CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 août 1995

sur le recours interjeté par Anna et Pasquale ALUNNI, représentés par l'avocat J.-H. Bron, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Renens du 10 juin 1994 levant leur opposition et autorisant Giacomina et Vittorio Rovaletti, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay à Lausanne, à procéder à des travaux de transformation sur un bâtiment existant.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: Mlle A.-M. Steiner, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Giacomina et Vittorio Rovaletti sont propriétaires de la parcelle no 198 du cadastre de la Commune de Renens. D'une surface totale de 557 mètres carrés, ce bien-fonds supporte une villa à toit plat qui présente une surface au sol de 126 mètres carrés. Au rez-de-chaussée se trouve une épicerie tenue par les locataires de la maison. La parcelle no 198 jouxte au sud-est la parcelle no 199 propriété de Anna et Pasquale Alunni, sur laquelle est érigée une villa. La distance entre la façade sud-ouest du bâtiment propriété de M. et Mme Rovaletti et la limite commune de propriété est respectivement de 3,8 mètres et 5,4 mètres aux angles ouest et sud.

                        La parcelle no 198 est classée en zone périphérique régie plus particulièrement par les art. 50 à 58 du règlement du plan d'extension et de la police des constructions de la Commune de Renens approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947 et modifié à plusieurs reprises (RPE), alors que la parcelle no 199 se trouve en zone villas régie plus particulièrement par les art. 38 à 47 du règlement précité.

B.                    Le 16 mars 1994, les époux Rovaletti ont sollicité l'autorisation de transformer le bâtiment sis sur la parcelle no 198. Le projet consiste à surélever le bâtiment d'un niveau et à aménager un toit à deux pans.

                        L'enquête publique a eu lieu du 5 au 25 avril 1994; elle a suscité neuf oppositions. Le 10 juin 1994, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

C.                    Contre cette décision, les époux Alunni ont interjeté recours le 20 juin 1994, validé par un mémoire du 28 juin 1994: concluant avec suite de frais et dépens à l'admission du recours, ils invoquent notamment l'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur. La municipalité a renoncé à produire des observations. Les constructeurs ont déposé leurs déterminations le 4 août 1994: ils estiment que le projet n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation et concluent avec suite de dépens au rejet du recours.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience à Renens le 1er novembre 1994. Il a entendu les parties et a procédé à une visite des lieux en leur présence.

                        Le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt le 16 novembre 1994.

Considérant en droit:

1.                     Le bâtiment litigieux n'est actuellement pas conforme aux dispositions communales régissant la zone périphérique.

                        Tout d'abord, il ne respecte pas la distance réglementaire entre bâtiments et limites de propriété de 6 mètres prévue par l'art. 40 RPE, la distance entre la façade sud-ouest du bâtiment et la limite de propriété étant respectivement de 3,8 mètres et 5,4 mètres aux angles ouest et sud. Certes, lorsque l'implantation de la construction se présente obliquement par rapport à la limite de la propriété, la distance réglementaire est mesurée à l'axe de la façade perpendiculairement à la limite et la distance entre le point du bâtiment le plus rapproché de la limite oblique et cette dernière peut être diminuée d'un mètre par rapport à la distance réglementaire (art. 41 RPE). Cette disposition n'est cependant d'aucun secours en l'espèce, dans la mesure où la distance réglementaire mesurée à l'axe de la façade est de toute manière inférieure à 6 mètres.

                        Le bâtiment ne respecte pas non plus l'art. 53 bis RPE qui limite le coefficient d'occupation du sol (COS) à un cinquième de la surface de la parcelle, soit 557 mètres carrés en l'espèce. La construction litigieuse, dont la surface au sol est de 126 mètres carrés, dépasse la surface constructible de 14,6 mètres carrés.

                        Les travaux projetés doivent donc être examinés à la lumière de l'art. 80 LATC.

2.                     L'art. 80 al. 1er LATC dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions peuvent être entretenus ou réparés; à teneur de l'art. 80 al. 2 LATC, leur transformation et leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et que les travaux n'aggravent ni l'atteinte à la réglementation en vigueur ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Selon la jurisprudence, la création d'un volume supplémentaire dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (arrêt du Tribunal administratif du 1er juin 1992, AC 7581/7587).

                        Les travaux litigieux consisteraient à surélever le bâtiment d'un niveau; ils doivent être qualifiés de transformation et d'agrandissement. Prévoyant la surélévation en prolongement des façades existantes, ils augmenteraient le volume à l'intérieur des espaces non réglementaires. L'atteinte à la réglementation en vigueur en serait aggravée et l'art. 80 al. 2 LATC violé. On constate au surplus que le niveau supplémentaire, ne respectant ni le COS ni la distance à la limite de propriété, serait en soi non réglementaire.

                        Cela étant, point n'est besoin d'examiner si l'agrandissement projeté serait de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage.

3.                     A l'audience, les constructeurs ont invoqué les art. 102 et 103 du règlement communal qui prévoient que la municipalité peut accorder des "dérogations exceptionnelles" pour des motifs d'esthétique ou pour tenir compte de situations acquises.

                        L'art. 80 LATC règle de manière exhaustive la question des transformations et agrandissements des bâtiments non réglementaires. Le droit communal ne peut être plus strict, ni plus permissif; il y a seulement lieu de réserver le cas d'une disposition particulière applicable à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non (RDAF 1989, 314).

                        Or, les prescriptions communales invoquées sont des dispositions générales non spécifiques à une zone ou un quartier déterminé. Elles n'entrent donc pas en ligne de compte pour régler la question de l'agrandissement des bâtiments non réglementaires; la municipalité n'a d'ailleurs pas fondé sa décision sur ces dispositions. L'art. 80 LATC est donc seul applicable en l'espèce.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale. Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- est mis à la charge des constructeurs. Les recourants obtenant gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il se justifie de leur allouer des dépens par Fr. 1'500.-- à la charge des constructeurs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par la Municipalité de Renens le 10 juin 1994 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs Vittorio et Giacomina Rovaletti, solidairement entre eux.

IV.                    Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée aux recourants Anna et Pasquale Alunni, à titre de dépens, à la charge des constructeurs Vittorio et Giacomina Rovaletti, solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le 2 août 1995

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint