG à Roche, mais pas sur le lieu même de la STEP de la SIEL à Cully, étant donné qu'une installation de traitement des boues de ce type n'est rationnellement réalisable que pour des quantités largement supérieures à celles produites par cette station d'épuration.
Considérant en droit:
1. La qualité pour agir de certains des recourants a été mise en cause par la commune constructrice.
a) Selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable; sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral. Au nombre de ces dernières, l'art. 33 al. 3 lit. a LAT exige qu'en matière de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, le droit cantonal reconnaisse la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, soit notamment à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJ). En outre, le PPA litigieux est un plan d'affectation spécial qui contient des décisions fondées sur le droit fédéral de la protection de l'environnement directement applicables ou tout au moins des dispositions qui équivalent à de telles décisions. A ce titre, il est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (v. ATF 118 Ib 14 consid. 2 c), si bien que la qualité pour agir en droit cantonal doit, pour ce motif aussi, être admise dans les mêmes limites que celles prévues par l'art. 103 lit. a OJ (ATF 118 Ib 445).
b) En l'espèce les recourants individuels sont éloignés de plusieurs centaines de mètres du périmètre du PPA contesté et, sous réserve des époux Demierre, aucun d'eux n'a de vue directe sur le site. Cependant ils subiraient pour la plupart des immissions sonores dues à l'augmentation de trafic lié à la déchetterie et, pour certains, des immissions olfactives. Quand bien même celles-ci seraient négligeables, selon le rapport d'impact, ou pourraient être maîtrisées par la technique de compostage, les recourants ont - pour la plupart, tout au moins - un intérêt digne de protection à se plaindre de ces nuisances, même si les valeurs limites applicables sont respectées; ils peuvent en particulier se plaindre d'une violation du principe de prévention prévu à l'art. 11 al. 2 LPE (ATF 119 Ib 380). Compte tenu du fait qu'ils ont agi par la voie d'un même acte de recours, il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant lesquels d'entre eux ont ou non la qualité pour agir.
c) Quant à l'association Helvetia Nostra, elle est également habilitée à recourir dans la mesure où elle figure sur la liste des organisation de protection de l'environnement répondant aux exigences de l'art. 55 al. 1 LPE, dressée par le Conseil fédéral dans son ordonnance du 27 juin 1990 (ODOP), et où le projet implique une étude d'impact (voir l'art. 55 al. 1 LPE).
d) L'association Sauver Lavaux vise pour sa part expressément, selon ses statuts, la sauvegarde du vignoble et des sites de Lavaux (art. III). Le périmètre du PPA litigieux se trouve dans l'aire à la protection de laquelle cette association se voue, et les moyens qu'elle invoque concernent les intérêts qu'elle entend spécifiquement et statutairement protéger. Elle remplit en conséquence les conditions auxquelles la jurisprudence subordonne, sur le plan cantonal, la qualité pour agir des associations poursuivant un but d'intérêt public (v. RDAF 1994, p. 132).
2. Le principal moyen des recourants consiste à soutenir que le PPA ne s'imposerait pas par un besoin objectivement fondé dans un site à vocation agricole, selon la LPPL.
a) Le site de Chincuz s'inscrit dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du même nom du 12 février 1979 (LPPL). Il y est classé en territoire agricole, statut que, conformément aux art. 6 et 7 LPPL, la Commune de Grandvaux a transcrit dans son plan des zones. Selon l'art. 16 LPPL, le territoire agricole est destiné aux activités en relation avec la culture du sol (lit. a); seules y sont autorisées les constructions en relation avec la culture du sol (lit. b); des équipements d'intérêt public dont la localisation s'impose dans ce territoire peuvent y être autorisés (lit. d). Dans son prononcé du 9 mai 1994, le département TPAT considère qu'un centre de compostage et une déchetterie constituent des équipement d'intérêt public au sens de l'art. 16 lit. d LPPL, et estime que même si les installations ne sont pas construites, que ce soit pour des raisons financières ou en raison de l'évolution de la technique, il est judicieux de "prévoir, au niveau de la planification, un secteur pouvant accueillir les installations prévues par la législation fédérale et cantonale sur la gestion des déchets". Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des zones destinées aux ouvrages publics peuvent en effet être établies quand bien même leur utilisation n'est prévue qu'à plus long terme. Le besoin d'une telle zone doit cependant être suffisamment établi et la réalisation des installations qu'elle prévoit pouvoir être déterminée avec une certaine certitude (ATF 114 Ia 338, consid. c-e; 113 Ia 436, c. 3).
b) Le projet de compostage des boues d'épuration avec des déchets verts correspond incontestablement à un certain intérêt public. Il répond notamment à l'obligation des communes de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration et de valoriser ces dernières (art. 10 de la loi sur la gestion des déchets du 13 décembre 1989, ci-après LGD, et 16 du règlement d'application du 3 décembre 1993). Complété par quelques postes de collectes mis en place dans les villages, il permet le recyclage des déchets organiques dans un rayon proche des habitations, ce qui est globalement conforme au plan cantonal de gestion des déchets adopté par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1993 (p. 28). Plusieurs éléments nouveaux sont cependant intervenus depuis que le projet a pris forme : le premier est l'ouverture de la station de compostage de la Coulette, en 1993. Selon le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE), cette installation permettrait d'absorber facilement les déchets verts en provenance des communes du SIEL. Quant aux boues d'épuration, qui constituent assurément le problème majeur à assumer par les communes du SIEL, elle ne peuvent être compostées qu'à des conditions sévères fixées lors d'une modification du 16 septembre 1992 de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement du 9 juin 1986 (Osubst). Selon le ch. 221 de cette ordonnance, la teneur en métaux lourds autorisées en grammes par tonne de matière sèche est d'une manière générale cinq fois supérieure pour les boues d'épuration que pour les composts. Pour que les boues d'épuration puissent être utilisées comme compost, une part importante de déchets verts devra donc leur être mélangée; avec une proportion de six parts de support carboné (écorces, déchets ligneux, déchets de cuisine et de jardins) pour une part de boues d'épuration, telle qu'envisagée dans le projet, le SEPE estime que les valeurs limites seront respectées, sans cependant pouvoir l'assurer. Sur la base des expériences faites en Valais, il part de l'idée que des débouchés pour un tel compost pourraient être trouvés facilement dans la région en cause, à caractère viticole. L'obstacle majeur à un tel procédé reste cependant son coût. C'est la raison pour laquelle le SEPE relève que la réalisation de l'installation de compostage devrait être précédée d'une étude d'opportunité.
Le centre de compostage projeté n'est au demeurant pas intégré dans le plan cantonal de gestion des déchets. Ce document détermine les besoins du canton en installations de traitement et de stockage, ainsi que les moyens d'y satisfaire (art. 2 al. 2 LGD), et sert de base de décision pour les mesures prises en application de la loi (art. 2 al. 4 LGD). Le centre de compostage est uniquement signalé sous la forme d'un point d'interrogation sur la carte 3.10 relative aux places de compostages d'intérêt régional, à la différence de la station de la Coulette, qui y figure à titre d'installation projetée. Sous chiffre 2.2.4, en p. 43, le compostage des boues d'épuration par le SIEL est mentionné à titre de projet, avec les difficultés susmentionnées qu'il comporte; il est en outre précisé que l'installation actuellement en service à Roche dispose d'une capacité d'extension permettant d'y envisager le séchage des boues de l'ensemble de la région. En conclusion, au regard du plan de gestion des déchets, il n'existe pas de besoin objectivement fondé de prévoir une zone réservée à un centre de compostage des boues d'épuration et de déchets organiques à Grandvaux.
c) Dans ces conditions, le dossier ne permet pas d'admettre avec suffisamment d'évidence le besoin d'adopter le PPA litigieux. L'urgence de traiter les boues d'épuration est susceptible de trouver une solution, dans l'immédiat, par l'envoi de ces boues à Roche, qui offre une capacité de prise en charge suffisante pour leur séchage thermique. Le recours doit en conséquence être admis.
3. Les autres questions soulevées par les recourants ont essentiellement trait à la procédure d'étude d'impact et au respect des normes fixées par la législation sur la protection de l'environnement.
Bien que ces questions puissent se présenter différemment lors d'un éventuel nouveau projet, il convient de relever que, selon l'art. 5 al. 3 in fine de l'ordonnance sur l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial, c'est cette procédure qui est décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une étude d'impact exhaustive. Le droit fédéral admet néanmoins que le droit cantonal prévoie une étude d'impact par étapes, pour autant que chacune des procédures successives permette à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question (art. 6 OEIE). La procédure par étapes pourra notamment être appliquée lorsqu'un plan d'affectation n'est pas suffisamment détaillé pour permettre une appréciation exhaustive d'un projet, mais qu'il règle néanmoins certaines questions déterminantes quant aux dimensions, à l'implantation ou à l'équipement de l'installation, lesquelles ne pourront en principe plus être revues dans la phase ultérieure de l'autorisation de construire (ATF 120 Ib 436, sp. 450).
Dans le cas particulier, le plan d'affectation définit clairement les aires d'implantation des installations projetées et leur hauteur maximum. Il ne s'agit pas d'un projet complexe, la fonction des installations à réaliser étant connue. Leurs effets sur l'environnement peuvent donc être déterminés de manière suffisamment précise au stade de l'approbation du plan, déjà. C'est d'ailleurs bien pour répondre à cette exigence que le rapport d'impact, établi en 1991 dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire abandonnée, a été repris lors de l'enquête publique relative à l'adoption du PPA en 1992. Par conséquent, il ne saurait être question ici d'une EIE en deux étapes. On peut tout au plus réserver des problèmes de bruit et de nuisances olfactives, comme le bruit des éventuels ventilateurs et du broyeur à papier qui relèveraient nettement de l'étape de la construction en fonction de l'isolation phonique prévue (voir rapport d'impact, p. 14), mais n'exigerait pas une nouvelle EIE.
4. Les recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat et obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (TA, arrêt RE 93/030 du 11 novembre 1993). Il n'y a toutefois pas lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la commune de Grandvaux, dont les autorités ont agi dans le cadre des tâches de droit public qui leur sont dévolues sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause. Elle supportera en revanche les dépens alloués aux recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision du département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 9 mai 1994, est réformée en ce sens que l'opposition formée par Jean-Claude Leuba et consorts contre l'adoption par le Conseil communal de Grandvaux du PPA au lieu-dit Chincuz est admise.
III. La commune de Grandvaux versera à Jean-Claude Leuba et consorts une somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 26 juillet 1995/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)