CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 décembre 1995

sur le recours interjeté par Heinrich WEHRLI, représenté par l'avocat Patrice Girardet, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville, représentée par l'avocat Michel Rossinelli, à Lausanne, du 1er juin 1994 constatant qu'un arbuste implanté sur la parcelle de Jean-Pierre Perrenoud fait partie d'une haie protégée selon le plan de classement communal des arbres et des haies.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. G. Matthey et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle A.-M. Steiner, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Heinrich Wehrli est propriétaire de la parcelle no 563 du cadastre de la Commune de Vufflens-la-Ville. Jean-Pierre Perrenoud est propriétaire de la parcelle voisine située au nord. Supportant chacun une villa, ces deux biens-fonds sont séparés par une haie de thuyas plantée par Heinrich Wehrli. Selon le plan de classement communal des haies et des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juillet 1973, les deux parcelles contiguës sont bordées à l'est par une haie protégée, qui se prolonge de part et d'autre. Sur la parcelle de Jean-Pierre Perrenoud quelques arbres et arbustes sont implantés à proximité de la haie de thuyas séparant les deux biens-fonds; un des arbustes est situé en amont dans l'angle sud-est de la parcelle.

B.                    Par lettre du 3 mars 1994, Heinrich Wehrli a demandé à Jean-Pierre Perrenoud de tailler ses arbres et arbustes selon les prescriptions du code rural et foncier. Ce dernier n'ayant pas donné suite à la demande dans le délai imparti, Heinrich Wehrli a saisi le juge de paix par lettre du 12 avril 1994. A la suite de l'audience du 11 mai 1994, le juge de paix du Cercle de Sullens a suspendu la cause et il a interpellé la municipalité afin que cette dernière lui indique dans quelle mesure les arbres litigieux faisaient l'objet d'une protection particulière.

                        Par décision du 1er juin 1994, la municipalité a constaté que l'arbuste situé au sud-est de la parcelle de Jean-Pierre Perrenoud faisait partie d'une haie protégée par le plan de classement communal des arbres et haies.

C.                    Contre cette décision, Heinrich Wehrli a interjeté recours le 13 juin 1994; il a pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 1er juin 1994 est réformée en ce sens que, l'arbuste implanté au sud-est de la parcelle de M. Perrenoud Jean-Pierre ne faisant pas partie du plan de classement communal approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juillet 1973, il est soumis au code rural."

                        Le Service des eaux et de la protection de l'environnement, division Protection de la nature, a renoncé à déposer des observations sur le recours.

                        Jean-Pierre Perrenoud a produit ses observations le 11 juillet 1994 et la municipalité s'est déterminée le 19 juillet 1994. Elle conclut au rejet du recours.

                        Le tribunal a tenu séance le 24 octobre 1994 à Vufflens-la-Ville en présence des parties et intéressés; le Conservateur de la nature était également présent. L'inspection locale a permis de constater qu'une partie de la haie vive figurant sur le plan de classement communal n'existe plus.

                        Les arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     La seule question à trancher par le tribunal est celle de savoir si l'arbuste implanté au sud-est de la parcelle de Jean-Pierre Perrenoud fait l'objet d'une mesure de protection communale ou cantonale. Dans sa décision, la municipalité a en effet constaté que seul cet arbuste faisait partie d'une haie protégée par le plan de classement communal des arbres et haies.

2.                     Le recourant conteste cette décision, d'abord parce que cet arbuste n'existait pas, selon lui, lorsque le plan de classement communal a été mis à l'enquête, ensuite parce que l'arbuste se situe à environ 2 mètres de la haie, qui s'arrête avant la parcelle Perrenoud.

                        Selon les constatations faites par les assesseurs spécialisés de la section du tribunal, l'arbuste a une trentaine d'années. Jean-Pierre Perrenoud confirme d'ailleurs que l'arbuste "était déjà dans la situation actuelle" lorsqu'il a acheté la parcelle en 1969. L'arbuste existait donc avant l'entrée en vigueur du plan de classement en 1973. Au surplus, on peut se demander si cette question revêt une quelconque importance. En effet, les art. 5 et 6 de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 16 décembre 1969 (LPNMS) ne précise nullement qu'une haie serait protégée dans l'état où elle se trouve au moment où elle est classée, soit à l'exclusion de toutes nouvelles pousses; une telle conception serait d'ailleurs contraire aux art. 21 et 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989 dont les prescriptions s'appliquent à toutes les haies vives indépendamment de la question de savoir si elles sont classées ou non. En outre, le plan de classement communal n'indique qu'approximativement l'emplacement des objets protégés, sans fixer un périmètre exact.

                        Selon le plan de classement communal des arbres et haies de 1973, la haie en question longe la limite est des deux parcelles contiguës appartenant respectivement au recourant et à Jean-Pierre Perrenoud. Actuellement la partie qui longeait la parcelle de Jean-Pierre Perrenoud n'existe plus. L'instruction n'a pas permis d'élucider le moment et les circonstances de sa disparition. Mais cette question n'est de toute manière pas déterminante en l'espèce.

                        L'arbuste litigieux, un cornouiller, constitue une essence typique de haie. Il s'agit d'un résidu de la haie qui existait sur toute la longueur. En rupture de pente, cette haie de pâturage avait tendance à pousser vers le bas, ce qui explique pourquoi l'arbuste litigieux se situe en aval par rapport à la partie de la haie qui longe la parcelle du recourant. D'ailleurs, ce dernier avait reçu l'autorisation, en 1981, de tailler ladite haie qui visiblement empiétait trop sur sa parcelle; elle a par conséquent été repoussée vers le haut. Il est en outre probable, que le dernier bout de la haie de thuyas planté sur la limite de propriété qui forme un angle droit avec la haie classée, a fait disparaître quelques plantations de cette dernière. En effet, l'arbuste litigieux est actuellement séparé du reste de la haie classée par la haie de thuyas.

                        Au vu de ce qui précède, on doit admettre que l'arbuste litigieux fait partie de la haie figurée sur le plan de classement communal. Le fait qu'une partie de cette dernière a été supprimée, ne justifie pas une aggravation de la situation. Par conséquent, les dispositions de la législation sur la protection de la nature lui sont applicables.

                        Le recourant prétend que l'arbuste porte atteinte à sa haie de thuyas; Jean-Pierre Perrenoud pour sa part expose qu'il ne s'opposerait pas à un éventuel abattage de l'arbuste. A cet égard, il sied de préciser qu'une éventuelle influence de l'arbuste sur la croissance du thuya n'entre pas dans les conditions permettant à la municipalité d'autoriser son abattage (art. 6 LPNMS, art. 15 RPNMS), ce d'autant moins que le thuya, qui n'est pas protégé, a probablement fait disparaître quelques plantations faisant partie de la haie classée. A noter encore que la législation sur la faune contient diverses règles relatives à la conservation des biotopes, dont font partie les haies vives (art. 21 de la loi du 28 février 1989). Conformément aux art. 22 de la loi et 6 de son règlement d'application du 11 juin 1993, une autorisation est nécessaire pour toute modification, réduction importante ou suppression d'un biotope. En l'espèce, la haie classée constitue une haie vive; les dispositions précitées lui sont donc applicables en sus de celles découlant de la LPNMS. Il est en outre vraisemblable que la haie classée fasse partie de la catégorie des biotopes d'importance locale et régionale que les cantons doivent protéger au sens des art. 18 al. 1bis et 18 b de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (voir ATF 116 Ib 203 ss, spécialement 214-215, consid. 5i).

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. La municipalité obtenant gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il se justifie de lui allouer des dépens par 800 fr. à la charge du recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par la Municipalité de Vufflens-la-Ville le 1er juin 1994 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Heinrich Wehrli.

 

 

 

IV.                    Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée à titre de dépens à la Commune de Vufflens-la-Ville, à charge du recourant Heinrich Wehrli

fo/Lausanne, le 13 décembre 1995

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)