CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er décembre 1994

sur le recours interjeté par Roland WALSER, dont le conseil est l'avocat Luc Recordon, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Morges du 31 mai 1994 levant son opposition et autorisant l'hoirie Maier à construire trois villas contiguës sur la parcelle no 3435.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffière: Mlle A.-M. Steiner

Vu les faits suivants:

A.                     Les hoirs Maier, soit Kurt, Claude, Janine et Denise Maier et Nicole Gossweiler, sont propriétaires de la parcelle non construite no 3435 du cadastre de la Commune de Morges. D'une surface totale de 1'200 mètres carrés, ce bien-fonds jouxte au nord la parcelle construite no 919, propriété de Roland Walser; au sud, il est bordé par une voie publique, l'avenue des Reneveyres.

B.                    Les lieux sont colloqués en zone de villas, régie plus particulièrement par les art. 34 à 42 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990 (RPE). La parcelle no 3435 est frappée d'une limite des constructions selon la loi sur les routes.

C.                    Le 16 juin 1992, la municipalité avait délivré à Assimina et André Walther, Verena et Gabriel Lienhart, Levana et Joseph Tawil, promettants acquéreurs, une autorisation de construire trois villas contiguës sur la parcelle no 3435. Cette décision avait fait l'objet de deux recours. Constatant un dépassement du coefficient d'utilisation du sol, le Tribunal administratif avait admis les recours le 10 septembre 1993 et annulé la décision municipale.

D.                    Le 30 mars 1994, les hoirs Maier ont requis de la municipalité l'autorisation de construire trois villas contiguës sur la parcelle no 3435. Les trois constructions seraient légèrement décrochées en plan et s'implanteraient dans l'axe nord-ouest, sud-est. Le projet impliquerait l'abattage de plusieurs arbres et la suppression partielle d'une haie. L'enquête publique a eu lieu du 22 avril au 11 mai 1994 et a suscité l'opposition de Roland Walser.

                        Le 31 mai 1994, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Elle a autorisé l'abattage d'un noyer et d'un sorbier ainsi que d'une haie.

E.                    Par acte du 13 juin 1994, complété le 22 juin 1994, Roland Walser a interjeté recours contre cette décision. Son principal grief réside dans la trop grande importance de la construction.

                        La municipalité s'est déterminée le 15 juillet 1994. En substance, elle relève que la surface brute de plancher habitable a été réduite par rapport au précédent projet, respectant ainsi les considérants de la décision du Tribunal administratif du 10 septembre 1993. Elle conclut au rejet du recours.

                        Les constructeurs se sont déterminés le 15 juillet 1994 par l'intermédiaire de l'architecte Assimina Walther. Ils précisent notamment que le projet initial a été modifié sur certains points dans le sens demandé par le recourant : le volume a été légèrement réduit; l'atelier d'architecte prévu par le précédent projet a été supprimé; la distance entre la construction projetée et les limites de propriété du recourant a été augmentée; le nombre de places de parc projetées a été réduit. Ils concluent au rejet du recours.

F.                     Le tribunal a statué à huis clos, sans audition des parties.

Considérant en droit:

1.                     Le principal grief du recourant réside dans la trop grande importance de la construction.

                        a) Il sied de constater d'emblée que le RPE ne fixe pas de coefficient d'occupation du sol (COS) pour la zone de villas; l'emprise au sol d'une construction est donc uniquement restreinte par les distances aux limites de la propriété ou par les limites de construction, qui sont en l'occurrence respectées. Le recourant n'incrimine pas la hauteur au faîte des bâtiments projetés, qui se situerait d'ailleurs au-dessous du maximum autorisé (art. 39 RPE). Il ne met pas en cause non plus le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS) en tant que tel. Il critique cependant les ouvertures projetées à l'étage des combles. Selon lui, soit elles doivent être qualifiées de lucarnes et leur largeur serait excessive, soit il s'agit de véritables fenêtres et les combles doivent être considérés comme habitables ce qui conduirait à un dépassement du CUS et du nombre d'étages autorisé.

                        b) Aux termes de l'art. 39 al. 2 RPE le nombre de niveaux est limité à trois étages (rez-de-chaussée + 1 étage + combles ou rez-de-chaussée + combles et surcombles). Selon les plans d'enquête, le bâtiment projeté comporterait un rez-de-chaussée, un étage et des combles. L'étage intitulé "combles" s'inscrirait entièrement à l'intérieur de la charpente; il ne comprendrait pas d'embouchature, la sablière étant posée à même la dalle inférieure. Il s'agit de combles au sens de l'art. 83 RPE qui prévoit que les espaces compris dans le  volume de la charpente d'un toit dont la hauteur de la panne sablière n'excède pas de plus d'un mètre le niveau supérieur de la dalle finie du dernier étage sont considérés comme combles. Le bâtiment projeté respecterait dès lors l'art. 39 al. 2 RPE.

                        c) En façade nord-est de chaque construction deux colonnes, surmontées d'une toiture à deux pans interrompant la toiture principale, se dresseraient à un mètre de distance du mur extérieur; au niveau de l'étage, une plate-forme munie d'une balustrade ("balcon") serait aménagée. Ces éléments de construction, qui s'apparenteraient à des pignons secondaires, doivent être qualifiés d'avant-corps (arrêt du Tribunal administratif AC 93/097 du 8 juillet 1994). Les excroissances au niveau de la toiture principale, dont chacune comporterait une fenêtre ronde d'un diamètre de 90 cm destinée à éclairer les combles, font partie intégrante de ces avant-corps. Peu importe dès lors leur qualification exacte et leur taille. En façade sud-ouest la toiture serait également interrompue par trois ouvertures semblables à celles projetées au nord-est. Contrairement à ces dernières, ces excroissances s'arrêteraient cependant au droit de la façade; elles ne présenteraient donc pas de lien avec les éléments de construction en saillie projetés au niveau du rez-de-chaussée. On peut dès lors se demander s'il s'agit de lucarnes ou de pignons secondaires; plaiderait en faveur de cette seconde hypothèse la fait que les excroissances incriminées se présenteraient sous forme d'un rehaussement du mur extérieur doté d'une fenêtre (ronde d'un diamètre de 90 cm). Cette question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où les éléments incriminés, fussent-ils qualifiées de lucarnes, respecteraient de toute manière les prescriptions applicables en la matière (art. 40 al. 2 RPE). La largeur des excroissances, à laquelle il faut ajouter la largeur des tabatières projetées dans la toiture, ne dépasserait en effet pas les 3/5 de la longueur de la façade (ou partie de la façade en décrochement).

                        d) A lire les plans, les combles seraient affectés à des galetas. Rien ne permet d'affirmer que ce niveau serait transformé en pièce habitable. Ils ne comptent dès lors pas dans le calcul du CUS. Vérification faite, la surface de plancher utile reste au-dessous du maximum autorisé par l'art. 38 RPE. Ce grief doit dès lors être rejeté.

2.                     Le recourant incrimine la couleur de la toiture, question qui, selon lui, aurait dû être examinée à l'occasion de la procédure de permis de construire, compte tenu des risques d'atteinte à l'esthétique.

                        Aux termes de la demande de permis de construire, la couleur des tuiles serait noire. L'art. 40 RPE, qui traite des toitures, est muet au sujet des teintes. L'utilisation de la couleur noire pour les couvertures n'est donc pas interdite. La municipalité veillera dans le cadre de l'application de l'art. 69 RPE à ce que la couleur proposée ne soit pas inesthétique. Cette disposition, qui figure dans le chapitre "esthétique des constructions et protection des sites" prévoit en effet que les couleurs des façades, volets, revêtements, tentes etc. seront, avant la pose, obligatoirement soumises à la municipalité pour acceptation. Cette question est donc réglée au moment de l'exécution des travaux et non pas au stade de la demande de permis de construire.

3.                     Le recourant reproche à la municipalité de traiter avec légèreté les questions d'abattage d'arbres et de haie.

                        a) La municipalité a formellement autorisé, dans la cadre de la procédure de permis de construire, l'abattage d'un noyer et d'un sorbier ainsi que d'une haie. Conformément à l'art. 9 du règlement relatif à la protection des arbres, elle exige, dans le permis de construire, la plantation d'un arbre d'essence majeure par tranche ou fraction de 500 m2 de surface de parcelle. Aucune mesure de compensation n'est prévue pour la haie à abattre.

                        Aux termes de l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. La protection des arbres et des haies vives est régie par la LPNMS, et notamment ses art. 1 litt. a et b, 5 et 6. Selon l'art. 5 litt. b sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de règlement communal. En l'espèce, la Commune de Morges s'est dotée en 1987, d'un "règlement relatif à la protection des arbres" qui dispose que tous les arbres de 16 cm de diamètre et  plus ainsi que les haies vives sont protégés.

                         A teneur de l'art. 90 LPNMS, la qualité pour recourir contre les décisions fondées sur cette loi est reconnue aux propriétaires touchés et aux communes, ainsi qu'aux associations d'importance cantonale qui se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, confirmée par le Tribunal fédéral, est un "propriétaire touché" au sens de cette disposition celui qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à contester l'autorisation d'abattage, c'est-à-dire celui qui est visé par une mesure de protection, mais non celui qui s'oppose à l'abattage d'un arbre ou qui conteste les modalités de remplacement d'un arbre abattu sur un fonds voisin. L'intérêt de ce dernier se confondrait avec l'intérêt général lié à l'application correcte de la loi, ce qui ne donne pas la qualité requise pour agir au sens de l'art. 37 LJPA. (RDAF 1994, 48; ATF non publié du 6 avril 1994, C. contre Tribunal administratif du Canton de Vaud).

                        En l'espèce, le recourant ne démontre pas en effet qu'il serait touché dans ses droits, au sens de l'art. 90 LPNMS, plus que la généralité des citoyens, par l'autorisation d'abattage, ni qu'il aurait le droit d'imposer au propriétaire voisin l'obligation de replanter un arbre ou une haie de remplacement à un endroit déterminé. La qualité pour agir doit donc lui être déniée sur ce point.

                        b) En leur qualité de biotope, les haies vives sont protégées en vertu des art. 21 ss de la loi du 28 février 1989 sur la faune. Toute modification, réduction importante ou suppression d'un des milieux précités est soumis à une autorisation de la Conservation de la faune qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art. 22 de la loi sur la faune et art. 6 du règlement d'exécution du 11 juin 1993). L'abattage d'une haie vive classée est par conséquent soumis à une double autorisation municipale - en vertu de la LPNMS - et cantonale (voir art. 6 du règlement d'application de la loi sur la faune qui prévoit que la législation sur la protection de la nature s'applique de surcroît).

                        Aux termes des considérants de l'arrêt du tribunal du 10 septembre 1993, il incombait à la municipalité, dans le cadre d'un nouveau projet, de s'adresser à la Conservation de la faune en vue de la qualification de la haie et d'une éventuelle décision au sujet de son abattage. Il ne ressort pas du dossier que la municipalité ait pris contact avec cette autorité. Cette question n'est toutefois pas déterminante. A supposer qu'il s'agisse d'une haie vive, la Conservation de la faune aurait dû rendre une décision sur la suppression et ordonner des mesures de compensation sur la base de la législation sur la faune. Cette autorisation aurait très certainement été délivrée, une haie vive en zone à bâtir ne pouvant en principe pas empêcher l'édification d'une nouvelle construction. Quoi qu'il en soit, une telle décision n'aurait pas pu être attaquée par un propriétaire voisin pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au sujet des autorisations d'abattage au sens de la LPNMS. Au surplus, le tribunal prend acte de la volonté des constructeurs de replanter une haie au nord-est de leur parcelle, de sorte que les conditions légales concernant l'abattage et la reconstitution d'une haie vive sur cette parcelle seraient probablement remplies, pour autant que cette reconstitution se fasse en collaboration avec la Conservation de la faune. En revanche, si ledit service estimait qu'il ne s'agit pas d'une haie vive, aucune mesure de compensation ne serait nécessaire.

                        Dans ces conditions, l'absence éventuelle d'une décision de la Conservation de la faune ne saurait conduire à l'annulation du permis de construire, une telle décision n'ouvrant de toute manière pas la voie de recours pour le propriétaire du fonds voisin.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.--, est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté

II.                     La décision rendue par la Municipalité de Morges le 31 mai 1994 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant Roland Walser.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

fo/Lausanne, le 1er décembre 1994

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)