canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 26 avril 1995
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sur le recours interjeté par Michèle BOTTAREL-RAIS et Anne RAIS, à Montreux, représentées par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de Veytaux, représentée par Me Jean Heim, du 26 mai 1994, levant leur opposition et délivrant à Antoinette Pasche un permis de construire complémentaire relatif à l'immeuble sis au n° 14 de la rue Bonivard, à Veytaux.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Antoinette Pasche est propriétaire de la parcelle n° 57 du cadastre de la Commune de Veytaux. Cette parcelle de 313 mètres carrés est bordée au nord par la rue Bonivard, au sud et à l'est par la ruelle du Petit Veytaux qui la sépare de la parcelle des recourantes. Elle accueille une habitation de 91 mètres carrés (ECA n° 163) édifiée en bordure de la ruelle du Petit Veytaux.
La parcelle n° 57 est située dans la zone du village de la Commune de Veytaux. Elle est régie principalement par le plan d'extension partiel pour la zone du village approuvé avec son règlement par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1980 et, pour le surplus, par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé à la même date par le Conseil d'Etat. Plusieurs modifications du RPE sans incidence sur le présent recours ont été soumises à l'enquête publique du 14 octobre au 14 novembre 1994. Le plan d'extension partiel pour la zone du village recense le bâtiment ECA n° 163 comme "bâtiment à conserver" et en cerne les façades d'un liseré rouge, dont la nature sera précisée plus loin. La parcelle n° 57 est frappée d'une limite des constructions résultant du plan d'extension fixant la limite des constructions pour la zone du village approuvé par le Conseil d'Etat le 23 juillet 1980, qui rend inconstructible une bande d'environ cinq mètres en bordure de la rue Bonivard et de la ruelle du Petit Veytaux jusqu'au droit de la façade du bâtiment ECA n° 163, dont elle épouse alors les contours. Elle est également frappée d'une servitude de restriction au droit de bâtir inscrite le 22 mars 1948 en faveur des parcelles nos 24 et 54 qui interdit toute nouvelle construction, les bâtiments existants pouvant être maintenus, améliorés, mais non surélevés.
B. La parcelle des recourantes est également classée en zone du village; elle est plus spécialement régie par un plan d'affectation approuvé le 27 janvier 1989 par le Conseil d'Etat, au bénéfice duquel les recourantes ont pu édifier une habitation collective, communément appelée "Villa Jeanne d'Arc"; ce plan a abrogé sur leur parcelle l'alignement de sept mètres à l'axe de la ruelle du Petit Veytaux qui résultait du plan d'extension fixant la limite des constructions en zone du village.
Dans le cadre de la construction de la Villa Jeanne d'Arc, les recourantes ont rencontré des difficultés avec leur voisine Antoinette Pasche ainsi que des tiers; ceux-ci, agissant en consorts, sont intervenus une première fois auprès de la Municipalité de Veytaux pour s'opposer à diverses modifications apportées en cours d'exécution des travaux au projet autorisé par la municipalité. Par un premier arrêt du 30 août 1993, le Tribunal administratif a reconnu partiellement le bien-fondé de leur intervention et a annulé les décisions de la Municipalité de Veytaux levant leur opposition et autorisant les travaux incriminés. Les modifications apportées au projet sur la base de l'arrêt du tribunal de céans ont fait l'objet d'une nouvelle intervention des mêmes opposants qui s'en prenaient à la décision de la Municipalité d'autoriser les travaux sans enquête publique complémentaire. Par arrêt du 23 février 1994, le Tribunal administratif a constaté le bien-fondé de l'exigence d'une enquête publique complémentaire, le recours étant rejeté sur le fond au vu de la réglementarité du projet sur les points contestés.
C. La Commune de Veytaux, alors propriétaire, et Antoinette Pasche, promettant-acquéreur, ont demandé l'autorisation de transformer le bâtiment existant sur la parcelle n° 57. Le projet prévoyait notamment la réalisation de deux places de parc le long de la ruelle du Petit Veytaux à mi-chemin entre la rue Bonivard et la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 163. Soumis à l'enquête publique du 5 au 25 juin 1990, ce projet n'a suscité aucune opposition et la Municipalité de Veytaux a délivré le permis de construire relatif à cet objet en date du 12 juillet 1990.
Les travaux de transformation ont débuté le 27 mai 1991. A la demande de l'architecte d'Antoinette Pasche, la Municipalité de Veytaux a donné son accord au boisement du pignon ouest du bâtiment le 24 juin 1991. Les travaux se sont achevés en mars 1992 et Antoinette Pasche a emménagé dans le bâtiment le mois suivant.
D. Constatant que les travaux réalisés par Antoinette Pasche ne correspondaient pas sur plusieurs points aux plans mis à l'enquête, Anne Rais et Michèle Bottarel-Rais ont mandaté le bureau d'architectes Thomann & Thomann SA aux fins d'établir un rapport sur les modifications apportées en cours d'exécution au projet autorisé; elles ont adressé ce document à la Municipalité de Veytaux le 18 mars 1993 en attirant notamment son attention sur le problème des places de parc qui avaient été déplacées au droit de la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 163 en face de la Villa Jeanne d'Arc.
Dénoncés à raison de ces faits au Préfet du district de Vevey, Antoinette Pasche et son mandataire, Ugo Fovanna, ont été condamnés le 8 juillet 1993 à une amende de Fr. 100.--, respectivement de Fr. 400.-- pour avoir réalisé des travaux de transformations non conformes au permis de construire délivré le 12 juillet 1990 et pour avoir contrevenu de ce fait à l'art. 130 LATC.
E. Sur l'intervention réitérée de Me Bernard Pfeiffer, alors conseil des recourantes, la Municipalité de Veytaux a invité Antoinette Pasche à produire un dossier de plans modifiés en vue d'une enquête publique complémentaire de régularisation.
Soumis à l'enquête publique du 8 au 28 avril 1994, le projet modifié a suscité l'opposition des propriétaires de la Villa Jeanne d'Arc que la Municipalité de Veytaux a levée non sans avoir exigé de la constructrice qu'elle ouvre la fenêtre initialement prévue en façade nord pour assurer un éclairage naturel du studio conforme aux exigences de l'art. 28 RATC. C'est contre cette décision, datée du 26 mai 1994, qu'est dirigé le présent recours, lequel tend à l'annulation du permis de construire complémentaire délivré à Antoinette Pasche et à la remise en état des lieux. A l'appui de leur pourvoi, les recourantes se prévalent de la non-réglementarité des modifications apportées au projet autorisé lors de l'exécution des travaux de transformation du bâtiment et des nuisances que le déplacement de l'aire de stationnement au droit de la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 163 causeraient à leurs locataires.
F. La Municipalité de Veytaux s'est déterminée le 25 juillet 1994 en concluant, avec dépens, au rejet du recours. Antoinette Pasche a pris des conclusions analogues dans son mémoire du 29 juillet 1994.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience le 2 décembre 1994 à Veytaux en présence des recourantes accompagnées de leur père Michel Rais et assistées de leur conseil, de la constructrice et de son mandataire, ainsi que des représentants de la Municipalité et de leur conseil. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
A cette occasion, les recourantes ont déclaré abandonner les moyens tirés de la non-réglementarité de l'oriel et des autres modifications apportées en cours de travaux au projet autorisé par la Municipalité, de sorte que l'objet du litige se résume à la réglementarité de l'aire de stationnement réalisée au pied de la façade nord du bâtiment ECA n° 163. A ce sujet, l'architecte de la constructrice a expliqué que la décision de déplacer l'assiette des places de stationnement avait été prise pour des raisons techniques et de sécurité routière, au cours de la première visite de chantier d'entente avec les représentants des services de l'Etat; la Municipalité de Veytaux a précisé toutefois qu'elle n'était pas représentée à cette séance et que ce n'est qu'à la lecture du rapport établi par la commission de salubrité qu'elle a formellement pris connaissance de cette modification. On observera qu'elle a autorisé la CVE à installer le coffre SITEL à l'emplacement initialement prévu pour recevoir l'aire de stationnement litigieuse.
La Municipalité a produit un exemplaire du plan d'extension fixant la limite des constructions pour la zone du village. A la lecture de ce document, les recourantes ont conclu à la violation de l'art. 71 al. 1 RPE au regard de la limite des constructions instituée par ce plan. La Municipalité a plaidé à titre principal l'irrecevabilité du recours en insistant sur le caractère chicanier et abusif de celui-ci et, à titre subsidiaire, à son rejet. A l'appui de sa conclusion principale, elle a allégué en plaidoirie les propos qu'aurait tenus Michel Rais, hors la présence du tribunal, à l'adresse d'Antoinette Pasche (en substance : "Vous avez voulu la guerre, et bien, vous l'avez !").
Les parties se sont déterminées sur la question de la recevabilité du moyen nouveau tiré de la non-conformité des places de stationnement incriminées au plan d'extension fixant la limite des constructions produit à l'audience, à la faveur d'un mémoire complémentaire dont le contenu sera repris plus loin dans la mesure utile.
Considère en droit :
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1. Les recourantes ayant abandonné les moyens tirés de la non-réglementarité de l'oriel et des autres modifications apportées en cours de travaux au bâtiment érigé sur la parcelle n° 57 par rapport au projet autorisé par la Municipalité, demeure seule litigieuse la réglementarité de l'aire de stationnement aménagée au droit de la façade nord de l'immeuble ECA n° 163. La Municipalité de Veytaux voit dans le recours des soeurs Rais serait une réponse chicanière aux interventions réitérées faites par Antoinette Pasche à l'occasion de la construction de la Villa Jeanne d'Arc. Les recourantes abuseraient de leur droit de recours en critiquant aujourd'hui un aménagement qu'elles n'ont pas contesté lors de l'enquête précédente et qui ne les gênerait nullement même si celui-ci se trouve dans une implantation différente de celle qui avait été autorisée et leur recours devrait être déclaré irrecevable pour ce motif.
a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'intérêt protégé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres. On doit au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre être direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992, 207).
Comme tout autre droit, le droit de recourir ne peut être exercé que dans les limites des principes de la bonne foi et de la prohibition de l'abus de droit consacrés à l'art. 2 du Code civil, dont la violation peut également être invoquée en droit public, spécialement en procédure (ATF 104 IV 90, JT 1979 IV 108; ATF 103 Ia 535; 107 Ia 211; 111 Ia 150). Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, tome II, 1, p. 144; Moor, Droit administratif, vol. I, p. 363; Merz, Kommentar n. 21 ad art. 2 CC; ATF 107 Ia 211). Se heurtent ainsi au principe de la bonne foi les particuliers qui remettent ultérieurement en cause, expressément ou tacitement, des promesses ou un accord qu'ils ont donnés pour obtenir un acte administratif en leur faveur (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Nr 77 B III). De même, le devoir général d'agir de bonne foi qui incombe aux justiciables implique notamment celui de s'abstenir des moyens purement dilatoires (J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 192, n. 2; ATF 120 III 95). Un tel comportement, violant le principe de la bonne foi, ne mérite pas protection (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr 77 B III; Zbl 1988, p. 260).
Les recourantes se plaignent essentiellement des nuisances que provoquerait le va-et-vient des véhicules sur l'aire de stationnement contestée pour l'ensemble des locataires de la Villa Jeanne d'Arc dont les chambres à coucher donnent sur la ruelle du Petit Veytaux. Dans la mesure où les locataires de la Villa Jeanne d'Arc pourraient objectivement être gênés par la diffusion des bruits, odeurs ou éclairages qu'engendrerait le parcage des voitures, les recourantes, en leur qualité de propriétaires du bâtiment, peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour invoquer la non-réglementarité de l'aire de stationnement litigieuse (en ce sens, DEP 1992, p. 624). Le tribunal n'est pas en mesure de considérer comme établis les propos qu'aurait tenus Michel Rais et partant le fait que le pourvoi constituerait exclusivement ou principalement une mesure de rétorsion; dès lors si l'on ne peut exclure tout esprit de chicane dans le présent recours, les recourantes, qui subissent une atteinte réelle du fait de la présence de places de parc sous leurs fenêtres, ne commettent pas un abus de droit en contestant aujourd'hui un aménagement qu'elles avaient admis précédemment dans une implantation différente et moins préjudiciable pour elles. Le recours formé par Michèle Bottarel-Rais et Anne Rais est donc recevable. Il ne s'ensuit pas encore que les conclusions prises par les recourantes ou les moyens soulevés le soient également.
2. Les recourantes voient une violation de l'art. 71 al. 1 RPE, aux termes duquel les places de stationnement doivent être prévues en arrière des alignements, dans le fait que l'aire de stationnement s'inscrit au-delà des limites des constructions consacrées tant par le plan d'extension partiel pour la zone du village que par le plan d'extension fixant la limite des constructions en zone du village.
a) La Municipalité conteste la recevabilité d'un tel moyen. A ses yeux, les prescriptions relatives à la fixation de limites de construction destinées à réserver l'élargissement éventuel ultérieur des voies publiques à l'intérieur d'une localité, comme celles prohibant l'aménagement de places de stationnement en arrière de tels alignements, ne sont pas des dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire au sens de l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), mais des dispositions relevant exclusivement du droit public cantonal. Dans ces conditions, la recevabilité des griefs y relatifs doit s'examiner à la lumière de l'art. 37 LJPA; or, les recourantes ne pourraient justifier à cet égard d'aucun intérêt juridiquement protégé par la loi applicable.
aa) Avant l'entrée en fonction du Tribunal administratif, les recours faisant valoir une violation des limites de construction étaient adressés au Conseil d'Etat ou à la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) selon que les limites de construction résultaient directement de l'ancien art. 37 de la loi sur les routes (aLR) ou au contraire d'un plan d'extension ou d'une prescription fondée sur le droit communal (Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987, 400). Ces deux autorités ont adopté une jurisprudence allant en sens contraire. Plus précisément, les voisins qui invoquaient des violations de la législation sur les routes, notamment de l'art. 72 aLR relatif aux distances légales, se voyaient dénier la qualité pour agir (sur cette question, Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF 1989, 378); en revanche la CCRC entrait en matière sur les griefs de voisins tirés de la violation de plans fixant la limite des constructions, même si l'objectif poursuivi par ces documents était de nature exclusivement routière (pour un exemple, voir prononcé CCRC n° 6483, du 24 avril 1990).
ab) L'art. 37 al. 1 LJPA, on l'a vu, reconnaît la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'alinéa 2 de cette disposition réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral. L'art. 33 LAT prévoit que les autorités statuant sur les recours formés contre des décisions fondées sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution de cette loi doivent reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique découlant de l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux mesures d'exécution en matière d'aménagement du territoire (planification), mais également à toutes les prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation de la zone; tel est notamment le cas des règles du droit des constructions relatives aux distances lorsqu'elles ne poursuivent pas exclusivement ou principalement un but de sécurité routière (ATF 118 Ib 31 consid. 4b; voir également sur ce point, J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 85).
ac) Les prescriptions relatives aux limites de construction ont pour but principal de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou de groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (voir en ce sens, P. Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Keller, Raumplanungs-und Baurecht, p. 71; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p. 111); elles peuvent également avoir pour objectifs la protection des voisins contre une diminution excessive de l'ensoleillement ou d'autres immissions (bruit, odeur, éclairage, etc.) ou poursuivre des buts de protection contre le feu (JAB 1994, 26 consid. 6; voir également, Dilger, op. cit., p. 58; Haller/Karlen, op. cit., p. 71; arrêt AC 91/129, du 4 novembre 1992; ATF du 30 octobre 1991 non publié sur ce point aux ATF 117 Ia 522 en la cause G. c/CE VD, cons. 2). Enfin, lorsqu'elles résultent d'un plan d'extension ou d'un plan de quartier communal, les limites de construction peuvent poursuivre d'autres objectifs encore tels que ceux liés à l'urbanisme et à la protection du patrimoine architectural (voir dans ce sens, les Directives du Département des travaux publics pour l'établissement des plans fixant les limites des constructions, édictées en août 1981).
ad) Personne ne conteste que le liseré rouge résultant du plan d'extension fixant la limite des constructions en zone du village qui suit la limite de propriété de la parcelle n° 57 à environ cinq mètres en parallèle à la rue Bonivard et à la ruelle du Petit Veytaux constitue un alignement au sens de l'art. 71 al. 1 RPE.
Après avoir divergé sur la nature du liseré rouge résultant du plan d'extension partiel pour la zone du village et qui cerne les façades du bâtiment ECA n° 163, les parties sont tombées d'accord pour considérer cet élément comme un périmètre constructible. A juste titre. Selon la légende du plan d'extension partiel pour la zone du village, les lisérés rouges peuvent représenter aussi bien des "limites des constructions nouvelles" que des "périmètres de construction à l'intérieur duquel la surface bâtie doit être implantée". Le bâtiment ECA n° 163 est traité comme un bâtiment à conserver au sens de l'art. 23 du règlement relatif au plan d'extension partiel. Cette disposition postule le maintien des constructions existantes à leur emplacement et dans leur volume existant (hauteur, nombre d'étages, toiture), seules les transformations intérieures, de façades et les modifications extérieures de faible importance étant autorisées. Elle prohibe en particulier l'implantation de constructions sur les espaces encore libres, à l'exception des aménagements extérieurs qui peuvent être autorisés par la Municipalité. Eu égard au régime applicable aux bâtiments à conserver, le liseré rouge cernant les façades du bâtiment ECA n° 163 institué par le plan d'extension partiel pour la zone du village représente donc bien un périmètre de construction destiné à garantir le maintien du bâtiment dans son enveloppe actuelle, plutôt qu'une limite des constructions visant à réserver les espaces nécessaires à l'élargissement éventuel de la route. Cette interprétation est la seule qui permette de restituer une certaine cohérence à la planification arrêtée pour la parcelle en cause. Dans la mesure où cette réglementation poursuit un but lié à l'urbanisme et à la protection du patrimoine, elle entre dans le champ d'application de l'art. 33 LAT; le critère de l'intérêt digne de protection est ainsi décisif pour la question de la qualité pour invoquer une violation de celle-ci.
La question est plus délicate s'agissant de la limite des constructions consacrée par le plan d'extension fixant les limites des constructions pour la zone du village et grevant la parcelle d'Antoinette Pasche. Celle-ci ne poursuit pas un but de protection de patrimoine, puisque ce rôle est dévolu au liseré rouge institué par le plan partiel pour la zone du village. Suivant la limite du domaine public, cette limite de construction a pour but de réserver les espaces nécessaires à l'élargissement de la route; dans cette mesure, elle aurait une vocation d'aménagement du territoire. La Municipalité de Veytaux n'a d'ailleurs pas démontré et il paraît peu plausible que cette limite des constructions poursuivait essentiellement un but de sécurité routière; ce n'est guère que dans cette hypothèse que le régime de l'art. 33 LAT aurait dû être écarté (tout au moins au regard de l'ATF 118 Ia 30; l'ATF 117 Ia 522, cons. 2 paraît aller dans un sens un peu différent). Cela étant, il suffit là aussi que les recourantes, en leur qualité de voisines du projet contesté, justifient d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, en tant qu'elle autorise les places de parc querellées.
Or, sous la réserve d'un abus, écartée ci-dessus (cons. 1) un intérêt digne de protection doit leur être reconnu en l'espèce, de sorte que leurs griefs, qu'ils aient trait à l'une ou l'autre limite (ou périmètre) des constructions, sont en définitive recevables.
b) Sur le fond, force est de reconnaître le bien-fondé de l'argumentation des recourantes sur la question de la violation de l'art. 71 al. 1 RPE en relation avec le plan d'extension fixant la limite des constructions pour la zone du village. En revanche, si l'on considère le liséré rouge entourant le bâtiment comme un périmètre de construction, l'art. 23 du règlement relatif au plan d'extension partiel pour la zone du village permettrait l'aménagement des deux places de stationnement à l'emplacement litigieux moyennant l'autorisation expresse de la Municipalité.
La Municipalité de Veytaux ne conteste d'ailleurs pas la violation mise en évidence ci-dessus. Cependant, dans une volonté de concilier le souci de réprimer le parking sauvage au centre du village de Veytaux et l'interdiction faite à l'art. 71 al. 1 RPE d'aménager des places de stationnement sur les fonds privés en arrière des alignements, elle encourage les particuliers à réaliser les places de stationnement au-delà des alignements lorsque ceux-ci disposent sur leurs fonds de la surface nécessaire à cet effet et que les voisins ne s'opposent pas à un tel aménagement. Elle soutient que ce cas de figure a échappé au législateur communal et que l'on est en présence d'une lacune qu'il conviendrait de combler selon la pratique suivie dans le cas particulier.
Les exigences réglementaires de la Commune de Veytaux en matière de places de stationnement sont définies à l'art. 71 RPE. Selon cette disposition, la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain en rapport avec l'importance et destinations des nouvelles constructions ou transformations; il est exigé au minimum une place de stationnement ou un garage par logement qui doit être prévue en arrière des alignements (al. 1). Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou partie des places imposées, l'art. 71 al. 2 RPE autorise la Municipalité à dispenser totalement ou partiellement le propriétaire de l'obligation d'aménager des places de stationnement sur son fonds moyennant versement d'une contribution compensatoire de Fr. 5'000.-- par place manquante. Le régime légal est donc clair : lorsque le propriétaire ne peut aménager sur son fonds les places de parc nécessitées par son projet, la Municipalité de Veytaux soit dispense le propriétaire concerné de l'obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire, soit refuse le projet (Tribunal administratif, arrêts AC 7515, du 17 septembre 1991 et AC 91/129, précité).
La réglementation communale forme un tout cohérent et ne présente ainsi aucune lacune qu'il conviendrait de combler au prix d'une interprétation téléologique contraire au texte de la loi. L'absence de faculté dérogatoire à l'obligation faite aux propriétaires d'aménager les places de stationnement en retrait des alignements ne saurait constituer une lacune. Conformément aux art. 6 al. 2 et 85 LATC, une dérogation ne pourrait être octroyée qu'en vertu d'une base légale ou réglementaire expresse dont l'accord du propriétaire voisin ne permet pas de pallier l'absence (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 191; RDAF 1986, 56). Certes, il est peut-être regrettable que la volonté de combattre le parking sauvage n'ait pas trouvé place dans la réglementation en vigueur. Comme l'ont relevé avec pertinence les recourantes, le législateur communal aurait pu profiter de la procédure actuelle de modification du règlement communal pour adapter l'art. 71 RPE à sa pratique actuelle. On rappellera que, sous réserve de cas particuliers (art. 77 LATC), le tribunal applique les règlements dûment légalisés par le Conseil d'Etat et qu'il ne saurait avaliser une pratique communale contraire à la réglementation en vigueur. En présence d'une réglementation qui n'est plus adaptée aux circonstances actuelles, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de dire quelle serait la réglementation adéquate et d'admettre un projet actuellement contraire aux dispositions d'un plan d'affectation dûment légalisé. Une telle intervention reviendrait non seulement à compromettre les droits de participation reconnus aux citoyens de la commune en matière de planification (art. 4 al. 2 LAT), mais aussi à ignorer les attributions des organes communaux et du gouvernement cantonal en tant qu'autorité d'approbation (sur l'ensemble de ces points, voir Tribunal administratif, arrêt AC 92/114, du 6 août 1992 publié à la RDAF 1993, p. 78 et les références citées).
En conclusion, on doit admettre que l'aménagement des deux places de stationnement au-delà de la limite des constructions consacrée par le plan d'extension fixant la limite des constructions pour la zone du village contrevient à l'art. 71 al. 1 in fine RPE.
3. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision attaquée doit dès lors être annulée partiellement, ce dans la mesure où elle a trait aux places de parc litigieuses; ainsi, le permis de construire, en tant qu'il a trait aux places de parc telles que prévues à l'enquête complémentaire doit être annulé.
On pourrait au surplus se demander si le tribunal doit d'emblée se prononcer sur les mesures susceptibles de rétablir un état de fait conforme au droit. Cependant, la question apparaît délicate, tant s'agissant des solutions qu'il conviendrait d'adopter au sujet des aménagements existants, que s'agissant de la ou des places de parc nécessitées par la transformation de l'immeuble d'Antoinette Pasche; l'éventualité d'une dispense de création de telles places, moyennant taxe compensatoire doit sans doute être examinée également. Compte tenu de l'éventail des solutions envisageables et des questions à résoudre, le Tribunal administratif ne saurait se substituer à la municipalité qui dispose à ce sujet d'un pouvoir d'appréciation ou à tout le moins d'une certaine latitude de jugement (art. 105 al. 1 et 130 al. 3 LATC). Il appartiendra dès lors à la municipalité de prendre à cet égard les mesures idoines, sur lesquelles, au demeurant, aucune des parties n'a eu jusqu'ici l'occasion de se déterminer.
4. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument d'arrêt doit être mis à la charge d'Antoinette Pasche, celui-ci pouvant néanmoins être modéré quelque peu, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce : il sera donc arrêté à Fr. 1'000.--. Elle versera en outre des dépens aux recourantes, fixés au même montant. La Municipalité de Veytaux, dont la décision n'est pas confirmée sur le point litigieux, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. Le permis de construire accordé à Antoinette Pasche à la suite de l'enquête publique complémentaire du 5 au 25 avril 1994 est annulé partiellement, en tant qu'il a trait aux deux places de parc jouxtant le bâtiment transformé.
III. Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge d'Antoinette Pasche.
IV. Celle-ci doit en outre un montant de Fr. 1'000.-- (mille francs) à Michèle Bottarel-Rais et Anne Rais, solidairement entre elles, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 26 avril 1995
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :