CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 novembre 1998
sur le recours interjeté par LA GENEVOISE, Compagnie d'assurances sur la vie, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (actuellement: Département de la sécurité et de l'environnement) du 15 juin 1994 (projet de classement du bâtiment "Bel-Air-Métropole" à Lausanne).
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; Mme H. Dénéréaz Luisier et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. La Genevoise, compagnie d'assurances sur la vie, est notamment propriétaire de la parcelle no 549 du cadastre de la Commune de Lausanne, sur laquelle s'élève le bâtiment "Bel-Air Métropole"; ce dernier est désigné par les numéros 1 à 13 de la rue des Terreaux au nord-est et par les numéros 10 et 12 de la rue de Genève au sud-ouest. Le Métropole a été construit de 1929 à 1931; sa conception, d'influence des Etats-Unis et d'Allemagne, s'est inspirée de celle des grands immeubles urbains aux fonctions multiples, ces immeubles étant en général caractérisés par une tour venant couronner un important corps de bâtiment ainsi que par une structure métallique revêtue de maçonnerie.
Une salle de spectacle comprenant mille six cents places avec une fosse d'orchestre pour la sonorisation des films muets était aménagée dans la partie inférieure de la tour; par la suite, la salle a été utilisée notamment pour des spectacles de variétés et des concerts. Par contrat de location du 23 décembre 1977, la Genevoise a loué à Actuelvetia SA tous les locaux qui, par leur destination, servent à l'exploitation du Métropole. Dès le 1er mai 1985, ce bail a été cédé, avec l'accord de la Genevoise, par Actuelvetia SA à Métrociné SA. Avec l'accord de la Genevoise, ces mêmes locaux ont par la suite été sous-loués par Métrociné SA à la Fondation Béjart Ballet Lausanne en 1993 et 1994.
Les lieux sont régis par le plan partiel d'affectation "Jumelles-Bel-Air" approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1988 (ci-après: le plan Jumelles-Bel-Air). L'art. 2 du règlement d'exécution de ce plan dispose que ce dernier a pour but de compléter la réalisation de l'ensemble "Bel-Air Métropole" commencée dans les années 1930, en tenant compte des contraintes principales du bâtiment existant. Le plan Jumelles-Bel-Air est conçu comme un complément du plan d'extension no 618 "Bâtiments en construction" qui concerne la parcelle no 543, limitrophe à l'ouest, dans lequel le Métropole est défini comme un bâtiment à maintenir dans son gabarit actuel.
L'ensemble "Terreaux-Métropole" (extérieur + intérieur) figure au recensement architectural avec la note 3.
B. La Genevoise et Métrociné SA ont déposé le 13 novembre 1989 auprès de la Direction des travaux de la Commune de Lausanne un projet de construction visant la suppression de la salle de cinéma-théâtre Métropole et son réaménagement en un complexe multi-salles comprenant quatre salles de cinéma distinctes d'une capacité totale de mille deux cent vingt-cinq places. L'enquête publique concernant ce projet s'est déroulée du 6 au 26 mars 1990; elle a suscité 6 oppositions et 1 intervention.
Par décision du 23 mars 1990, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement: Département des infrastructures) s'est opposé au projet et il a pris une mesure conservatoire selon l'art. 47 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), suivant lequel il lui appartient de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des monuments historiques protégés lorsqu'un danger imminent les menace. En outre, le projet impliquait la destruction de la salle de spectacle et de l'essentiel de son foyer, lesquels présenteraient un intérêt historique et artistique indéniable. Le 8 juin 1990, le Conseil d'Etat a prolongé de six mois cette mesure conservatoire, conformément à l'art. 48 LPNMS.
Pierre A. Frey a établi à la demande du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports un rapport d'expertise du 29 mai 1990 dont on peut citer les extraits suivants:
"(...) Il nous paraît nécessaire, pour comprendre les enjeux du projet que va élaborer Laverrière, de documenter brièvement la personnalité des promoteurs, ses mandants. L'entrepreneur Eugène I Scotoni-Gassmann, avec son beau-frère Albert Wyler-Scotoni (1878-1937), fait partie des pionniers du cinéma suisse. Ils ouvrirent une salle de cinéma à Zurich en 1909; en 1928, ils firent construire le plus grand cinéma du pays l' "Apollo". Les fils d'Eugène I Scotoni poursuivent cette double carrière: Eugène II est ingénieur et dirigera les travaux de Bel-Air Métropole, cependant que ses frères, Ralph (1901-1955) et Edwin se consacrent à la production et à la distribution cinématographique. Les conditions, le contenu et les qualités de cette production sont essentiels à comprendre. Par l'intermédiaire de la société berlinoise Terra-film, dont il contrôle le capital (2,4 mio de Reichsmark sur un total de 3) depuis 1930, Ralph Scotoni, établi à Berlin où il s'affiche en uniforme comme membre des SA, joue un rôle capital dans le contrôle que le pouvoir nazi exercera sur la production cinématographique dans le Reich et au-delà des "frontières", la Terra-film produisant des films nationaux et populaires. A Zurich, les Scotoni apparaissent aux côtés de Max Iklé dans les organismes de financement de la production cinématographique. Agissant à la fois comme producteurs, comme distributeurs et comme constructeurs et directeurs de salle, leur influence sur ce nouveau média, récemment enrichi de la bande sonore est décisive. (...)
Intérêt historique général de l'ensemble Bel-Air Métropole: Hervé Dumont, dans son "Histoire du cinéma suisse", met en évidence la manière dont les organisations de production cinématographiques, contrôlées par les membres de la famille Scotoni, mettent en pratique un véritable "Anschluss" culturel du cinéma suisse. Sous l'angle de la double activité immobilière et cinématographique de la famille Scotoni et de ses alliés, l'opération Bel-Air Métropole prend une dimension stratégique. Tête de pont de la ville sur la vallée du Flon, mais aussi d'une certaine manière, tête de pont d'une ambition culturelle au sens large, donc aussi politique. L'architecture de l'ensemble Bel-Air Métropole inspirée des modèles américains et allemands, produite dans ce contexte historique, doit être évaluée sans préjugé. Elle est digne d'être conservée en raison du programme, du parti architectural et de la technique constructive. (...)
Pour le promoteur Scotoni et à son instigation, l'architecte Laverrière développe un projet d'immeuble polyvalent dont l'inscription dans le quartier de Bel-Air offre des solutions très intéressantes aux problèmes de l'urbanisation à l'ouest du Grand-Pont. Il crée les conditions d'existence d'une véritable place Bel-Air. Ce dispositif, en particulier les possibilités de circulation piétonne au niveau de la cote 493,70 (rue des Terreaux), doit être conservé à tout prix. L'originalité de cette réalisation, la rigueur de sa mise en oeuvre, son efficacité urbaine potentielle dans le cadre du quartier actuel (Sud de la rue des Terreaux) méritent une protection totale. On est en présence d'une des meilleures liaisons espace public - espace privé réalisée au XXe siècle dans une ville suisse. Il s'agit là indiscutablement d'une des plus intéressantes réalisations de Laverrière. (...)
Colonnes, poutres, poutrelles et cadres rigides caractérisent la structure métallique soudée de l'immeuble Bel-Air Métropole. C'est la première de ce type et de cette taille à être réalisée en Suisse, elle précède les expériences de Le Corbusier et Edmond Wanner à Genève. (...)
Les éléments de maçonnerie et façade sont d'un grand intérêt du point de vue de la construction; en cas de travaux, il y a lieu à notre avis de faire procéder à des relevés précis de ces éléments et à des prélèvements d'échantillons. Des modifications portant sur les menuiseries des fenêtres, les ouvertures en façade (ventilations) devraient être interdites. (...)
(...) Destinées au music-hall, la scène et la salle du cinéma-théâtre Bel-Air Métropole ont, de par leur conception, toutes les caractéristiques nécessaires à une bonne salle de concert. La conque acoustique en béton du fond de scène témoigne de l'importance qui a été accordée dès la conception à la maîtrise de l'acoustique. (...). La machinerie de scène et l'infrastructure technique (climatisation système "Carrier"), dont l'essentiel est conservé, sont décrites et analysées dans un rapport annexe. Elles représentent un patrimoine technique et industriel intéressant. La machinerie, caractéristique de l'équipement d'une scène de music-hall confirme que les Scotoni avaient fait des choix à la pointe du progrès technologiques.
(...) Le foyer est bien conservé dans son ensemble. Les vestiaires, les vitrines, le bar au niveau de la rue de Genève sont conformes, à quelques détails près de l'état d'origine, de nombreux détails décoratifs trop longs à énumérer sont dignes d'intérêts. Certains équipements techniques existent encore (vestiaires, bar, vitrines). Les décors peints de Jean-Jacques Mennet (murs et plafonds du foyer, dans les trois niveaux inférieurs), ont été recouverts d'un crépi. Les claustras en bois des escaliers ont été obstrués par des panneaux crépis. Il faut noter que la géométrie des claustras répondait exactement à celle des peintures de Mennet. Au niveau supérieur du foyer, la billeterie, dont les équipements techniques ont disparus est intacte dans son ensemble. Il faut noter que la billetterie en plots de verre, située au niveau de la rue des Terreaux est postérieure, elle a été réalisée sans enquête publique en 1940. Les six motifs peints du tambour de la lanterne qui surmonte le foyer sont probablement de la même époque, il s'agit d'une allégorie des arts lyriques et du cinéma, de qualité moindre que les motifs abstraits du foyer.
Les éléments décoratifs en bois et métal des balcons de la salle et des promenoirs du foyer sont intacts. On remarquera également les nombreux éléments de menuiserie et de serrurerie d'art, les motifs décoratifs de la salle qui articulent les loges, les parois latérales et les plafonds; les dispositifs d'éclairage, combinant lumière directe et indirecte; la lustrerie (appliques, plafonniers). Les sols "Pirelli" ont disparus ou ont été recouverts.
Bien que tardif, cet ensemble documente l'effort de l'architecte Laverrière pour promouvoir et faire exister en Suisse romande un artisanat et une industrie des arts décoratifs. Pour l'essentiel, les volumes, les circulations, les éléments caractéristiques de la décoration sont intacts. On notera que pour l'ensemble des sous-sols de l'immeuble, les liaisons horizontales, à chaque niveau entre le tambour du foyer et les escaliers en façade Est, d'une part; la salle, la scène et la façade Sud ou les escaliers Nord sont préservés, faisant de cette salle une des salles de spectacle les plus sûres qui se puisse penser.
La salle du cinéma-théâtre, la scène et sa machinerie constituent un exemple remarquable de l'architecture des cinémas-théâtres dans l'esprit des réalisations allemandes de la période de l'entre-deux guerres. La proche parenté du plan général de Bel-Air Métropole avec celui du cinéma "Universum" de Erich Mendelssohn font de cette partie de l'édifice Bel-Air Métropole un élément capital du patrimoine urbain et architectural européen des années trente. Son importance déborde de toute évidence l'intérêt local; on ne lui connaît pas d'équivalent en Suisse et son prototype berlinois ne subsiste que dans un état très altéré. L'ensemble des éléments architecturaux et décoratifs sont bien conservés.
Nous recommandons à l'autorité de prendre au sujet de l'immeuble Bel-Air Métropole des mesures propres à assurer la conservation ou le rétablissement des éléments suivants:
- respect de l'aspect des façades encore intactes au-dessus du niveau 493,70 (rue des Terreaux)
- rétablissement des circulations piétonnes au niveau 493,70
- maintien de la salle de 1600 places avec fosse d'orchestre et scène, y compris loges, galeries et vestiaires, protection totale de l'ensemble salle et foyer- maintien en l'état du foyer circulaire, y compris les accès au niveau de la rue des Terreaux et de la rue de Genève."
Dans son préavis du 15 juin 1990, la Commission cantonale des Monuments historiques recommande la mise sous protection du bâtiment Bel-Air Métropole dans son ensemble en se basant sur les critères suivants:
"- l'architecture de l'ensemble Bel-Air Métropole, inspirée des modèles américains et allemands, représente un exemple unique en Suisse par sa cohérence, ses dimensions et son programme.
- la technique de construction métallique soudée est la première de ce type et de cette taille en Suisse.
- la salle de cinéma-théâtre, la scène et sa volumétrie constituent un exemple exceptionnel et remarquable de l'architecture des cinémas-théâtres de la période de l'entre-deux-guerres.
- l'architecture décorative intérieure témoigne de l'effort de l'architecte Laverriere pour promouvoir un art décoratif de qualité."
A la suite de la demande de transformation du café-restaurant "Santa-Lucia", le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a pris une décision le 12 septembre 1990 par laquelle il s'opposait à ces travaux en raison de l'atteinte que ceux-ci porteraient au bâtiment et des mesures conservatoires du 23 mars 1990 qui étaient toujours en vigueur. La Genevoise a également recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat.
La Commission fédérale des Monuments historiques a également établi une expertise, du 30 septembre 1990, qui aboutit aux conclusions suivantes quant à la valeur de l'immeuble Métropole en tant que monument historique:
"1. Le bâtiment Bel-Air Métropole n'est pas seulement la première maison tour de Suisse, mais également le premier bâtiment qui réalise d'une façon conséquente l'idée venue de l'Amérique d'une architecture multi-fonctionnelle, avec une utilisation privée et publique. Les espaces publics réalisés dans les vastes foyers et dans la salle de cinéma-théâtre concrétisent une cristallisation urbaine.
L'idée de créer des points de cristallisation urbain ont été réalisées en Suisse pour la première fois au Bel-Air Métropole qui en est en même temps l'exemple le plus extraordinaire dans notre Pays. On connaît cependant beaucoup de salles semblables réalisées dans les années 1920 et 1930 en Allemagne.
2. La valeur socio-culturelle du bâtiment correspond à sa présence architectonique et urbaine en tant que tête de pont du Grand Pont et en tant que départ de l'agrandissement de la ville au 20ème siècle.
Le caractère public de la salle de cinéma-théâtre est visualisé d'une façon symbolique par la maison tour qui ressemble à un gratte-ciel. On ne trouve en Suisse aucune autre solution urbaine pour les années 30 comparable à celle que Laverrière a proposée.
3. Aux qualités urbaines s'ajoutent les qualités architectoniques. Laverrière ne renonce pas aux éléments structurels, comme par exemple les corniches, les encadrements de fenêtres, mais il atteint, tout en simplifiant le répertoire traditionnel, une abstraction monumentale d'avant-garde.
4. Pour le mouvement moderne en Suisse, le système de construction choisi est pionnier. Le squelette consiste en une construction qui, surtout pour la salle de cinéma-théâtre, reste exemplaire pour les possibilités de réaliser de grandes portées dans les années à venir. La technique de construction en acier soudé est utilisée par la "Zürcher Eisenbaugesellschaft" est parmi les premières en Suisse.
5. Basé sur la valeur architectonique, urbaine, typologique et constructive, l'immeuble d'habitation et commercial Bel-Air Métropole dans son ensemble remplit toutes les conditions pour être mis sous protection en tant que monument historique. Cela vaut évidemment à plus forte raison encore pour les intérieurs cités plus haut dont la valeur culturelle en saurait être contestée.
En conclusion, il faut retenir que l'immeuble et la salle de cinéma-théâtre forment une unité structurelle et architectonique d'une importance certaine. L'ensemble est de ce fait un monument historique de valeur plus que régionale digne d'être conservé intégralement."
Le Conseil d'Etat a suspendu l'instruction des deux recours ci-dessus mentionnés jusqu'à connaissance de l'issue d'une éventuelle enquête en vue de classement. Du 17 décembre 1990 au 25 janvier 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a mis à l'enquête publique un projet d'arrêté de classement relatif à la sauvegarde de l'immeuble "Bel-Air Métropole". Ce projet prévoyait, afin d'assurer la sauvegarde et la conservation de bâtiment, de procéder au classement du bâtiment qui s'étendait à la salle de cinéma théâtre et ses annexes, au foyer du théâtre, aux circulations au niveau 490,70, aux façades et à l'entrée de l'immeuble sis Bel-Air no 1, pris dans leur ensemble.
La Genevoise et Métrociné SA ont formé opposition contre le projet d'arrêté de classement le 24 janvier 1991.
Par un préavis motivé du 8 juillet 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a proposé au Conseil d'Etat de lever partiellement l'opposition, à savoir de limiter la portée de l'arrêté à la salle de cinéma-théâtre, à son foyer et à leurs espaces annexes et d'inscrire le reste de l'édifice à l'inventaire des monuments historiques.
Le 18 juillet 1991, la Genevoise et Métrociné SA ont formé, auprès du Conseil d'Etat, une requête tendant au réexamen de leur opposition.
En date du 21 février 1992, le Tribunal administratif a repris l'instruction de la cause des deux procédures ci-dessus citées en maintenant la suspension de leur instruction.
Le 21 août 1992, le Conseil d'Etat a rejeté la requête du 18 juillet 1991 et il a pris un arrêté classant monument historique la salle de cinéma-théâtre et ses annexes ainsi que son foyer et inscrivant le bâtiment "Bel-Air Métropole" dans son ensemble à l'inventaire des monuments non classés mais protégés. Le Descriptif annexé à l'arrêté précise ce qui suit:
"La salle de cinéma-théâtre et ses annexes dans leur ensemble (volume, structure et éléments décoratifs), à savoir:
La salle proprement dite, la fosse d'orchestre, la scène, l'arrière-scène avec la conque acoustique; les volumes inférieurs, les parties latérales de la scène comprenant en particulier des niveaux de dépôts au nord et des niveaux de loges au sud; les couloirs au sud, au niveau du parterre comme à ceux des galeries; les dégagements supérieurs de la scène abritant les cintres.
Le foyer du théâtre dans son ensemble (volume, structure, matériaux et éléments décoratifs), à savoir:
L'entrée dès l'accès nord sur la rue des terreaux, y compris le dégagement jusqu'en façade de l'immeuble et la billetterie en plots de verre au niveau rue; l'ensemble du volume cylindrique et de ses dégagements directs, y compris les cabines de projection et la billetterie primitive; la lanterne qui surmonte le foyer, tant l'intérieur que l'extérieur; les vestiaires; les boiseries des portes donnant sur les dégagements; le bar au niveau de la rue de Genève, ainsi que les accès de et à cette dernière, ainsi que les éléments décoratifs de peinture et de menuiseries originaux susceptibles d'être retrouvés sous les revêtements plus récents."
La Genevoise a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du 21 août 1992.
Par arrêt du 24 février 1993, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêté de classement du Conseil d'Etat du 21 août 1992; il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'une nouvelle décision soit rendue et que celle-ci puisse être contestée devant un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
C. Par décision du 15 juin 1994, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (actuellement: Département de la sécurité et de l'environnement, ci-après: le département) a considéré que le bâtiment "Bel-Air Métropole" y compris sa salle de cinéma-théâtre était un monument à protéger au sens de l'art. 46 LPNMS, se référant aux trois rapports au dossier; en outre, l'inscription à l'inventaire cantonal du bâtiment n'engendrait qu'une infime restriction au droit de propriété en comparaison à l'intérêt que présentait le bâtiment et elle était en conséquence justifiée. Par ailleurs, l'arrêté de classement se justifiait même si le projet multisalles avait été définitivement abandonné. Le département a ainsi rejeté la requête du 18 juillet 1991.
D. La Genevoise et Métrociné SA ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 27 juin 1994.
Le 12 août 1994, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Section monuments historiques et archéologie, s'est déterminé sur le recours. Selon lui, et tout en s'appuyant sur les trois rapports d'expertises figurant au dossier, l'immeuble "Bel-Air Métropole" ainsi que la salle de cinéma-théâtre posséderaient une valeur historique et architecturale incontestable; par ailleurs, la notion de salle de spectacle comprendrait la scène et le foyer et le classement devrait ainsi s'étendre à l'ensemble.
Le 26 août 1994, la Commune de Lausanne et Métrociné SA ont passé une convention selon laquelle Métrociné SA renonçait à son bail à loyer sur le cinéma Métropole avec effet au 31 décembre 1994; en contrepartie, la Commune de Lausanne s'engageait à lui verser une indemnité compensatoire (de 1'000'000 francs au maximum), à créer une fondation qui exploiterait la salle principalement comme salle de musique et de danse et d'y faire exécuter à cet effet divers travaux avec le soutien financier de l'Etat de Vaud.
Par convention du 26 août 1994 également et entre les mêmes parties, la Genevoise s'est engagée à louer, dès le 1er janvier 1995 et pour une durée de 25 ans, les locaux à la fondation à créer par la Commune de Lausanne.
Par décision du 29 novembre 1994, le Conseil communal de Lausanne a ratifié les conventions du 26 août 1994.
Le 16 décembre 1994, la Fondation Métropole a été constituée. Un bail à loyer pour locaux commerciaux a été établi et les dispositions particulières de ce bail à loyer prévoient que le locataire donne son accord de principe pour un réaménagement éventuel des cintres, aux frais de la Genevoise, pour permettre le passage entre Métropole 2000 et le bâtiment Métropole, à condition qu'une telle transformation ne porte pas une atteinte notable aux qualités acoustiques de la salle ni n'entrave notablement l'utilisation de la scène. Ce bail a été signé par les parties en date du 20 février 1995.
Le 7 avril 1995, Métrociné SA a retiré son recours, au vu de l'exécution de la convention du 26 août 1994. La Genevoise, maintenant son recours, a rappelé la clause du bail prévoyait la possibilité de réaménager les cintres pour permettre le passage entre Métropole 2000 son immeuble; elle maintenait son opposition au classement partiel du bâtiment et son opposition en tous cas au classement des cintres.
Le 27 juin 1995, la recourante a produit une copie du bail en précisant que le Grand Conseil avait voté l'allocation de crédits pour participer aux frais de rénovation de la salle. Elle a confirmé son opposition au classement des cintres.
E. Le Tribunal administratif a tenu une audience d'audition préalable le 6 septembre 1995 en présence de Mme Sandmeier au nom de la recourante, de M. Kart pour l'autorité intimée, de M. Teysseire pour le Service des bâtiments, section Monuments historiques, de Mme Jaquier, M. Cosandey et M. Torrenté pour la Municipalité de Lausanne, et de M. Studer pour la Fondation Métropole. A la suite de cette séance d'audition préalable et en accord avec toutes les parties, le tribunal a suspendu l'instruction de la cause pour permettre à la société recourante d'engager des pourparlers avec l'autorité intimée.
La recourante a soumis au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports des propositions transactionnelles en ce sens qu'elle a déposé une demande d'indemnité pour moins-value découlant du maintien de la tour des cintres et frais d'architectes engagés inutilement; celles-ci n'ont pas abouti.
Invités à préciser leurs conclusions à la suite des pourparlers qui avaient été engagés, le département, Service de justice et législation, a confirmé qu'il concluait au rejet du recours, de même que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des monuments historiques et archéologie. La municipalité a quant à elle précisé que les plans prévoyant l'inclusion des cintres dans le projet avaient été signés par le propriétaire.
Le 11 juillet 1996, la recourante a déposé un mémoire complémentaire; elle a requis qu'il soit procédé à une inspection locale et a pour le reste maintenu ses arguments au fond exposés dans son mémoire du 5 juillet 1994, avec les correctifs résultant de la signature du bail d'une durée de 25 ans, notamment concernant l'accord donné par le locataire pour un éventuel réaménagement des cintres pour permettre le passage entre Métropole 2000 et l'immeuble Métropole. Elle a maintenu son opposition au classement de plusieurs parties du bâtiment et subsidiairement en tous cas son opposition au classement des cintres. Elle a en outre requis production par les soins du département du dossier concernant le projet de construction des galeries marchandes prévues au niveau de la rue des Terreaux qui avait été mis en échec par la décision de classer le bâtiment.
Les parties ont donné leur accord concernant la procédure à suivre, à savoir appliquer les règles résultant de l'arrêté du 9 février 1994, la décision du 15 juin 1994 du département ne pouvant être assimilée à une décision d'approbation; en conséquence, dans l'hypothèse d'un éventuel rejet du recours, le Conseil d'Etat resterait compétent pour approuver l'arrêté de classement alors qu'en cas d'admission du recours, l'arrêt du tribunal mettrait fin à la procédure.
F. Le tribunal a tenu audience le 28 octobre 1996 sur place afin de procéder à la visite locale en présence de Me Bonnard pour la recourante, de Mme Guigot pour l'autorité intimée, de M. Teysseire pour le Service des bâtiments, section monuments historiques et de M. Studer pour la Fondation Métropole, la municipalité n'étant pas représentée. La recourante a confirmé ses conclusions, à savoir principalement qu'elle s'opposait au classement du bâtiment "Bel-Air Métropole" et subsidiairement qu'elle s'opposait au classement des cintres. Les autres parties ont également confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. Déposé dans les formes et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 36 let.a LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; l'inopportunité ne peut être invoquée que si la loi spéciale le prévoit (let.c). La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après: LPNMS) ne comporte aucune disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de l'inopportunité; le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est donc limité au contrôle de la légalité en cette matière.
Suivant la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid.3b; 108 Ib 205 consid.4a).
3. a) La LPNMS a pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de la science, notamment de protéger et de conserver les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités immobilières ou mobilières situés ou trouvés dans le canton (art. 1 let.c). L'art. 46 LPNMS dispose que sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al.1); sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al.2); aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al.3). Cette protection est ensuite concrétisée par une mise à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou par un classement (art. 52 LPNMS).
b) En l'espèce, l'objet litigieux a fait l'objet d'un rapport d'expertise du 29 mai 1990 de Pierre A. Frey, d'un préavis du 15 juin 1990 de la Commission cantonale des Monuments historiques ainsi que d'une expertise du 30 septembre 1990 de la Commission fédérale des Monuments historiques. Ces trois rapports aboutissent à la conclusion que l'immeuble "Bel-Air Métropole" est un monument à protéger au sens de l'art. 46 LPNMS. Tous trois s'accordent à considérer en effet que l'immeuble présente un intérêt historique, culturel, architectural, étant de plus un exemple unique de ce type et de cette taille en Suisse. Ainsi, en se ralliant à ces considérations et en l'absence d'un quelconque élément au dossier allant à l'encontre de celles-ci, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Il convient donc de confirmer que le bâtiment "Bel-Air Métropole" est un monument historique au sens de l'art. 46 LPNMS, ce qui n'est du reste plus contesté.
4. a) Suivant l'art. 49 al. 1 LPNMS, un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières, situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent. Les bâtiments qui ont reçu les notes 1 et 2 sont systématiquement inscrits à l'inventaire, tandis que la note 3 signifie que le bâtiment est intéressant sur le plan local, au regard de différents critères tels que la qualité architecturale, l'authenticité, la rareté, l'originalité ou l'harmonie avec le paysage, sans toutefois nécessiter une mesure de protection spéciale; les bâtiments concernés peuvent s'adapter aux exigences actuelles de confort et d'utilisation, mais ces modifications ne doivent pas se faire au détriment de la qualité de ces immeubles (arrêt TA AC 95/108 du 11 octobre 1995, consid.5).
b) En l'espèce, le bâtiment "Bel-Air Métropole" a obtenu la note 3 au recensement architectural; son inscription à l'inventaire n'est pas contestée; seule la question du classement de la salle de cinéma-théâtre, de son foyer et de ses annexes reste en cause.
5. a) Selon l'art. 52 al. 1 LPNMS, pour assurer la protection d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de l'art. 46 LPNMS, il peut être procédé à son classement par voie de décision assorti au besoin d'un plan de classement. La décision de classement définit l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente (let.a), les mesures de protection déjà prises (let.b) ainsi que les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (let.c). L'art. 23 LPNMS, applicable par renvoi (art. 54 LPNMS), précise qu'aucune atteinte ne peut être portée à un objet classé sans autorisation préalable du département compétent.
Le classement constitue une restriction de droit public à la propriété garantie par l'art. 22 ter Cst. Des restrictions de droit public à la propriété sont compatibles avec l'art. 22 ter Cst. à condition qu'elles reposent sur une base légale, qu'elles se justifient par un intérêt public suffisant et qu'elles respectent le principe de proportionnalité (ATF 120 Ia 270 = Jt 1996, p. 524, consid.3). En l'espèce, les restrictions sont fondées sur les art. 46 et 52 LPNMS; la condition de la base légale est ainsi remplie.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions au droit de propriété destinées à protéger les monuments historiques sont en général d'intérêt public; l'étendue de cet intérêt public, en particulier la mesure dans laquelle cette protection doit être assurée, est une question qui se détermine avec circonspection de cas en cas (ATF 119 Ia 305 consid.4b). Pour savoir si un objet mérite une protection, il convient de procéder à un examen d'ensemble, fondé sur des connaissances scientifiques, qui prenne en compte les aspects culturels, artistiques et urbanistiques d'une oeuvre; une construction doit être tenue pour le témoin et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique; en outre, les mesures de protection des monuments doivent reposer sur des critères objectifs et de principe et être approuvées par une grande partie de la population, de manière à obtenir une reconnaissance générale (ATF 120 Ia 270 = Jt 1996, p. 525, consid.4a). Par ailleurs, les intérêts purement financiers des propriétaires à une utilisation aussi lucrative que possible de leur bien-fonds ne peuvent pas en principe l'emporter sur l'intérêt public à conserver un bâtiment digne de protection (ATF 109 Ia 257 = Jt 1985 I p. 508, consid.5a et 5c et les références). En outre, un bâtiment doit en principe être considéré comme un tout; la protection de certaines parties, sans égard à l'interdépendance entre les éléments extérieurs et intérieurs, ne correspond plus à la conception actuelle; le fait d'exclure certaines parties de la protection ne doit pas conduire à une diminution de la valeur d'ensemble (ATF 120 Ia 270 = Jt 1996, p. 525, consid.4a).
Concernant l'ancien Café Odéon à Zürich, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de protéger l'intérieur du bâtiment notamment parce qu'il était le lieu de rendez-vous de personnalités éminentes de la politique, de la science, de la musique et de l'art; en outre, il a jugé qu'au vu de la relation d'ensemble entre les façades et l'espace intérieur, la mesure de protection devait s'étendre également à l'intérieur du bâtiment (ATF 109 Ia 260 = Jt 1985 I 509). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis l'existence d'un intérêt public prépondérant au classement d'un théâtre à Bâle au vu de ses qualités architecturales; en outre, l'édifice en cause était un des plus vieux théâtres de variétés existant encore en Suisse et il était le seul bâtiment historique de théâtre à Bâle à avoir été conservé (ATF 118 Ia 384 = Jt 1994, p. 508).
c) En l'espèce, les trois rapports d'expertise au dossier aboutissent à la conclusion que la salle de cinéma-théâtre en question, ses annexes ainsi que son foyer doivent être protégés. Il ressort de ces rapports que les colonnes, les poutres, les poutrelles et les cadres rigides caractérisent la structure métallique soudée de l'immeuble; par ailleurs, les éléments de maçonnerie et des façades sont d'un grand intérêt du point de vue de la construction; en outre, la scène et la salle de cinéma-théâtre ont, de par leur conception, toutes les caractéristiques nécessaires à une bonne salle de concert, de même que la conque acoustique. Quant au foyer, il est bien conservé dans son ensemble, et les vestiaires, les vitrines et le bar au niveau de la rue de Genève sont conformes à l'état d'origine. Il s'agit d'une salle permettant une pluralité d'utilisation de par sa conception et elle présente ainsi un caractère unique. Le tribunal estime en conséquence que le classement de la salle de cinéma-théâtre et de ses annexes se justifie par un intérêt public important visant à protéger un immeuble dont les qualités architecturales et la spécificité sont reconnues.
d) Le principe de proportionnalité postule que l'intérêt public pris en considération soit suffisamment important pour primer l'intérêt privé des propriétaires et que la restriction n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé (RDAF 1991, p. 220, consid.7 et les références). Il convient donc d'examiner si le classement des cintres eux-mêmes se justifie au regard de ce principe. Les cintres sont étroitement liés au caractère multifonctionnel de la salle dans sa conception d'origine; ils représentent un élément de fonctionnement de la salle et non un élément de décor, si bien que s'ils étaient supprimés, la salle perdrait ses possibilités de polyvalences. Il est vrai que le maintien des cintres impose à la société propriétaire certaines contraintes dans l'aménagement de nouvelles surfaces commerciales au niveau de la rue des Terreaux, mais il n'empêche pas toute utilisation commerciale, dans la mesure où d'autres liaisons avec Métropole 2000 que celles projetées seraient possibles. Dans ces conditions et au vu des rapports d'expertise au dossier, l'intérêt public au classement des cintres l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante visant une occupation optimale des surfaces du rez-de-chaussée à des fins commerciales. La mesure n'entraîne donc pas des restrictions disproportionnées au droit de propriété et elle peut être maintenue.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (actuellement: Département de la sécurité et de l'environnement) du 15 juin 1994 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante La Genevoise, compagnie d'assurance sur la vie.
Lausanne, le 2 novembre 1998/fc
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint